Confirmation 10 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 18/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 novembre 2017, N° 2016F00238 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00540 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4X6I
Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2017 -tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2016F00238
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
94550 CHEVILLY-LARUE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément
ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme A-B C, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère chargée du rapport
ARRÊT :
—
contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A-B C, Présidente de chambre et par Mme X Y-Z, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Vallor, qui exploite une bijouterie à Vallauris, a fait installer par la société Groupe Scutum un système de protection contre le vol par canon à fumée durant le mois d’août 2014, moyennant un prix de 2.388 euros. Un contrat d’entretien a également été signé par les parties pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
Elle a été victime d’un cambriolage en date du 1er décembre 2014, qui lui aurait causé un préjudice de 60.843,52 euros, la bijouterie n’étant pas assurée contre le vol.
La société Vallor allègue aujourd’hui que le système installé par la société Groupe Scutum était entaché de dysfonctionnements, arguant de ce que le fumigène qui le composait ne se serait pas déclenché malgré la présence avérée du/des malfaiteurs, et lui a réclamé l’indemnisation de son préjudice par mise en demeure en date du 16 avril 2015.
La société Groupe Scutum s’est opposée à ces demandes dans un courrier en date du 5 mai 2015.
C’est dans ces circonstances que la société Vallor a, par acte d’huissier en date du 18 février 2016, fait assigner la société Groupe Scutum devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 60.843,52 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a :
— dit la société Vallor mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en a déboutée ;
— condamné la société Vallor à payer à la société Groupe Scutum la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société Groupe Scutum du surplus de sa
demande et débouté la société Vallor de sa demande formée de ce chef ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
— mis les dépens à la charge de la société Vallor ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 81,12 euros T.T.C (dont TVA 20%) ;
Par déclaration du 22 décembre 2017, la société Vallor a interjeté un appel partiel de cette décision en ce qu’elle a l’a dite mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée ; et condamné à payer à la société Groupe Scutum la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 06 août 2018, la société Vallor, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1134 et 1135 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1142 et 1146 du code civil,
— recevoir la société Vallor en son appel et la déclarer bien fondée ;
— réformer le jugement du 21 novembre 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— condamner la société Scutum à régler à la société Vallor la somme en principal de 60.843,52 euros, représentant le montant de son préjudice lié au vol des marchandises dans son local le 1er décembre 2014 :
— la condamner à régler à la société Vallor la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 juin 2018, la société Groupe Scutum, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger la société Vallor mal fondée en ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société Scutum et l’en débouter ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la société Scutum ne peut tout au plus être tenue que d’une perte de chance laquelle est nécessairement infime ;
En tout état de cause,
— condamner la société Vallor à payer à la société Scutum en cause d’appel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel que Maître Kong Thong, avocat, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 20 février 2020.
***
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la société Groupe Scutum dans le préjudice causé par le cambriolage subi par la bijouterie
L’appelante conteste le jugement de première instance qui l’a déboutée de ses demandes en indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Groupe Scutum et soutient que cette dernière a été défaillante dans l’installation du système de sécurité qui n’a pas fonctionné lors de l’intrusion des cambrioleurs puisqu’aucun gaz fumigène ne s’est déclenché, et d’autre part, que la société Groupe Scutum a failli dans son obligation contractuelle d’information du client sur les zones à protéger et plus particulièrement sur le risque d’intrusion par la fenêtre arrière de la boutique.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce ;
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables en l’espèce,
Vu le contrat du 26 juin 2014 conclu entre les parties,
Vu le procès-verbal de constat établi le 2 décembre 2014 par huissier de justice, lequel s’est rendu sur place dans la boutique de bijouterie le lendemain du cambriolage et a visionné la vidéo surveillance sur la bande datée du 1er décembre 2014,
Il ressort de ce procès-verbal de constat que le cambrioleur s’est introduit dans le magasin par l’arrière, a longé la vitrine de gauche pour venir casser la vitrine et dérober le contenu à l’aide d’un sac (..), que le magasin ne dispose pas de sonde de surveillance au fond du magasin aux abords de la fenêtre haute (') durant le cambriolage. L’huissier indique : « j’ai pu constater qu’aucun gaz fumigène ne s’est déclenché. »
Le document contractuel qui lie les parties est intitulé « Devis de déménagement de matériel électronique pour Vallor, […], […] ». Ce document a été établi par la société Groupe Scutum et indique qu’il s’agit d’un matériel de surveillance existant qui a été déplacé vers un autre site. Concernant l’accessibilité pour ce nouveau site, il est mentionné : « une issue principale qui doit faire l’objet d’une protection, et une issue secondaire présentant un risque ». Ce devis a été signé par les deux parties, il définit les conditions particulières du contrat de vente conclu entre les parties.
En outre, il y est expressément indiqué que les conditions particulières sont complétées par les conditions générales qui font partie intégrante de l’offre. L’article 7 des conditions générales précisent que « les zones et secteurs sensibles surveillées sont définis avec l’accord du client et sur indication de celui-ci. Il est donc explicitement indiqué au contrat ou sur l’étude annexée au contrat ».
En l’espèce, seule l’entrée principale était protégée par le système de surveillance conformément au contrat, l’intrusion ayant eu lieu par une fenêtre à l’arrière de la boutique, le système ne s’est donc logiquement pas enclenché.
La défaillance alléguée du système d’alarme lors du cambriolage du 1er décembre 2014 n’est donc pas démontrée.
Il est également reproché à la société Groupe Scutum un défaut d’information lors de la conclusion
du contrat, en ce qu’elle aurait dû attirer l’attention du client sur le risque relatif à l’issue situé à l’arrière de la boutique qui aurait dû faire l’objet d’une surveillance par le matériel installé.
Cependant, le diagnostic établi par la société Groupe Scutum dans le devis a mentionné « une issue secondaire présentant un risque » mais a indiqué à la rubrique « exigences particulières » que « le client n’a pas d’exigences particulières». En conclusion du devis signé par les parties, il est mentionné : « sites ayant peu de secteurs sensibles, aucune valeur déclarée par l’utilisateur ».
C’est donc sur instruction du client que seule l’entrée principale a fait l’objet d’une surveillance, la société Vallor qui est un professionnel de la bijouterie, était en mesure d’apprécier le risque encouru relatif à l’issue secondaire.
Il ne sera donc pas retenu une défaillance de la société Groupe Scutum dans son obligation contractuelle d’information du client.
Les premiers juges ont à bon droit estimé que la société Groupe Scutum n’avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Vallor et ont débouté cette dernière de toutes ses demandes.
Le jugement du tribunal de commerce sera par conséquent confirmé dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Sur les frais de l’appel
La société Vallor, succombant, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’appel et sera également condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société Groupe Scutum pour participer aux frais irrépétibles que cette dernière a dû engager pour se défendre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vallor à payer à la société Groupe Scutum la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vallor aux entiers dépens de l’appel.
X Y-Z A-B C
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Redressement fiscal ·
- Investissement ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Réduction d'impôt ·
- Déduction fiscale ·
- Souscription
- Commune ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Bail ·
- Route
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Fond ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Acte ·
- Assainissement ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Trouble ·
- Veuve ·
- Sauvegarde de justice ·
- Cliniques ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Acte ·
- Usufruit
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Délai de prescription ·
- Travail ·
- Durée ·
- Congé
- Désistement ·
- Crédit lyonnais ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Gratuité ·
- Courrier ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Droit patrimonial ·
- Communauté française ·
- Thé ·
- Belgique ·
- Producteur ·
- Film
- Lac ·
- Canalisation ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Approvisionnement en eau ·
- Réseau ·
- Eaux
- Plateforme ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Vente en ligne ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Vente ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Ordinateur ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Email ·
- Avocat
- Cotisations sociales ·
- Intérêt ·
- Heures supplémentaires ·
- Requête en interprétation ·
- Condamnation ·
- Charges sociales ·
- Taux légal ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Titre
- Marque ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Redevance ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Contrôle technique ·
- Saisie ·
- Consul ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.