Infirmation 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 mai 2021, n° 19/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 10 décembre 2018, N° 2016004709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ELO ENERGIE, SA AXA FRANCE IARD, SARL ALDR c/ Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SA ALBINGIA, SARL AUTAA PYRENEES LEVAGE MANUTENTION, Compagnie d'assurances GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, SARL AUTAA LEVAGE, SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, SAS ALTEAD LORLEV, Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD |
Texte intégral
12/05/2021
ARRÊT N°419/2021
N° RG 19/00365 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXWT
JONCTION AVEC RG 19/00431
N° Portalis DBVI-V-B7D-MX36
CBB/IA
Décision déférée du 10 Décembre 2018 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2016004709
C.HAUSER
SAS L M
SARL C
C/
SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
SA B
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
SARL E U O W
SARL E O
SAS J K
Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD
Compagnie d’assurances GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
SELAFA MJA
SCP B.T.S.G.
SELARL FHB
SCP THEVENOT PARTNERS
JONCTION ET
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722057460 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SAS L M agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
anciennement dénommée SAS CTEAM FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS-BAUM ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL C ASSISTANCE O DEPANNAGE ROUTIER, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°377751938, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SA B Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HATZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société HELVETIA D’ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social en Suisse et son établissement principal en France assureur de la Société J K
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL E U O W prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Centre de fret européen
[…]
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP INTERBARREAUX DE BRISIS-ESPOSITO, avocat plaidant au barreau de PAU
SARL E O prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Dassault
[…]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP INTERBARREAUX DE BRISIS-ESPOSITO, avocat plaidant au barreau de PAU
SAS J K
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
SI INSURANCE (EUROPE) SA VENANT AUX DROITS DE LA Société SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD société de droit étranger, prise en son établissement principal en France, situé […], société anonyme,immatriculée au RCS de PARIS sous le n°399 675 396, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.
[…], […]
4YE
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en sa succursale française sise […] elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Thomas LECHLER de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…]
SELAFA MJA
Représentée par Me R S es qualité de mandataire liquidateur de la SAS J K
102 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, CS 10023
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP B.T.S.G.
Représentée par Me Stéphane GORRIAS es qualité de mandataire liquidateur de la SAS J K
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL FHB
Représentée par Me Hélène BOURBOULOUX es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS J K
[…], […]
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP THEVENOT PARTNERS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Représentée par Me P Q es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS J K
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SAS CTEAM (devenue L M) s’est vue confier la réalisation du chantier de remplacement de pylônes de lignes à haute tension de 63 000 volts sur la commune de Labruguière en novembre 2013.
Elle a contacté la SARL J K pour la location du matériel de O avec chauffeur qui le 14 novembre 2013 lui a transmis une proposition tarifaire n° 34589 pour la location d’une grue d’une capacité de 60 tonnes et une autre d’une capacité de 100 tonnes ainsi qu’un camion, qu’elle a acceptée le 15 novembre.
Pour honorer cette commande, J K a sollicité E O qui a sollicité sa filiale E U O W (Y) qui a elle même sollicité C constituant ainsi une chaîne de contrats de mise à disposition de matériel de O avec chauffeur.
Les engins ont été livrés par le propriétaire C à CTEAM qui ont signé les prises en charge dénommées « contrats de W et prise en charge » n°20715 et 20716 des 18 novembre 2013 pour la grue de 60 tonnes et le 20 novembre 2013 pour la grue de 100 tonnes chaque document visant comme client « E » pour la première et Y pour la seconde.
Le 20 novembre 2013 vers 16 heures, sous l’autorité de la société CTEAM, la grue Liebherr LTM 1090-4.1 conduite par un chauffeur C s’engage en convoi sur le chemin d’accès au pylône n°65. Elle est précédée d’un camion et d’une autre grue mobile Terex. Au passage d’un virage étroit la grue Liebherr bascule sur son flanc gauche puis se renverse intégralement et finit sa course au fond d’un ruisseau en contrebas du chemin d’accès, subissant des dégâts très importants.
La Sarl J K a procédé aux opérations de relevage et transport de la grue et a établi une facture de 122 788,54 € au nom de C en sa qualité de propriétaire de la grue.
Les assureurs respectifs sont :
— Sarl C assurée par SA Axa France IARD
— Sarl Y et Sarl E O assurées par Sompo Japan Nipponkoa Insurance (devenue SA SI Insurance) et Helvetia en co-assurance RC du groupe E,
— SAS J K assurée par SA B (Assurance Dommages garantissant les matériels et machines en location) et SA Helvetia (assureur RC professionnelle),
— SAS L M (anciennement CTEAM) assurée par Cie Gothaer en RC.
M. X a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal de commerce de Castres suivant ordonnance du 25 mars 2014 pour vérifier la cause de la chute : poids du matériel ou déficience du chemin, c’est cette dernière solution qu’il a mis en évidence dans son rapport du 22 octobre 2015.
PROCEDURE
Suivant exploits d’huissiers en date des 1er, 3 et 4 août 2016 la Sarl C et son assureur Axa France Iard ont fait assigner la Sarl Y, la Sarl E O et la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance assureur RC exploitation de la Sarl Y et de E O devant le Tribunal de Commerce de Castres en paiement du coût de la réparation de la grue (371 970€ HT) et en remboursement de la franchise d’assurance (2000€).
Suivant exploits d’huissiers en date du 6 octobre 2016 la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance a fait appeler dans la cause la société CTEAM France, son assureur la Cie Gothaer France, la SAS J K et ses assureurs la SA B et la compagnie Helvetia.
Par jugement en date du 23 janvier 2017 le Tribunal de Commerce de Castres a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2018 le Tribunal de Commerce de Castres a consacré la faute et la responsabilité d’L M (Cteam) en ces termes:
— donné acte à la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances de son intervention volontaire accessoire,
— débouté la société C et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes de condamnation solidaire de la société E O, la société E U O W, et la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance,
— mis hors de cause la société E O,
— condamné solidairement la société Cteam et la société Gothaer à payer à la société J K, au titre du relevage de la grue accidentée, la somme de 122 788,54 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la société Cteam à payer à la compagnie Axa France Iard, subrogée dans les droits et actions de la société C, les dommages causés par l’accident du matériel de O loué dont elle avait la garde, soit la somme de 371 970 €,
— condamné la société Cteam à payer à la société C la franchise de 2000€ restée à sa charge,
— condamné la société Cteam à payer à la société E O et la société E U O W la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Cteam à payer à la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Cteam à payer à la société J K la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Cteam à payer à la société B la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société Cteam à payer à la compagnie Helvetia la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes, 'ns et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Cteam aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les frais de greffe liquidés à la somme de 244,59 € TTC.
Par déclaration, enregistrée au rôle sous le numéro 19/365 en date du 18 janvier 2019, la SA Axa
France Iard et la Sarl C ont interjeté appel du jugement. Tous les chefs de la décision sont critiqués.
Par déclaration distincte, enregistrée au rôle sous le numéro 19/431, en date du 21 janvier 2019, la SAS L M venant aux droits de CTEAM a également interjeté appel du jugement du 10 décembre 2018. Tous les chefs de la décision sont également critiqués.
Par actes du 5 juillet 2019 les Sociétés Sompo et Helvetia ont relevé appel provoqué à l’encontre de L M et son assureur Gothear, de J K et son assureur B.
Par actes des 28 juin et 2 juillet les sociétés E et Y ont appelé en la cause suivant appel provoqué les sociétés B et Helvetia, J K.
Par jugement en date du 27 mai 2019, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société J K. La SCP BSTG et la Selafa MJA ont été désignées mandataires liquidateurs et les sociétés FHB et SCP Thevenot en qualité d’administrateurs judiciaires.
La société E U O W a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sarl C (Assistance O Dépannage Routier) et son assureur la SA Axa France Iard, dans leur dernières conclusions en date du 19 juillet 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1146 du code civil dans leurs versions antérieures au premier octobre 2016, et 1709 du même code, L121-12 du code des assurances, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société C et la compagnie Axa France IARD de leurs demandes de condamnation solidaire des sociétés E O, E U O W (Y) et Sompo Japan Nipponkoa Insurance, mis hors de cause la société E O et débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que les dommages subis par la grue, le 20 novembre 2013, donnée en location par la société C, aux sociétés Y et E O, ne sont nullement consécutifs à une défaillance du matériel mais à une faiblesse localisée du chemin d’accès privatif du chantier, qui a été affecté par de fortes précipitations avant le jour même du sinistre, et que ces dernières ainsi que leur assureur se doivent en conséquence de prendre en charge contractuellement les conséquences dommageables de cet accident,
— condamner en conséquence conjointement et solidairement Y, E O et la SA Sompo Japan Nipponkoa Insurance, à payer à Axa France IARD, subrogée dans les droits et actions d’C, les sommes suivantes :
— 325 586 € HT au titre des frais de réparation de la grue,
— 3 174 € HT au titre de l’assistance à relevage,
— 8 250 € HT au titre des frais de transport pour réparation chez Liebherr,
— 35 000 € HT au titre de perte de marge brute en raison de l’immobilisation de la grue,
soit au total la somme de 371 970 € HT,
— condamner conjointement et solidairement Y, E O et la SA Sompo Japan Nipponkoa Insurance à payer à la société C la somme de 2 000 € correspondant au montant de sa franchise d’assurance contractuelle demeurée à sa charge suite aux dommages subis par la grue le 21 novembre 2013,
— condamner conjointement et solidairement Y, E O et la SA Sompo Japan Nipponkoa
Insurance à payer aux requérantes la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que :
— le premier juge a rejeté la responsabilité d’E O et Y d’une part parce que E O est tiers au contrat de location et d’autre part, parce que Y avait transféré la garde de la chose à sa locataire J ; il a condamné Cteam (L) à payer à Axa (assureur d’C) les dommages matériels sur l’engin (371 970 €) et à D le montant de la franchise de 2000 € ; ce faisant il a statué ultra petita vu l’absence de demande formée contre Cteam (L)
— elles maintiennent donc leur demande contre E O puisque son nom apparaît sur les documents et en même temps contre Y qui est la signataire du contrat, les deux entités ayant mandaté l’expert ACE Midi-U de sorte que les condamnations doivent être conjointes et solidaires entre elles,
— le contrat est constitué par la proposition commerciale signée par Y le 15 novembre 2013 qui vise l’obligation d’aménager les accès, terrassements et compactage du terrain ainsi que les mesures de sécurité nécessaires ; elle vise également les conditions générales de location de l’UFL et notamment l’article 8 qui dispose que le locataire a la maîtrise complète des opérations et qu’il acquiert la qualité de commettant du personnel de conduite dès la mise à disposition du matériel ; et Y ne conteste pas sa responsabilité dans le basculement de la grue et sa dégradation,
— les bons de prise en charge régularisés les 18 et 20 novembre 2013 visent également les conditions générales du syndicat national des utilisateurs de grue dont l’article D dispose que le locataire est responsable du matériel, la responsabilité du loueur n’étant engagée que pour une défaillance du matériel ; et la jurisprudence confirme que la mise à disposition d’une grue avec chauffeur s’analyse comme une location, le matériel passant sous l’autorité de l’utilisatrice,
— le rapport d’expertise conclut que les dommages ne sont pas consécutifs à une défaillance du matériel mais à la faiblesse du chemin d’accès privatif du chantier de sorte que la responsabilité d’E O et Y est engagée contractuellement et Axa doit les garantir sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances,
— concernant leur assureur Sompo (devenu SI Insurance), il a pris la direction du procès vu sa présence à l’expertise en chargeant son propre conseil d’assurer la défense des sociétés E O et Y sans aucune réserve quant à sa garantie ce qui démontre qu’il y avait renoncé.
La SA E O et la Sarl E U O W (Y), dans leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1709 du code civil et L113-7 du Code des assurances, de :
S’agissant de la société E O,
— débouter la société C, la société Axa France IARD, la société L M et la société Gothaer AG de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société E O,
— mettre hors de cause la société E O,
— condamner la société C et la société AXA France IARD à payer à la société E O la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
S’agissant de la société Y, A titre principal,
— fixer à 381.970€ la créance de la société Y au passif de la société J K,
— condamner solidairement les sociétés B et Helvetia Cie Suisse d’assurances (assureurs d’J) à relever la société Y indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner les sociétés B et Helvetia à payer à la société Y la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés B et Helvetia au paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Sompo Japan Nopponkoa Insurance LTD et la société Helvetia à relever la société Y indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner la société Sompo Japan Nopponkoa Insurance LTD et la société Helvetia à payer à la société Y la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Sompo Japan Nopponkoa Insurance LTD et la société Helvetia au paiement des entiers dépens,
en tout état de cause,
— débouter la société L M et la société Gothaer AG de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ALPM.
Elle soutiennent que :
— E K doit être mise hors de cause, seule Y ayant signé la proposition commerciale d’J O du 14 novembre 2013, aucun document contractuel ne vise E O,
— les contrats de location successifs ne sont pas des contrats de sous-traitance ou des contrats d’entreprise portant sur la mise à disposition d’une grue et du personnel de conduite,
— durant l’exécution du contrat de location, le locataire est responsable des dommages causés aux tiers,
— la proposition commerciale du 14 novembre faite à J K vise les conditions générales de l’UFL de sorte que si la responsabilité d’Y est engagée à l’égard d’C en sa qualité de locataire, elle est fondée à mettre en cause la responsabilité de son propre locataire J,
— subsidiairement, SI Insurance (ex Sompo) et Helvetia (leurs assureurs) doivent garantir Y dès lors que Sompo a pris la direction du procès et n’a émis aucune réserve
— Gothear en sa qualité d’assureur de L M doit les garantir en ce que d’une part son assurée en sa qualité de locataire final a gardé la direction du chantier et d’autre part en ce que l’expert indique que le chef de chantier est un de ses salariés et le conducteur celui d’C alors que personne ne pouvait se douter de l’absence de résistance du chemin.
La SAS J K, représentée par ses administrateurs et mandataires à la liquidation judiciaire dans leurs dernières conclusions en date du 20 août 2019, demandent à la cour, au visa des articles 66, 325, 554 du code de procédure civile, 1103, 1193, 1240, 1231 du code civil, de :
à titre liminaire,
— dire et juger la SCP Z représentée par Maître Stéphane Gorrias et la Selafa MJA représentée par Maître R S, es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS J K, ainsi que la Selarl FHB représentée par Maître Hélène Bourbouloux et la SCP Thevenot Partners administrateurs judiciaires représentée par Maître P Q es qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS J K, recevables et fondés en leur intervention volontaire,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Castres le 10
décembre 2018 notamment en ce qu’il a condamné solidairement la SAS Cteam, désormais dénommée SAS L M, et la compagnie Gothaer AG à payer à la SAS J K la somme de 122 788,54 € outre intérêts au taux légal au titre du coût des opérations de relevage de la grue Liebherr LTM 1090-4.1 suivant facture n°340103148 en date du 31/12/2013
— débouter en conséquence la SAS L M, la compagnie Gothear AG, la SARL E O, la SARL Y, la société Sompo Japan Nopponkoa Insurance LTD et la société Helvetia, la SARL C, la SA Axa France IARD, la société Helvetia et la société B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SAS J K,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la SAS L M et la compagnie Gothear AG à relever et garantir la SCP Z es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS J K et, la Selarl FHB administrateurs judiciaires de la SAS J K, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA B et la compagnie Helvetia à relever et garantir la SCP Z es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS J K, la Selarl FHB administrateurs judiciaires de la SAS J K, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— condamner toute partie succombante, au paiement de la somme de 122 788,54 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des frais de relevage de la grue Liebherr LTM 1090-4.1 suivant facture n°340103148 du 31/12/2013 sur le fondement dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout partie succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est actuellement en liquidation judiciaire et ses mandataires et administrateurs devront être déclarés recevables en leur intervention,
— l’expert a retenu que le sinistre a pour origine exclusive la faiblesse très localisée du chemin d’accès et le poids de la grue est sans incidence alors même qu’elle avait été allégée à 60 t,
— les conditions générales du contrat du 14 novembre 2013 accepté par Cteam (L M) prévoit la responsabilité du locataire en ses articles 4 et 8 qui est tenu de déterminer le trajet, le contrôle des sols et a acquis la garde, de sorte qu’il est présumé responsable de tout dommage et il acquiert la qualité de commettant du personnel de conduite,
— la responsabilité de Cteam (L M) est engagée de sorte qu’elle doit lui payer la somme de 122 788,54 euros qu’elle a préfinancée au titre du coût de relevage suivant facture 34 010 348 du 31 décembre 2013 et mise en demeure du 4 avril 2014,
— subsidiairement elle sera garantie par Cteam et son assureur Gothear,
— plus subsidiairement, elle sera garantie par B son assureur quant au matériel dont elle est locataire et par Helvetia assureur responsabilité civile contractuelle professionnelle et exploitation,
— encore plus subsidiairement, ses frais de relevage doivent être assumés par tout responsable que la cour désignera.
La SAS L M (Cteam) dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— annuler le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les frais de greffe liquidés à la somme de 244,59 € TTC,
statuant à nouveau, à titre principal,
— juger que les demandes de la compagnie Sompo Japan Nipponkoa Insurance sont irrecevables,
— juger que les demandes de la compagnie Helvetia sont irrecevables,
— juger que les demandes de la compagnie B sont irrecevables,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait juger les demandes à l’encontre de la société L M recevables,
— juger que la demande de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance, dirigée contre la société L M, sur le fondement de l’article 1382 du code civil est manifestement infondée,
— juger que les conditions de la responsabilité de la société L M ne sont pas réunies,
— juger que les contrats tiers à la société L M ne lui sont pas opposables,
— juger que les conditions générales du SNUG et les conditions générales de location de l’UFL ne font pas partie du contrat conclu entre les sociétés C et Y,
— juger que la société L M n’était pas tenue d’effectuer une étude géotechnique,
— juger que seule la société C avait les connaissances requises et était tenue de vérifier si le chemin était praticable et est responsable de son propre dommage,
en conséquence,
— juger que l’ensemble des demandes de condamnation à l’encontre de la société L M ne sont pas fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes de condamnation à l’encontre de la société L M,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que la société J n’a pas fourni une grue conforme à la commande qui lui a été passée,
— juger que la société J a ainsi commis une faute contractuelle en lien de causalité direct avec la survenance du sinistre,
— juger que la société J a engagé sa responsabilité contractuelle,
— rejeter la demande de condamnation à paiement de facture de la société J à l’encontre de la société L M comme étant infondée,
à titre encore plus subsidiaire, Si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de la société L M,
— juger que la police d’assurance de la compagnie Gothaer garantit le sinistre objet de la présente affaire,
— juger que les garanties de la police d’assurance de la compagnie Gothaer sont mobilisables,
— condamner la société Gothaer à relever intégralement indemne la société L M des éventuelles condamnations mises à sa charge au bénéfice de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance ou toute autre partie,
— condamner les sociétés Y, E, J ainsi que leurs assureurs Sompo, B, Helvetia à garantir et relever indemne la société L M de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Sompo Japan Nipponkoa ou toute autre partie succombant à verser à la société L M 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée :
*le chemin emprunté a été imposé par son donneur d’ordre la société RTE ; la veille, elle a demandé au T de la société E (M. A) de contrôler le chemin et il l’a déclaré conforme ; elle a demandé également à J de confirmer que la grue devant intervenir était celle de 60 t ; le jour même un premier convoi est passé sans problème ; la grue a basculé parce qu’il s’agissait d’une grue de 90 t non commandée ;
*la garde de l’engin ne lui a pas été transférée compte tenu des fautes du loueur qui était tenu d’une part, de vérifier l’adéquation de la grue aux travaux et conditions de réalisation dont le chemin d’accès et d’autre part, de livrer une grue de 60 t conformément à la commande,
— la demande des assureurs Sompo, Helvetia et B ne sont pas recevables :
*concernant Sompo parce qu’en l’absence de contrat d’assurance avec E elle ne dispose pas d’un droit d’action contre L M et son assureur d’autant qu’il n’est pas justifié de quittance subrogative ni même de preuve de paiement,
*concernant Helvetia et B, il n’existe aucune preuve d’un paiement à leurs assurés respectifs,
— L M conteste sa responsabilité contractuelle :
* en l’absence de faute prouvée : elle n’est pas liée par un contrat de location avec C , elles ne sont liées que par un contrat de « maintenance et O » ; le contrôle du chemin ne pouvait être fait que par le conducteur de la grue et non par un de ses préposés ; la cause de l’accident provient de l’usage d’une grue trop lourde de 90 t au lieu de 60 t,
*l’expertise sur l’état du chemin est insuffisante puisqu’il n’a pas été réalisé une étude de sol,
*la preuve d’un lien causal entre le dommage subi par C et l’activité d’L M n’est pas rapportée,
— le seul contrat opposable est celui qu’elle a signé avec J et elle n’a commis aucun manquement contractuel dans l’ exécution de ce contrat,
— la clause limitative de responsabilité citée dans les contrats liant C et Y (plus précisément l’accord de commande) ne lui est pas opposable et au surplus elle doit être déclarée abusive car elle aboutit à l’exclusion de toute responsabilité d’ C,
— subsidiairement, elle invoque la responsabilité d’J en ce que :
*elle n’a pas livré la grue conforme aux besoins précisés dans la proposition tarifaire n°33589 du 22 octobre 2013 soit une grue de 60 t,
*elle a livré une grue de 90 t contrairement aux indications du document présenté,
*la faute est en lien avec le sinistre et donc elle engage la responsabilité d’J,
*elle doit être garantie par son assureur Gothear,
— très subsidiairement, elle invoque la garantie d’J et de ses assureurs B et Helvetia voire celle de C et Sompo et d’E et Sampo en raison de la faute du conducteur de la grue qui n’a pas effectué un contrôle efficace.
La SA B (assureur de J pour les risques bris de machine) dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2020, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L124.3 du code des assurances, de :
— ordonner la jonction entre les instances 19-00365 et 19-00431,
— juger la compagnie Sompo Japan irrecevable à agir, ne justifiant pas de sa qualité d’assureur des sociétés Y et E O et la débouter de ses demandes,
à défaut et à titre subsidiaire,
— juger la société L M entièrement responsable des dommages survenus à la grue, en sa qualité de gardienne de cet engin, dont la garde matérielle et juridique lui a été transférée à compter de la mise à disposition du matériel,
— juger que la société L M doit supporter tous les risques de la perte de l’engin, et leurs conséquences,
— juger la société L M fautive pour n’avoir pas procédé aux études de sol nécessaires sur le chemin d’accès,
— juger la compagnie Gothaer tenue à garantir la société Cteam, son assurée,
— condamner la société L M et son assureur la compagnie Gothaer à relever et garantir la compagnie B de toutes sommes mises à sa charge, et ce, tant en principal, frais et accessoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées à régler l’intégralité des dommages,
Si par extraordinaire la Cour faisait droit au moyen de contestation de sa part de responsabilité par L M,
— juger que la non-conformité invoquée relève du seul fait de la société D,
— condamner D et son assureur Axa à supporter l’ensemble des conséquences dommageables de cette faute,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner ensemble in solidum, en tant que de besoin à relever et garantir indemne la compagnie B de toute somme mise à sa charge, en tout état de cause,
— rejeter tout appel en garantie diligenté à l’encontre de la compagnie B, si cette non-conformité venait à être retenue, constituant alors la caractérisation de la faute de la société D et l’obligation de garantie de son assureur AXA,
— juger que la compagnie B ne peut être tenue que dans les limites de sa police d’assurance
(franchise : 4.200 €, garantie frais divers : 30.000 €), limites opposables tant à l’assuré qu’au tiers au contrat cherchant à se prévaloir,
— condamner tous succombant à payer à la compagnie B la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— dans la chaîne de locations avec chauffeur L M étant le locataire final, les limites de responsabilité ayant été clairement portées à sa connaissance selon les dispositions des articles 4 et 8 des CG, elle ne peut ni échapper à sa responsabilité au regard du transfert de garde de la chose et à son obligation de garantie, ni opposer la faute d’un tiers pour obtenir une décharge de responsabilité dans ses rapports avec la société J K,
— L M invoque une non-conformité dans la livraison de la grue (90 t au lieu de 60 t) mais c’est exclusivement du fait d’C ; toutefois, le représentant sur le chantier d’L M a signé les bordereaux d’C ,
— elle était chef de chantier et responsable de la man’uvre, devenant commettant occasionnel du T, et elle n’a pas refusé la livraison,
— sa faute résulte de l’absence de reconnaissance préalable de la qualité portante des chemins d’accès (aucune étude de sol),
— Subsidiairement, si la cour estimait le défaut de conformité à la commande, alors C livreur de la grue serait déclaré responsable et B serait recevable en son appel en garantie contre elle et son assureur Axa,
— au demeurant, les limites de sa garantie sont opposables à l’assuré comme aux tiers,
— Sompo ne justifie pas de sa qualité d’assureur au lieu et place de Covea Fleet signataire du contrat d’assurance.
La SA Helvetia en sa qualité d’assureur RC exploitation d’J K, dans ses dernières écritures en date du 10 février 2020 demande à la cour de :
— dire et juger que la compagnie Helvetia a qualité à agir et que ses demandes sont recevables.
Au principal :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions;
— dire et juger que la garantie d’Helvetia n’est pas acquise ;
— la mettre hors de cause ;
Subsidiairement:
— dire et juger que la société J K n’est pas responsable des désordres ;
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes et conclusions contraires;
— condamner tout succombant à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a été appelée en la cause en première instance par la société Sompo en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société J K, aux fins de se voir condamner à la relever intégralement indemne des éventuelles condamnations mises à sa charge au bénéfice des sociétés Axa France Iard et C,
— et devant la cour les sociétés E forment des demandes contre elle,
— cependant, elle ne soutient que sa mise hors de cause en raison de l’exclusion du sinistre de sa garantie et subsidiairement, la contestation de la responsabilité de son assurée,
— sur la garantie : elle ne garantit pas les sinistres aux véhicules loués d’une capacité de O supérieure à 25 tonnes ni les véhicules soumis à l’assurance obligatoire de l’article L 211-1 du code des assurances et sont exclus les dommages causés aux biens loués (page 17 du contrat d’assurance) ; or, en l’espèce, la grue est soumise à l’assurance obligatoire, sa capacité de O est de 60 tonnes, et elle a été louée à titre onéreux (confirmation de commande du 13 novembre 2013) ;
— et par ailleurs B ne conteste pas garantir les matériels dont l’assuré est locataire,
— Subsidiairement, la responsabilité d’ J K n’est pas en cause au contraire de L M (Cteam) locataire final, au vu des article 4.5 et 8. 1.1 et 2 de la proposition tarifaire du 14 novembre 2013, considérant que la garde lui a été transférée dès la mise à disposition ; d’autant que c’est le chef de chantier de Cteam qui a contrôlé l’état du chemin,
— et il n’est justifié d’aucune faute contractuelle d’J en application de l’article 3.1 de la proposition tarifaire en ce qu’aucune réserve n’a été faite lors de la réception alors que Cteam soutient qu’il lui a été livré une grue de 90 tonnes alors qu’elle avait commandé une grue de 60 tonnes,
— il n’est pas non plus justifié d’un lien de causalité dès lors que l’expert a précisé que la cause de la chute de la grue est l’affaissement du chemin.
La SA SI Insurance venant aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe LTD, et la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, assureurs des sociétés du Groupe E, dans leurs dernières écritures en date du 12 juin 2020 demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1382 1709 du code civil, et L124-3 du Code des assurances, de :
— confirmer les chefs du jugement du tribunal de commerce de Castres du 10/12/2018 en ce qu’il a :
*donné acte à la société Helvetia de son intervention volontaire accessoire,
*débouté la société D et la compagnie Axa France IARD de leurs demandes de condamnation solidaire de la société E O, la société Y et la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance
*condamné la société CTEAM nouvellement dénommée L M à payer à la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Si la Cour devait infirmer le Jugement, et statuant de nouveau :
à titre principal :
— dire et juger qu’en leur qualité de co-assureurs responsabilité civile exploitation des sociétés du groupe E, la SI Insurance (Europe) SA venant aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance et la SA Helvetia, ne peuvent mobiliser leur garantie au titre des dommages subis par la grue du loueur C et du recours exercé par son assureur dommage la SA Axa France IARD,
— débouter C, AXA, E et Y de toutes leurs demandes contre elle,
— ordonner en conséquence la mise hors de cause de la SI Insurance (Europe) SA venant aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance et de la SA de droit suisse Helvetia et débouter l’ensemble des parties de toute demande, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire :
— fixer la créance de la SI Insurance (Europe) SA venant aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance et la SA Helvetia, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS J K à la somme de 371.970 €,
— condamner in solidum les sociétés B, L M et Gothaer France à relever intégralement indemne la SI Insurance (Europe) SA venant aux droits de la Sompo Japan Nipponkoa Insurance et la SA Helvetia des éventuelles condamnations mises à leur charge au bénéfice des sociétés Axa France IARD et C,
en tout état de cause :
— débouter la SA L M de sa demande de relever indemne formée contre la SI Insurance et la SA Helvetia,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires des parties,
— condamner toute partie succombante à payer à la SI Insurance ( Europe) SA venant aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance et de la SA Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Boyer- Gorrias, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais exposés au stade de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elles soutiennent que :
— selon avenant en date du 28/12/2012 à effet 01/01/2013, il a été convenu entre les sociétés du Groupe E et la Cie Sompo Japan Nipponkoa Insurance que le risque responsabilité exploitation ferait l’objet d’une co-assurance, avec Helvetia à hauteur de 70 % pour Sompo et 30 % pour Helvetia, qui se trouve être également assureur d’J K,
— le contrat est en date du 28/12/2000 mais elles contestent leur garantie dès lors qu’elles ne sont ni l’assureur bris de machine des sociétés du groupe E, ni leur assureur dommage,
— le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assurée en raison notamment des dommages matériels causés à autrui et résultant de son exploitation, des produits livrés ou des travaux effectués pour les activités déclarées aux conditions particulières.
— l’activité loueur est assurée mais pas l’activité locataire (article 6. 1 des conditions de l’UFL) ; elles ne sont pas l’assureur dommage qui permettrait d’assurer les dommages à la chose louée, ainsi qu’il est prévu aux exclusions de garantie de l’article 2. 16,
— d’autant qu’en l’espèce la grue n’est pas en cause,
— elles contestent avoir pris la direction du procès au sens de l’article L 113 – 7 en ce qu’elles n’avaient pas au stade du référé pleinement connaissance des exceptions qu’elles pouvaient invoquer ; or ce n’est qu’à l’issue de l’expertise et après la délivrance de l’assignation qu’elles ont pleinement pris connaissance de la réclamation de leur assurée la société C, qui se limitait au montant des travaux réparatoires de la grue accidentée et des préjudices immatériels consécutifs à un dommage non garanti.
— Subsidiairement, elles sont bien fondées à solliciter la condamnation in solidum de la société J K, le propre locataire de la société Y, ainsi que celle de son assureur B, en application de l’article 1709 du Code civil et de l’article 6.1 des conditions générales UFL ; elles ont qualité et intérêt à agir en ce qu’elles ne revendiquent aucun recours après paiement, mais agissent en relevé indemne à l’encontre des sociétés responsables du sinistre et leurs assureurs au titre de l’action directe édictée par l’article L 124-3 du Code des assurances, si d’aventure une quelconque condamnation devait être prononcée à leur encontre, en dépit du défaut de garantie qu’elles invoquent à titre principal ; et leur action est bien fondée considérant que le locataire dispose de la garde de la chose de sorte que J K, en sa qualité de locataire de la société Y se doit donc incontestablement de relever indemne les compagnies Sompo Japan Nipponkoa Insurance et Helvetia de toute éventuelle condamnation mise à leur charge au titre du sinistre du 20/11/2013, sur le fondement des articles 1709 et 1710 du Code civil ; elles demandent donc la fixation de leur créance de 371 000 € à la liquidation d’ J,
— et elles sont en droit d’exercer une action récursoire contre B assureur dommage de J responsable vis à vis de son propre loueur APML.
La Compagnie d’assurance Gothaer Allgemeine Versicherung, assureur de la Sa L M (Cteam) dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2019, demande à la cour, au visa des articles L3223-1 du code des transports, 1134, 1147, 1315 et 1382 anciens du code civil, de:
— infirmer le Jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la société L M à verser à la société J une somme de 122.788€,
— constater que ses garanties ne peuvent être mobilisées en l’espèce,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, 'ns et conclusions dirigées à son encontre ;
— constater à titre surabondant que la responsabilité de la société L M ne peut être retenue au titre de l’accident litigieux ;
— rejeter en conséquence de plus fort les demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la compagnie Gothaer ;
— constater que la société J a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas à la société L M une grue conforme à sa commande,
— constater que la praticabilité du chemin emprunté par la grue litigieuse a été validée par le préposé de la société Aataa,
— condamner en conséquence les sociétés J et E, ainsi que leurs assureurs, les compagnies B, Sompo Japan Nipponkoa Insurance et Helvetia à garantir et relever indemne la compagnie Gothaer de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner la ou les parties succombantes a verser a la compagnie Gothaer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes a supporter les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle ne doit pas sa garantie en application de l’article 4 des conditions générales qui excluent les dommages aux biens confiés à l’assuré s’agissant d’une assurance responsabilité civile, la dégradation de la grue ne pouvant être garantie que par une assurance dommage souscrite par C assurée par Axa,
— elle ne doit pas non plus garantir les frais de relevage sollicités par J pour une prestation commandée par C,
— C et Axa n’avaient formulé aucune demande contre L M en première instance, le premier juge a donc statué ultra petita,
— subsidiairement, si la cour considérait que le contrat d’assurance pouvait être mobilisé pour les dommages causés à la grue, sa garantie ne saurait s’appliquer en l’absence de responsabilité de son assuré L M contre laquelle il n’existe pas de présomption de responsabilité de l’article 1709 du Code civil, s’agissant non pas d’un contrat de location mais d’une prestation de O réalisée par un conducteur qui n’appartient pas au personnel de la société L M ; et il n’est pas rapporté la preuve que les conditions générales de l’UFL ont été transmises à Y par C alors que le contrat précise clairement qu’il est soumis au code du transport dont l’article L 32 23 -1 qui renvoie à des clauses de contrat type définies par décret lesquelles précisent que le locataire ne répond que des dommages au véhicule résultant de sa faute prouvée ; et en vertu de l’article 5 du dit décret, le loueur assume la responsabilité des opérations de conduite ; la présomption de responsabilité pèse donc sur le loueur et non pas sur le locataire,
— et la preuve d’une faute commise par L M n’est pas rapportée,
— si L M devait être considérée comme locataire final sa présomption de responsabilité céderait devant la faute de J à l’origine du sinistre dès lors qu’elle a mis à disposition une grue de tonnage de 90 t au lieu de 60 t et qu’elle a fait valider un chemin impraticable pour ce type de grue ; le conducteur de l’engin préposé de E, est également en cause en ce qu’il a validé le chemin de sorte que elle sera garantie par E.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021.
MOTIVATION
I Sur la jonction
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice que les deux instances qui concernent l’appel de la même décision et les mêmes parties et qui ont été instruites parallèlement et audiencées le même jour soient jugées ensemble en raison de leur lien de connexité.
II Sur la nullité du jugement
A titre liminaire, il convient de rappeler que L M sollicite l’annulation de la décision qui l’a condamnée au paiement des dommages sur la grue et des frais de relevage sans pourtant argumenter sa demande. Seule la Sarl C soulève un moyen pouvant conduire à cette sanction en ce que le juge a statué ultra petita en condamnant Cteam (L M) à lui verser la somme de 371 970€ alors qu’elle ne formait aucune demande contre L M, mais C n’a pas sollicité l’annulation de la décision.
L’exception de nullité de la décision déférée sera donc rejetée.
III Sur les causes de l’accident
Le jour des faits le 20 novembre 2013, un premier convoi a emprunté le chemin d’accès aux pylônes 64 -65, composé d’un camion et d’une grue Terex d’une capacité de 60 tonnes conduite par M. A puis vers 16 heures un autre convoi dont la grue Liebherr 100 tonnes, conduite par M. F, équipée (suite au délestage de contrepoids) pour une capacité de 60 tonnes. Peu avant le pylône 65 la grue Liebherr a basculé à gauche par l’arrière et a versé dans le ravin 5 mètres environ en contre bas.
Selon l’expert, la cause de l’accident provient de la faiblesse très localisée du chemin aggravée par les fortes pluies du jour et des jours passés, faiblesse qu’une étude géotechnique de la capacité du chemin aurait permis de révéler exactement. Le chemin dont le renforcement latéral en contrebas (acier ' béton) a cédé à la suite du passage de deux convois, s’est effondré à l’endroit même d’un léger devers côté ravin et de l’affaiblissement du chemin. Il rappelle que les 2 jours précédents, le chemin a été emprunté par la grue dans sa capacité de 100 tonnes.
Il a exclu toute défaillance mécanique de la grue Liebherr utilisée le jour des faits dans sa capacité de 60 tonnes (capacité attestée par M. G, salarié Cteam, suivant bon de prise en charge du 20/11/2013 ) ; il a également exclu toute surcharge considérant le poids de 7,26 tonnes par roue (contrepoids amoindris cf page 4 du rapport) comparable à celui de la grue Terex (7 tonnes par roue) passée peu avant ; de même qu’il a exclu toute erreur de conduite de l’engin par M. F (page 7 du rapport). Il a précisé que la largeur du chemin était compatible (2,83m pour une largeur de grue de 2,69m).
Dans son attestation traduite en français en date du 17 novembre 2014, M. G qui indique n’avoir pas compris le document qu’il signait parce qu’il ne maîtrise pas la langue française, précise toutefois «j’ai pu lire sur le document que j’ai signé le 20 novembre au matin qu’il s’agissait d’une grue 60 t comme commandé par notre chef de chantier» ce qui confirme que la grue commandée était de 60 tonnes et non de 90 tonnes comme l’affirme à tort et sans en justifier, la SAS L M. La précision de ce témoignage ne confirme pas l’absence de maîtrise de la langue. Par ailleurs, la facture d’ J K du 31 décembre 2013 confirme le déclassement de la grue en 60 t le 20 novembre 2013.
Durant les opérations d’expertise, il a été précisé que M. H chef de chantier Cteam et M. A T E ont, la veille de l’accident le 19 novembre 2013, effectué un contrôle des conditions d’accès au pylône 65 et l’ont déclaré conforme pour une grue de 60 tonnes. Pourtant l’examen d’une photographie communiquée par Cteam (annexe 1 n°5 détail 2 du rapport d’expertise) révèle que le début d’affaissement et le léger devers côté ravin étaient visibles avant l’accident ; l’expert précise ici que lors de l’inspection la veille de l’accident, le chemin n’avait pas encore été sollicité intensément ; or le lendemain ce sont deux convois qui sont passés et le chemin a cédé lors du second passage, sa capacité étant insuffisante pour rester intègre sous un appui répété de 7 tonnes par roue des deux grues qui ont emprunté le chemin ce jour-là.
L’expert conclut donc que c’est la déficience du chemin, aggravée par le cumul de pluie et le passage de tous les véhicules précédant la grue sinistrée qui est la cause du sinistre et non la masse de la grue dont il n’a pas été démontré une surcharge par la présence de contrepoids.
La Sas L M critique ce rapport qu’elle considère insuffisant à défaut pour l’expert de s’être entouré d’un sapiteur qui aurait pu réaliser l’étude géotechnique du sol pour confirmer l’existence d’une faiblesse du chemin à l’origine de l’accident. Or dès lors qu’elle ne justifie pas en avoir saisi l’expert, ses critiques apparaissent tardives. D’autant qu’au surplus, la faiblesse du chemin à l’endroit de la chute est révélée par la photographie prise la veille de l’accident et surtout par la présence d’un renfort en acier et béton à cet endroit précis qui a cassé sous le poids répété des engins.
IV Sur les responsabilités et réparation des dommages matériels à la grue
1°) Sur la demande de la Sarl C et Axa France IARD contre Y/ E O et leurs assureurs
La Sarl C propriétaire de la grue et son assureur Axa France IARD demandent la condamnation solidaire des Sarl E O et Y ainsi que leur assureur la SA Sompo devenu SI Insurance à payer à :
— Axa France IARD, subrogée dans les droits et actions d’C la somme totale de 371 970 € HT au titre des frais de réparation de la grue (325 586 € HT), de l’assistance à relevage (3174 € HT), des frais de transport pour réparation chez Liebherr (8 250 € HT), de la perte de marge brute en raison de l’immobilisation de la grue (35 000 € HT),
— C la somme de 2 000 € au titre de la franchise restée à sa charge.
Elle ne formule aucune demande contre le co-assureur Helvetia.
La Sarl C, propriétaire de la grue, a établi une « proposition commerciale » le 14 novembre 2013 qui a été acceptée par Y laquelle a signé le document de « confirmation prestation grue » le 15 novembre 2013 : elle vaut contrat entre C et Y.
La Sarl E O n’est donc pas concernée par cette convention. La décision sera confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la Sarl E O.
La proposition commerciale acceptée a été établie pour la mise à disposition de 2 grues avec chauffeur l’une de 100t pour un jour et une grue de 60t pour trois jours du 18 au 21 novembre 2013. Elle rappelle expressément que le contrat est soumis aux conditions générales de location de l’UFL et à la législation en vigueur en matière de transport routier.
Il s’agit donc bien d’un contrat de location.
Il y est également expressément indiqué que le locataire doit prévoir l’aménagement des accès terrassement, compactage du terrain le cas échéant ainsi que les mesure s de sécurité nécessaires.
Les conditions générales de location UFL prévoient en leur article 6 Responsabilité que :
« à compter de la mise à disposition du matériel et/ou de ses accessoires, leur garde matérielle et juridique est transférée au LOCATAIRE qui en supporte tous les risques. Pendant toute la durée de la location, le LOCATAIRE est présumé responsable de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels, tant à l’égard du LOUEUR que des tiers. De convention expresse, le personnel de conduite mis à disposition du LOCATAIRE avec le matériel loué est placé sous l’autorité effective du LOCATAIRE qui a la maîtrise complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert, dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite. La responsabilité du LOUEUR ne peut être engagée que pour des dommages résultant d’un vice caché du matériel loué. L’exécution par le personnel de conduite d’instructions ou d’un travail donné par le LOCATAIRE ou son préposé, ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du LOUEUR. »
Il doit en être conclu que la Sarl Y est entièrement responsable des dégâts occasionnés à la grue le 20 novembre 2013 sans pouvoir invoquer la faute du conducteur qui était placé sous son contrôle et son autorité.
Il est justifié des sommes réclamées en réparation des dommages subis qui ne sont pas contestées dans leur montant au vu du « procès verbal de constatations relatives aux dommages » établi contradictoirement par les 4 experts des société Cteam et son assureur Gothear, J et son assureur B, E O/Y et leur assureur Sompo et C et son assureur Axa.
A la lecture du jugement reprenant les dernières conclusions des parties, il apparaît que la demande de la Sarl C et son assureur Axa France IARD en paiement des frais de réparation de la grue endommagée pour un montant de 371 950€ HT était dirigée solidairement contre la SARL E O et la Sarl Y et non contre Cteam.
La Sarl Y sera en conséquence condamnée à verser à:
— la SA Axa régulièrement subrogée dans les droits de son assurée suivant subrogation du 16 juin 2016, la somme de 371 970€ HT ;
— à la Sarl C la somme de 2000€ au titre de la franchise restée à sa charge ainsi qu’il en est justifié à l’attestation de son assureur Axa du 16 juin 2016.
La décision qui a condamné la Société Cteam de ces chefs sera donc réformée.
La Sarl C et son assureur Axa France IARD sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl Y et son assureur la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance. La Sarl C ne dirige donc pas ses demandes contre la SA Helvetia mais seulement contre Sompo.
La SI Insurance (Europe) SA qui vient aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance et la SA Helvetia en leur qualité de co-assureurs responsabilité civile exploitation des sociétés du groupe E demandent à titre principal, leur mise hors de cause.
La Sarl C réplique que Sompo assureur d’Y ayant pris la direction du procès depuis la procédure d’expertise en référé, et n’ayant jamais formulé de réserves quant à sa garantie, il a donc renoncé aux exceptions qu’il pouvait invoquer.
La cour constate qu’aux termes du contrat d’assurance n°10.078 du 1er janvier 2011 la Cie Sompo devenue SI Insurance garantit le Groupe E dont la Sarl Y des risques RC contractuelle, RC Entreprise et RC Logistique.et la Cie. Et suivant avenant du 28 décembre 2012 le risque Responsabilité Exploitation a été garanti en co-assurance par les Cies Sompo et Helvetia.
Les conditions particulières du contrat 10.078 font référence aux conditions générales de l’UFL qui sont donc entrées dans le champ contractuel.
La Sarl Y ne conteste pas l’opposabilité des conditions particulières du contrat.
Or, il y est clairement spécifié qu’elle garantit la Responsabilité Civile Exploitation pour l’activité principale de loueur de véhicules industriels avec chauffeur au sens de l’article 6.2 des conditions générales de location de l’ UFL qui n’est mobilisable que pour les dommages résultant d’un vice caché du matériel loué. Par ailleurs, la convention spéciale n° 489 d prévoit en son article 2.16 l’exclusion de la garantie des préjudices résultant de la responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution du contrat de location de véhicule avec conducteur.
Dans ces conditions, la Cie Sompo n’assure pas les dommages subis par la chose louée. Il s’agit donc d’une exception que l’assureur est en droit d’opposer à l’assuré.
Mais, en vertu de l’article L 113-17 du code des assurances l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance quand il a pris la direction du procès.
Si en l’espèce, la Cie Sompo ne conteste pas être intervenue à la procédure de référé et avoir participé aux opérations d’expertise aux côtés de son assurée en chargeant son propre conseil d’assurer la défense de ses intérêts, en revanche il ressort des termes du jugement déféré que devant le juge du fond elle a principalement dénié sa garantie ; ce n’est que subsidiairement qu’elle s’est associée à son assuré pour faire cause commune. Et elle doit être suivie dans son argumentation suivant laquelle ce n’est qu’à l’issue des opérations d’expertise et à la suite de l’assignation au fond qu’elle a pu prendre la mesure de la réclamation qui se limitait au coût des réparations de la grue et des préjudices immatériels consécutifs à un dommage non garanti ; de sorte que dès qu’elle a eu connaissance du périmètre de la réclamation, elle a fait valoir l’exception de garantie. La cour juge en conséquence que Sompo devenue SI Insurance n’a pas pris la direction du procès : elle est donc en droit d’opposer l’exception de garantie.
En conséquence, la demande de la Sarl C en condamnation in solidum de la Sarl Y et son assureur SI Insurance sera rejetée. Ce qui exclut en conséquence tout recours de Y contre Sompo et Helvetia.
2°) Sur les recours formés par Y
Recours Y et Axa / J
Y soutient qu’J K a engagé sa responsabilité et elle sollicite donc la fixation de sa créance qu’elle estime à 381 970€ à la liquidation judiciaire d’ J K.
Il convient tout d’abord de préciser que sa créance est constituée par la condamnation au paiement de la somme de 371 970€ à la SA Axa France IARD et 2000€ à D ce qui représente un total de 373 970€. Y intègre à tort à cette créance la somme de 8000€ représentant l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée en première instance et devant la cour.
Il convient à titre liminaire de prendre acte de l’intervention volontaire des administrateurs judiciaires (la Selarl FHB représentée par Maître Hélène Bourbouloux et la SCP Thevenot Partners représentée
par Maître P Q) et mandataires liquidateurs (la SCP Z représentée par Maître Stéphane Gorrias et la Selafa MJA représentée par Maître R S) de la SAS J K dont la recevabilité n’est pas contestée.
Concernant le contrat liant Y et J K : le 14 novembre 2013 la Sarl Y a remis à la Sas J K un document dénommé « Remise de prix » qui s’analyse en un devis par lequel elle proposait la « mise à disposition » de deux grues de 100 tonnes et 60 tonnes pour le 18 novembre 2013. Le document se référait aux conditions générales de l’UFL jointes. Le 15 novembre 2013 J K confirmait la commande pour une mise à disposition le 18 novembre pour la grue de 100 tonnes et à compter du 19 novembre 2013 pour 3 à 4 jours pour la grue de 60 tonnes.
Il en résulte que le contrat entre Y et J K est un contrat de location soumis aux mêmes conditions que le contrat de location passé entre C et Y du groupe E.
Aux termes de ce contrat Y qui était le locataire de D devient le loueur de J. De sorte qu’en vertu de l’article 6 « Responsabilité » des conditions générales de location UFL également applicable à ce contrat, « à compter de la mise à disposition du matériel et/ou de ses accessoires :
- leur garde matérielle et juridique est transférée au LOCATAIRE qui en supporte tous les risques,
- pendant toute la durée de la location, le LOCATAIRE est présumé responsable de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels, tant à l’égard du LOUEUR que des tiers,
- de convention expresse, le personnel de conduite mis à disposition du LOCATAIRE avec le matériel loué est placé sous l’autorité effective du LOCATAIRE qui a la maîtrise complète des opérations et auquel est transféré le lien de subordination. Ce dernier acquiert, dès la mise à disposition du matériel, la qualité de commettant du personnel de conduite,
- la responsabilité du LOUEUR ne peut être engagée que pour des dommages résultant d’un vice caché du matériel loué,
- l’exécution par le personnel de conduite d’instructions ou d’un travail donné par le LOCATAIRE ou son préposé, ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du LOUEUR. »
Il doit en être conclu que la SAS J est entièrement responsable des dégâts occasionnés à la grue le 20 novembre 2013. En conséquence elle doit garantir la Sarl Y de la condamnation qui a été prononcée contre elle. De sorte qu’en raison de sa liquidation judiciaire la créance de 373 970€ doit être fixée à la procédure collective ; elle a d’ailleurs déclaré à la SCP BSTG le 22 juillet 2019, sa créance en principal et article 700 prononcée par le tribunal de commerce dans la décision déférée.
Demandes d’ Y / B et Helvetia assureurs d’J
La Sarl Y sollicite la condamnation solidaire des sociétés B et Helvetia assureurs d’J à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son égard.
* La SA B ne dénie pas sa garantie mais oppose seulement la limite de garantie (franchise : 4.200 €, garantie frais divers 30.000 €).
Le contrat d’assurance à effet au 1er avril 2013 dont il est produit les conditions particulières (et non les conditions générales auxquelles pourtant elles renvoient) garantit les matériels et machines mobiles dont le souscripteur est propriétaire, locataire (courte ou longue durée) ou gardien (Objet du contrat), le matériel s’entendant notamment des grues automotrices ou sur porteur.
— Au paragraphe « Garantie acquises » le contrat garantit en dehors de toute recherche de responsabilité les dommages matériels subis par les biens assurés conformément aux dispositions de l’article 2 des CG du contrat et des conventions spéciales « Engins et matériels mobiles ».
— Au titre des garanties complémentaires, le contrat prévoit également qu’il garantit les frais divers dont les frais de dépannage et remorquage, de retirement et sauvetage ainsi que les frais
supplémentaires.
— Au titre du « Montant des garanties » le contrat prévoit au titre des frais divers une couverture « du montant effectivement engagé avec un maximum de 30 000€ par matériel et à concurrence de 100 000€ par sinistre ».
— Au paragraphe « Indemnisation des dommages » le contrat prévoit par dérogation aux CG (non produites) que « l’indemnisation s’effectue sur les bases suivantes :
*en cas de sinistre total : en valeur assurée telle que définie en l’article 1.4 des Conditions Générales vétusté déduite à dire d’expert sans que le coefficient de vétusté soit supérieur à 8 % par année complète plafonnée à 70 %. Ce coefficient de 8 % est ramené à 5 % pour les matériels ayant moins d’un an d’âge au jour du sinistre.
*en cas de sinistre partiel : sur le montant des réparations dûment justifiées par factures.
— Et au paragraphe « Capitaux Assurés » il est prévu que « la valeur de remplacement à neuf des matériels assurés s’élève à 121 806 920€ avec une limitation contractuelle d’indemnité (LCI) de 5 900 000€.
Dans ces conditions, la SA B ne peut se retrancher derrière la clause de limitation des seuls frais à 30 000€, alors que le contrat garantit les dommages aux biens assurés c’est à dire la grue louée objet du litige, en cas de sinistre partiel ce qui est le cas en l’espèce puisqu’au vu du « Procès verbal de constatations relatives aux dommages » des 4 experts des société Cteam, J, Y et C la grue a fait l’objet de réparations dont le montant a été évalué à 325 546€ déduction faite des plus values apportées par la réparation. Elle doit donc garantir son assurée à hauteur de ce montant. Quant aux frais de transport et d’assistance à relevage, s’élevant à 11 424€ (soit 8250€ et 3174€) ils sont compris dans la limite de la garantie de 30 000€. Seule la somme de 35 000€ au titre de la perte de marge brute n’apparaît pas comprise dans la garantie. Dans ces conditions elle doit garantir la SA Y à hauteur de la somme totale de 332 770€ déduction faite de la franchise de 4200€ (336 970€- 4200€).
La Sa B sera donc condamnée en sa qualité d’assureur de la SA J en liquidation judiciaire à payer à la Sarl Y la somme de 332 770€.
*La Société d’assurance Helvetia assureur RC d’J K conclut à l’exclusion du champ de sa garantie du sinistre en question en application des conditions de garantie souscrites.
Le contrat n° 90618 à effet au 1er janvier 2011 garantit la SAS J dans le cadre de son activité de « loueur de matériel de O, W et de travaux publics » contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile contractuelle « en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non subis par ses clients directement consécutifs à un vice propre du matériel pris en location et à une faute caractérisée du technicien de l’assuré dans l’exécution d’une instruction du locataire pour l’utilisation du matériel pris en location ».
Par ailleurs l’assuré a souscrit une extension de garantie pour le matériel de O et de W confié (page 14 du contrat) en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés au matériel de O et de W dont la capacité de O ne dépasse pas 25 tonnes ; mais ne sont pas garantis les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des engins ou véhicules terrestres à moteur soumis à l’assurance obligatoire de l’article L 211-1 et suivants du code des assurances ni les dommages causés aux biens loués ou prêtés à titre onéreux.
Or, en l’espèce, la grue est soumise à l’assurance obligatoire, sa capacité de O est de 60 tonnes, et elle a été louée à titre onéreux (confirmation de commande du 13 novembre 2013). La garantie de la SA Helvetia n’est donc pas mobilisable. Le jugement n’ayant pas tranché cette question qui pourtant lui était soumise, la Sarl Y sera déboutée de son action contre la SA Helvetia.
Recours Y / Sompo devenue IS Insurance
Subsidiairement, la SA Y sollicite la garantie de son assureur la Cie Sompo devenue SI Insurance dont il a été dit plus haut que sa garantie n’était pas mobilisable pour ne pas avoir pris la direction du procès dans l’intérêt de son assurée. Elle sera donc déboutée également de cette demande subsidiaire.
3) Recours J et B / L M et Gothear
J sollicite à titre principal de :
— confirmer la décision qui a condamné L M à lui rembourser la somme de 122 788, 54€ au titre des frais de relevage, et de
— débouter en conséquence la SAS L M, la compagnie Gothear AG, la SARL E O, la SARL Y, la société Sompo Japan Nopponkoa Insurance LTD et la société Helvetia, la SARL C, la SA Axa France IARD, la société Helvetia et la société B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SAS J K,
Et à titre subsidiaire, elle demande de :
— condamner solidairement la SAS L M et la compagnie Gothear AG à relever et garantir la SCP Z es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS J K et, la SELARL FHB administrateurs judiciaires de la SAS J K, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
J demande donc à être garantie par L M et Gothear solidairement du montant des réparations de la grue, en sus de sa demande en paiement solidaire de sa facture de relevage.
Et B en sa qualité d’assureur d’J demande à être garantie par L M et son assureur Gothear, conjointement, de toutes sommes mises à sa charge, et ce, tant en principal, frais et accessoire, et ainsi elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il les a condamnées à régler l’intégralité des dommages.
L M soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du contrat la liant à J qu’elle n’analyse pas comme un contrat de location mais de W. Elle invoque au contraire une faute de J qui n’a pas vérifié l’adéquation de la grue aux travaux et aux conditions de réalisation des travaux (dont le chemin d’accès) et qui n’a pas livré une grue conforme à la commande passée (commande d’une grue de 60 t alors qu’il a été livré une grue de 90 t).
Au vu du devis n°34589 dit « proposition tarifaire » émise le 14 novembre 2013 par J K, Cteam a passé commande le même jour auprès de cette dernière pour la mise à disposition de deux grues de 60 t et 100 t. Le devis visait les « conditions générales de location ». Le contrat est donc un contrat de location avec conducteur.
Selon les articles 4.1, 4.3 et 4.5 des conditions générales, le client s’engage à rendre le matériel en fin de location dans l’état où il l’a reçu au moment de sa mise à disposition ; il détermine sous sa seule responsabilité l’emplacement où il fera travailler le matériel loué, ainsi que les trajets à travers le chantier pour parvenir au lieu d’intervention puis pour en repartir ; le client doit procéder notamment au contrôle préalable des sols et sous-sols (pression, état, résistance, composition')
dont il reste le seul responsable.
Et aux termes des articles 8-1 et suivants, le client se voit transférer la garde matérielle et juridique du matériel et ses accessoires et il en supporte tous les risques ; pendant toute la durée de la location il est responsable de tous les dommages corporels, matériels ou immatériels tant à l’égard de la Sarl J que des tiers ; le personnel de conduite est mis à la disposition du client avec le matériel loué, il est placé sous son autorité et le lien de subordination lui est transféré, il acquiert donc la qualité de commettant du personnel de conduite.
C’est donc à tort que L M (Cteam) soutient la faute du loueur (J) qui n’a pas vérifié
l’adéquation de la grue aux travaux et conditions d’exploitation dont le chemin d’accès alors que le contrat fait clairement peser cette obligation sur elle même en tant que locataire.
La Sas L M soutient que J ne lui a pas livré une grue conforme à la commande ; or, ainsi qu’il a été dit plus haut, la preuve n’est pas rapportée que le tonnage de la grue qui s’est renversée était supérieur à 60 tonnes alors que M. G salarié de Cteam reconnaît que la grue livrée le matin de l’accident le 20 novembre 2013 était « une grue de 60 tonnes comme commandé par notre chef de chantier » et que la facture d’ J K du 31 décembre 2013 confirme le déclassement de la grue en 60 t le 20 novembre 2013. Plus précisément, l’expert a pris le soin de rapporter le témoignage de M F conducteur de la grue litigieuse selon lequel la veille, alors qu’il reconduisait la grue de 100 t à Toulouse, il avait été rappelé pour la ramener le lendemain sur le chantier mais avec une capacité de 60 tonnes (délestage de poids), que le chef de chantier M. H a protesté après de M. I salarié J à l’arrivée sur site de la même grue que la veille (soit une grue de 100 t) pour cause de surcapacité mais que M. I lui a répondu qu’elle était délestée pour que sa capacité de O soit de 60 tonnes.
La Cteam ne rapporte donc pas la preuve qu’ayant commandé une grue de 60 tonnes il lui a été livré par J une grue de 90 tonnes.
Dès lors qu’au vu du rapport d’expertise la cause de l’accident est la faiblesse très ponctuelle du chemin à l’endroit d’un dispositif de renforcement, qu’elle était apparente la veille de l’accident le 19 novembre 2013 au vu de la photographie produite par Cteam, en raison également de l’état d’engorgement des lieux et de la présence d’un léger devers côté ravin à l’endroit du léger affaissement, qu’il était prévu deux convois comportant deux grues l’une de marque Terex (conduite par M. A) et l’autre de marque Liebherr (conduite par M. F) de charge identique (60 t), qu’il a été exclu toute faute de conduite de M. F ainsi que la défaillance de l’engin et alors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une surcharge par la présence de contrepoids, il apparaît que Cteam qui, par la voix de M. H chef de chantier Cteam, a validé l’accès pour le passage d’une grue de 60 tonnes, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’J pour la mauvaise exécution de son obligation de contrôle des sols et sous sols qui aurait dû la conduire à solliciter une étude géotechnique afin de vérifier la capacité du chemin à l’endroit de l’affaissement qui même bénigne était visible selon l’expert. Elle doit donc supporter les conséquences financières du sinistre soit 373 970€ HT.
Dans ces conditions L M sera condamnée à relever et garantir la Sa B ès-qualités d’assureur d’J à hauteur de 332 770€ en principal et 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Et en conséquence de cette condamnation et de la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’J d’une créance principale de 373 970€ HT et de 5000€ pour frais irrépétibles, la Sa L M devra verser à la Sarl J représentée par ses mandataires et administrateurs, la différence entre cette somme et celle que L M aura versée à la Sa B.
La société Gothear ès-qualités d’assureur de L M s’oppose à la demande de condamnation solidaire avec L M ainsi qu’à la demande de garantie de son assurée en invoquant l’article 4 des conditions générales de la police Responsabilité Civile qui exclut de la garantie « les dommages subis par tous biens meubles, immeubles ou animaux, appartenant à l’assuré ou à lui confiés à quelque titre que ce soit ''. Cette clause d’exclusion de garantie se réfère ainsi au tableau des risques assurés figurant à l’avenant n° 5 du 5 octobre 2010 qui, définissant les risques assurés, exclut les dommages survenant en cours d’exploitation aux objets confiés.
La Sas L M qui demande la garantie de son assureur Gothear, réplique qu’en vertu de l’article 2 des conventions spéciales « A1 Responsabilité Civile avant livraison » (page 14) , le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels causés aux tiers y compris les clients de l’assuré et imputables à ses activités déclarées ; la garantie s’exerce notamment en cas de dommage survenus du fait « de l’emploi de tout matériel actionné ou non par la force motrice, y compris les engins de O .. »
Mais ce texte n’a pas pour effet d’écarter l’exclusion de garantie des dommages aux biens confiés à
l’assuré dans le cadre d’une location prévue à l’article 4 des conditions générales (page 4) et reprise à l’article 5 des conventions spéciales (page 15). De sorte que les demandes de J et B en condamnation solidaire de Gothaer et L M seront rejetées.
La Sas L M sollicite la garantie de :
— la société J ainsi que ses assureurs les compagnies B et Helvetia, dont il a été dit plus haut que la preuve n’était pas rapportée d’un défaut de livraison conforme de sorte que la garantie de ses assureurs n’est pas non plus mobilisable,
— la société C et son assureur la compagnie Sampo Japan (sic) pour défaut de contrôle du chemin litigieux, alors qu’elle en était exonérée contractuellement par le contrat de location conclu avec la Sarl Y à qui elle avait transféré cette obligation,
— la société E (Y) ainsi que son assureur Sampo Japan pour défaut de contrôle du chemin par le conducteur de la grue alors que cette obligation avait également été transférée contractuellement à la Sarl J.
En conséquence la Sa L M devra supporter la charge du remboursement des réparations de la grue sans garantie de son assureur, ni recours contre les autres locataires de la chaîne ou leurs assureurs.
V Sur la demande en paiement J K / L M et Gothear
La SAS J a procédé aux opérations de relevage de la grue accidentée pour un montant justifié de 122 788,54€ selon facture du 4 avril 2014. Elle demande la condamnation solidaire de Cteam devenue L M et son assureur Gothear au paiement de cette somme.
L M s’y oppose considérant qu’elle a envoyé sa facture au propriétaire de la grue la Sarl C. Cependant devant le tribunal au fond elle en a sollicité le paiement à la Sas L M et son assureur, demande maintenue devant la cour.
La Sas Cteam aux droits de laquelle la Sas L M intervient aujourd’hui étant responsable de l’accident, elle doit prendre en charge le préjudice financier subi par J qui a supporté le coût du relevage de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement de cette somme. En revanche les intérêts seront dus à compter de la présente décision puisqu’il ne lui a jamais été envoyée ni la facture ni de mise en demeure.
La Société Gothaer devra ici garantir son assurée au titre de ces frais de relevage de la grue qui ne constituent pas des dommages aux objets confiés tels que visé à l’article 4 des CG mais sont la conséquence pécuniaire de la responsabilité civile de la Sas L M à l’égard de la Sarl J qui est garantie en application de l’article 2 des conventions spéciales..
Dans ces conditions, la Sas L M et la Société Gothaer seront condamnées in solidum à payer à la Sarl J représentée par ses administrateurs et mandataires à la liquidation judiciaire la somme de 122 788,54€ avec intérêts depuis la présente décision.
La Sas L M et la société Gothear seront déboutées de leur demande de garantie des sociétés J, B et Helvetia, C et Y et la SI Insurance pour les mêmes motifs qu’évoqués plus haut, soit en l’absence de défaut de livraison conforme et en raison du transfert de la garde de l’engin et des risques.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de garantie pour le paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle de la cour sous les n° RG 19-431 et 19-365 sous
ce seul numéro.
— Rejette l’exception de nullité du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 décembre 2018.
- Prend acte de l’intervention volontaire des administrateurs judiciaires (la Selarl FHB représentée par Maître Hélène Bourbouloux et la SCP Thevenot Partners représentée par Maître P Q) et mandataires liquidateurs (la SCP Z représentée par Maître Stéphane Gorrias et la Selafa MJA représentée par Maître R S) de la SAS J K.
— Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions à l’exception de celle mettant hors de cause la Société E O.
— Dit que Y engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de C en application du contrat de location du 15 novembre 2013 dénommé « proposition commerciale » quant aux dégradations de la grue Liebherr LTM 1090-4.1 en suite de l’accident du 20 novembre 2013.
— Condamne en conséquence la Sarl Y à payer à :
*la SA Axa France IARD ès-qualités d’assureur de la Sarl C la somme de 371 970€ HT au titre des réparations des préjudices qu’elle a indemnisés à son assurée.
*C la somme de 2000€ au titre de la franchise restée à sa charge ainsi qu’il en est justifié à l’attestation de son assureur Axa du 16 juin 2016 ;
*la SA Axa France IARD et la Sarl C la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Déboute la Sarl C et la SA Axa France IARD de leur demande à l’égard de la société SI Insurance venant aux droits de la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance ès-qualités d’assureur de Y.
— Constate qu’elles ne formulent aucune demande à l’égard de la société Helvetia ès-qualités de co-assureur de Y.
— Dit que la Sarl J représentée par ses administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Y en application du contrat de location du 15 novembre 2013 « dénommé remise de prix » quant aux dégradations de la grue Liebherr LTM 1090-4.1 en suite de l’accident du 20 novembre 2013 et dit qu’elle doit garantir Y de toute condamnation.
— Fixe en conséquence la créance de la Sarl Y à la liquidation judiciaire de la Sarl J à la somme principale de 373 970€ HT et de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée à C et Axa.
— Dit que la SA B garantit la Sarl J représentée par ses administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs à hauteur de 332 770€ en principal et de 5000€ au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile allouée à C et Axa.
— Condamne en conséquence la SA B à verser à la Sarl Y la dite somme de 332 770€ ainsi que l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Déboute la Sarl Y de sa demande de condamnation solidaire de la Sa B et la société Helvetia ès-qualités d’assureur de la Sarl J.
— Déboute la Sarl Y de sa demande contre la société Sompo Japan Nipponkoa Insurance devenue la SI Insurance.
— Dit que la Sa L M venant aux droits de la société Cteam engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Sarl J en application du contrat de location du 14 novembre 2013 dénommé « proposition tarifaire » quant aux dégradations de la grue Liebherr LTM 1090-4.1 en suite de l’accident du 20 novembre 2013.
— Condamne en conséquence la SA L M à garantir la Sa B ès-qualités d’assureur d’J à hauteur de 332 770€ en principal et 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— En conséquence de la condamnation ci-dessus et de la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’J d’une créance de 373 970€ HT et de 5000€ pour frais irrépétibles, condamne la Sa L M à verser à la Sarl J représentée par ses administrateurs et mandataires à la liquidation judiciaire, la différence entre cette somme et celle que L M aura versée à la Sa B.
- Déboute la Sarl J représentée par ses administrateurs et mandataires à la liquidation judiciaire et la SA B de leur demande formée à l’encontre de la société Gothaer en condamnation solidaire avec L M du montant des réparations de la grue.
— Condamne in solidum la SA L M et son assureur la société Gothear à payer à la Sarl J représentée par ses administrateurs et mandataires à la liquidation judiciaire la somme de 122 788,54€ au titre des frais de relevage de la grue ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— Déboute la Sa L M de sa demande de garantie à l’encontre des sociétés J, Y et C et Axa France IARD.
— Déboute la Sarl E O et la société Helvetia ès-qualités d’assureur de la Sarl Y et ès-qualités d’assureur de la Sarl J de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SA B à verser à la Sarl Y la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum la Sa L M et son assureur la société Gothear à garantir la Sa B de la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum la Sa L M et son assureur la société Gothear à verser à la Sa B, la Sa Helvetia et à la SA SI Insurance la somme chacun de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
— Condamne in solidum la Sa L M et son assureur la société Gothear aux dépens de première instance et d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auteur ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Droit patrimonial ·
- Communauté française ·
- Thé ·
- Belgique ·
- Producteur ·
- Film
- Lac ·
- Canalisation ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Approvisionnement en eau ·
- Réseau ·
- Eaux
- Plateforme ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Vente en ligne ·
- Rupture ·
- Courriel ·
- Vente ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Redressement fiscal ·
- Investissement ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Réduction d'impôt ·
- Déduction fiscale ·
- Souscription
- Commune ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Bail ·
- Route
- Canalisation ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Fond ·
- Eau usée ·
- Lot ·
- Acte ·
- Assainissement ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Ordinateur ·
- Salariée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Email ·
- Avocat
- Cotisations sociales ·
- Intérêt ·
- Heures supplémentaires ·
- Requête en interprétation ·
- Condamnation ·
- Charges sociales ·
- Taux légal ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Titre
- Marque ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Redevance ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Contrôle technique ·
- Saisie ·
- Consul ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection des oiseaux ·
- Licenciement ·
- Franche-comté ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Consultant ·
- Télétravail ·
- Titre ·
- Sanction
- Sociétés ·
- Créance ·
- Accord de coopération ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Mesures conservatoires ·
- Indemnisation ·
- Part
- Sociétés ·
- Bijouterie ·
- Surveillance ·
- Système ·
- Intrusion ·
- Client ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Risque ·
- Responsabilité contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.