Confirmation 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 17 juin 2019, n° 19/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2019
(2995/ 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général B N° RG 19/02975 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77V2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2019, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Alain Chêne, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Lauranne Volpi, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Moulouad Najoua, avocat au barreau de Paris et de Mme A B C, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
représenté par Me Nicolas Rannou de la Selarl Claisse & associes, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 12 Juillet 2019 à 17H10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juin 2019, à 21h10, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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