Confirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 11 mars 2022, n° 18/13291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13291 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 24 octobre 2018, N° 17/01267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : | Société URSSAF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 11 Mars 2022
(n° , 2 pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 1 8 / 1 3 2 9 1 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7C-B6ZWR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17/01267
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y X a interjeté appel du jugement n°17-01267 rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 18 février 2022 à 13h30, M. X n’est ni présent ni représenté, bien qu’il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience.
L’Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
L’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, M. X a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre simple du 4 novembre 2020 envoyée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel
soit […].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. Y X.
La greffière, Le président.
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