Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 déc. 2021, n° 21/08564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08564 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N65G
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
A B
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, E F, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de C D, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 décembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de LYON SAINT-EXUPERY
comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi
ET
INTIME :
M. A B
Le Château Ducs B
[…]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 décembre 2021 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 novembre 2021, l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 01 novembre 2021 par lequel le A de la Savoie a fait obligation à X Y de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, décision validée par le tribunal administratif suivant jugement en date du 05 novembre 2021.
Par ordonnance du 03 novembre 2021, confirmée en appel le 05 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X Y pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 novembre 2021, reçue le jour même à 15 heures 00, le A de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de X Y a déposé des conclusions en première instance et a soulevé l’irrecevabilité de la requête préfectorale et sur le fond l’insuffisance des diligences entreprises.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 décembre 2021 à 14 heures 49, a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de al rétention pour 30 jours.
X Y a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 01 décembre 2021 à 16 heures 09 en faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur en déclarant la requête recevable sans exiger en tant que pièce utile la production du Procès-verbal du 11 juin 2018 signé entre la France et le Maroc et en indiquant que les diligences entreprises par l’autorité administrative étaient suffisantes.
X Y a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2021 à 10 heures 30.
X Y a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le A de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Y a eu la parole en dernier.
Le conseiller délégué a demandé à l’avocat de la préfecture de communiquer en cours de délibéré le procès-verbal du 11 juin 2018 signé entre la France et le Maroc et a autorisé le conseil de Y X à déposer une note en délibéré le cas échéant.
Par mail adressé ce jour à 12h08, la préfecture a communiqué le document et précisé que le délai de réponse dans les 15 jours ouvrables, ne s’applique que si la liste des demandes d’identification concerne moins de vingt personnes. Au cas d’espèce, le lot comportait 20 personnes et le délai de 15 jours ouvrables n’est pas opposable.
Par mail reçu ce jour à 15h03, le conseil de X Y indique que la communication de cette pièce confirme qu’elle était une pièce justificative utile et devait être jointe à la requête. Aucune régularisation en cours de procédure ne peut être acceptée comme l’a jugé la cour de cassation notamment dès lors que la préfecture justifie de sa possession et ne fait état d’aucun empêchement à joindre ce procès-verbal à sa requête.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de X Y relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur la production du procès-verbal du 12 juin 2018 :
Attendu que le procès-verbal du 12 juin 2018 a été régulièrement communiqué aux débats et chaque partie a pu s’expliquer à ce sujet ; Que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, le procès verbal du 12 juin 2018 établissant les nouvelles règles de coopération consulaire franco-marocaine ne conditionne aucunement l’examen de la requête en prolongation de la rétention administrative de X Y dont le juge des libertés et de la détention était saisi et ne constitue pas en conséquence une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-3 du CESEDA ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article R.743-2 du Ceseda, la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a déclaré la requête en seconde prolongation recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Attendu que le conseil de X Y soutient que les diligences n’ont pas été faites et ne sont pas conformes au procès-verbal du 12 juin 2018, difficile à trouver dans le domaine public et que la préfecture a communiqué en cours de délibéré ; Que ce document est utilisé comme un argument pour démontrer l’insuffisance des diligences faites par l’administration ;
Attendu que l’autorité préfectorale a effectué les diligences auprès des autorités marocaines dès le 02 novembre 2021 en dépit de l’obstruction manifestée par X Y qui a refusé de remplir le questionnaire consulaire devant permettre son identification auprès des autorités marocaines ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé le 02 novembre 2021 par les fonctionnaires de police en fonction au centre de rétention ;
Qu’il est justifié, ainsi que le relève le premier juge, que la préfecture a pu néanmoins adresser un dossier complet à la cellule d’éloignement le 08 novembre 2021 ;
Que le conseil de X Y fait valoir que le délai de 15 jours prévu au point 2.2 du procès-verbal des 10 et 11 juin 2018 est écoulé et qu’aucun courrier de relance n’a été adressé, ce qui ne permet pas d’établir que la préfecture a effectué des diligences effectives ;
Que la référence au point 2 .2 dudit document vise l’hypothèse où la liste des demandes d’identification concerne moins de vingt personnes, étant précisé qu’alors la réponse à ces demandes interviendra dans les 15 jours ouvrables suivants ; Qu’au cas d’espèce, la demande d’identification de X Y fait partie d’un lot de 20 personnes ;
Attendu qu’il incombe à la préfecture d’effectuer des diligences et des relances afin de justifier que tout est mis en oeuvre pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais et réduire ainsi le temps de privation de liberté de la personne retenue ;
Qu’au cas d’espèce, X Y doit être identifié puisqu’il est sans document de voyage ; Que le 08 novembre la Task Force LPC était en possession des éléments nécessaires à la transmission du dossier de X Y ;
Que par mail du 10 novembre 2021, il est justifié de la transmission à Rabat du lot de 20 personnes, dont X Y, pour lesquelles une identification est demandée ;
Que l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte ni de coercition sur les autorités consulaires et qu’il est justifié de diligences utiles et nécessaires, aucun texte légal ne fixant le nombre et la fréquence des courriers de relance qui doivent être délivrés et ce d’autant que ces démarches s’inscrivent dans le cadre particulier des relations diplomatiques et de coopération internationale ;
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, l’administration a exercé toutes les diligences utiles et nécessaires au sens des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA ;
Que le A dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l’identité de l’intéressé ;
Qu’en conséquence la seconde prolongation est bien fondée en application des dispositions de l’article L.742-4 du même code, l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’absence des documents de voyage de X Y dont l’identité n’est pas certaine tant qu’il n’est pas identifié par le consulat du pays dont il revendique la nationalité ;
Attendu et à défaut d’autres moyens que l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Y,
Confirmons l’ordonnance déférée dans toues ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
C D E F
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