Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 juin 2020, N° 11-19-794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02225 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPQ7
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 11-19-794)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 21 Juillet 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ LE LIGHT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. D X
né le […] à DIE
de nationalité française
Lot. 27, les […] représenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Hugo BRUNA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mars 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 octobre 2018, Monsieur D X a émis un chèque d’un montant de 8.000,00€ qui a été encaissé par la SARL Le Light ayant pour objet social l’exploitation de discothèque, débit de boissons et d’établissement de restauration ou d’hôtel.
Prétendant avoir émis le chèque litigieux au profit de la SAS Night Music en vue de l’acquisition de parts sociales, Monsieur X a, suivant exploit d’huissier du 4 octobre 2019, fait citer la SARL Le Light en remboursement de la somme de 8.000,00€.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Valence a condamné la SARL Le Light à payer à Monsieur X les sommes de :
8.000,00€ au titre du remboursement du chèque litigieux,• 500,00€ de dommages-intérêts,• 1.000,00€ d’indemnité de procédure, outre aux dépens de l’instance.•
Suivant déclaration en date du 21 juillet 2020, la SARL Le Light a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 25 août 2020, la SARL Le Light demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
la version des faits de Monsieur X est totalement rocambolesque,• elle a donné son fonds de commerce en location-gérance à la SAS Night Music,•
• Monsieur X ne démontre pas qu’une rencontre aurait eu lieu le 18 octobre 2018 avec Monsieur Y et Monsieur Z, celui-ci gérant de la SAS Night Music, qui lui aurait proposé de lui céder des actions, il n’est précisé ni le nombre ni le prix convenus,•
• il est tout à fait surprenant que Monsieur X ait remis un chèque de 8.000,00€ sans indiquer le nom du bénéficiaire ni solliciter un reçu,
• Monsieur X organise avec Monsieur Y des soirées qui se déroulent dans des discothèques, • Monsieur A et Monsieur X ont organisé le 29 septembre 2018 une soirée événementielle dénommée «'soirée Maissouille'» et lui ont loué la discothèque pour l’occasion,
• c’est dans ces conditions qu’a été émise une facture de 8.000,40€ correspondant aux prestations détaillées, le chèque remis se justifiait par la recette réalisée à l’occasion de cette prestation,•
• sans la recette de cette soirée, Monsieur X, demandeur d’emploi, était dans l’impossibilité de signer ce chèque,
• la différence d’écriture entre le rédacteur du chèque et le bénéficiaire s’explique par le fait que son nom a été inscrit par elle-même aux fins d’encaissement,
• elle n’avait aucune obligation d’établir un devis dès lors que les parties s’accordent sur la chose et le prix,
• il est incontestable que la soirée organisée par Monsieur X a bien eu lieu dans la discothèque,
• au regard du formalisme de la facture, le seul point critiquable tient au défaut de numéro d’ordre, elle émet très peu de facture,• la mention «'janv-19'» n’a strictement rien à voir avec une date d’émission en janvier 2019,•
• il s’agit en réalité d’une erreur de plume et la facture aurait dû mentionner janvier 2020 au regard de la durée du permis d’exploitation expirant au 4 février 2020.
Par uniques conclusions du 18 janvier 2021, Monsieur X demande à la cour de :
1) à titre principal, rejeter l’ensemble des prétentions adverses et confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement, condamner la société Le Light à lui payer la somme de 8.000,00€ sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
3) en tout état de cause, condamner la société Le Light à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il expose que :
la SARL Le Light a reçu indument une somme qu’elle doit lui restituer,• il lui appartient seulement de démontrer que la somme encaissée n’était pas due,• l’encaissement litigieux n’est justifié par aucune dette de sa part,• le chèque a été remis en vue d’un projet de cession de parts sociales qui n’a jamais vu le jour,•
• il justifie de la réalité de ce projet par la production d’écrits échangés avec Monsieur Z et une attestation sur l’honneur de Monsieur B,
• le paiement de la somme de 8.000,00€ n’était pas causé par un quelconque contrat passé avec lui, il participe occasionnellement et bénévolement à l’organisation d’événements,•
• l’organisateur des événements est Monsieur C exerçant en son nom personnel sous la dénomination «'Symphonium Productions'», la facture produite par l’appelante a été créée de toutes pièces,•
• à titre subsidiaire, sa demande sera accueillie sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er février 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes des Monsieur X sur la restitution de la somme de 8.000,00€
Par application des articles 1302 et 1302-1du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Ainsi, il appartient à Monsieur X de démontrer que la somme encaissée n’était justifiée par aucune dette et, à l’inverse, à la société Le Light de démontrer que le paiement était régulièrement causé.
S’il est incontestable que Monsieur X s’est montré imprudent en ne renseignant pas le nom du bénéficiaire du chèque litigieux et en ne demandant pas de reçu de la somme de 8.000,00€, il est établi par des échanges de SMS et de mails ainsi que par l’attestation précise de Monsieur B qu’un projet de cession de parts sociales existait entre la société Night Music et Monsieur X.
En outre, la société Le Light, qui avait donné son fonds de commerce en location gérance à la société Night Music, en était informée.
Par ailleurs, la facture dont se prévaut la société Le Light pour justifier l’encaissement de la somme de 8.000,00€, outre que son montant ne correspond pas, porte sur une soirée «'Maissouille'» dont il est établi qu’elle a été organisée par «'Symphonium Productions'» qui est le nom de l’enseigne commerciale de Monsieur F C et certainement pas de Monsieur X.
Ainsi, l’édition de la facture du 4 octobre 2018 est fortement suspecte et ne saurait causer le paiement de la somme de 8.000,00€.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a condamné la société Le Light à restituer à Monsieur X la somme de 8.000,00€ indûment encaissée.
sur les dommages-intérêts
Au regard des considérations précédentes qui établissent clairement la mauvaise foi de la société Le Light, c’est également à bon droit que le tribunal a réparé le préjudice de Monsieur X tenant à la précarité de sa situation et son besoin de cette somme en condamnant la société Le Light à lui payer des dommages-intérêts de 500,00€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur X.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Le Light.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Le Light à payer à Monsieur D X la somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Le Light aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. G H I J
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