Confirmation 20 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 20 févr. 2018, n° 16/08832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mars 2016, N° 11/05713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2018
A.V
N° 2018/
Rôle N° 16/08832
C D
Société R DE SENSO
C/
Y B
Grosse délivrée
le :
à :Me Marin
Me Augier Sacher
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05713.
APPELANTES
Madame C D
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée et assistée par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Adeline DEMEULIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Société R DE SENSO prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame C D dont le siège social est […] à […], 83110. […]
représentée et assistée par par Me Philippe MARIN de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Adeline DEMEULIER, avocat au barreau de TOULON,plaidant
INTIMEE
Madame Y B
née le […] à […]
représentée et assistée par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme Y B a assigné la SCM R de Senso et Mme C D, sa gérante, devant le tribunal de grande instance de Toulon pour déclarer son retrait de la société régulier et obtenir le versement des sommes de 19 600 euros pour le prêt consenti pour le droit d’entrée et de 2 949 euros pour la caution ainsi que de 4 688,32 euros pour les charges, outre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté le retrait de Mme Y B de la SCM et ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties.
Le rapport de l’expert, M. X, a été déposé le 11 décembre 2013 et Mme Y
B a soutenu que les sommes de 19 600 et 2 949 euros constituent des prêts à durée indéterminée dont la société ne peut s’opposer au remboursement, réclamant la somme de 19 285 euros retenue par l’expert, outre ses précédentes demandes en dommages et intérêts et en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulon a
— condamné la SCM R de Senso à payer à Mme Y B la somme de 19 285 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,
— débouté Mme Y B de ses demandes en dommages et intérêts,
— débouté la SCM R de Senso de ses demandes en paiement d’arriérés de charges,
— condamné la SCM R de Senso à payer à Mme Y B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Il a retenu que l’expert avait constaté que Mme Y B avait apporté en compte courant, entre le 1er janvier 2010 et le 11 février 2011, un total de 57 838,37 euros incluant les sommes de 19 600 et 2 949 euros versées au 1er janvier 2010, et que, déduction faite de la quote-part des frais 2010 et de la valeur des parts incluant les frais du 1er janvier 2011 au 22 mars 2011, il restait dû à Mme Y B un solde de 19 285,60 euros. Il a rejeté l’argumentation de la SCM R de Senso en considérant que cette somme ne constituait pas un apport à la société mais une avance en compte courant.
Mme C D et la SCM R de Senso ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 mai 2016.
------------------
Mme C D et la SCM R de Senso, suivant leurs dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2017, demandent à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y B de ses demandes en dommages et intérêts,
pour le surplus,
— recevoir les concluantes en leur appel et le dire bien fondé,
— réformer pour le surplus la décision déférée,
A titre principal,
— débouter Mme Y B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme Y B à verser la somme de 3 753,59 euros outre 4 915 euros au titre des honoraires non versés à la SCM R de Senso,
— la condamner à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir l’argumentation suivante :
• les versements opérés par les associés ne donnent pas lieu à remboursement lorsqu’ils correspondent à l’exécution d’obligations d’associés ; la SCM a pour objet la mise en commun de moyens facilitant pour ses membres l’exercice de leur profession et les contributions des associés à ce titre relèvent de leurs obligations ; tel est le cas du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux loués et pour lequel Mme Y B a versé 2 949 euros correspondant à sa part dans la SCM ; tel est également le cas de la somme de 19 600 euros correspondant à sa contribution au droit d’entrée de 40 000 euros; de même pour les charges locatives payées par la SCM R de Senso ;
• les apports en compte courant ne doivent pas être confondus avec les appels de fonds pour couvrir les charges et dépenses communes, même si les fonds sont inscrits en compte courant ; dès lors que les sommes ont été versées, non pas à un prêt volontairement consenti par l’associée, mais à des appels de fonds non facultatifs pour couvrir les dépenses, elles ne peuvent donner lieu à restitution ;
• Mme Y B ne peut invoquer une prétendue absence de contrepartie du droit d’entrée pour prétendre à une irrégularité, étant un tiers au contrat de bail professionnel souscrit par la SCM R de Senso ;
• l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de la créance de l’autre associée qui a contribué elle aussi à la dette sociale et n’a pas ventilé les sommes apportées par chacune en retenant que seul l’excédent peut constituer une créance en compte courant restituable ; faire droit à la demande de Mme Y B la rendrait ipso facto, en qualité d’associée, elle-même débitrice de la créance de Mme C D au titre de sa contribution aux dettes sociales.
Elles ajoutent que Mme Y B a notifié son retrait mais n’a pas trouvé d’acquéreur à ses parts ; qu’il n’y a aucune faute de la part de Mme C D pour n’avoir pas remboursé le compte courant dont le caractère est factice et que la gérante n’a pas à alimenter la trésorerie de la société pour rembourser les comptes courants des deux associées ; qu’il n’y a pas eu non plus de tromperie sur le pas de porte versé à la société Nanou et que Mme Y B avait connaissance que cette somme restait acquise au bailleur.
Elles indiquent enfin que Mme Y B est tenue aux charges de la SCM jusqu’au 22 mars 2011 compte tenu du délai de prévenance prévu par les statuts et que, sur les honoraires perçus jusqu’au 22 mars 2011 par sa remplaçante, elle est redevable à la SCM de 30%, soit 4 195 euros.
Mme Y B, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 8 janvier 2018, demande à la cour, au visa des articles 1832 et suivants et 1134 et suivants du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCM R de Senso et Mme C D de leurs demandes, fins et conclusions,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la SCM R de Senso à payer à Mme Y B la somme de 19 285 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y B de ses demandes de dommages et intérêts et condamner la SCM R de Senso et Mme C D solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCM R de Senso et Mme C D solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
comprenant les frais d’expertise.
Elle présente l’argumentation suivante :
• aux termes des statuts, la société est tenue, soit de faire acquérir les parts de l’associé qui se retire par un autre associé ou un tiers, soit de les acquérir elle-même et que Mme C D a indiqué vouloir racheter ses parts le 21 octobre 2010 ; que l’évaluation des parts doit être déterminée par l’assemblée générale au vu des comptes sociaux écoulés ; selon l’expert, la valorisation des parts de Mme Y B est négative à hauteur de – 6 918,79 euros ;
• les sommes de 19 600 et 2 949 euros ont été versées par Mme Y B à la SCM R de Senso à titre de prêt afin que celle-ci règle le prétendu droit d’entrée et le dépôt de garantie ; ces sommes doivent lui être restituées ; Mme Y B n’est pas locataire et n’est redevable ni du dépôt de garantie ni du droit d’entrée et a seulement fait des avances en compte courant à la SCM dont elle peut requérir le remboursement à vue ;
• la qualification de droit d’entrée doit être rectifiée, un tel droit n’étant pas exigible dans un bail de meublé, le bail n’est pas un bail commercial mais un bail civil qui n’immobilise en aucune manière le bien et ne justifie pas un pas de porte ; d’ailleurs la SCM R de Senso n’exerce pas une activité professionnelle, mais seulement ses membres ; le juge a parfaitement compétence pour requalifier le contrat afin de le rendre conforme à la réalité en application de l’article 12 ; le paiement d’un droit d’entrée est irrégulier et sans contrepartie; en tout état de cause, Mme Y B est tiers au contrat et n’a pas à verser de droit d’entrée, de sorte que c’est bien un prêt qu’elle a consenti à la SCM R de Senso pour s’acquitter du prétendu pas de porte ;
• l’expert a parfaitement rempli sa mission en retenant que Mme Y B quitte la société après moins de 18 mois d’exercice après avoir versé plus de 57 000 euros d’apport et en proposant un compte entre les parties tenant compte des frais 2010 et de la valeur négative des parts au 22 mars 2011 ;
• la responsabilité personnelle de la gérante, Mme C D, est engagée dès lors qu’elle refuse de restituer un compte courant au préjudice d’un associé et qu’elle a en outre volontairement trompé Mme Y B sur la nécessité et les engagements de la SCM R de Senso à l’égard de la société Nanou dans laquelle elle est actionnaire ; en outre, elle se refuse à communiquer les éléments comptables ;
• elle conteste être redevable d’une rétrocession d’honoraires, expliquant que les fichiers Noémie communiqués correspondent à des actes effectués pendant son activité aux Bains d’Hippocrate et non au sein de la SCM R de Senso.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Mme C D et Mme Y B, toutes deux kinésithérapeutes, ont constitué, le 15 décembre 2009, une société civile de moyens, dénommée SCM R de Senso, ayant pour objet de faciliter leur exercice professionnel, notamment en vue d’acquérir, louer, vendre et échanger les installations et matériels nécessaires à leur activité et en vue de procéder à toute opération de caractère mobilier ou immobilier se rapportant à l’objet social ; que le capital social a été fixé à 1 000 euros sur lesquels Mme C D apportait 510 euros et Mme Y B 490 euros, étant ainsi associées à hauteur de 51% pour l’une et 49% pour l’autre ;
Qu’il est prévu dans les statuts que la propriété d’une part sociale emporte l’obligation pour l’associé de satisfaire au strict remboursement auprès de la société de la part lui incombant dans les dépenses sociales ; que les dépenses sociales sont ainsi couvertes par le remboursement effectué par chaque associé sur appel de la gérance ; qu’il est également prévu que tout associé peut totalement ou partiellement se retirer de la société, à charge pour lui d’aviser les autres associés en respectant un
délai de préavis de six mois, la société étant alors tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou par un tiers, soit de les acquérir elle-même ;
Que Mme C D a été nommée gérante avec les pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de la société ;
Que la SCM R de Senso a souscrit, le 20 décembre 2009, un bail de location meublée auprès de la SCI Nanou, portant sur des locaux à usage professionnel à Sanary sur Mer, garnis de mobiliers et matériels de kinésithérapie, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros, outre les charges et taxes ; que la locataire a versé un dépôt de garantie de 3 mois de loyer, soit 6 000 euros, et a réglé au bailleur une somme de 40 000 euros à titre de droit d’entrée ;
Attendu que suivant lettre recommandée en date du 22 septembre 2010, Mme Y B a notifié à la SCM R de Senso sa décision de quitter la société à effet du 2 février 2011, indiquant respecter ainsi l’obligation d’un préavis de six mois courant à compter du 2 août 2010, date à laquelle elle aurait avisé Mme C D ; qu’en réponse au courrier de Mme C D lui indiquant que le préavis ne pouvait courir qu’à compter du 22 septembre 2010 et donc s’achevait le 22 mars 2011, Mme Y B déclarait, d’une part qu’elle trouvait le délai de préavis de six mois abusif, d’autre part qu’elle réclamait le reversement de la somme de 19 600 euros versée au titre du droit d’entrée et de celle de 2 949 euros versée au titre du dépôt de garantie, enfin qu’il devait lui être restitué son apport de 490 euros ; qu’elle contestait également être redevable des charges tous les mois alors qu’elle ne pouvait plus exercer ;
Que Mme Y B a assigné Mme C D et la SCM R de Senso pour voir constater son retrait et obtenir le remboursement de ces sommes ;
Que, par jugement du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a constaté le retrait d’associée de Mme Y B à effet du 22 mars 2011 et a ordonné, sur les comptes, une expertise qui, confiée par une ordonnance de remplacement d’expert à M. X, a donné lieu à un rapport déposé le 11 décembre 2013 ;
Que l’expert judiciaire conclut : « La somme qui est due à Mme Y B sur la base de la valeur de ses parts faite par référence aux comptes sociaux s’élève à la somme de dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et soixante centimes (19 285,60 €) » ;
Que cette somme retenue par l’expert et réclamée par Mme Y B dans ses conclusions après expertise est contestée par Mme C D et la SCM R de Senso ;
Attendu que les conclusions de l’expert reposent sur les éléments suivants :
• la valeur des parts de la société (calculée selon la méthode de la valeur mathématique égale au montant des capitaux propres comptables après retraitement des éléments d’actif et de passif) est de – 14 119,98 euros, soit une valorisation des parts de Mme Y B à hauteur de – 6 918,79 euros ;
• le montant des apports de Mme Y B (sous déduction des retraits) en compte courant cumulé sur 2010 et 2011 s’est élevé à 57 838,37 euros, l’expert ayant déduit du compte courant des dépenses qu’il considère comme non constitutives du compte courant (pour 2 224,79 euros) ;
• la quote-part des frais pour 2010 incombant à Mme Y B est de 31 633,98 euros ;
• le compte de Mme Y B est donc de 57 838,37 euros (apports) – 31 633,98 euros (charges 2010) = 26 204,39 euros – 6 918,79 euros (valeur négative des parts) = 19 285,60 euros ;
Que l’expert s’est fondé sur la comptabilité de la SCM faisant apparaître les apports enregistrés au compte courant des associés ; qu’il a ainsi considéré que les apports faits par Mme Y B le 1er janvier 2010 au titre du droit d’entrée (19 600 euros) et du dépôt de garantie (2 949 euros) devaient être comptabilisés au compte courant de l’associée, ce qui est contesté par Mme C D ;
Que, répondant au dire du conseil de Mme C D sur cette question, l’expert a indiqué que ces versements ne constituaient pas des charges de la société mais bien des dépenses d’investissement ; qu’il a confirmé sa position en ajoutant « qu’il s’étonne de la critique qui lui est faite de sa valorisation puisque ses travaux sont justement issus de la comptabilité de la gérante (tenue par son propre expert-comptable). Cette comptabilité ayant consisté en l’enregistrement de la totalité des versements (charges + investissements) des associés en comptes courants et en les diminuant des seules charges. Il résulte donc de cette méthode que le compte courant est formé des (charges + investissements ' charges) = investissements, ainsi qu’accessoirement des versements de charges excédant la quote-part de l’associé au prorata temporis. » ;
Que le droit d’entrée et le dépôt de garantie ne constituent pas des charges de fonctionnement sur le plan comptable mais des immobilisations et que, s’il est prévu que les associés sont appelés par le gérant pour contribuer aux dépenses sociales, ce ne peut être, pour des immobilisations ou des investissements, qu’au travers du compte courant de l’associé ; que la gérante a d’ailleurs comptabilisé ces sommes en compte courant d’associé et les a portées à l’actif du bilan de la société ;
Que le compte courant d’un associé doit être remboursé à première demande de celui-ci ; que l’expert a justement calculé, au regard des observations retenues plus haut, que le compte courant de Mme Y B était, à la date de son retrait, d’un montant de 26 204,39 euros et que la valeur négative de ses parts sociales devait être déduite pour 6 918,79 euros, soit une somme lui restant due de 19 285,60 euros ;
Que c’est vainement que Mme C D prétend que l’expert n’aurait pas pleinement rempli sa mission au motif qu’il n’aurait pris en considération que les apports faits par Mme Y B et non ceux de l’autre associée ; qu’en effet, la mission donnée à M. X était précisément de se prononcer sur la valeurs des parts sociales de Mme Y B et sur les avances de fonds qu’elle avait pu consentir, à l’exclusion de toute mission sur les comptes de tous les associés ; qu’au demeurant, la SCM R de Senso n’étant pas liquidée et Mme C D ne formulant aucune demande de liquidation de ses comptes, il n’y avait aucune raison pour l’expert de faire cette recherche ; qu’il ressort d’ailleurs de l’attestation de Mme Z que celle-ci est venue collaborer aux Bains d’Hippocrate après le départ de Mme Y B et qu’elle envisage de s’associer à Mme C D, la SCM R de Senso continuant de profiter des immobilisations constituées lors de sa création ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné la SCM R de Senso à verser à Mme Y B la somme de 19 285 euros, en assortissant cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2014, date de la demande en paiement par conclusions après expertise ;
Attendu que le débat sur l’absence de contrepartie du droit d’entrée prévu au bail est dès lors sans objet et est sans incidence sur la solution du litige ;
Que la demande de Mme Y B en paiement de dommages et intérêts formée contre Mme C D et la SCM R de Senso sera rejetée ; qu’il n’est en effet pas démontré que la SCM R de Senso aurait commis une faute en signant le bail et en acceptant le paiement d’un droit d’entrée dont il ne résulte au demeurant aucun préjudice pour Mme Y B puisqu’elle peut recouvrer l’avance qu’elle a faite à la société à ce titre ; que de même, le refus de reversement
des sommes réclamées par Mme Y B n’est pas fautif dès lors qu’il a fallu recourir à une expertise pour chiffrer le montant effectivement dû, inférieur à celui réclamé initialement par celle-ci ; qu’aucune faute personnelle de la gérante, Mme C D, ne peut être non plus retenue ;
Attendu que la SCM R de Senso réclame que Mme Y B soit condamnée à lui verser une somme de 3 753,59 euros au titre des charges, soutenant qu’elle aurait cessé de payer la fraction des charges communes lui incombant jusqu’au 22 mars 2011 ; mais que l’expert a relevé les sommes versées par Mme Y B en 2011 et n’a pas retenu qu’elle serait redevable d’un solde de charges ;
Que la SCM R de Senso sollicite également la condamnation de Mme Y B à lui verser une somme de 4 195 euros correspondant à 30% des prestations perçues par sa remplaçante, Mme A, qui auraient dû être reversés à la SCM ; qu’elle produit à cet effet les bordereaux Noemie au titre de l’activité de Mme Y B ; mais que ces pièces ne permettent pas démontrer qu’il s’agirait là de l’activité exercée, au nom de Mme B, dans les locaux de la SCM R de Senso, Mme Y B ayant, à compter du 3 janvier 2001, exercé elle-même en qualité d’assistante en collaboration avec Mmes LINHARES et MARION à Six-Fours-les-Plages ; que la demande sera donc rejetée ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCM R de Senso de sa demande de condamnation de Mme Y B à lui verser une somme de 4 195 euros à titre de rétrocession d’honoraires ;
Déboute la SCM R de Senso et Mme C D de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à Mme Y B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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