Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 juil. 2020, n° 18/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 12 février 2018, N° 16/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie DUMURGIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/IC
Z X
B Y
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
N° RG 18/00480 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7YO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 février 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG : 16/00093
APPELANTS :
Madame B Y,
née le […] à […],
domiciliée :
[…] […],
[…]
[…],
[…]
Monsieur Z X.
né le […] à […],
domicilié :
[…] […],
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
assisté de Me Nathalie AMILL, membre de la SCP FERLAUD-MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
SA LE CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences d’un représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience à laquelle les avocats informés ne se sont pas opposés, puis d’une mise en délibéré annoncée le 24 avril 2020 pour une mise à disposition de l’arrêt le 2 juillet 2020, la cour étant lors du délibéré composée de :
— Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre
— Michel WACHTER, Conseiller,
— B DUMURGIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon engagement du 24 juillet 2013, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Mme B Y et de M. Z X en garantie de deux prêts de 206 100 euros et 181 900 euros consentis par le Crédit Lyonnais LCL par acte sous seing privé du 14 septembre 2013, en vue de financer l4acquisition et la restauration d’une maison située à Etaules qui devait constituer leur résidence principale.
Les emprunteurs étant défaillants dans leur obligation de remboursement mensuel des prêts, le Crédit Lyonnais LCL a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.
La société Crédit Logement a procédé au règlement des sommes de 189 332,39 euros et 209 865,68 euros au titre des deux prêts auprès du Crédit Lyonnais LCL qui lui a délivré des quittances subrogatives les 24 juillet
2015 et 4 décembre 2015, à concurrence de ces montants.
Par exploit du 30 décembre 2015, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme B Y et M. Z X devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 209 996,60 euros au titre du prêt de 206 100 euros et la somme de 190 092,42 euros au titre du prêt de 181 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2015, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
L’immeuble des défendeurs ayant été vendu en cours de procédure, une somme de 353 500 euros a été versée au Crédit Logement.
Aux termes de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la demanderesse a actualisé ses demandes et a conclu à la condamnation de Mme B Y et M. Z X à lui payer la somme de 55 900,42 euros outre intérêts au taux légal sur le principal de 49 684,78 euros pour solde des deux prêts, et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, sollicitant le bénéfice de l’article 1244-1 du code civil, ont demandé au tribunal de prendre acte de la vente de leur résidence principale sise à Etaules et d’ordonner la communication d’un décompte, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son action, et ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement pendant deux ans en demandant que la dette ressortant du nouveau décompte établi par le Crédit Logement soit échelonnée sur deux ans, avec exécution provisoire.
Ils ont invoqué leur situation financière difficile, résultant de la perte d’emploi de M. X.
Par jugement rendu le 12 février 2018, le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 2305 du code civil et sur les offres de prêts, les actes de cautionnement, les quittances subrogatives et les décomptes de créance, a condamné solidairement Mme Y et M. X à payer à la SA Crédit Logement la somme de 49 684,78 euros au titre du solde du prêt de 206 100 euros, outre intérêts au taux légal, le deuxième prêt étant soldé, et il a rejeté la demande de délais de paiement des défendeurs au motif que ceux ci ne produisaient aucune pièce permettant de vérifier leur situation de ressources.
Il a condamné les défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 450 euros et les a condamnés aux dépens, en disant n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Mme B Y et M. Z X ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2018.
Par écritures notifiées le 29 mai 2018, les appelants demandent à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil,
— réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 12 février 2018,
Statuant à nouveau,
— reporter pour une durée de deux années le paiement des sommes dues à la SA Crédit Logement,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Crédit Logement de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2018, la SA Crédit Logement demande à la Cour de :
— débouter M. Z X et Mme B Y de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 12 février 2018 en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— condamner solidairement Mme B Y et M. Z X à lui payer la somme de 49 684,78 euros outre intérêts au taux légal,
— condamner solidairement Mme B Y et M. Z X à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme B Y et M. Z X aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures évoquées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a condamné solidairement Mme B Y et M. Z X à payer à la société Crédit Logement la somme de 49 684,78 euros au titre du solde du prêt de 206 100 euros, avec intérêts au taux légal, et sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que les appelants maintiennent leur demande de délais de paiement en indiquant produire en cause d’appel les éléments permettant de justifier de leur bonne foi et surtout de ce que leur situation personnelle et financière, puis la perte d’emploi de monsieur, ne leur a pas permis de remplir leurs obligations à l’égard de l’intimée ;
Qu’ils font valoir que la charge de remboursement résultant des deux prêts était trop lourde au regard des revenus du couple, que monsieur a subi une perte de revenus à partir de l’été 2013 et qu’il a ensuite perdu son emploi en juin 2016, ce qui a réduit leurs revenus mensuels qui étaient de l’ordre de 7 000 euros à 2 800 euros, madame n’ayant jamais perçu le moindre revenu significatif ;
Qu’ils soulignent que, dès la survenue de leurs difficultés financières, ils ont mis en vente leur bien immobilier pour apurer leurs dettes et que cette vente témoigne de leur bonne foi ;
Qu’ils précisent enfin que monsieur est en passe de retrouver un emploi pour la saison prochaine qui leur permettra de souscrire un emprunt pour solder leur dette ;
Attendu que, pour s’opposer aux délais sollicités, la SA Crédit Logement fait valoir que les appelants ne justifient pas que leur situation est susceptible de s’améliorer dans le délai de deux ans et relève qu’ils ont déjà bénéficié de plus de trois années de délai ;
Attendu que, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui
doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats ;
Attendu que, si les appelants justifient de la situation de chômage de M. X à compter du 9 février 2016 et de la perception par celui-ci d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant brut de 112,72 euros par jour, représentant un montant net de l’ordre de 3 000 euros par mois, ils ne communiquent aucun élément sur leur situation actuelle de revenus et charges, près de quatre ans plus tard, aucun avis d’imposition récent n’étant versé aux débats ;
Qu’ils ne démontrent pas davantage ce qui leur permettra de solder leur dette dans deux ans, étant observé que, si la situation de chômage de monsieur est toujours d’actualité, elle augure mal d’un retour à l’emploi dans les mois à venir, alors que M. X est aujourd’hui âgé de 56 ans ;
Que les débiteurs ne justifiant ni de leur situation financière actuelle ni de leur capacité à solder leur dette dans deux ans, il ne peut être fait application à leur profit des dispositions de l’article 1343-5 susvisé et le jugement déféré mérite ainsi confirmation en toutes ses dispositions ;
Attendu que les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d’appel ;
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité de ses frais de procédure exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en considération du déséquilibre économique existant entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Mme B Y et M. Z X recevables mais mal fondés en leur appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme B Y et M. Z X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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