Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 22 mars 2019, n° 18/17204

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Chronologie de l’affaire

Commentaires14

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Gowork à verser respectivement aux sociétés Socateb et la Galerie de l'Échaudé la somme de 2 000 euros pour réparer leur préjudice moral au titre de l'incitation au dénigrement et du non-respect des obligations de transparence incombant aux plateformes de collecte d'avis. Le tribunal a estimé que « la manière dont Gowork se rémunère, par le biais d'annonces non contrôlées et vérifiées associées à des publicités non ciblées, fait peser sur Socateb une charge, d'où un préjudice ». La société Gowork …

 

www.murielle-cahen.fr · 3 octobre 2023

Est-il possible d'√™tre condamn√© pour incitation au d√©nigrement ? Dans un jugement du 22 juin 2022, les juges ont indiqu√© que l‚Äôarticle 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l‚Äôhomme, qui cause √† autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv√© √† le r√©parer. Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamn√© la soci√©t√© Gowork √† verser respectivement aux soci√©t√©s Socateb et la Galerie de …

 

www.murielle-cahen.fr · 27 septembre 2023

Est-ce que l'incitation au d√©nigrement est punissable ? Dans un jugement du 22 juin 2022, les juges ont indiqu√© que l‚Äôarticle 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l‚Äôhomme, qui cause √† autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv√© √† le r√©parer. NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu d√©nigrant ou de contrefa√ßon en passant par le formulaire ! Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamn√© la soci√©t√© Gowork √† verser respectivement aux soci√©t√©s Socateb et la Galerie de l‚Äô√âchaud√© …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/17204
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17204
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2018, N° 18/51423
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 22 MARS 2019

(n° 119 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17204 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6APF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2018 -Président du TGI de Paris – RG n° 18/51423

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté et assisté par Me Romain DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

INTIMEE

Société GOOGLE LLC anciennement GOOGLE INC, société de droit de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

4043 USA

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, assisté par Me Jean-Baptiste THOMAS de la SCP HERBERT-SMITH-FREEHILL, avocat au barreau de PARIS, toque : J025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société Google LLC (ci-après Google), anciennement Google Inc est une société de droit américain, ayant développé des services de recherche sur internet comprenant le moteur de recherche de pages Web appelé « Google Recherche sur le web » ou « Google Search » et un service de cartographie dénommé « Google Maps ». Ainsi qu’elle le précise, depuis plusieurs années, elle permet l’affichage dans certaines pages de résultats Google Search ou Google Maps, en cas de requête correspondant au nom d’une entreprise ou d’un professionnel personne physique, d’une fiche descriptive compilant diverses informations professionnelles « élémentaires ». La société Google offre également la possibilité aux internautes de donner leur avis sur l’entreprise ou le professionnel, personne physique. Ces avis sont hébergés par elle et diffusés dans un espace contributif réservé à cet effet situé juste en dessous de chaque fiche descriptive.

La fiche Entreprise est générée automatiquement par la société Google LLC dès lors que des informations publiques sur un professionnel sont disponibles. Tout professionnel peut également à sa demande adhérer gratuitement au service Google My Business (GMB) qui lui permet de valider et le cas échéant d’enrichir et des modifier certains éléments de la fiche Entreprise outre l’obtention de données statistiques sur la consultation de sa fiche ou l’information de l’inscription d’un nouvel avis par un internaute.

M. Y X exerce la profession de chirurgien esthétique à Paris. Ainsi qu’il l’indique, « comme beaucoup de praticiens », il « soigne sa présence et sa réputation professionnelle en ligne » et est, à ce titre, référencé sur le réseau social Google My Business. Il apparait également à travers le site internet de sa clinique et de pages dédiées sur les réseaux sociaux.

Courant 2017, M. X ayant relevé la présence de 8 commentaires « très négatifs » publiés par des internautes utilisant des pseudonymes relativement à son activité professionnelle, a obtenu, le 7 février 2017, une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris enjoignant la société Google LLC de lui communiquer les données d’identification relatives aux auteurs de ces commentaires.

Sur la base de celles-ci, M. X a obtenu de certaines de ces personnes la suppression de leurs commentaires. A la date du 7 décembre 2017, correspondant à celle de l’établissement d’un constat d’huissier de justice, seuls 2 de ces 8 avis litigieux demeuraient en ligne, ceux publiés par les dénommés 'Mina Ratal’ et 'Souhid'.

M. X constatait par la suite, deux nouveaux avis publiés par les dénommés 'Yvan’ et 'Casa Dolores', dont il entendait solliciter la suppression de sa fiche professionnelle.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 21 décembre 2017, M. X a assigné la société Google Inc. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir enjoindre de supprimer sur la fiche de son établissement médical, les avis publiés par les utilisateurs des profils 'Mina Ratal', 'Souhid', 'Yvan’ et 'Casa Dolores'.

La société Google Inc a sollicité essentiellement, à titre liminaire, la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, et qu’il soit dit que les demandes de M. X sont prescrites. Elle a sollicité le rejet de sa demande de suppression des avis litigieux.

Par une ordonnance du 29 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté le moyen de nullité soulevé en défense ;

— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;

— débouté les parties de leurs autres demandes, ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. Y X aux dépens ;

— constaté l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 9 juillet 2018, M. Y X a relevé appel de cette décision sur l’ensemble des chefs de celle-ci.

L’ordonnance de clôture intervenue le 7 février 2019 a fait l’objet, avec l’accord express des deux conseils des parties présents, d’une révocation pour cause de motif grave à l’audience de plaidoirie du 14 février 2019. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue à cette date.

Dans ses dernières conclusions du 6 février 2019, M. Y X demande à la cour de bien vouloir :

Vu l’article 6-1-8 de la loi n°2001-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique,

Vu l’article 1240 du code civil,

— confirmer l’ordonnance rendue le 29 juin 2018 en ce qu’elle a rejeté le moyen de nullité soulevé par la société Google LLC ;

— infirmer l’ordonnance rendue le 29 juin 2018 en ce qu’elle a débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence :

— faire injonction à la société Google LLC de supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification par courrier recommandé international de l’arrêt à intervenir, les avis publiés sur la fiche GoogleMyBusiness du cabinet médical du docteur Y X par :

— « Mina Ratal », dont le profil Google + est accessible à l’adresse URL suivante : https://www.google.com/maps/contrib/115170885148023333906/reviews

— « Souhid », dont le profil Google + est accessible à l’adresse URL suivante : https://www.google.com/maps/contrib/103839052667045479196/reviews

— « Yvan », dont le profil Google + est accessible à l’adresse URL suivante : https://www.google.com/maps/contrib/116654012791660107454/reviews

L’appelant rappelle que l’appel ne porte plus que sur les trois avis émis sous les pseudonymes de « Mina Ratal », « Souhid » et « Yvan », les autres avis ayant été supprimés et précise qu’il n’entend

pas mettre en cause la responsabilité de Google. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004 de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir notifié le dernier avis émis par « Yvan » à la société Google.

Il soutient que son action n’est pas fondée sur le droit de la presse mais bien sur le dénigrement et sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. Il ajoute qu’un avis peut être considéré comme dénigrant car totalement excessif et mensonger s’il ne correspond pas à une situation réelle. Il souligne que les trois avis relèvent de ce dénigrement dès lors qu’ils constituent une critique de ses qualités et compétences en qualité de chirurgien.

Selon lui, un avis négatif constitue un dénigrement manifeste pouvant justifier une action en référé dans deux hypothèses, premièrement si l’avis est un faux et qu’il ne correspond à aucune expérience réelle et qu’il a été publié avec malveillance et deuxièmement s’il apparaît qu’il contient une critique excessive et infondée. Il considère que les avis litigieux entrent dans ces deux cas de figure. Il en déduit que la décision de rejet de l’exception de nullité de l’assignation devra être rejetée de même que l’argument tiré de la prescription, la prescription en matière de dénigrement étant de cinq années.

Il qualifie l’avis émis par « Souhid » de dénigrant comme excessif, le second publié sous le nom de « Mina Ratal » étant un faux avis n’émanant pas d’un de ses clients avec de surcroît une visée malveillante, de même que celui publié sous le nom de « Yvan ».

Enfin, il se réfère au règlement de Google qui précise aux internautes que le contenu publié doit « refléter une expérience réelle dans l’établissement concerné », ce qui n’est pas le cas des avis de « Mina Ratal » et de « Yvan ».

Dans ses dernières conclusions du 7 février 2019, la société Google LLC demande à la cour de bien vouloir :

Vu les articles 15, 16, 783 et 784 du code de procédure civile,

À titre liminaire

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Google LLC ;

— prononcer la nullité de l’assignation, faute pour cette dernière de respecter les conditions fixées par l’article 53 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse ;

— constater en conséquence que la juridiction n’a pas été valablement saisie, annuler l’ordonnance entreprise et renvoyer M. X à mieux se pourvoir ;

À titre subsidiaire

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société Google LLC sur le fondement de l’article 65 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse ;

— dire et juger que les demandes de M. X sont prescrites et partant irrecevables ;

En tout état de cause

— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté des demandes de M. X ;

Et y ajoutant,

— dire et juger que la prescription acquise contre les responsables des avis litigieux constitue un obstacle de fond au prononcé de toute mesure de cessation, ces avis ne pouvant plus, à l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, constituer un trouble manifestement illicite ou revêtir un caractère illicite obligeant la société Google LLC, en sa qualité d’hébergeur, à les retirer ou à en restreindre l’accès ;

— dire et juger que le caractère injurieux ou diffamatoire des avis litigieux n’est, en tout état de cause, pas établi dès lors qu’ils n’excèdent pas les limites de la libre critique de consommateurs insatisfaits, déçus ou mécontents, qu’ils ne portent pas atteinte à l’honneur et à la réputation de M. Y X ;

— dire et juger que le caractère dénigrant des avis litigieux n’est, en tout état de cause, pas établi dès lors qu’ils n’excèdent pas les limites de la libre critique de consommateurs insatisfaits, déçus ou mécontents ;

— débouter M. X de sa demande de suppression des avis litigieux ;

— condamner M. X à verser à la société Google LLC la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 ;

— condamner M. X aux entiers dépens.

La société Google LLC fait valoir à hauteur d’appel comme en première instance que le présent litige doit être tranché à la lumière des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui seule régit les abus de la liberté d’expression. Elle ajoute que ces principes sont applicables en matière civile devant les juridictions des référés, notamment lorsque l’action est destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite y compris lorsque l’action est engagée à l’encontre d’un hébergeur tel que Google.

Elle critique la décision du premier juge qui a relevé, pour rejeter la demande en nullité de l’assignation, qu’il ne résultait pas de la lecture de l’assignation que le demandeur a entendu fonder son action sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Elle relève que paradoxalement, pour rejeter cette demande en nullité le premier juge s’est « reposé » sur des notions visées par la loi sur la presse.

Elle ajoute que le premier juge a également méconnu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile qui précise qu’il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux et de ne pas s’arrêter à la dénomination proposée par les parties.

Elle soutient qu’il résulte des termes utilisés par M. X dans son assignation que son action a pour objet de faire cesser une prétendue atteinte à la réputation du fait d’allégations mensongères selon M. X, en d’autres termes de faire supprimer des allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne au sens de l’article 29 de la loi sur la liberté sur la presse.

Le caractère équivoque des termes de l’assignation et dès lors de son fondement juridique doit conduire, selon la société Google, à son annulation au regard de la situation des défendeurs qui ne peuvent savoir s’ils doivent organiser leur défense sur la base des dispositions de la loi sur la presse ou sur d’autres dispositions.

Elle soutient que la partie adverse ne peut soutenir que son action aurait pour objet de faire cesser un dénigrement alors que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’application des règles de la loi de 1881 ne peuvent être écartées que si les propos tendent exclusivement à discréditer des produits ou des services sans viser des personnes ce qui n’est pas le cas de l’espèce.

Elle fait valoir ainsi que M. X n’a pas respecté les dispositions procédurales impératives de la loi sur la presse pourtant applicables. Elle ajoute qu’en l’absence des mentions requises par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’assignation doit être prononcée.

La société Google LLC indique encore que les demandes de M. Y X portent sur des faits prescrits ce qui implique l’irrecevabilité des demandes étant rappelé que les actions à l’encontre des délits de presse sont enfermées dans un délai de prescription de trois mois en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de suppression au regard de la licéité des contenus litigieux. Elle soutient que toute action à l’encontre des auteurs des propos litigieux étant prescrite, les propos qu’ils contiennent doivent être irrévocablement considérés comme parfaitement licites. Elle ajoute que conformément à l’article 6-1 §2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique, un hébergeur ne peut être tenu de retirer un contenu que si celui-ci présente un caractère illicite. Par ailleurs, un avis soumis au droit de la presse à l’encontre duquel aucune action n’a été entreprise dans le délai de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut présenter un tel caractère d’illicéité de sorte que l’hébergement d’un tel avis est licite.

En outre, la société Google affirme que les avis litigieux n’excèdent pas les limites de la libre critique mais s’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression.

Enfin, elle considère comme inopérant l’argument de son adversaire consistant à soutenir que les avis litigieux seraient illicites comme contraires au « règlement Google » relatif aux contenus ajoutés par les utilisateurs dans la mesure où ce règlement ne crée aucune obligation à son égard, mais organise son droit de supprimer des contenus dont le caractère abusif est indéniable. Elle ajoute que ces règles n’ont vocation à s’appliquer que dans ses relations avec les utilisateurs de sorte que M. X ne peut se prévaloir d’une inexécution contractuelle.

Elle précise que même à considérer que ces avis portent une atteinte sérieuse à l’honneur ou à la réputation de M. X, ils n’en sont pas pour autant qualifiables d’illicites en l’absence de débat avec les auteurs leur permettant d’apporter la véracité de leurs propos comme la loi de 1881 leur en offre expressément la possibilité.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR,

Comme en première instance, la société Google soutient la nullité de l’assignation introductive d’instance en date du 20 décembre 2017 en ce qu’elle ne répondrait pas aux exigences des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et précise que le premier juge, pour rejeter cette exception de nullité, n’a pas donné son exacte qualification à l’action entreprise. Elle souligne en effet que son adversaire a lui-même fait référence à des notions relevant du droit de la presse pour qualifier les propos qu’il juge illicites et qu’il s’inscrit dans le champ d’application de l’article 29 de la loi de 1881. Au-delà de cette exception de nullité, la société Google, fonde principalement l’ensemble de son argumentation sur l’applicabilité de la loi sur la liberté de la presse.

M. X soutient la confirmation de la décision qui a rejeté la demande de nullité de l’assignation sur le même moyen en soulignant que ni l’assignation, ni ses conclusions ne sont équivoques et que son action tend au visa de l’article 6-1-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique et de l’article 1240 du code civil à faire cesser le dénigrement dont il s’estime

victime.

L’article 6-1.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [hébergeur] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseur d’accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il ressort de la lecture combinée de ces textes et des dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 qu’une action autonome, devant le juge de droit commun, en particulier le juge des référés, et selon les règles procédurales y applicables, est ouverte à toute personne prétendant faire cesser un dommage qu’elle subit ou prévenir sa réalisation. Toutefois, s’il est soutenu ou qu’il ressort de l’analyse des éléments présentés que le dommage susvisé résulte d’une diffamation ou d’une injure, le régime procédural spécifique prévu par la loi sur la liberté de la presse doit être respecté.

En l’espèce, M. X situe son action dans le cadre des dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, à l’exclusion de la loi sur la liberté de la presse, en ne sollicitant que le retrait de trois avis publiés sur la fiche professionnelle Google My Business de son cabinet médical sans réclamer de réparation.

Aux termes de son assignation, il explique que les avis litigieux sont « faux », comme n’émanant pas de ses clients, ou « dénigrants » et qu’ils lui causent un « réel préjudice de réputation ».

Le premier avis litigieux émane de « Mina Ratal », suivant procès-verbal de constat du 16 septembre 2016. Son contenu évoque le retour d’expérience d’un(e) client(e) mécontent(e) de M. X. Les recherches entreprises par l’appelant ne lui ont pas permis d’identifier la personne écrivant sous ce pseudonyme, notamment parce que la société Google n’a pas été en mesure de fournir l’adresse IP de connexion en raison de la trop grande ancienneté des logs utilisés.

Comme évoqué justement par le premier juge, M. X n’établit pas formellement que ce témoignage est faux ou mensonger.

Ce commentaire est ainsi rédigé : « Homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille, ça doit être un bon chirurgien mais aucune envie d’être opérer par un homme comme lui ».

Le second avis litigieux et celui publié par « Souhid » suivant procès-verbal de constat du même jour. L’auteure est identifiée comme étant une femme opérée 10 mois avant la publication de l’avis. Il est ainsi rédigé : « Il est réputé très hautain et expéditif. J’ai été choquée qu’il me demande de régler avant les injections comme si j’allais m’envoler. Je comptais faire une augmentation mammaire avec lui mais hors de question. Pas du tout à mon écoute, expéditif. Il parlait surtout du prix et me regardais à peine ».

Le troisième avis est celui de « Yvan » suivant procès-verbal de constat du 7 septembre 2017. L’internaute est identifié par M. X comme étant une certaine AI SK, titulaire de l’abonnement, et qui ne figure pas au rang de ses clientes. Il la présente encore comme étant coutumière de publications d’avis visant des médecins ou des cliniques. Celui le concernant est ainsi rédigé : «  Il efface les questions qui lui conviennent pas sur son site web. C’est pas digne de confiance ».

Il peut être ainsi retenu que pour déplaisantes que lui apparaissent les informations publiées ou les commentaires postés dans les deux premiers avis, les propos tenus à l’égard de M. X ne sont pas insultants, ni ne comportent d’allégations mensongères. Le troisième avis ne porte aucune appréciation, ni commentaire quant au travail ou à la qualité du lien relationnel de M. X, mais procède à un constat relatif à la vie du site du professionnel.

Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de caractère diffamatoire des propos publiés, M. X pouvait agir sur le fondement du droit commun sans devoir respecter le régime procédural dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881, ni pour le contenu et les modalités de délivrance de l’assignation, ni concernant la nécessité d’agir dans le respect du court délai de prescription.

Le rejet de l’exception de nullité de l’assignation sera confirmé et par suite les demandes tendant à voir constater l’existence de la prescription.

Il a été rappelé plus avant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, peut prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Pas plus qu’ils ne constituent une diffamation ou des injures, les commentaires publiés n’ont nullement le caractère du dénigrement. Ils relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus pour les deux premiers et d’un commentaire extérieur pour le troisième. En cela ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste.

Il s’en déduit que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas caractérisé et que la décision de rejet prise par le premier juge doit être confirmée.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

M. X qui succombe principalement sera condamné aux dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2018 ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;

Condamne M. Y X aux dépens de l’appel.

La Greffière, La Présidente

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