Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 octobre 2020, n° 18/09709

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 oct. 2020, n° 18/09709
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09709
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1er juillet 2018, N° F18/01240
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 20 OCTOBRE 2020

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09709 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/01240

APPELANTE

Madame H X

[…]

[…]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMÉE

SARL MGM CAPITAL

[…]

[…]

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre,

Anne HARTMANN, présidente de chambre,

Laurence DELARBRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Victoria RENARD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme H X, née en 1982, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 par la SARL MGM Capital qui a pour activité la fourniture de prestations de service en stratégie commerciale, marketing ainsi qu’en matière administrative, juridique et comptable.

Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 15 mai au 25 octobre 2017.

Le 10 août 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A l’issue de deux visites médicales des 26 octobre et 9 novembre 2017 et d’une étude de poste réalisée le 5 octobre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude rédigé en ces termes : « Inapte au poste, tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par lettre datée du 23 novembre 2017, la société MGM Capital a informé Mme X de la teneur de l’avis d’inaptitude et lui a indiqué que son reclassement était impossible compte tenu des préconisations du médecin du travail.

Par lettre datée du 24 novembre 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2017.

Mme X a ensuite été licenciée pour inaptitude physique par lettre datée du 8 décembre 2017 ainsi rédigée :

« (…)

A l’issue de la seconde visite médicale dont vous avez fait l’objet le 9 novembre 2017, le médecin du travail a confirmé votre inaptitude et a formulé l’avis suivant : «'Inapte au poste, tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le médecin du travail a ainsi dispensé la société MGM Capital de rechercher des possibilités du reclassement vous concernant, conformément à l’article L. 1226-12 du code du travail.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée (…) ».

A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté d’un an et 10 mois et la société MGM Capital occupait à titre habituel quatre salariés.

Par jugement rendu le 2 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :

— condamné la société MGM Capital à remettre à Mme X les décomptes de prévoyance et les documents relatifs à la mutuelle,

— débouté Mme X du surplus de ses demandes,

— débouté la société MGM Capital de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé les dépens à la charge de Mme X.

Par déclaration du 1er août 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2020, Mme X demande à la cour de la dire recevable en son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MGM Capital à lui délivrer les relevés de prévoyance et les documents de mutuelle, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et en conséquence de :

A titre principal,

— prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société MGM Capital,

— dire et juger à titre principal que la résiliation a les effets d’un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d’un licenciement abusif,

A titre subsidiaire,

— dire et juger à titre principal que le licenciement est nul et, à titre subsidiaire, que le licenciement est abusif,

En conséquence,

— condamner la société MGM Capital au paiement des sommes suivantes :

* 15.588,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, à titre principal,

* 15.588,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à titre subsidiaire,

* 2.598,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 259,80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1.206,08 euros nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité légale de licenciement,

— dire que la société MGM Capital a violé les articles L. 4121-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail,

En conséquence,

— condamner la société MGM Capital au paiement des sommes suivantes :

* 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de prévention,

* 30.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du

harcèlement moral,

* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire et de non-paiement du solde de tout compte,

* 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,

— ordonner à la société MGM Capital de :

* lui remettre les décomptes de prévoyance du 15 mai au 31 décembre 2017, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

* lui délivrer les bulletins de paie, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations rendues, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,

— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande en application de l’article 1154 du code civil,

— condamner la société MGM Capital au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— débouter la société MGM Capital de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2020, la société MGM Capital demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à délivrer à Mme X les relevés de prévoyance et les documents de mutuelle, de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, et en conséquence, de :

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 1er juillet 2020, a été rendue le 15 juillet 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de

résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat.

Mme X fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les manquements suivants :

— le non-respect des obligations inhérentes au contrat,

— la violation de l’obligation de sécurité du fait du harcèlement moral subi.

En cause d’appel, elle sollicite, outre la nullité de la rupture, les sommes de 30.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité et du harcèlement moral subi et de 15.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de prévention.

Sur le harcèlement moral

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.

Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.

Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Mme X soutient qu’elle a subi des faits de harcèlement moral de la part du dirigeant de fait de la société, M. Y Z, père de M. J Z, se traduisant par les faits suivants :

— pressions, ordres et contre-ordres la plaçant dans l’impossibilité de travailler,

— absence de budget et de moyens mis à sa disposition,

— absence de moyens matériels pour effectuer la prestation de travail, la contraignant à utiliser son ordinateur personnel,

— conditions de travail dégradantes et attentatoires à sa dignité,

— hurlements, brimades et vexations constitutifs de violences psychologiques,

— acharnement et menaces constantes de sanctions,

— récurrence du paiement tardif de ses salaires,

— rétention des indemnités de prévoyance.

Elle ajoute qu’il n’y a aucune raison étrangère justifiant un tel comportement et que son employeur s’est abstenu de toute mesure de prévention de nature à faire cesser ces actes de harcèlement moral.

Mme X verse notamment aux débats les pièces suivantes :

— un memo affiché par l’employeur demandant notamment aux salariés de ne pas mettre de talons dans un souci de respecter les voisins (pièce 44) ;

— un courriel adressé par elle le 8 février 2017 à Messieurs Y et J Z où elle signale qu’internet dans son bureau du 66 [Champs Elysées] ne fonctionne plus pour cause d’impayé (pièce 35) ;

— des courriels adressés par elle les 11 mai 2017 puis 15 mai 2017 à M. Y Z dénonçant l’attitude de celui-ci à son égard et notamment les reproches injustifiés et hurlements subis ainsi que la dégradation de ses conditions de travail : pas d’ordinateur professionnel, l’obligation de faire le ménage dans son bureau en prenant à sa charge les produits d’entretien, l’interdiction de porter des talons, l’obligation de s’installer dans la salle de l’Oscar Café pour céder la place à d’autres personnes dans les anciens locaux des Champs Elysées et deux changements successifs depuis l’installation dans les nouveaux locaux, rue d’Artois (pièces 18 et 28) ;

— un courrier du 19 mai 2017 adressé par « Monsieur Z » dans lequel celui-ci conteste avoir fait preuve d’une violence verbale , rappelant qu’il lui a seulement demandé de transférer les données professionnelles stockées sur son ordinateur personnel sur celui de la société, indiquant que c’est Mme X qui, lors de son embauche, avait souhaité utiliser son ordinateur personnel, qu’il lui a été fourni un Macbook Pro parfaitement utilisable ainsi qu’une puce téléphonique professionnelle ; dans ce courrier, M. Z reconnaît avoir demandé à la salariée de ne pas mettre de talons sur son lieu de travail, dans le but de ne pas importuner les voisins car les bureaux sont équipés de parquet ancien ; il conteste également le fait que Mme X devrait faire le ménage, expliquant qu’une personne en est chargée et que Mme X peut passer, si besoin, des commandes de produits ménagers ; M. Z K néanmoins attention de Mme X sur la propreté de son bureau, faisant état de ce que le désordre et les odeurs de produits de beauté ont été constatés par ses collègues : il indique enfin que contrairement aux allégations de Mme X, le déménagement a été entrepris en raison de l’expansion de la société et que son changement de bureau, situé à un mètre du premier qui lui avait été attribué, s’expliquait par la nécessaire proximité de l’un des associés avec l’assistante de direction et non par une volonté de la déstabiliser (pièce 20 salariée en double en pièce 58) ;

— un courrier adressé par la société le 9 juin 2017 en réponse à celui envoyé par le conseil de Mme X le 23 mai 2017 où la société conteste les accusations portées par la salariée ; dans cet échange de courriers, il est notamment fait état à nouveau de violences verbales et notamment d’un incident survenu le 15 mai 2017 à la suite duquel Mme X, placée en arrêt de travail, a fait une déclaration d’accident du travail (pièces 21 et 23, doublée en pièce 37) ;

— des courriers des 29 mai, 17 et 26 juillet 2017 où l’employeur demande à Mme X de justifier son absence (pièces 32, 24 et 2 salariée) ;

— un courrier de l’employeur du 29 juin 2017 demandant à la CPAM une visite de contrôle de la salariée (pièce 58) ;

— une copie d’écran téléphonique non datée d’un SMS, semble-t’il destiné à Mme L C,

présente lors de l’entretien du 15 mai 2017, SMS dans lequel Mme X se dit choquée de ce qui s’est passé (pièce 42) ;

— une autre copie d’écran non datée de SMS adressé à M. Y Z où il est indiqué : « Je viens d’avoir votre message mais il m’est impossible d’être présente ce week-end. J’ai des engagements que je ne peux déplacer » (pièce 88) ; le week-end concerné serait celui du 11 novembre 2016 ;

— la retranscription d’échanges WhatsApp entre Mme X et M. Y Z où en page 6, recto, il apparaît que M. Y Z aurait changé d’avis sur la couleur d’un flyer pour le restaurant (pièce 88) en janvier 2017;

— pièces 89 (61 pages recto-verso) : des copies d’écran contenant des échanges SMS entre Mme X et M. J Z et la retranscription de conversations WhatsApp dans lesquelles la cour a pu relever que sont évoqués à plusieurs reprises :

— la date de paiement des salaires :

* le 5 août 2016 : il semble qu’il soit question du chèque de salaire que M. Z a oublié de déposer ;

* le 5 septembre 2016 où M. J Z annonce le virement le lendemain ;

* les 8 novembre et 7 décembre 2016 où Mme X se plaint de ne pas avoir été payée, dit qu’il avait été prévu un virement le 5 et que ce n’est jamais pareil alors qu’elle est à deux jours près – M. Z lui indique alors que les virements sont faits entre le 5 et le 10 et suggère qu’elle déplace les prélèvements sur son compte au 10 du mois ;

* les 11 et 12 janvier 2017 où Mme X déplore de ne pas être encore payée ;

* le 6 avril 2017 où M. J Z indique avoir signé les chèques des salaires;

— le problème de la récupération d’un ordinateur (à partir de la deuxième quinzaine du mois d’août 2016 et jusqu’au 20 septembre 2016) ;

— le fait que Mme X n’obtient pas des réponses immédiates à ses demandes de validation (deux fois) ;

* le désaccord de M. Y Z sur un flyer et une difficulté en mars 2017 où M. J Z indique à Mme X qu’il a vu le problème avec son père ;

— une capture d’écran de téléphone non datée comportant une photographie difficilement exploitable accompagnée d’un message déplorant l’état des poubelles des toilettes (pièce 90) et le courriel adressé le 24 février 2017 par Mme X à ce sujet au syndic de copropriété signalant plusieurs difficultés à propos des parties communes des locaux (pièce 16) ;

— une lettre adressée à Mme X le 6 juin 2017 par le contrôleur du travail qui indique, suite au courrier envoyé par la salariée le 15 mai 2017, avoir rappelé à la société ses obligations en matière de protection de la santé des salariés (pièce 26) ;

— une lettre de ce même contrôleur du travail du 13 juin 2017 où il est précisé que l’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail avec réserves auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) (pièce 27) ;

— la déclaration d’accident du travail faite par M. Y Z le 19 mai 2017 (pièce 58), la lettre du

24 août 2017 de refus de la CPAM de prendre en charge l’accident du 15 mai 2017 au titre de la législation professionnelle (pièce 41) et les éléments de l’enquête préalable menée par la caisse (pièces 58) ;

— le recours exercé par Mme X contre cette décision (pièce 70) ;

— la décision de la CPAM après avis du CRMPP de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui aurait fait l’objet d’une nouvelle déclaration de la salariée auprès de la caisse le 22 septembre 2017 ;

— les avis d’inaptitude des 26 octobre et 9 novembre 2017 du médecin du travail (pièces 56 et 60) ;

— un courriel adressé le 2 décembre 2017 par Mme X qui indique à l’employeur qu’elle ne se présentera pas à l’entretien préalable (pièce 64) puis du 13 décembre 2017 où elle mandate un tiers (M. B) pour récupérer les documents de fin de contrat (pièce 68), la société contestant avoir reçu ce dernier mail (pièces 69 et 80) ;

— des documents médicaux (pièces 31, 32, 46, 50, 53, 59, 65, 71 à 76, 83).

Plusieurs des faits invoqués par Mme X ne sont pas étayés :

— à titre liminaire, il convient de relever que la société justifie que M. Y Z était dirigeant de l’entreprise jusqu’au 21 juin 2017 (pièce 6) et que celui-ci était par conséquent légitime à donner des instructions à Mme X ;

— l’existence de hurlements, brimades et vexations imputés à M. Y Z ne reposent que sur les seules déclarations de Mme X, qui sont démenties pour ce qui concerne le 10 mai 2017 par l’attestation de M. M N (pièce 20 société) et par Mme C pour le 15 mai 2017 (pièce 58 salariée : audition de Mme C par l’agent de la CPAM) ;

— la CPAM n’a pas admis l’accident du 15 mai 2017 comme relevant de la législation professionnelle ;

— en l’absence de production d’éléments quant à la maladie qui a été déclarée par Mme X le 22 septembre 2017 comme maladie professionnelle auprès de la CPAM suite au refus de prise en charge de l’accident du travail, le lien entre le caractère professionnel de cette maladie et les faits dénoncés par l’appelante ne peut être effectué d’autant qu’à la date de la déclaration de cette maladie, Mme X était en arrêt de travail depuis plus de quatre mois ;

— l’état d’insalubrité des locaux ainsi que le fait que Mme X aurait été contrainte de faire le ménage ne reposent également que sur les seules déclarations de la salariée ; cet état d’insalubrité est démenti par les photographies des locaux (pièce 8 société) ainsi que par l’attestation de M. D qui déclare avoir effectué sur la demande de Mme X des achats de nature bureautique ainsi que de produits d’entretien réglés par la société (pièce 9) ; au surplus, lorsque Mme X a informé M. Z des difficultés, celui-ci lui a demandé de saisir le syndic de l’immeuble, ce qu’elle a fait en signalant par courriel du 24 février 2017 des désagréments affectant les parties communes sur lesquelles, sauf décision du syndicat des copropriétaires, la société ne pouvait agir seule (pièce 16 salariée) ;

— le fait que Mme X n’aurait pas disposé d’un espace convenable de travail : s’il est avéré que Mme X a pu travailler dans la salle de l’Oscar Café, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir qu’elle y était contrainte par la nécessité de céder sa place à d’autres dans les anciens locaux, ainsi qu’elle le prétend ; par ailleurs, M. E, manager de cet établissement, atteste que Mme X y prenait chaque jour son déjeuner, voire y invitait des proches (pièce 11

société) ; Mme X disposait d’un bureau dans les nouveaux locaux, l’employeur expliquant, sans être démenti, que le changement de bureau de Mme X, intervenu après le déménagement, reposait sur la nécessité de rapprocher une assistante de direction du bureau d’un des associés ; deux des salariés attestent d’ailleurs que Mme X n’avait pas été satisfaite du déménagement car elle se retrouvait sous la surveillance de Messieurs Z alors qu’elle « souhaitait être tranquille » (pièces 19 et 20 société) ;

— l’absence de budget n’est étayée par aucun élément ;

— s’agissant des demandes adressées à la salariée les 10 et 15 mai 2017 concernant ses justificatifs d’absence, elles s’inscrivent dans le pouvoir de direction de l’employeur et il n’est pas établi que les certificats correspondant réclamés par la société avaient été adressés par courriel et/ou pli recommandé, contrairement à ce que Mme X soutient en produisant ces certificats ou des justificatifs d’envoi pour d’autres arrêts que ceux visés dans les courriers de l’employeur ou adressés à une date postérieure à la demande de la société (pièce 13).

Les autres faits laissent présumer une situation de harcèlement moral.

La société MGM Capital conteste l’existence d’une telle situation et fait notamment valoir les éléments suivants :

— les entretiens des 10 et 15 mai 2017 se sont déroulés sans agressivité ni humiliations, ce qu’atteste l’assistante du dirigeant, Mme C, présente lors de cet entretien,

— il existe une contradiction entre les propos tenus lors de l’audition de Mme X par l’enquêteur de la CPAM durant laquelle elle fait état d’une dégradation de ses conditions de travail depuis septembre 2016 et son courriel de contestation du 11 mai 2017 indiquant un changement de comportement depuis une dizaine de jours,

— les échanges entre M. Y Z et Mme X ne montrent aucun excès d’autorité de la part de celui-ci ;

— la recommandation quant au port de talons était destinée à éviter d’importuner les voisins et concernait tout le personnel ;

— lors de son embauche, Mme X avait indiqué préférer travailler avec son ordinateur personnel et ensuite, lorsqu’elle a signalé des difficultés avec son matériel personnel, il lui en a été fourni un par l’entreprise ;

— elle disposait d’une adresse mail professionnelle, ce que démontre la pièce 16 de la salariée ;

— les différents documents médicaux produits ne permettent pas d’établir un lien entre les conditions de travail et l’état de santé de Mme X : la prescription médicale du 9 décembre 2016 (pièce 31 salariée) correspond à des symptômes de rhinite et M. F, employé comme commis à l’Oscar Café, atteste que Mme X pleurait souvent pour « des problèmes avec son copain » (pièce 14 société).

En considération des pièces et explications fournies par les parties, la cour retient les éléments suivants :

— dans les différents certificats produits, les médecins ne font que relater les déclarations faites par la patiente sans avoir pu eux-même faire le constat de l’existence de conditions de travail dégradées ;

— les difficultés relationnelles avec M. Y Z, qui se résument à deux ou trois désaccords

manifestés par celui-ci au cours de la relation contractuelle, ne peuvent être qualifiés d’ordres, contre-ordres, humiliations plaçant Mme X dans l’impossibilité de travailler pas plus que le fait que M. J Z ait une ou deux fois tardé à valider les propositions de la salariée ;

— les retranscriptions de WhatsApp établissent que M. J Z s’est interposé à l’occasion des quelques difficultés entre son père et Mme X ;

— les termes des échanges (notamment dans WhatsApp) entre Mme G et M. Y Z et M. J Z ne sont jamais discourtois ni empreints d’une autorité excessive et révèlent des échanges plutôt cordiaux entre les parties ;

— dès le premier courriel de la salariée évoquant les difficultés rencontrées, Mme X a été reçue par son employeur ;

— la recommandation concernant le port de talons est objectivée par l’employeur à raison des nuisances sonores générées dans un immeuble ancien équipé de parquet, ce qu’a d’ailleurs confirmé Mme C lors de son audition dans le cadre de l’enquête de la CPAM en précisant que cette remarque concernait l’ensemble du personnel ;

— s’agissant de l’absence de matériel mis à disposition, ce grief concerne la fourniture par l’employeur d’un ordinateur : la version donnée par la société selon laquelle Mme X aurait à son embauche manifesté le souhait d’utiliser son ordinateur personnel est confortée par le fait que la réclamation d’un ordinateur faite par Mme X à la mi-août 2016 était motivée par le fait que son propre appareil était défaillant et, si Mme X a écrit à ce sujet à plusieurs reprises à M. J Z, les demandes ont cessé après le 20 septembre 2016, la cour en déduisant qu’à cette date, le problème a été résolu ; quant au dysfonctionnement d’internet en février 2017, il est objectivé par le non-paiement de la facture afférente, aux dires mêmes de la salariée ;

— concernant le paiement avec retard des salaires, d’une part, ainsi que l’a relevé le conseil, la rémunération due à Mme X a toujours été versée et même s’il y a eu une fois un paiement après le 10 du mois (mais au plus tard le 13, au vu des échanges à ce sujet), ce décalage concernait tous les salariés et ne peut donc être retenue comme une mesure de rétorsion à l’égard de Mme X ;

— quant à la rétention des indemnités de prévoyance, d’une part, jusqu’à la décision de rejet de la CPAM de la prise en charge de l’arrêt de travail dans le cadre de la législation professionnelle, l’employeur n’avait pas à assurer un complément de salaire puisque le salarié est indemnisé par la CPAM ce que la société indiquait d’ailleurs dans son courrier du 29 septembre 2017 (pièce 48 salariée), la régularisation de salaires annoncée à ce sujet n’étant pas contestée ;

— pour la période postérieure, ainsi que le fait observer à juste titre la société, ne relevant pas d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise quant à la mise en place d’une garantie prévoyance, ce qui n’est pas contesté, elle avait pour seule obligation de souscrire une garantie complémentaire santé pour ses salariés, l’examen des bulletins de paie confirmant d’ailleurs l’absence de cotisations pour un régime de prévoyance ;

— Mme X soutient par ailleurs qu’elle a été privée de mutuelle car la société ne lui a pas fourni les éléments relatifs à la portabilité ; or la lettre de licenciement fait expressément mention de celle-ci et Mme X produit elle-même la notice jointe à la lettre de licenciement relative à la mutuelle souscrite par l’entreprise (pièce 66 salariée).

En conséquence, il y a lieu de dire que les éléments invoqués par Mme X, même pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu’il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Mme X sera donc déboutée de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral subi.

Par ailleurs, au regard des observations relatives à l’absence de manquement de l’employeur quant aux garanties qu’il devait souscrire pour ses salariés, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des décomptes de prévoyance et des documents relatifs à la mutuelle.

Sur les manquements à l’obligation de sécurité et de prévention

Mme X fait valoir que l’employeur a été défaillant dans son obligation de prévention des risques psychosociaux en ne prenant aucune mesure pour éviter le harcèlement et la souffrance au travail qu’elle a subis, en la contraignant à travailler seul dans un bureau sale au […] ainsi que dans une salle de restaurant mal ventilée et en n’ayant pas établi de document d’évaluation des risques (DUER).

Quant aux émanations que Mme X prétend avoir subies, les pièces visées (88, 89 et 31 déjà citées) n’en établissent pas la réalité.

La société MGM Capital ne justifie pas de la mise en place du DUER.

Ce manquement est donc avéré.

Cependant, la cour n’a pas retenu que Mme X, reçue par l’employeur dès ses premières doléances, a été victime de harcèlement moral ni l’existence d’un lien entre son état de santé et une souffrance au travail.

Ainsi, la nature ainsi que l’étendue du préjudice dont il est sollicité réparation ne sont pas établies et la décision déférée qui a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires à ce titre sera confirmée.

***

Les différents manquements invoqués par Mme X au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ne sont pas établis à l’exception du défaut d’établissement du DUER, qui en l’absence de préjudice en résultant retenu par la cour, ne présente pas un caractère de gravité suffisant à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Sur le licenciement

Sur les demandes de nullité du licenciement

La cour n’ayant pas retenu l’existence d’un harcèlement, la demande de nullité du licenciement à ce titre doit être rejetée.

***

Mme X sollicite également la nullité de son licenciement au motif qu’il serait fondé sur un motif discriminatoire, son état de santé, la lettre de licenciement ne visant pas l’impossibilité de reclassement mais seulement son inaptitude physique médicalement constatée.

*

A la date à laquelle l’employeur a engagé la procédure de licenciement, la société MGM Capital était informée que Mme X avait adressé une déclaration de maladie professionnelle, la CPAM l’en ayant avisée par lettre du 25 octobre 2017.

Il sera donc considéré que la validité du licenciement de Mme X doit s’apprécier au regard des règles applicables aux ruptures résultant d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, soit les articles L.1226-10 et suivants du code du travail.

Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en cas d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

En l’espèce, l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 9 novembre 2017, à l’issue de deux visites, mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé ».

L’employeur justifie avoir fait part à la salariée de l’impossibilité de son reclassement, compte tenu de l’avis émis par le médecin du travail, par lettre du 23 novembre 2017.

Par ailleurs, compte tenu de l’avis du médecin du travail, l’employeur dispensé de son obligation de recherche de reclassement a, à juste titre, mentionné dans la lettre de licenciement, en se référant expressément à cet avis, que le licenciement était justifié par l’inaptitude physique médicalement constatée, mention dont il ne peut être par conséquent déduit que le licenciement serait discriminatoire, la demande de nullité à ce titre devant également être rejetée.

Sur les demandes au titre du caractère abusif du licenciement

Mme X demande à titre subsidiaire à la cour de dire que son licenciement est abusif à raison en premier lieu de la violation de l’obligation de sécurité.

Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’ayant pas été retenu par la cour, cette demande doit être rejetée.

***

Mme X soutient en second lieu que son licenciement est abusif car la lettre de licenciement a été signée par M. Y Z qui n’était ni salarié ni gérant de la société en se référant à la comparaison des signatures figurant sur un courrier de celui-ci (pièce 20 salariée) et à celle figurant sur la lettre de licenciement (sa pièce 66).

La société MGM Capital fait valoir que la lettre de licenciement a été signée de M. J Z ce qui résulterait de la comparaison entre la signature figurant au contrat de travail, signé par M. Y Z, et celle apposée au pied de la lettre de licenciement qui sont différentes.

***

Le licenciement doit être notifié au salarié par l’employeur ou par un salarié de l’entreprise mandaté à cet effet ou dont les fonctions l’y autorise.

M. J Z étant devenu le gérant de la société en juin 2017, la lettre de licenciement devait être signée par lui, étant relevé qu’aucune des pièces produites ne permet de considérer que M. Y Z était salarié de l’entreprise et habilité à procéder au licenciement.

La lettre de comparaison à laquelle se réfère Mme X ne porte que la mention « Monsieur Z » sans précision du prénom, de même que la lettre de licenciement.

En revanche, le contrat de travail auquel se réfère la société mentionne que la société MGM Capital est représentée par M. Y O dont l’identité est également précisée en fin de contrat.

La signature y figurant comporte d’ailleurs le prénom « Y ».

Aussi, en l’état des pièces et explications fournies par les parties, la cour retient que la signature figurant sur le contrat est celle de M. Y Z, la comparaison de celle-ci avec celle apposée au pied de la lettre de licenciement établissant qu’il ne s’agit pas des deux mêmes signatures.

Il sera par conséquent considéré que la lettre de licenciement a été dûment signée par M. J Z et que l’irrégularité invoquée par Mme X n’est pas établie.

***

Mme X soutient encore que son licenciement serait abusif en raison de l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement.

Cette demande ne saurait prospérer puisqu’ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, les termes de l’avis médical d’inaptitude dispensaient l’employeur de toute recherche de reclassement.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de ses demandes au titre du caractère abusif de son licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-versement de ses indemnités de fin de contrat et retard récurrent dans le paiement des salaires

Mme X sollicite la somme de 5.000 euros à raison du retard récurrent dans le paiement de ses salaires ainsi que dans le versement de son solde de tout compte, y ajoutant que la société a tardé à procéder à son licenciement et qu’elle n’a pas pu s’inscrire à Pôle Emploi avant le 28 décembre 2017, date de réception des documents de fin de contrat.

Le paiement avec retard des salaires est établi mais il ne porte que sur 6 à 10 jours et n’est pas nécessairement de nature à expliquer la totalité des frais bancaires supportés par Mme X (sa pièce 86).

Quant au fait que la société n’ait mis en oeuvre la procédure de licenciement que le 24 novembre 2017, soit 15 jours après l’expiration du délai d’un mois courant à compter de l’avis d’inaptitude, il ne peut être considéré comme préjudiciable à Mme X, le salaire dû lui ayant été réglé au vu du bulletin de paie du mois de novembre 2017.

Il n’est en revanche pas contesté que le virement émis pour le règlement du solde de tout compte a été rejeté.

Cependant, la société MGM Capital justifie avoir envoyé un chèque par coursier, remis le 15 janvier

2018, la contestation de Mme X à ce sujet n’étant pas étayée alors qu’en tout état de cause, elle a accusé réception de ce chèque à tout le moins le 12 février 2018.

En considération de ces éléments, le préjudice résultant de ces différents retards sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 300 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Mme X sollicite la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts à raison du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, la société ayant refusé de les remettre à M. B qu’elle avait mandaté à cette fin.

La société MGM Capital conteste avoir été destinataire du message de la salariée l’avisant de la procuration donnée à M. B à ce sujet.

***

En l’état des pièces produites, il n’est pas justifié de la réception par l’employeur du message habilitant M. B à récupérer pour le compte de Mme X les documents de fin de contrat qui ont finalement été adressés par l’intermédiaire des conseils des parties le 27 décembre 2017.

N’établissant ni une faute de l’employeur ni la nature et l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation, Mme X a été à juste titre déboutée de sa demande à ce titre par les premiers juges.

Sur les autres demandes

La nature de la condamnation prononcée par le présent arrêt ne justifie pas la délivrance de documents sociaux rectifiés.

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La société MGM Capital, condamnée à payer à Mme X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement avec retard des salaires et du solde de tout compte, supportera les dépens de l’instance mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné à la SARL MGM Capital de remettre à Mme H X les décomptes de prévoyance et les documents relatifs à la mutuelle, en ce qu’il a débouté Mme H X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour paiement avec retard des salaires et du solde de tout compte ainsi qu’en ce qu’il a condamné Mme H X aux dépens,

Le CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme H X de sa demande au titre de la délivrance des décomptes prévoyance et des documents relatifs à la mutuelle,

CONDAMNE la SARL MGM Capital à payer à Mme H X la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement avec retard des salaires et du solde de tout compte,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL MGM Capital aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 octobre 2020, n° 18/09709