Confirmation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 16 déc. 2020, n° 20/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/03094 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2020, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me David Machado de la seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par la Me Mustapha El Moussaoui, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 13 décembre 2020 soit jusqu’au 10 janvier 2021 à 16h50, et disant que
la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 décembre 2020, à 16h13, par M. X Y Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant que l’avocat de M. X Y Z renonce au moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, du respect des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable. En tout état de cause, il convient de rappelé que le Code des relations entre le public et l’administration n’est applicable aux étrangers relevant d’une procédure fondée sur les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’exception de ceux qui, munis d’un titre de séjour, font l’objet d’une procédure de retrait d’un titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour ce qui est est de la violation d’un principe général du droit de l’Union européennet et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est mis en exergue le droit de pouvoir présenter ses observations avant la prise de décisions et de disposer des voies de recours ce qui est le cas en l’espèce puisque l’intéressé a été entendu préalablemement et qu’à l’issue de son placement en détention, il a accès au juge devant lequel il peut contester la décision et lors de l’audience, il est assisté d’un avocat, qui est désigné le cas échéant, étant précisé que les textes précités n’imposent pas la présence d’un avocat au cours de la procédure préalable.
Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est des moyens pris dans leur ensemble tirés de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il s’avère que le contentieux relatif aux décisions de la Cour nationale du droit d’asile et donc de la notification de ses décisions ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, l’intéressé ne peut arguer devant le présent juge d’un défaut de notification de la décision du 19 septembre 2018 notifiée le 11 octobre 2018, sur laquelle est fondée la mesure d’éloignement du 3 décembre 2018 qui l’intéressé n’a pas exécutée.
Si M. X Y Z justifie d’une adresse en cours de validité et du fait qu’il est père d’un enfant dont il s’occupe, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas de la prise en charge exclusive de l’enfant, ni de sa prise en charge financière. Au surplus, dès lors que l’intéressé déclare vouloir régulariser sa situation et rester auprès de sa fille, il existe un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente
ordonnance.
Fait à Paris le 16 décembre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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