Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 27 janv. 2021, n° 17/03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 12 mai 2017, N° F16/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/03311 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3PT
Madame Z X
c/
SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE B C, placée en liquidation judiciaire
Monsieur B C
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2017 (RG n° F 16/00132) par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de LIBOURNE, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2017,
APPELANTE :
Madame Z X, née le […] à […], de
nationalité française, demeurant […],
représentée et assistée de Maître Sophie STAROSSE, avocate au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉE :
SARL Entreprise de Nettoyage B C, […], placée en liquidation judiciaire,
INTERVENANT FORCÉ :
Monsieur B C, ès qualité de mandataire liquidateur de la
SARL Entreprise de Nettoyage B E, demeurant […],
représentée et assistée de Maître Arnaud BAULIMON substituant Maître Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocats au barreau de LIBOURNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annie Cautres, conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah X, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— prorogé au 27 janvier 2021 en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X a été embauchée par la SARL Entreprise de Nettoyage B C à compter du 8 avril 2013 suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de propreté.
Ce contrat a fait l’objet de divers avenants portant sur la durée contractuelle du travail.
Un rappel lui à l’ordre a été notifié le 28 octobre 2015. Il lui a été reproché de ne pas faire correctement le ménage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2015, il lui a été notifié un avertissement,
Par courrier du 2 avril 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 avril 2016.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 20 avril 2016, en raison de l’irrespect des horaires de travail et de la négligence dont elle faisait preuve.
Le 20 juillet 2016, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne aux fins de contester ses conditions de travail et son licenciement et solliciter des dommages et intérêts et rappels de salaire.
Par jugement en date du 12 mai 2017, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que Madame X travaillait à temps partiel et a condamné la SARL C à verser à la salariée les sommes suivantes :
— 52,47 euros au titre de la prime annuelle de l’année 2014 ;
— 102,69 euros au titre d’un complément de salaire correspondant à neuf jours à 40 % ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le conseil a par ailleurs débouté Madame X du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 31 mai 2017, Madame X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
La société a fait l’objet d’une liquidation amiable et Monsieur B C a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame X sollicite à titre principal, la révocation de l’ordonnance de clôture, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
— 21 901,31 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 2 190,13 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 47,53 euros nets au titre du solde de la prime annuelle 2015,
— 100 euros nets au titre de la prime annuelle 2014,
— 1 937,10 euros nets au titre des indemnités de transport pour les années 2013 à 2016,
— 765,17 euros au titre du préjudice subi par la salariée du fait de la carence de l’employeur à transmettre l’attestation de salaire indispensable pour le versement des indemnités journalières.
A titre subsidiaire, en l’absence de requalification à temps complet, la salariée sollicite les sommes suivantes :
— 1 648,72 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux majorations des heures complémentaires,
— 164,87 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
— 77,89 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 817,03 euros nets au titre du solde de ses indemnités de transport,
— 52,47 euros nets au titre de la prime annuelle 2014 proratisée,
— 47,53 euros nets au titre du solde de la prime annuelle 2014,
— 817,03 euros nets au titre des primes de transport proratisées pour les années 2013 à 2106,
— 765,17 euros au titre du préjudice subi par la salariée du fait de la carence de l’employeur à transmettre l’attestation de salaire indispensable pour le versement des indemnités journalière,
— 12 234,72 euros à titre de dommages-intérêts.
Madame X demande également la condamnation de la société à lui verser la somme de 482,78 euros correspondant au solde de l’indemnité légale de licenciement sur la base d’un temps complet, ou à titre subsidiaire 77,89 euros correspondant au solde de l’indemnité légale de licenciement sur la base du temps partiel en réintégrant le paiement des heures complémentaires.
En tout état de cause, elle demande la remise des bulletins de salaire rectifiés et de l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Enfin, Madame X sollicite la condamnation de la SARL Entreprise de Nettoyage C B à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction de ceux d’appel au profit de l’avocat du concluant.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 29 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère expressément, la société et Monsieur B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entreprise de Nettoyage B C sollicitent la confirmation du jugement déféré, que Madame X soit débouté de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Attendu que conformément à l’article 784 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
Attendu que l’intimé, à l’audience du 10 novembre 2020 s’en remet à droit et indique qu’il n’y a pas lieu de répliquer à ces écritures dans la mesure où elles ne constituent qu’une régularisation de prise en compte du mandataire liquidateur ;
Attendu qu’il existe bien une cause grave depuis l’ordonnance de clôture intervenue le 12 décembre 2019, soit la dénonciation de la procédure et l’assignation de Monsieur B C en sa qualité de mandataire liquidateur de la société en cause, intervenue le 10 janvier 2020 ;
Qu’il s’agit bien d’une cause grave car il y a lieu de prendre en compte les évolutions du sort juridique de l’employeur ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2019, d’ordonner la réouverture des débats et de déclarer recevables les conclusions de Madame X en date du 10 novembre 2020 ;
Que l’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2020 ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties produit au dossier comporte bien les mentions prévues à l’article L.3123-14 du code du travail (qualification de la salariée, les éléments de rémunération, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois par le planning annexé au contrat les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée au contrat, soit 1/3 de la durée hebdomadaire prévue au contrat) ;
Attendu que la convention collective applicable à la présente espèce, soit celle des entreprises de propreté, prévoit une possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel ;
Que selon ladite convention Madame X devait faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail dans la mesure où son contrat de travail prévoyait un complément d’heures supérieur à 1/10e de la durée contractuelle ;
Attendu que le contrat de Madame X a fait l’objet de deux avenants :
l’un en date du 23 novembre 2013 augmentant son volume d’heures à 51 heures 46 durant le remplacement de la salariée Madame Y ;
un avenant en date du 23 février 2015 augmentant son volume de travail à 88,21 heures pour le remplacement de Madame Y ;
Attendu que la convention collective susvisée prévoit également qu’en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d’heures complémentaires par rapport à la durée contractuelle de travail, celle-ci est automatiquement augmentée du nombre d’heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf opposition du salarié ;
Attendu que la durée initiale du travail prévue dans le contrat en date du 8 avril 2013 est de 31 heures 41 par mois ;
Attendu que l’analyse des bulletins de salaire démontre :
que d’avril à novembre 2013 les heures de travail sont supérieures à la durée contractuelle sans distinction des heures complémentaires devant être rémunérées de façon majorée et sans rémunération de ces heures au taux de majoration applicable ;
que sur certains mois, par exemple au mois de juin 2013, la durée des heures de travail a dépassé le quota fixé au contrat des heures complémentaires ;
Attendu cependant que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par ce même contrat, ni l’absence de rémunération des heures effectuées au bon taux horaire ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail de Madame X n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale
hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ;
Attendu que Madame X sera donc déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire en découlant ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 12 mai 2017 sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaire de paiement des heures complémentaires
Attendu que l’employeur se contente d’affirmer que la salariée n’a pas effectué d’heures complémentaires alors même que les bulletins de salaire le révèlent
aisément ;
Attendu que les calculs opérés par la salariée, non contredit quant à leur quantum par l’employeur, sont en corrélation avec les bulletins de salaire produits ;
Attendu qu’il sera donc alloué à la salariée la somme de 1 6 48,72 euros au titre du rappel de salaire sur heures complémentaires ainsi que celle de 164,87 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 12 mai 2017 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de la prime annuelle
Attendu que la convention collective des entreprises de propreté prévoit le versement d’une prime annuelle pour tous les salariés ayant un an d’ancienneté à la date du versement, soit au mois de novembre ;
Que pour un salarié à temps partiel, son montant est calculé au prorata du temps de travail à la date du versement ;
Attendu que son versement n’a pas eu lieu en 2014 au vu de l’analyse des pièces salariales du dossier il y a lieu d’allouer à ce titre à Madame X la somme de 52,47 euros ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 12 mai 2017 sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de transport
Attendu que la convention collective des entreprises de propreté a fait l’objet d’un nouvel avenant applicable à compter du premier juillet 2014 ;
Qu’à compter de cette date tout salarié, à l’exception des cadres, même travaillant à temps partiel qui utilise son véhicule personnel, en l’absence de service de transport public, pour se rendre sur ses lieux de travail a le droit à une indemnité calculée au prorata temporis pour les salariés effectuant moins de 151 heures 67 ;
Attendu que Madame X a donc droit à cette indemnité à compter du premier juillet 2014 ;
Qu’il lui sera alloué à ce titre, compte tenu des règles de calcul applicables, la somme de 422,10 euros d’indemnité de transport pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
Attendu que les premiers juges ayant réalisé une analyse incomplète des avenants de la convention collective, le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 12 mai 2017 sera infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du non versement par l’employeur des indemnités journalières
Attendu que les pièces du dossier démontrent que l’employeur n’a pas versé de complément de salaire pour la période du 21 septembre au 3 octobre 2015 et n’a pas fait les démarches de façon diligences pour la perception des indemnités journalières ;
Que le préjudice de la salariée doit être évalué à la somme de 500 euros, réparant son préjudice subi du fait de la carence de l’employeur ;
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 20 juillet 2016, qui fixe les limites du litige, Madame X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif de l’irrespect des horaires de travail et de la négligence dont elle faisait preuve : s’être dispensée de travailler à la […] et ne pas avoir correctement fait le travail au cabinet Bergère, à l’entreprise SAP ainsi qu’à la pharmacie Gambetta ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Nous faisons suite à notre entretien du 12 avril dernier. Vous avez une conduite constitutive d’une faute.
Nous vous reprochons les faits suivants :
Négligences commises dans le travail : vous négligez la qualité de votre travail par manque de motivation et ne respectez pas vos horaires de travail.
Le 8 mars, Cabinet Bergère, nous avons rencontré le client suite à des plaintes sur la qualité de votre travail.
Le 14 mars, […], notre client se plaint que le nettoyage de la résidence n’a pas lieu de plusieurs mois.
Le 10 mars, SAP, nettoyage mal fait.
Le 1er avril 2016, la pharmacie Gambetta juge la qualité de la prestation médiocre.
Vous avez déjà été mise en garde est convoquée avant avertissement concernant les mêmes faits.
Vos agissements ont des conséquences directes sur la bonne marche de l’entreprise.
L’avertissement du 19 novembre 2015 relatait le non-respect du temps de travail et la mauvaise qualité de la prestation chez nos clients : Delfi, dentiste Lebreton, le cabinet médical et les vignerons indépendants pour lequel vous aviez reçu plusieurs rappels à l’ordre.
Nous avons été plus qu’ indulgent à votre encontre. Mais ces faits répétés nuisent gravement à la bonne marche de l’entreprise.'
Attendu que l’employeur produit au dossier :
un courriel en date du 14 mars 2016 du cabinet Bedin gérant la résidence Le Clos de l’Epinette se plaignant que le ménage n’est pas effectué et qu’aucun avis de passage n’est justifié ;
un courriel en date du premier avril 2016 de la pharmacie Gambetta se plaignant d’un ménage très imparfait et du non respect des consignes ;
Attendu que les arguments de la salariée sont inopérants dans la mesure où elle fait état d’un planning figurant à un avenant qui ne fait état que des tâches de remplacement de salariées absentes ;
Que de la même façon le non respect des consignes de nettoyage au sein de la pharmacie ne constituent nullement des appréciations subjectives sur la médiocrité du travail réalisé ;
Attendu qu’il convient de constater que Madame X a déjà fait l’objet de la part de son employeur d’un courrier de rappel à l’ordre (6 novembre 2015) et d’un avertissements (19 novembre 2015) relatifs à des faits similaires ;
Qu’elle n’a jamais contesté les faits de 2015, pas même devant la juridiction prud’homale lors de cette instance ;
Attendu que les manquements de la salariée, caractérisés en leur matérialité peuvent servir de base au licenciement ;
Que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’ont débouté de ses demande de ce chef ;
Attendu que le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 12 mai 2017 sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du solde d’indemnité de licenciement
Attendu que la demande tient compte du montant de la rémunération en tenant compte du versement des sommes au titre des heures complémentaires ;
Qu’il sera fait droit à cette demande, le calcul opéré étant en conformité avec les règles conventionnelles applicables en matière de calcul de l’indemnité de licenciement et au montant de l’indemnité déjà versée à ce titre ;
Attendu qu’il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 77,89 euros, le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de la remise de documents sous astreinte
Attendu qu’il convient d’ordonner à l’employeur la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte sur ce point ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à Madame X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2019 ;
PRONONCE la clôture des débats le 10 novembre 2020 ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 12 mai 2017 sauf en ce qui concerne la contestation du licenciement, la demande de prime annuelle et la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Et statuant à nouveau sur les autres points et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entreprise de Nettoyage C et représentant légal de ladite société à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
— 1 648,72 euros au titre du rappel de salaire sur heures complémentaires ;
— 77,89 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la carence de diligences de l’employeur concernant l’arrêt de travail du 21 septembre au 3 octobre 2015 ;
— 422,10 euros à titre d’indemnité de transport pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
ORDONNE à Monsieur B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entreprise de Nettoyage C et représentant légal de ladite société de remettre à la salariée les documents de fin de contrats rectifiés et un bulletin de salaire rectifié ;
CONDAMNE Monsieur B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entreprise de Nettoyage C et représentant légal de ladite société aux entiers dépens d’appel et à payer à Madame Z X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame J K, présidente et par F-G H-I, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F-G H-I J K
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