Confirmation 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 oct. 2019, n° 18/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05939 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97J
N°
N° RG 18/05939 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STRT
Du 16 OCTOBRE 2019
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Association SMITH D’ORIA
Me CHAVAGNEUX
Me Y
ORDONNANCE
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ASSOCIATION d’Avocats SMITH D’ORIA Me Jean Olivier D’ORIA
[…]
[…]
représentée par Me Romain CHAVAGNEUX avocat au barreau de Paris.
DEMANDERESSE
ET :
Maître X Y
avocat au barreau des Hauts de Seine
[…]
[…]
Comparante
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 18 Septembre 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
SUR CE
Faits et procédure :
Par ordonnance du 9 août 2018 ,le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par l’Association d’avocats SMITH D’ORIA représentée par Maître Jean Olivier D’ORIA, à Maître X Y avocat de ce barreau, à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à l’Association d’avocats SMITH D’ORIA par lettre recommandée avec avis de réception reçue à une date indéterminée.
L’Association d’avocats SMITH D’ORIA représentée par Maître Jean Olivier D’ORIA a formé un recours contre cette ordonnance, par courrier recommandé envoyé le 10 août 2018.
Il n’est pas justifié au dossier de la date à laquelle la décision contestée a été notifiée à l’Association d’avocats SMITH D’ORIA, de sorte que son recours est recevable.
A l’audience du 18 septembre 2019, l’appelante a demandé l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, en soutenant que Maître X Y avait été saisie en qualité de postulante pour suivre la procédure d’appel pour le compte de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, et que ses honoraires avaient été fixés forfaitairement à la somme de 650 euros HT, soit 793 eurosTTC. Dès lors, elle ne pouvait pas réclamer d’honoraire complémentaire pour le dépôt d’un dossier de plaidoiries en urgence à la cour d’appel.
Maître X Y a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, en faisant valoir que le forfait prévu pour sa postulation ne comportait pas le dépôt du dossier de plaidoiries devant la cour d’appel, car ce dossier devait être adressé à la cour par son 'dominus’ quinze jours avant les débats.
Motifs de la décision :
Il ressort des débats et des éléments du dossier, que fin 2017 l’Association d’avocats SMITH D’ORIA a confié à Maître X Y une mission de postulation devant la cour d’appel de Versailles. Les parties ont convenu d’un honoraire forfaitaire de 650 euros HT, soit 793 euros TTC, qui a été réglé.
Il résulte d’un échange de messages électroniques entre l’Association d’avocats SMITH D’ORIA et Maître X Y, que cette dernière s’est vue confier en urgence le 26 mars 2018 la mission de déposer le dossier devant la cour en vue de l’audience de plaidoirie du 28 mars 2018. Maître X Y soutient qu’il s’agit d’une mission complémentaire qui doit donner lieu à rémunération. En effet, en tant que postulante, son travail devait s’arrêter lors de l’intervention de l’ordonnance de clôture, et il incombait à son 'dominus’ de se charger de la suite de la procédure. C’est donc à juste titre que Maître X Y réclame un honoraire complémentaire.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association d’avocats SMITH D’ORIA supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
En la forme
DÉCLARONS recevable le recours de L’Association d’avocats SMITH D’ORIA représentée par Maître Jean Olivier D’ORIA ;
Au fond
CONFIRMONS l’ordonnance du 9 août 2018, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine ;
LAISSONS les dépens à la charge de L’Association d’avocats SMITH D’ORIA représentée par Maître Jean Olivier D’ORIA ;
DISONS qu’en application de l’article 177 du Décret du 27 novembre1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec avis de réception ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et ont signé la présente ordonnance :
Françoise PIETRI-GAUDIN, conseiller
Marie-Line PETILLAT, greffier
Le greffier Le conseiller
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