Infirmation 19 mai 2022
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 mai 2022, n° 21/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 mai 2021, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01496 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQO2
AFFAIRE :
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE VEHICULES
…
C/
[V] [Y]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 04 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 21/00009
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [Z] [N] (Délégué syndical ouvrier)
le : 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE VEHICULES
N° SIRET : 809 556 244
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par : Me Marie-Hélène FABIANI de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241,substituée par Me DORE Marion,avocate au barreau de Paris ; et Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143.
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE
N° SIRET : 434 478 400
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Marie-Hélène FABIANI de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241,substituée par Me DORE Marion,avocate au barreau de Paris ; et Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143.
APPELANTES
****************
Monsieur [V] [Y]
né le 22 Juin 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par : M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
Le groupe Inter-dépannage est spécialisé dans le dépannage et le remorquage automobile et délégataire du service public de la fourrière automobile de [Localité 8].
La société Inter-dépannage Véhicules, qui appartient au groupe Inter-Dépannage, a notamment pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
M. [V] [Y], né le 22 juin 1977, a été engagé par la société Inter-Dépannage Véhicules le 24 février 2020, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-dépanneur.
Le 8 juin 2020, M. [Y] a été victime d’un accident du travail. Il a été arrêté du 9 juin 2020 au 5 juillet 2020.
Le 6 juillet 2020, M. [Y] ne s’est pas présenté à son poste de travail.
M. [Y] a réintégré son poste de travail le 3 septembre 2020.
A compter du 23 septembre 2020, M. [Y] ne s’est pas présenté sur son lieu de travail.
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2021, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de rappel de salaires.
Le 9 avril 2021, M. [Y] s’est vu notifier son licenciement.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 mai 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— considérant qu’en l’espèce l’urgence est caractérisée par l’absence de paiement des salaires, le contrat étant toujours en cours au jour de l’audience, fait droit aux demandes de M. [Y],
— fixé le salaire de M. [Y] à 1 601 euros,
— mis hors de cause la société Inter-Dépannage,
— condamné la société Inter-Dépannage Véhicules à verser à M. [Y] des provisions sur les sommes suivantes :
. 331,24 euros au titre des salaires de février 2020,
. 8 005 euros au titre des salaires d’octobre à mai 2021,
. 327,30 euros au titre des rappels de salaires conventionnels,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Inter-Dépannage Véhicules de transmettre les bulletins de salaire conformes à l’ordonnance de février 2020 à février 2021, soit 13 bulletins,
— prononcé l’exécution provisoire de droit,
— condamné l’entreprise aux entiers dépens.
M. [Y] avait demandé au conseil de prud’hommes :
— salaire de juin 2020 à janvier 2021 : 12 330,52 euros brut,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— exécution provisoire,
— intérêts au taux légal,
— capitalisation des intérêts,
— bulletins de paie de mars 2020 à janvier 2021.
La procédure d’appel
Les sociétés Inter Dépannage et Inter Dépannage Véhicules ont interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 19 mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01496.
Demandes des sociétés Inter Dépannage et Inter Dépannage Véhicules, appelantes
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Inter Dépannage et Inter Dépannage Véhicules demandent à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable M. [Y] en ses demandes formulées à l’encontre de la société Inter Dépannage,
— constater que M. [Y] n’a pas travaillé entre octobre 2020 et février 2021, en conséquence, débouter M. [Y] de sa demande de 8 005 euros correspondant aux salaires d’octobre 2020 à février 2021, période non travaillée par M. [Y],
— débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700,
— débouter M. [Y] de toutes des demandes, fins et conclusions pour le surplus, notamment celles tenant au paiement de salaires après février 2021, M. [Y] ayant été licencié en avril 2021, après une mise en demeure de reprendre son travail en mars 2021.
Prétentions de M. [Y], intimé
Par dernières conclusions reçues au greffe le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
— déclarer mal fondées les sociétés Inter-Dépannage et Inter-Dépannage Véhicules en leurs appels principaux,
— le déclarer bien fondé en ses prétentions et notamment son appel incident,
— ordonner, autant que nécessaire, la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2022,
— déclarer que la société Inter-Dépannage Véhicules est son employeur,
— confirmer l’ordonnance déférée sur les chefs de la demande pour lesquels elle est en voie de condamnation, soit :
. salaire de février 2020 : 331,24 euros,
. rappels de salaires conventionnels : 327,30 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— ordonner à la société Inter-Dépannage Véhicules de lui transmettre les bulletins de paie conformes pour les mois de février 2020 à février 2021,
et, y ajoutant, en cause d’appel, à titre d’appel incident,
— porter la somme accordée par le premier juge au titre des salaires réclamés du 1er octobre 2020 au 9 avril 2021 au montant de 9 285,29 euros,
— déclarer mal fondée en ses nouvelles prétentions la société Inter-Dépannage Véhicules et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Le salarié intimé sollicite la remise par l’employeur des bulletins de salaire complémentaires pour les mois de mars 2021 à novembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à dater du prononcé de la décision, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
M. [Y] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mars 2022, sans s’expliquer sur cette demande, laquelle sera écartée.
Sur la mise hors de cause de la société Inter Dépannage
La société Inter Dépannage sollicite que les demandes formulées à son encontre soient déclarées irrecevables au motif que M. [Y] ne justifie d’aucun lien contractuel avec elle puisqu’il est établi qu’il est salarié de la société Inter Dépannage Véhicules, ainsi qu’il l’admet à ce stade de la procédure, après de nombreux échanges entre les parties à ce sujet.
Elle se fonde cependant sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, qui énoncent : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », manifestement inapplicables, ce qui doit conduire à rejeter sa demande.
Pour autant, cette société, dont il est établi qu’elle n’a pas de lien contractuel avec M. [Y], doit être mise hors de cause, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaires
M. [Y] sollicite un rappel de salaires arrêté à la date de son licenciement intervenu le 9 avril 2021.
S’agissant du paiement des salaires de juin et septembre 2020
La société Inter Dépannage Véhicules fait valoir à ce titre qu’elle reconnaît que M. [Y] a travaillé 6 jours en juin 2020 et 17 jours en septembre 2020, que ces jours travaillés ne lui avaient pas été rémunérés mais qu’elle a régularisé cette situation en cours de procédure en remettant au salarié un chèque de 480,26 euros correspondant au salaire de juin 2020 (sa pièce 12) et un chèque de 1 411,04 euros correspondant au salaire de septembre 2020 (sa pièce 14).
Le paiement de ces salaires ayant été régularisé en cours de procédure, il sera constaté que ces demandes sont devenues sans objet.
S’agissant des autres salaires (juillet 2020, août 2020 et octobre 2020 à février 2021)
M. [Y] en revendique le paiement, faisant valoir que le contrat de travail n’était pas rompu sur la période considérée, que son employeur avait donc l’obligation de le rémunérer.
La société Inter Dépannage Véhicules oppose l’absence d’exécution de la prestation de travail par le salarié, sans motif légitime.
En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application des dispositions de l’ article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que lorsque la prestation de travail n’est pas exécutée, ce qui est reconnu par les parties en l’espèce, la rémunération qui en est la contrepartie n’est pas due.
M. [Y] fait toutefois valoir que cette absence d’exécution ne lui est pas imputable. Il soutient que c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise et non l’inverse, que dès lors que l’employeur ne démontre pas que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, les salaires sont dus, qu’en l’absence de licenciement, l’inexécution de la prestation de travail n’est pas imputable au salarié.
Il prétend qu’il est patent que, si depuis fin septembre 2020, il n’a pas pu honorer ses engagements, cela résulte de la seule responsabilité de son employeur qui, pour des raisons propres à son organisation et dont lui seul est décisionnaire, n’a plus fourni au salarié des moyens pour permettre à celui-ci de poursuivre son travail et ne s’en est d’ailleurs jamais inquiété. Il soutient que la décision de l’employeur de maintenir le lien de subordination juridique en dispensant implicitement le salarié de toute activité pendant cette période imposait de lui payer son salaire car en ne le libérant pas de son lien contractuel, il lui interdisait de retrouver sa liberté.
La société Inter Dépannage Véhicules fait cependant valoir que M. [Y] ne s’est pas présenté à son poste de travail, qu’elle a tenté à de multiples reprises de le contacter, sans résultat, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de son salarié.
Il résulte des arguments échangés entre les parties que l’examen de la demande, en ce qu’il y a lieu de se prononcer sur l’imputabilité de l’absence d’exécution de la prestation de travail, appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
Il existe donc une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
En l’absence d’urgence, en l’absence de trouble manifestement illicite, en l’absence de dommage imminent, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Inter Dépannage Véhicules, qui a régularisé certains paiements sous la pression de la procédure, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tenant à la teneur de la décision rendue et à l’équité, M. [Y] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ses dispositions concernant les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la SARL Inter Dépannage tendant à voir déclarées irrecevables les demandes de M. [V] [Y], formulées à son encontre,
INFIRME l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Nanterre le 4 mai 2021, excepté en ce que la SARL Inter Dépannage a été mise hors de cause et en ce que la SARL Inter Dépannage Véhicules a été condamnée au paiement des dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que les demandes au titre des salaires de juin et septembre 2020 sont devenues sans objet,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de rappels de salaires présentées par M. [V] [Y],
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Inter Dépannage Véhicules au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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