Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 27 janv. 2022, n° 19/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01460 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°43/2022
N° RG 19/01460 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PSSL
M. A Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2021 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me MORTEAU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS TIBCO TELECOM RESEAU agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marion LE GRAND, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y a été embauché en qualité de monteur câbleur antenniste, par la SAS TIBCO TÉLÉCOM RÉSEAU selon contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2001.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques.
Du 12 juin 2011 au 18 janvier 2013, M. Y a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
À l’issue du premier examen de reprise en date du 21 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré M. Y inapte à son poste de travail, précisant que le salarié pouvait occuper un poste ne comportant pas de travail les bras en hauteur.
À l’issue du second examen, le médecin du travail a rendu un avis daté du 07 février 2013 confirmant l’inaptitude du salarié au poste de monteur-câbleur ainsi que la possibilité de le reclasser à un poste de type administratif.
Le 19 février 2019, l’employeur a informé le médecin du travail qu’il était à la recherche d’un reclassement au sein du groupe et a interrogé le médecin sur la capacité de M. Y à suivre une formation.
Le 19 février 2013, le médecin du travail a répondu à la SAS TIBCO TÉLÉCOM RÉSEAU qu’il fallait se rapprocher du salarié afin de discuter des possibilités de formations envisageables.
Le 27 février 2013, l’employeur a convoqué M. Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars 2013.
Par courrier en date du 1er mars 2013 adressé à son employeur, M. Y a exprimé son souhait d’obtenir un reclassement lui permettant de demeurer au sein de l’entreprise.
Le 15 mars 2013, la société a adressé au salarié une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 04 avril 2013, le conseil de M. Y a contesté l’avis rendu par le médecin du travail le 07 février 2013.
Le 21 mai 2013, le médecin inspecteur régional du travail et de l’emploi a considéré que M. Y était apte à son poste, sous réserve de ne pas aller sur les chantiers GSM et en limitant les postures prolongées bras en élévation.
Le 27 mai 2013, l’inspectrice du travail de l’Unité territoriale de Loire Atlantique a considéré M. Y en mesure d’occuper le poste de monteur-câbleur avec restrictions.
Le recours de la société contre l’avis de l’inspectrice du travail du 21 mai 2013 a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes le 23 février 2016 puis par la cour administrative de Nantes le 15 décembre 2017.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 12 juin 2015 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
- Condamner la SAS TIBCO TÉLÉCOM RÉSEAU au paiement des sommes et indemnités suivantes:
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 Euros,
- Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1670,02€ bruts,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €,
- Condamner la société aux entiers dépens.
La SAS TIBCO TÉLÉCOM RÉSEAU a demandé au conseil de :
- Décerner acte à la STE TIBCO TÉLÉCOM qu’elle s’en remettait à la décision du conseil s’agissant du caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 15 mars 2013 à l’encontre de M. Y.
- Revoir à de plus justes mesures le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par M. Y.
- Indemnité sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.
- Subsidiairement, et dans I’hypothèse où le conseil ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. Y, Ie débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’il bénéficie de I’aide juridictionnelle.
- En cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide
juridictionnelle en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Condamné la Société TIBCO TÉLÉCOM RÉSEAU à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes :
- 10 020,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1670.02 € brut.
- Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er mars 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mai 2019, M. Y demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société TIBCO TÉLÉCOM à verser à Monsieur Y la somme de 10.020,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société TIBCO TÉLÉCOM à verser à Monsieur Y la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision dont appel.
En tout état de cause,
- Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.670,02 € bruts,
- Condamner la même à verser à Monsieur Y la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 novembre 2020, la SAS TIBCO TÉLÉCOM RÉSEAU demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 31 janvier 2019 en ce qu’il a c o n d a m n é l a s o c i é t é T I B C O T É L É C O M a u p a i e m e n t d e 1 0 . 0 2 0 , 1 2 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société TIBCO TÉLÉCOM à verser à Monsieur A Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- Condamner Monsieur A Y à verser à TIBCO TÉLÉCOM une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
- Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de Monsieur A Y, le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
- En cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 septembre 2020, le POLE EMPLOI BRETAGNE, intervenant volontaire, demande à la cour de :
'- Condamner la société SAS TIBCO TELECOM à rembourser auprès du POLE EMPLOI les indemnités versées à Monsieur Y, soit 8.106,27€
- Condamner la société SAS TIBCO TELECOM à verser à POLE EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.'
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 octobre 2021
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que la déclaration d’aptitude de M. Y à son poste, avec restrictions, prononcée par l’inspecteur du travail le 27 mai 2013, se substituant à l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail le 7 février 2013, a eu pour conséquence de rendre le licenciement de M. Y, notifié le 15 mars 2013, sans cause réelle et sérieuse.
La saisine de la cour est donc limitée au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient d’allouer à M. Y en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail.
M. Y, qui critique le premier juge en ce qu’il lui a alloué à ce titre l’équivalent de 6 mois de salaires, fait valoir au soutien de son appel qu’il est possible, pour des cas particuliers de salariés justifiant d’un préjudice particulier et du comportement blâmable de l’employeur, de condamner l’employeur à verser au salarié, sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail alors en vigueur, une indemnité supérieure à 6 mois. Il soutient qu’en l’espèce l’employeur n’a pas cherché sérieusement à le reclasser, et que lui-même a connu une longue période de chômage ; que les conditions inhumaines dans lesquelles il a été licencié justifient l’octroi de la somme indemnitaire de 20 000 €, correspondant à un an de salaires.
La société intimée réplique que M. Y sollicite une telle condamnation au mépris des dispositions de l’article 9 du code de procédsure civile en application duquel il lui incombe de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions et de son obligation, plus spécifique, sur le fondement de l’aricle L1235-3 du code du travail, d’établir la réalité d’un préjudice dépassant le minimum de 6 mois. Elle fait valoir qu’il ne fournit pas le moindre élément démontrant des recherches actives en vue de retrouver un emploi, ou la réalité de difficultés de réinsertion ; qu’il fait preuve de mauvaise foi et d’un sentiment de persécution injustifié en soutenant que la société, qui n’avait selon lui uniquement pour but que de le licencier, le sachant atteint d’un cancer, n’aurait jamais eu l’intention de le reclasser, alors qu’elle a été contrainte de le licencier, compte tenu de l’avis d’inaptitude prononcé par le médecin du travail et de son impossible reclassement, lequel a été mené avec le plus grand sérieux ; qu’elle a ainsi respecté ses obligations et agi en toute bonne foi à la date de notification du licenciement.
*** .
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si l’indemnité octroyée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié comptant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, elle doit réparer l’entier préjudice que la rupture a causé à celui-ci.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du salarié, de son âge (né en 1975) au moment de la rupture, de son salaire moyen de 1670, 02 € bruts, et des éléments qu’il produit pour justifier de son préjudice, il y a lieu de condamner la société employeur à lui payer la somme de 16 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en infirmation du jugement entrepris.
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du code du travail étant remplies, il y a lieu, accueillant l’intervention volontaire de Pôle Emploi, d’ordonner le remboursement par la société Tibco Telecom Réseau des indemnités de chômage versées au salarié par cet organisme, dans la limite de 6 mois. Le jugement sera complété sur ce point.
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles d’appel, pour un montant de 2000 €, en sus de la somme allouée par le premier juge pour la première instance.
La situation respective des parties ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi.
La société intimée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, comme à ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Tibco Telecom Réseau à payer à M. A Y la somme de 10 020,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
-CONDAMNE la SAS Tibco Telecom Réseau à payer à M. A Y la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SAS Tibco Telecom Réseau à Pôle Emploi, des indemnités de chomâge versées à M. A Y dans la limite de 6 mois,
CONDAMNE la SAS Tibco Telecom Réseau à payer à M. A Y la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
DEBOUTE Pôle Emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Tibco Telecom Réseau aux dépens d’appel.
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