Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 21/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 décembre 2020, N° 20/00488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°23
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 21/00313 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJAY
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00488
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
le : 14 Janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
née le […] à […] de nationalité Syrienne
[…]
[…]
Représentée par : M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
N° SIRET : 552 120 222
[…]
[…]
Représentée par : Me Jeannie CREDOZ-ROSIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461,substituée par Me WEIL Marie,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société Générale est spécialisée dans le secteur d’activité de l’intermédiation monétaire. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de la banque du 10 janvier 2000.
Mme A X, née le […], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la Société Générale le 1er février 2017 en qualité d’analyste sécurité financière.
Par courrier du 11 avril 2019, la Société Générale a convoqué Mme X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 24 avril 2019.
Par courrier du 1er juin 2019, la Société Générale a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Vous êtes entrée au sein de Société Générale le 1er février 2017, et vous occupez depuis cette date les fonctions d’Analyst Kyc.
Des éléments récents portés à notre connaissance ont mis en exergue le comportement inapproprié qui est le vôtre.
Ainsi, il apparaît que vous manifestez de façon ostensible une absence de respect et de considération aussi bien envers vos collègues qu’envers votre supérieur hiérarchique. Avec vos collègues, vous vous permettez des remarques désobligeantes qui mettent systématiquement en cause la valeur de leur travail, et tendent à les placer dans des situations humiliantes. A titre d’exemple non exhaustif, lorsque l’une de vos collègues faisait un exposé oral, vous lui avez continuellement coupé la parole, dans le but manifeste de la déstabiliser et de la faire passer pour incompétente. Le 20 décembre 2018, vous avez déclaré sans motif à cette même collègue par le biais de la messagerie interne de l’entreprise : 'This is not professional. But well expected from someone not professionnal like yourself’ – Traduction : 'Ce n’est pas professionnel. Mais très prévisible de la part de quelqu’un de non professionnel comme toi.'
Bien plus, vous avez l’habitude de les dénigrer de façon gratuite aux yeux des tiers, comme en témoigne un courriel du 20 décembre 2018 que vous avez envoyé à un grand nombre de destinataires, et dont voici un extrait : 'Dear team especially the new joiners. […] a bad image of the team espcially the unpracticality of one of its 'Seniors'' – Traduction : 'Chère équipe et particulièrement les nouveaux arrivants, je pense que certains d’entre vous ont déjà vu ce mail de Lydia, s’il vous plaît acceptez mes excuses pour ce manque de professionnalisme, j’espère que ça ne donnera pas une mauvaise image de l’équipe, et en particulier du manque de pratique de l’un de ses 'seniors'.'
Par ailleurs, vous refusez de vous conformer aux règles du travail en équipe. Vous refusez toute discussion ou remise en question de vos méthodes de travail, et vos collègues se plaignent de votre rigidité et de votre autoritarisme. Ils disent souffrir de n’avoir jamais leur mot à dire ('Même si tout le reste de l’équipe disait non, à déclaré l’un de vos collègues, ça devait être comme ça et pas autrement').
Il apparaît, en outre, que vous pratiquez l’intimidation, par des manifestations de violence physique. Ainsi, une collègue témoigne que vous êtes venus un jour près d’elle, et avez violemment secoué l’écran de son ordinateur, qu’elle a dû retenir parce que vous le frappiez. Ainsi encore, vous avez apporté au bureau, le 27 août 2018, de la nourriture à l’odeur très forte, qui incommodait vos collègues. L’une d’elle vous a poliment demandé si vous vouliez bien finir votre déjeuner ailleurs. Vous avez alors provoqué un esclandre, déclarant que c’était votre droit de manger ce que vous vouliez où vous vouliez, et vous avez failli en venir aux mains avec cette salariée.
Enfin, vous utilisez parfois la menace, de façon plus ou moins déguisée, comme en témoigne un courriel du 23 juillet 2018 que vous avez envoyé à votre manager et où vous vous permettez des considérations aussi étonnantes que déplacées sur la composition de sa famille : 'In fact I was never willing to file a complaint about your behavior as I know what a high price you will paying if I do, I was never willing to do that to anyone especially ones who have children’ – Traduction : 'En fait, je n’ai jamais songé à déposer une plainte au sujet de votre comportement, car je sais quel prix élevé vous allez payer si je le fais, je n’ai jamais été prête à faire cela à quiconque, en particulier à ceux qui ont des enfants'. Votre comportement instaure au sein de l’équipe un climat délétère et rend, de fait, impossible votre maintien au sein de la Société Générale.'
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la Société Générale au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu en la forme des référés en application de l’article L.2312-59 du code du travail, le 16 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- déclaré la demande de Mme X irrecevable,
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Société Générale de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2021 et enregistré le 27 janvier 2021.
L’intimée a constitué avocat le 9 février 2021.
Un premier avis de fixation de l’affaire à bref délai a été établi le 10 mars 2021 visant une date de clôture le 19 mai 2021 et une date de plaidoiries le 15 juin 2021 mais a été remplacé par un second avis le 22 mars 2021 visant une date de clôture le 30 juin 2021 et une date de plaidoiries le 7 septembre 2021.
Par une ordonnance d’incident rendue le 21 octobre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles, chargé de la mise en état, a :
- constaté le défaut de pouvoir du magistrat en charge de la mise en état pour statuer sur la demande de la Société Générale visant à voir confirmer le jugement,
- renvoyé les parties devant la cour d’appel à l’audience du Mardi 16 novembre 2021 à 09h00 en salle n°3,
- réservé les dépens.
-Par conclusions du 19 avril 2021 reçues le 27 avril 2021, Mme X demande à la cour de
à titre principal
- juger recevable , sur la base de l’article L 2312-59 du code du travail ses demandes concernant
1) la nullité de son licenciement,
2) sa réintégration ,
3) le paiement de ses salaires jusqu’à la réintégration, y compris le bonus et renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en procédure accélérée selon l’article L. 2312-59 du code du travail à titre subsidiaire,
-juger que la saisine du conseil des prud’hommes de Nanterre est recevable mais irrégulière et renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation
-dans tous les cas, condamner la Société Générale au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal et les entiers dépens
-Par conclusions adressées par voie électronique le 9 novembre 2021, la Société Générale demande à la cour de :
in limine litis :
- déclarer caduque la déclaration d’appel de Madame X et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 décembre 2020,
à titre subsidiaire et en tout état de cause :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a dit et jugé que les demandes de Madame X sur le fondement de l’article L.2312-59 du code du travail sont parfaitement irrecevables,
- débouter Madame X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame X à payer à Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La clôture de l’instruction est prononcée à la date de l’audience du 16 novembre 2021.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieur au 17 septembre 2020.
Par ailleurs, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans les délais requis, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
En l’espèce, Mme X a interjeté appel du jugement rendu en la forme des référés le 16 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre par une déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2021 et enregistrée le 27 janvier 2021.
Aux termes de son jugement, le conseil de prud’hommes de Nanterre a retenu qu’en développant uniquement son argumentaire pour saisir le bureau de jugement sur la base des dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, Mme X avait omis de contrôler si toutes les conditions étaient requises.
Constatant que Mme X n’était plus présente dans les effectifs au moment de sa saisine, il a retenu l’irrecevabilité de la demande relevant par ailleurs que la partie demanderesse ne pouvait invoquer l’urgence de la situation neuf mois après.
S’agissant de la procédure d’appel, les conclusions de l’appelant ont été ici remises dans les délais requis ce qui permet d’écarter la caducité de la déclaration d’appel.
Cependant, étant observé que dans le dispositif de ses conclusions, Mme X ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut qu’en confirmer les termes.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 16 novembre 2021 ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A X aux dépens
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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