Confirmation 9 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 9 oct. 2020, n° 16/15698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15698 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 24 novembre 2016, N° 14/01897 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Octobre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/15698 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2HX5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/01897
APPELANT
Monsieur A X
né le […] en ALGÉRIE
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Dominique INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
INTIMÉES
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[…]
[…]
représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 substitué par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : J042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 06 Juillet 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
M. Lionel LAFON, Conseiller
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par M Fabrice LOISEAU greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La cour statue sur l’appel interjeté par M. A X à l’encontre d’un jugement rendu le 24 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Coredif en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis, après un arrêt du 25 mai 2018 de la cour de céans qui a :
— infirmé le jugement déféré,
— dit que l’accident de M. X est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société Coredif,
— dit que la rente servie à M. X sera majorée,
— débouté M. X de sa demande relative au préjudice professionnel,
Et avant dire droit sur les préjudices personnels complémentaires,
— ordonné une expertise médicale pour avis sur l’existence et l’étendue des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire.
Le rapport d’expertise a été remis le 10 juin 2019 par le Dr Y, désigné par ordonnance du 1er octobre 2018 en remplacement du Dr Z.
M. X fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites par lesquelles il demande à la cour de fixer ses préjudices ainsi:
— souffrances physiques et morales : 15000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 3000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros,
— déficits fonctionnels temporaires : 1500 euros et 5475 euros,
ainsi que la condamnation des intimés au paiement conjoint et solidaire de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coredif fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites sollicitant de la cour qu’elle :
— fixe l’indemnisation dans de plus justes proportions,
— déboute M. X de ses demandes plus amples ou contraires,
— déduise le montant des provisions déjà versées par la caisse primaire d’assurance maladie,
— dise et juge qu’il appartient à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. X,
— réduise la demande de remboursement des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à Justice quant à l’indemnisation des souffrances morales et physiques endurées et du déficit fonctionnel temporaire, que l’indemnisation des préjudices esthétiques soit ramenée à de plus justes proportions, que M. X soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la caisse, et qu’il soit rappelé qu’elle fera l’avance des sommes allouées à M. X et récupérera celles-ci auprès de l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Il est fait référence aux conclusions écrites déposées par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Il convient de rappeler que le 18 février 2013 à 7h30, M. A X, chef de chantier, a été blessé par balle par une personne cagoulée, casquée et gantée, sur le chantier de la société COREDIF installé dans le quartier des Poètes à Pierrefitte (93).
L’hôpital a constaté une 'plaie balistique transfixiante de la cuisse gauche avec contusion du nerf sciatique'; M. X a été déclaré consolidé le 4 juillet 2015 avec un taux d’incapacité permanente de 37%, pour les séquelles à la jambe et pour stress post-traumatique.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime de la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, les dispositions de cet article ne font pas obstacle aux demandes d’indemnisation des dommages non couverts par le livre IV ;
M. X est donc fondé à demander réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire résultant de l’ accident du travail du 18 février 2013.
— Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire :
M. X sollicite l’allocation de la somme de 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, et de 1500 euros et 5475 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires,
tandis que la société Coredif demande que le montant soit ramené à de plus justes proportions et que la caisse s’en rapporte.
L’expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire total du 18 février 2013 au 28 février 2013 durant l’hospitalisation en service de chirurgie orthopédique à l’Hôpital Avicenne, un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 29 février 2013 [à remarquer qu’il n’y a pas eu cependant de 29 février en 2013] au 29 juillet 2013, soit pendant la période où M. X a utilisé deux cannes anglaises pour la marche pendant 4 mois puis une canne anglaise pendant 1 mois, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 30 juillet 2013 au 4 juillet 2015, date de la consolidation avec séquelles indemnisables, période durant laquelle sont poursuivies les séances de kinésithérapie, persistent des troubles psychologiques et des douleurs neuropathiques et durant laquelle M. X bénéficie d’hospitalisations de jour trimestrielles ou semestrielles en centre anti-douleur.
Compte tenu des périodes retenues par le médecin expert et de la jurisprudence de la cour qui évalue à 20 euros par jour le montant de la réparation due à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire total, l’indemnisation de M. X s’élève aux sommes de :
— pour le déficit fonctionnel temporaire total : 10 jours x 20 euros x 100% = 200 euros ,
— pour le déficit fonctionnel temporaire à 50% : 154 jours x 20 euros x 50% = 1540 euros,
somme ramenée aux 1500 euros demandés,
— pour le déficit fonctionnel temporaire à 33% :704 jours x20 euros x33%= 4646,40 euros,
Soit une somme totale de 6346,40 euros.
— Sur la réparation des souffrances physiques et morales :
M. X sollicite l’allocation de la somme de 15000 euros, tandis que la société Coredif demande que le montant soit ramené à de plus justes proportions et que la caisse s’en rapporte.
L’expert évalue les souffrances endurées à 4/7.
Il y a lieu de reprendre les constatations de l’expert et d’accorder la somme de 15000 euros en raison des douleurs physiques entraînées par une blessure par balles à la cuisse gauche avec contusion du nerf sciatique, d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, des douleurs persistances ayant nécessité un suivi régulier en centre anti-douleur, outre des douleurs psychiques consécutives à la violence de l’agression, douleurs qui ont rendu nécessaires une prise en charge et un traitement médicamenteux.
— Sur la réparation du préjudice esthétique :
M. X sollicite l’allocation de la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, tandis que la société Coredif
et la caisse demandent que le montant de la réparation de ce poste soit ramené à de plus justes proportions.
L’expert évalue le préjudice temporaire à 3,5/7 du 18 février 2013 au 18 juillet 2013 puis à 3/7 du 19 juillet 2013 jusqu’à la date de la consolidation. Il relève que M. X a utilisé deux cannes anglaises pour la marche pendant 4 mois puis une canne anglaise pendant 1 mois avec une boiterie quasi-permanente puis une boiterie plus légère mais persistante, des pansements importants et des plaies ostensibles et de mauvaise qualité. Il évalue le préjudice permanent à 2,5/7 compte tenu de la boiterie intermittente en matinée et en fin de journée, et des cicatrices sur les faces externe et interne de la cuisse et du genou gauches.
Compte tenu des constatations de l’expert et de la jurisprudence de la cour, le préjudice esthétique de M. X sera évalué à la somme de 5000 euros, préjudices temporaire et permanent confondus.
— Sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
La caisse est bien fondée à relever qu’intervenante au procés en ce qu’elle doit faire l’avance des sommes allouées, elle ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a du engager. La société Coredif sera donc condamnée à lui payer la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt du 25 mai 2018,
Alloue à M. A X :
— la somme de 6346,40 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 15000 euros en réparation des souffrances endurées,
— la somme de 5000 euros en réparation du préjudice esthétique,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis fera l’avance des sommes allouées dont elle pourra solliciter le remboursement auprès de la société Coredif, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne le société Coredif au paiement à M. A X de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Coredif aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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