Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 6 nov. 2019, n° 17/07016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 28 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07016 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n°
APPELANTE
Me X Y (SCP Y X) – Mandataire judiciaire de SA 3 S PHOTONICS
[…]
[…]
[…]
SA 3 S PHOTONICS
ROUTE DE VILLEJUST
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0790
INTIMES
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1513
Association AGS CGEAIDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z A a été engagé par la société 3S PHOTONICS, par un contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2009, en qualité de technicien Assemblage Packaging, au salaire mensuel brut de 2692,42 euros.
Un accord collectif majoritaire du 3 octobre 2013 relatif au licenciement économique au sein de la société a été mis en place et le salarié a été licencié pour motif économique par courrier du 21 novembre 2013.
Les motifs du licenciement dans la lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
«… Organisation
3S PHOTONICS est issue du rachat d’Avanex France par B C et D E le 16 avril 2007. La structure légale de 3S PHOTONICS vient d’Alcatel Optronics, puisqu’elle est la résultante de changements successifs d’actionnaires ' 3S PHOTONICS vend ses produits, en direct ou via des distributeurs, principalement des fabricants de systèmes de télécommunication sur fibres optiques et à des fournisseurs de services (opérateurs).
En octobre 2011, Eurazeo entre au capital de 3S PHOTONICS et devient actionnaire majoritaire du groupe qui se compose des entités suivantes : 3S PHOTONICS France (Nozay et Lannion), […]).
Bilan économique et financier
Depuis 2007, date de la création de 3S PHOTONICS, son Excédent Brut d’Exploitation a été négatif sur toute la période, sauf en 2011.
A la fin du mois d’octobre 2011, le site de production de « packaging » du sous-traitant Fabrinet en Thaïlande a été touché par des inondations très importantes qui ont eu pour conséquence de cesser la fabrication des produits réalisés sur place, et notamment des produits sous-marins qui y étaient exclusivement produits.
Compte tenu de l’importance de cette ligne de produits pour la société, il a été décidé de rapatrier la production des produits sous-marins en France durant le 1er semestre 2012. Une nouvelle ligne de fabrication a été mise en place sur le site de Nozay, pour un coût total de 2.5 M d’euros et conduisant à l’embauche de 25 personnes directement et indirectement affectées à ces opérations.
La relocalisation de la chaîne de fabrication a nécessité une nouvelle qualification technique de ces produits par les clients (Alcatel Submarine Networks, ASN, Nippon Electrical Corporation- NEC). Des défaillances de ces produits ont été mises en exergue par ces clients pour retarder la qualification, dans un contexte général de ralentissement du marché. De fait 3S PHOTONICS n’a pas pu être en mesure d’apporter des réponses techniques satisfaisantes aux défaillances identifiées. Les produits n’ont en conséquence pas été qualifiés, rendant de fait leur commercialisation impossible. De plus les concurrents ont su profiter de ces difficultés pour investir dans le développement de nouveaux produits sous-marins plus récents et moins coûteux,
qu’ils ont pu faire qualifier. (')
La contribution des produits sous-marins au chiffre d’affaires et au résultat a donc fortement baissé depuis 2012 ['] pour atteindre 1% depuis le début de l’année 2013, avec une commande unique de NEC en début d’année. Les perspectives de ventes ultérieures de ces produits auprès de ces clients sont actuellement nulles [']
Pour l’année 2013, ce chiffre d’affaires sous-marin a quasiment disparu au 1ersemestre, et aucune perspective n’existe pour le second semestre ni pour l’exercice 2014.
Malgré la croissance des autres activités (pompes terrestres notamment) qui viennent partiellement compenser l’effet sur le chiffre d’affaires, mais sans permettre le même niveau de marge, l’effet final sur les marges et les résultats est désastreux.
Après des années de résultats légèrement positifs, ceci se traduit pour l’année calendaire 2012 par un premier résultat net négatif de -1.740K€, et surtout par une très lourde perte de -7.387 K€ sur les seuls 6 premiers mois de l’année 2013.
La société perd donc en l’état sur le semestre près de 1.200K€ par mois, sans perspective de reprise de son chiffre d’affaires sous-marin qui représentait encore récemment 50% de son activité et compte tenu de ses marges plus élevées, lui assurait sa principale source de bénéfices.
Une telle situation, qui conduit à une trésorerie très tendue, ne peut raisonnablement perdurer sans mettre en risque la pérennité même de la société.
Ces difficultés graves et persistantes contraignent 3S PHOTONICS à la mise en oeuvre d’une réorganisation, qui se traduit par la suppression de 57 postes ''
Le 21 juillet 2014, la société 3S PHOTONICS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et sa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d’Evry le 21 octobre 2014. La SCP F X, prise en la personne de Maître X, a été désignée comme mandataire judiciaire.
Monsieur Z A a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, considérant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, a fixé au passif de la société la somme de 16154,52 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a constaté que le jugement d’ouverture de la procédure collective avait arrêté le cours des intérêts légaux, a déclaré le jugement opposable au CGEA AGS Ile de France Est tenu de garantir la créance dans les limites du plafond légal, a rappelé l’exécution provisoire de droit, a rejeté les autres demandes des parties et a condamné le mandataire, es qualité, aux dépens.
Maître X représentant la société 3S PHOTONICS a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître X demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de constater que la société a satisfait à son obligation de reclassement, en conséquence de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z A réclame la confirmation du jugement à l’exception de la majoration des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 27792,36 euros. A titre subsidiaire, il sollicite la même somme en réparation du préjudice résultant du non respect des critères d’ordre du licenciement et la condamnation de la société aux dépens.
Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le CGEA AGS Ile de France Est demande la confirmation du jugement sur le bien fondé de la cause du licenciement et l’application régulière des critères d’ordre, l’infirmation sur le non respect de l’obligation de reclassement et le débouté des demandes du salarié. Il sollicite enfin la fixation de sa garantie conformément aux dispositions et plafonds légaux et réglementaires.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’obligation de reclassement
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En cas de contestations, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement lui incombant. Cette recherche de reclassement doit être exécuté de bonne foi tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, étant rappelé que le groupe s’entend des entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
A défaut de l’établir, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que la société 3S PHOTONICS est intégrée au sein d’un groupe comprenant deux filiales en France à Marcoussis/Nozay et Lannion et de deux sociétés à l’international en Thaïlande et au Canada.
Pour apprécier le reclassement des salariés, ce groupe ne peut être élargi à la société EURAZEO, fond d’investissement actionnaire majoritaire de la société. En effet, compte tenu de l’activité de ces deux sociétés, de leur organisation, rien ne permet de justifier qu’il puisse y avoir une permutation de tout ou partie du personnel de la société 3S PHOTONICS, majoritairement composé d’ingénieurs ou techniciens, au sein de EURAZEO, société financière.
Il n’est pas non plus établi que cette permutation puisse exister au sein d’autres sociétés et notamment celles dont la société EURAZEO serait actionnaire. Le reclassement devra en conséquence être apprécié au sein des 2 établissements précités et de deux sociétés existant à l’international.
S’agissant des entreprises internationales, l’employeur indique dans sa lettre de licenciement avoir transmis au titre du reclassement, un questionnaire concernant les postes à l’étranger au salarié. Cette information est contestée par le salarié.
Contrairement aux observations du mandataire, il n’incombe pas au salarié d’établir qu’il a transmis un refus à son employeur. La charge de la preuve des démarches de reclassement appartient à la société.
En produisant un exemplaire vierge du questionnaire non nominatif, sans lettre d’accompagnement ou sans signature pour remise en mains propres, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les postes ouverts au Canada aient été soumis au salarié et que des recherches ont été engagées sur les deux sociétés existant à l’international.
Il est constant qu’un site Intranet proposant les postes disponibles était accessible aux salariés licenciés. Néanmoins, ce dispositif imprécis et non personnalisé qui fait peser sur le salarié la charge de son propre reclassement, ne suffit pas à considérer que l’employeur ait satisfait aux exigences de recherches imposées par la loi.
Il y a lieu en conséquence de ces motifs de confirmer la décision des premiers juges et de déclarer le licenciement injustifié faute de démarches sérieuses de reclassement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur Z A a 4 ans et 4 mois d’ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour fixe à 19000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que le licenciement de Monsieur Z A est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur le chef infirmé ;
FIXE la créance de Monsieur Z A au passif de la société 3S PHOTONICS à la somme de 19000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
DIT le CGEA AGS Ile de France Est subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Est dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce d’EVRY, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société 3S PHOTONICS a arrêté le cours des intérêts légaux ;
CONSTATE que les décisions judiciaires qui ont alloué à Monsieur Z A une somme à caractère indemnitaire sont postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
VU de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
MET les dépens à la charge de la société 3S PHOTONICS en liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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