Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 13 mars 2020, n° 18/03725

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 mars 2020, n° 18/03725
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03725
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2018, N° 15/17441
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 6

ARRÊT DU 13 MARS 2020

(n° /2020, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03725 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CLM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 6ème chambre 2ème section – RG n° 15/17441

APPELANTE

Madame [T] [X]

née le [Date anniversaire 1] 1976 à [Localité 1] (92)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592

INTIMÉES

SAS ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301

SA RIDORET MENUISERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque P558

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la Société A-ZED EQUINO CONSTRUCTIONS – police n°394 72 782 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Ayant pour avocat constitué Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SARL [Personne physico-morale 1] prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée et assistée de Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

Mme Sabine LEBLANC, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sabine LEBLANC, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR

Lors de la mise à disposition : Mme Cécile IMBAR

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ICADE PROMOTION a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Personne géo-morale 1] », sur un terrain situé [Adresse 6].

Les intervenants à cette opération sont notamment :

— la société [Personne physico-morale 1] SARL ARCHITECTURE, maître d''uvre de conception et d’exécution des travaux,

— la société A-ZED EQUINO CONTRUCTIONS, titulaire du lot gros 'uvre, et assurée auprès de ALLIANZ IARD qui a fait l’objet d’une liquidation le 29 septembre 2014,

— la société RIDORET MENUISERIES, pour la réalisation des travaux de menuiseries extérieures.

Par acte authentique du 27 juillet 2011, Madame [T] [X] a acquis auprès de la société ICADE PROMOTION un appartement de trois pièces (n°2B-51) et un emplacement de stationnement n°17.

Madame [T] [X], qui n’a pas choisi d’autre option que la moquette au sol prévue dans la notice du programme immobilier, a décidé de faire poser ultérieurement par une entreprise tierce un parquet flottant.

Par courriels des 7 mars et 10 avril 2013, elle a signalé à la société ICADE PROMOTION LOGEMENT la hauteur insuffisante des seuils de la porte-fenêtre de la pièce de séjour et de la porte d’entrée pour permettre la pose d’un parquet. Madame [X] évoquait « des défauts de planéité prévisibles ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2013, puis par courriel du 3 juin 2013, Madame [T] [X] a, de nouveau, dénoncé cette impossibilité.

La réception des travaux a eu lieu le 3 juin 2013 avec des réserves étrangères à l’appartement de Madame [X].

La livraison à Madame [T] [X] de son appartement avec une moquette recouvrant le sol est intervenue le 8 juillet 2013 avec la réserve suivante « l’acquéreur ne peut pas poser le parquet de son choix ».

Par lettre recommandée avec AR du 30 juillet 2013, Madame [T] [X] a réitéré la dénonciation de sa réserve auprès de la société ICADE PROMOTION.

Enfin, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2013, Madame [T] [X] a réitéré sa réclamation portant sur une trop faible hauteur des seuils de la porte-fenêtre et de la porte d’entrée, mais aussi sur un défaut de planéité affectant la dalle de l’appartement.

Par lettre du 19 août 2013, la société ICADE PROMOTION a indiqué à Madame [T] [X] que la hauteur de seuils était conforme aux plans d’exécution établis par le maître d''uvre ainsi qu’aux DTU et règles de construction et qu’elle n’avait pas fait l’objet de remarque de la part du bureau de contrôle de l’opération.

Madame [X] a assigné le 24 février 2014 la société ICADE PROMOTION devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et par ordonnance du 31 mars 2014, Monsieur [J] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance du 4 juillet 2014, à la demande d’ICADE PROMOTION, les opérations d’expertise ont été rendues communes à :

— la société A-ZED EQUINO CONTRUCTIONS ainsi qu’à son assureur ALLIANZ IARD,

— la société [Personne physico-morale 1],

— la société QUALICONSULT,

— la société RIDORET MENUISERIES.

Monsieur [H] a déposé son rapport le 27 février 2015. Il considère que les désordres et non conformités n’étaient pas décelables à la réception des ouvrages et les impute aux entreprises de gros 'uvre (société AZ EQUINO construction) et des menuiseries extérieures (société Ridoret) dans une proportion de 50 %/50 %. Il évalue la reprise des désordres à 9 690 € TTC et à défaut de reprise des désordres il estime à 27.400 € TTC (soit 10 %,) la perte de valeur de l’appartement.

Le 14 août 2015, Madame [X] a assigné la société ICADE PROMOTION, en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement.

Par acte du 25 mai 2016, la société ICADE PROMOTION a assigné en intervention forcée :

— la société RIDORET MENUISERIES,

— la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société A-ZED EQUINO CONTRUCTIONS, objet d’une liquidation,

— la société [Personne physico-morale 1].

Décision critiquée

Par jugement du 19 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué :

«FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la forclusion,

REJETTE les demandes formées par Madame [T] [X] à l’encontre de la société ICADE PROMOTION ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

ADMET les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

DEMANDES DES PARTIES

Par conclusions du 10 novembre 2019, Madame [T] [X] demande à la cour de :

«Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l’article 1642-1 du code civil,

Vu l’article 1646-1 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l’article 1231-1 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire,

— INFIRMER et mettre à néant en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2018, n°15/17441 dont appel en ce qu’il :

«REJETTE les demandes formées par Madame [T] [X] à l’encontre de la société ICADE PROMOTION ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

ADMET les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Et statuant à nouveau, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire :

DÉCLARER Madame [X] recevable et bien fondée en ses appel, demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes fins et conclusions les sociétés ICADE PROMOTION, RIDORET MENUISERIES, [Personne physico-morale 1] et ALLIANZ IARD ; les en débouter ;

Et ce faisant,

Sur le caractère non apparent des vices :

CONSTATER que les désordres allégués ne sont pas des vices apparents ;

DIRE ET JUGER que la garantie des vices apparents ne s’applique pas aux désordres allégués ;

DIRE ET JUGER que les désordres allégués constituent des vices cachés rendant le bien impropre à sa destination ;

En conséquence :

Sur l’absence de forclusion

DIRE ET JUGER que Madame [X] n’est pas forclose au titre de la garantie des vices cachés ;

SUR L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE

A titre principal, sur l’engagement de la responsabilité des désordres cachés :

DIRE ET JUGER que la société ICADE PROMOTION est responsable de plein droit des désordres allégués ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE D’ICADE PROMOTION

DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société ICADE est engagée au titre des désordres allégués ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA REPARATION DES PREJUDICES

CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à payer à Madame [T] [X] la somme de 10 040,00 € au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à payer à Madame [T] [X] la somme de 17 400 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à payer à Madame [T] [X] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à payer à Madame [T] [X] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à rembourser à Madame [T] [X] l’intégralité des frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 11.037,60 €, sur le fondement de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ICADE PROMOTION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Pancrazi de la SELAS ARTOIS AVOCATS, sur le fondement de l’article 696 et suivants du code de procédure civile. »

— ----------------------

Par conclusions du 29 octobre 2019, la société ICADE PROMOTION demande à la cour de :

«Vu les réserves, désordres, malfaçons, inexécutions et non-conformités visés dans les actes de procédure précités et les pièces annexées,

Vu les articles 1147, 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil applicables à la cause,

A titre principal :

' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une infirmation totale ou partielle :

Sur la rehausse de la porte fenêtre

A titre principal :

' DIRE ET JUGER Madame [X] forclose au titre de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de la garantie des vices apparents,

' LA DEBOUTER EN CONSEQUENCE de sa demande indemnitaire au titre de la réhausse de la porte-fenêtre,

A titre subsidiaire :

' DIRE ET JUGER que la société ICADE PROMOTION ne s’est jamais engagée contractuellement à l’égard de Madame [X] à adapter les hauteurs du seuil du châssis du séjour de façon à permettre la faisabilité d’aménagements personnels de l’acquéreur, l’appartement ayant été livré conformément à l’acte de VEFA avec de la moquette et dans le respect des normes PMR,

' LA DEBOUTER EN CONSEQUENCE de sa demande indemnitaire au titre de la rehausse de la porte-fenêtre,

A titre infiniment subsidiaire :

' DIRE ET JUGER que la société RIDORET n’a pas respecté les cotes indiquées sur son plan d’exécution,

' DIRE ET JUGER que la société [Personne physico-morale 1] SARL

ARCHITECTURE a failli à sa mission de contrôle pendant la phase chantier et de conseil et d’assistance aux opérations de réception à l’égard de la société ICADE PROMOTION en qualité de maître d’ouvrage,

Sur le défaut de planimétrie

' DIRE ET JUGER que le défaut de planéité de la dalle béton mise en 'uvre par la société AZED EQUINO CONSTRUCTION, assurée par la société ALLIANZ IARD, est de nature décennale,

Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que ce désordre ne serait pas de nature décennale, mais intermédiaire :

' DIRE ET JUGER que Madame [X] ne démontre pas l’existence d’une faute personnelle de la société ICADE PROMOTION susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,

' CONSTATER que Madame [X] ne formule aucune demande contre les intervenants à l’acte de construire, nonobstant le principe de la transmission générale des

actions et garanties au profit de l’acquéreur en VEFA,

En tout état de cause

' DEBOUTER les sociétés RIDORET et [Personne physico-morale 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

' CONDAMNER in solidum les sociétés RIDORET, ALLIANZ IARD et [Personne physico-morale 1] SARL ARCHITECTURE à garantir intégralement et relever la société ICADE PROMOTION indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;

' CONDAMNER in solidum les parties succombant à verser à la société ICADE

PROMOTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise. »

— --------------------------------

Par conclusions du 18 juillet 2018, la SARL d’architecture [Personne physico-morale 1] demande à la cour de :

«Confirmer le jugement.

Rejeter les demandes en garantie d’ICADE, de RIDORET et de tous autres contre l’agence [Personne physico-morale 3].

Mettre hors de cause l’agence [Personne physico-morale 3] SARL.

Dire non fondées les demandes d’indemnisation de préjudices immatériels de Mme [X].

Subsidiairement,

Dire et juger que les éventuelles condamnations seront prononcées hors taxe assortie avec TVA au taux réduit de 10%.

Condamner in solidum RIDORET et ALLIANZ en sa qualité assureur d’A-ZEDEQUINO à garantir intégralement l’agence [Personne physico-morale 3] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Condamner Mme [X] et ICADE à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.

Condamner ICADE, Mme [X] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Delair, Avocat aux offres de droit. »

— --------------------------------

Par conclusions du 10 juillet 2018, la société ALLIANZ IARD assureur de la société A-ZED EQUINO CONSTRUCTION titulaire du lot gros 'uvre demande à la cour de :

«- Dire mal fondé l’appel de Madame [T] [X].

— Dire mal fondé tout appel incident qui serait dirigé contre la société ALLANZ IARD.

— Confirmer la décision entreprise.

— En tout état de cause dire que la société ALLIANZ IARD n’est pas tenue à garantie.

— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »

— ----------------------------------

Par conclusions du 19 novembre 2019, la société RIDORET MENUISERIES demande à la cour de :

«Vu le jugement rendu par la 6 ème chambre 2 ème section le 19 janvier 2018,

Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,

Vu le procès-verbal de livraison avec réserves du 8 juillet 2013

— Dire et juger que l’insuffisance de hauteur du seuil de la porte fenêtre était apparent à la livraison ;

— Dire et juger que Madame [X] a assigné au fond plus d’un an après l’ordonnance ayant désigné Monsieur [H] ;

En conséquence :

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré forclose l’action de Madame [X] et irrecevables l’ensemble de ses demandes ;

— Dire et juger sans objet l’appel en garantie formée à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE.

Subsidiairement :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H]

Insuffisance de hauteur du seuil de la porte-fenêtre :

— Dire et juger que ce grief était connu en cours de chantier et visible à la réception prononcée sans réserve sur ce point.

En conséquence :

— Dire et juger que la société ICADE PROMOTION a accepté la hauteur du seuil de la porte-fenêtre laquelle est couverte par la réception sans réserve.

— Dire et juger que plus aucune demande ne peut prospérer de ce chef à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE.

— Prononcer la mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE.

Plus subsidiairement :

— Dire et juger que la prétendue insuffisance de hauteur de seuil de la porte fenêtre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.

— Dire et juger que le litige concerne les relations strictement contractuelles entre Madame [X] et la société ICADE PROMOTION laquelle reconnaît au surplus que l’ouvrage exécuté par la société RIDORET MENUISERIE est parfaitement conforme aux plans, DTU et règles en vigueur.

— Dire et juger qu’aucune faute n’est démontrée à la charge de la société RIDORET MENUISERIE.

En conséquence :

— Débouter la société ICADE PROMOTION et la SARL [Personne physico-morale 1] de tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE ;

— Débouter toute demande formée de ce chef à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE.

— Prononcer la mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE.

Défaut de planéité du sol du séjour

— Dire et juger que le défaut de planéité de la dalle du salon est totalement étranger aux travaux de menuiseries exécutés par la société RIDORET MENUISERIE.

En conséquence :

— Débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE au titre du défaut de planéité du sol.

— Débouter toute demande dirigée à l’encontre de la société RIDORET au titre des préjudices lesquels sont sans relation avec les travaux exécutées par elle ;

— Débouter la société ICADE PROMOTION et la sarl [Personne physico-morale 1] de tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE ;

— Prononcer la mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIE.

A titre subsidiaire :

— Dire et juger que le montant des condamnation susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIES ne saurait excéder 2.482,80€.

En conséquence :

— Débouter toute demande dirigée à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIES excédant le montant de 2.482,80 €.

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H],

— Condamner solidum la Sarl [Personne physico-morale 3] et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société RIDORET MENUISERIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

— Condamner la société ICADE PROMOTION à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 2 000 € à titre de procédure abusive ;

— Condamner la société ICADE PROMOTION ou tout succombant à verser à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

— Condamner la compagnie ICADE PROMOTION ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC »

MOTIVATION LA DÉCISION

L’expert judiciaire constate lors de la réunion n°1 du 3 juin 2014 ( page 27 de son rapport):

« seuil PV sur terrasse -hauteur manifestement insuffisante pour pose parquet défaut de planimétrie plancher parallèlement à PF 1 cm à 1, 5 cm hors tolérance. Correction ragréage impossible. »

Puis, en page 31, dans le compte-rendu de la réunion numéro 2 du 18 septembre 2014 :

« le seuil de la porte fenêtre sur balcon est correctement implanté sur la dalle béton et celle-ci présente un défaut de planimétrie : la différence de plusieurs centimètres (2 à 3) entre le sol de la cuisine et le seuil. Le défaut de planimétrie empêche manifestement la pose horizontale du parquet laquelle entraverait l’ouverture de la porte-fenêtre. ».

Dans sa note aux parties numéros (numéro) 3 du 12 novembre 2014 (page 34) l’expert indique :

« la ligne supérieure d’un parquet bois vient buter à environ 2 cm en partie basse sur les menuiseries. ». Il explique que le 8 avril 2013, le maître d''uvre avait écrit à l’entreprise RIDORET que la cote du plan d’exécution prévoyait 18 mm( 14 + 4 mm de jeu) et que in situ cette cote n’était pas respectée.

Cependant la cour ignore si ce courrier concerne tous les appartements et notamment celui de Madame [X] ( pièce 2 de [B] [O]).

Le compte rendu de chantier du 3 avril 2013 indique que « la cote doit être impérativement de 14 mm et l’entreprise déposera et reposera à ses frais toutes les PF qui ne respectent pas cette cote, en particulier aux droits des sols carrelés » mais le procès-verbal de réception du 3 juin 2013 ne porte pas de réserve à ce titre de la part du maître d’oeuvre. L’expert n’indique pas quelle est la hauteur du seuil dans l’appartement de Madame [X] ni quel parquet et de quelle épaisseur, il envisage. Aucune mesure de la hauteur du seuil de la porte-fenêtre de l’appartement de Madame [X] ne figure dans son rapport.

En outre sa mesure du défaut de planéité est variable.

Madame [X] prétend que les vices n’étaient pas apparents et que sa demande n’est pas forclose. Elle expose que le procès-verbal de prise de possession ne fait que mentionner « l’acquéreur ne peut poser le parquet de son choix » sans autre précision sur les causes et vices qui ne sont apparus dans toute leur ampleur qu’au cours des opérations d’expertises judiciaires qui se sont achevées en février 2015. Elle ajoute que dans une notification du 1er octobre 2013 postérieure à la date de livraison du 8 juillet 2013 elle a dénoncé un nouveau vice non apparent à la livraison, le défaut de planéité affectant la dalle qui n’a été relevé que par le parquetier professionnel. Elle explique qu’elle ne pouvait pas faire le lien entre, d’une part, la porte-fenêtre trop basse et le défaut de planéité qui étaient indécelables et qui n’ont été révélés qu’au terme d’un rapport de l’expert judiciaire et, d’autre part, leurs conséquences à savoir l’impossibilité de poser le parquet. Elle soutient que le parquet prévu par elle est « nécessaire pour lui permettre de jouir d’un logement décent et parfaitement insonorisé. » Elle prétend que le défaut de planéité porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et que l’impossibilité pour la dalle de recevoir un revêtement en raison de son défaut de planéité ne remplit pas sa destination.

Mais Madame [X] dans ses écritures indique également « en mars 2013, lors de la pré-visite des locaux d’habitation en présence de la société ICADE PROMOTION, Madame [T] [X] a constaté que les huisseries de la porte-fenêtre du séjour ouvrant sur le balcon avaient été installées à une hauteur de 12 mm du sol nu et ce en dépit des règles de l’art. Il s’ensuit qu’à ce niveau, le seuil de la porte-fenêtre empêchait matériellement toute pose du parquet… C’est dans ces conditions que par courriel en date du 17 mars et 20 avril 2013 Madame [T] [X] a immédiatement signalé à la société ICADE PROMOTION LOGEMENT ce vice de construction… Par lettre recommandée AR en date du 20 mars 2013 Madame [T] [X] a réitéré la dénonciation de ce vice auprès du promoteur. »

Or Madame [X], qui a pris possession des lieux le 8 juillet 2013, soit postérieurement à sa connaissance des désordres et leur dénonciation par courriels et lettre recommandée, ne peut valablement prétendre que le vice n’était pas apparent ou qu’il n’est apparu dans toute son ampleur que durant l’expertise judiciaire. En effet son courriel du 7 mars 2013 est très précis puisqu’il indique : « L’ ouvrant est positionné à 12 mm du sol. C’est totalement insuffisant pour pouvoir poser un plancher flottant avec son isolation. Nous comptons pouvoir poser un plancher de 14 mm + sous-couche de 2 mm. Compte-tenu des défauts de planéité prévisibles, il faut ajouter 1 à 2 mm sur un total de 18 mm ». En conséquence non seulement le vice était apparent, mais aussi connu dans toutes ses conséquences et même celles d’un défaut de planéité, par Madame [X] avant sa prise de possession.

Enfin, Madame [X] avait choisi de la moquette le 11 janvier 2011 (pièce 3) et le document signé par elle indiquait que « dès réception de son accord, ICADE PROMOTION passera commande des travaux et cette commande validée, il ne sera plus possible de revenir sur votre décision. » Elle ne peut pas non plus soutenir que la dalle était impropre à sa destination puisque la moquette qu’elle avait choisie a été posée sans problème sur la dalle par le promoteur. Le logement est donc décent et habitable et la pose de parquet n’était pas entrée dans le champ contractuel des parties, lors de l’acquisition de l’appartement. La garantie décennale ne peut être invoquée pour un vice apparent qui ne porte pas atteinte à la destination du sol de l’appartement.

La société ICADE PROMOTION soulève la forclusion de l’action en garantie des vices et non conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil. Elle rappelle que depuis la loi du 25 mars 2009 les non conformités apparentes suivent le même régime que les vices apparents ce qui exclut la responsabilité contractuelle de droit commun.

Madame [X] répond que la société ICADE PROMOTION s’est engagée à remédier aux désordres et que dès lors la garantie contractuelle doit jouer. Elle ajoute que les échanges entre les constructeurs révélés par l’expertise judiciaire montrent qu’il s’agissait d’une non-conformité par rapport aux plans d’exécution.

Les délais de forclusion des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil sont applicables à son action en garantie des vices apparents. Seule une demande en justice interrompt ce délai de forclusion en application de l’article 2241 du code civil et la suspension prévue à l’article 2239 du même code pendant l’expertise invoquée par Madame [X] ne s’applique pas. En conséquence Madame [X] est mal fondée à prétendre qu’une reconnaissance de responsabilité de la société ICADE PROMOTION serait susceptible d’interrompre le délai de forclusion.

La réception des travaux a eu lieu le 3 juin 2013 et la livraison de l’appartement le 8 juillet 2013. Le point de départ du délai est donc le 8 juillet 2013 mais l’assignation en référé expertise a interrompu le délai jusqu’à l’ordonnance de référé du 31 mars 2014 de sorte que Madame [X] disposait d’un délai d’un an et un mois pour assigner la société ICADE PROMOTION soit jusqu’au 30 avril 2015.

Or son assignation devant le tribunal de grande instance est du 14 août 2015 et est donc tardive. Madame [X] est donc forclose dans son action en garantie des vices. Et Madame [X] est mal fondée à invoquer la responsabilité contractuelle pour la réparation des vices dans la mesure où le vendeur d’immeuble à construire ne peut être tenu à garantie des vices apparents au delà des limites résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

Cependant dans l’hypothèse où le vendeur s’est, par ailleurs, engagé à réparer les désordres, l’action de droit commun en vue de l’exécution de cet engagement particulier n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Madame [X] doit cependant établir que la société ICADE PROMOTION s’est bien engagée à réparer les vices ou non conformités qu’elle a dénoncés. Dans son mail au promoteur du 10 avril 2013 elle indiquait qu’il fallait un minimum de 21 mm et concluait ainsi :

« Nous attendons de votre part les actions suivantes :

— confirmation de la pose possible de parquet flottant de 14 mm…

'repositionnement du cadre de l’huisserie pour laisser un jeu suffisant en vue de la pose du parquet »

Selon elle, le courriel en réponse de la société ICADE PROMOTION du 11 avril 2013 constitue un engagement du promoteur. Dans ce courriel la société ICADE PROMOTION indique que les seuils de porte-fenêtre ont été dimensionnés dans le respect des normes en vigueur (PMR) et qu’elle n’était pas dans l’obligation de répondre favorablement à sa requête. Le promoteur poursuit ainsi :

« Nous vous avons pourtant indiqué avoir tenu compte de cette doléance et vous avons confirmé que les travaux visés ont bien été exécutés. La hauteur des seuils est désormais d’environ 20 mm. Comme indiqué dans le précédent envoi, nous vous confirmons que les aménagements que vous serez susceptibles de réaliser post livraison ne nous concernent pas. »

Madame [X] ne peut valablement prétendre que, par ce courriel, la société ICADE PROMOTION se soit engagée à lui permettre la pose d’un parquet comme elle le demandait.

La société ICADE PROMOTION ne fait qu’affirmer le 11 avril 2013 que la hauteur du seuil est d’environ 20 mm mais ne s’engage pas sur la pose d’un parquet.

Dans un mail du 22 avril 2013, la société ICADE précise d’ailleurs : « Nous ne nous engageons pas sur la faisabilité technique de votre projet et vous précisons que ces indications ont uniquement pour but de simplifier vos démarches, puis par lettre recommandée 19 août 2013 « nous vous réitérons le fait que nous ne pouvons (pas) accéder à votre demande de rehausse de seuil ». Dès lors Madame [X] ne peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle de droit commun à défaut d’engagement précis et non équivoque de son vendeur sur la possibilité de pose d’un parquet qui avait fait l’objet de la réserve dans le procès-verbal de livraison.

En conséquence les appels en garantie de la société ICADE PROMOTION sont sans objet.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ICADE PROMOTION.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [X] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 13 mars 2020, n° 18/03725