Confirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 nov. 2020, n° 20/11346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 9 juillet 2020, N° 19/00364 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16EME c/ Société CREDIT LOGEMENT, Société SOCIETE GENERALE, Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALE PARISIEN 2, Société SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE DE PARIS 8EME ROME-MADELEINE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11346 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 19/00364
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 16EME MUETTE
[…]
[…]
Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DUFAU-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P211
à
DÉFENDEURS
Monsieur Y X-Y
[…]
[…]
Représenté par Me Roxane SCHMID substituant Me Romain VANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0657
[…]
[…]
Représentée par Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE
[…]
[…]
Représenté par Me Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DUFAU-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P211
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES ROME-MADELEINE
[…]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Octobre 2020 :
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de saisie immobilière dans le cadre de l’audience d’orientation, saisi par assignation du Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette à l’encontre de M. X Y, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif, lequel a été saisi par M. X Y d’une contestation de la créance du comptable du Pôle du recouvrement spécialisé. Le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2020.
Par actes du 4 août 2020, le Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris M. X Y, la Société générale, le Pôle du recouvrement spécialisé parisien-2, la société Crédit logement et le Service des impôts des entreprises de Paris 8e Rome-Madeleine afin d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel de cette décision de sursis à statuer.
Se référant à ses conclusions déposées à l’audience et qui sont communes avec le Pôle du recouvrement spécialisé, le Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette demande l’autorisation d’interjeter appel, la fixation de l’affaire à jour fixe et que les dépens de cette procédure suivent le sort de ceux de l’instance principale. Ces deux parties indiquent que ce sursis à statuer a été pris en violation de l’article 16 du code de procédure civile, le juge de l’exécution ayant ordonné d’office ce sursis sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet. Elles ajoutent que cette décision de sursis est dénuée de fondement dès lors que la contestation portant sur la créance de l’un des créanciers inscrits, qui n’est pas le créancier poursuivant, ne devait avoir aucune incidence sur la demande principale du créancier poursuivant de voir fixer une date de vente forcée ou éventuellement la vente amiable du bien, d’autant que cette créance contestée ne vient pas en rang utile au regard de la valeur du bien et des inscriptions de la Société générale et du Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette.
La Société générale, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, indique qu’elle s’associe à la demande du Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette.
M. X Y, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande que le Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette soit débouté de ses prétentions et condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il indique que si le juge de l’exécution a effectivement relevé d’office le sursis à statuer sans solliciter les observations des parties, cette décision n’a cependant pas mis fin à l’instance et que l’affaire est en tout état de cause rappelée à l’audience du 3 décembre 2020.
Les deux autres parties n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
SUR CE,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. L’assignation à cette fin doit délivrée dans le mois de la décision.
En premier lieu, l’assignation a bien été délivrée dans le mois qui a suivi la décision, de sorte que la demande formée est régulière.
En ordonnant le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celle du créancier poursuivant, lequel serait ainsi obligé de patienter jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation portant sur la créance d’une autre partie, le juge de l’exécution a placé les parties dans une situation de blocage susceptible d’être d’autant moins justifiée que cette contestation n’est susceptible d’avoir d’incidence que sur la distribution du prix de vente.
Contrairement à ce que soutient M. X Y, l’audience du 3 décembre 2020 ne correspond qu’à une audience de renvoi qui n’a pas pour vocation à permettre au juge de première instance de se déjuger sur sa décision de sursis à statuer.
Aussi convient-il de faire droit à la demande du Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette et de l’autoriser à interjeter un appel du jugement de sursis à statuer.
En application de l’article 380 alinéa 3e du code de procédure civile, l’affaire sera examinée par la cour d’appel, comme en matière de procédure à jour fixe, aux date et lieu indiqués dans le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le Service des impôts des particuliers de Paris 16e Muette à interjeter appel du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris (n° RG 19/00364) ;
Disons que l’affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe par la chambre 8 du pôle 4 de la cour d’appel de Paris le mercredi 13 janvier 2021, à 9 h 30, en salle Pierre Massé ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans la présente instance ;
Rejetons la demande formée par M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL,
greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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