Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 juin 2018, n° 17/04118
TGI Strasbourg 19 septembre 2017
>
CA Colmar
Infirmation 27 juin 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Incompétence ratione materiae du tribunal de grande instance

    La cour a jugé que la demande reconventionnelle de l'EURL MEUNIER, relative à la rupture brutale des relations commerciales, ne peut être jugée par le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SAS NORMALU, compte tenu de la décision rendue.

  • Rejeté
    Connexité des demandes

    La cour a estimé que l'issue du litige portant sur la rupture des relations commerciales n'aurait pas d'incidence sur celui portant sur la contrefaçon, et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a rendu un arrêt le 27 juin 2018 dans une affaire opposant la SAS NORMALU à l'EURL MEUNIER. La SAS NORMALU avait assigné l'EURL MEUNIER devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. L'EURL MEUNIER avait formé une demande reconventionnelle pour rupture brutale des relations commerciales. Le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS NORMALU et avait déclaré le tribunal saisi compétent pour connaître de l'ensemble du litige. La SAS NORMALU a interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance du tribunal de première instance et a déclaré irrecevable la demande de rupture brutale des relations commerciales de l'EURL MEUNIER, en ce qu'elle a été introduite devant le tribunal de grande instance de Strasbourg qui n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une telle demande. La Cour a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce point et a condamné l'EURL MEUNIER aux dépens de la procédure. La Cour a également condamné l'EURL MEUNIER à payer à la SAS NORMALU la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Demande en annulation d'un contrat de partenariat - Compétence matérielle
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 octobre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 27 juin 2018, n° 17/04118
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/04118
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 septembre 2017
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de 19 septembre 2017
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180282
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 juin 2018, n° 17/04118