Infirmation 10 janvier 2017
Cassation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 10 janv. 2017, n° 16/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 4 mai 2016 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/ 63
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 10/01/2017
Dossier : 16/01761
Nature affaire :
Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
Affaire :
C X épouse A
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2016, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du 05 septembre 2016
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C X épouse A
née le XXX à Dax
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
XXX
XXX
40600 Z
Représentée par Me Pierre-bernard DUCAMP de la SCP SCP VIDALIES DUCAMP DARZACQ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Vu l’appel formé le 17 mai 2016 par Madame C X épouse A du jugement prononcé le 4 mai 2016 par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN,
Vu les dernières conclusions de Madame C X épouse A en date du 30 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions de la SCI LA VENGEANCE en date du 14 septembre 2016,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 17 octobre 2016 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
***
Par acte authentique dressé par Maître CLA, notaire à PARENTIS-EN-BORN le 6 avril 2005, Madame E F, aux droits de laquelle vient la XXX depuis le 29 septembre 2006, a donné à bail commercial à Mademoiselle Y, aux droits de laquelle vient Madame C X épouse A depuis le 12 avril 2005, un local situé XXX à Z, pour une durée de 9 ans, commençant à courir le ler avril 2004, moyennant un loyer annuel de 1800 €.
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2006, Madame A a donné le fonds de commerce en location – gérance à la SARL BISCA GROUP.
Par acte d’huissier du 7 mai 2012, la XXX a fait délivrer un congé à sa locataire avec refus de renouvellement de bail commercial et de versement d’indemnité d’éviction en invoquant le motif suivant: « Ce refus de droit au renouvellement est motivé par le fait que la locataire n’exploite pas le fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant … à la date du I7 juillet 2006, Madame A a donné le fonds en location gérance à la société BISCA GROUP … à la date du 17 juillet 2006, Madame A s’est radiée du registre du commerce et a donc perdu la qualité de commerçant nécessaire à l’application des articles 145 et suivants du code de commerce … en outre le contrat de location gérance n 'a jamais été dénoncé à la propriétaire des murs ».
Par un deuxième acte extrajudiciaire en date du 22 mai suivant, le bailleur a délivré un nouveau congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction en invoquant les motifs suivants : ' Madame A n’a pas exploité le fonds de commerce durant douze mois en contradiction avec la loi. Elle n’a pas dénoncé cette mise en location-gérance au propriétaire des murs, la XXX. Madame A n’exploite pas de manière paisible,
contrairement aux stipulations du bail ainsi au mois d’avril 2011, elle a purement et simplement occulté la vitrine empêchant le locataire voisin de bénéficier de la lumière du fond'.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2012, Madame A a fait signifier une « réponse à congé portant refus de renouvellement du bail commercial ».
Considérant que les réponses contenues dans l’acte n’étaient pas satisfaisantes, le bailleur n’est pas revenu sur le congé.
Par acte d’huissier du 28 mai 2013, Madame A a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN afin de voir juger qu’aucun des deux congés n’était justifié et entendre condamner le bailleur à lui verser une indemnité d’éviction.
Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN a :
. débouté Madame C X épouse A de l’intégralité de ses demandes ;
. dit que le congé avec refus de renouvellement de bail commercial sans offre d’indemnité d’éviction délivré le 7 mai 2012 à Madame C X épouse A par la XXX était bien fondé ;
. ordonné l’expulsion de Madame C X épouse A du local commercial situé XXX à XXX) sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
. condamné Madame C X épouse A à verser une indemnité d’occupation à la XXX d’un montant mensuel de 800 € par mois à compter du 1er avril 2013 jusqu’à complète libération des lieux ;
. condamné Madame C X épouse A aux dépens et au paiement d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration en date du 17 mai 2016, Madame A a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2016, le premier président, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée, présentée par Madame A et l’a condamnée à payer, outre les dépens, une indemnité de procédure de 500 € à la XXX .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 30 septembre 2016, Madame A demande à la Cour de :
. Vu les dispositions de l’article L. 145 9 alinéa 5 du Code de commerce
. Vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil,
. réformer en tous points le jugement du 4 mai 2016.
. Statuant
. à titre principal,
. dire et juger que le congé du 7 mai 2012 a été délivré de mauvaise foi par le bailleur,
. en conséquence,
. le déclare nul et sans effet,
. à titre subsidiaire,
. dire et juger que les causes du congé du 7 mai 2012 portant refus de renouvellement ne sont pas justifiées,
. en conséquence,
. condamner le bailleur au paiement d’une indemnité d’éviction,
. avant dire droit:
. nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission :
. fournir au Tribunal en tenant compte de la nature des activités exercées par le preneur et autorisées par le bail tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds déterminé, suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents de la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
. fournir en donnant des références précises tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aura la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de la clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comprenant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un transfert de fonds ;
. fournir tous éléments au Tribunal pour apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la requérante à compter du 1er avril 2013 compris pour l’occupation des lieux objet du bail jusqu’à leur libération effective ;
. en tout état de cause,
. réformer le jugement en ce qu’il a condamné la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 €/mois au lieu du montant du loyer de 177,52 €/mois.
. rejeter toute demande fins et conclusions de la XXX.
. condamner le bailleur au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’expertise à venir, dépens dont distraction au profit de la SELARL AQUILEX en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le propriétaire ne peut pas délivrer deux congés successifs à quelques jours d’intervalle contenant des motifs différents et que seul le premier congé doit être pris en considération.
Elle soutient qu’elle a obtenu le 23 mai 2006 le prononcé d’une ordonnance par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN aux fins de la dispenser en totalité du délai d’exploitation personnelle pendant au moins deux ans avant la mise en location gérance.
Elle prétend que le bailleur lui a donné son accord exprès pour la sous-location qu’aujourd’hui il lui reproche et que c’est en toute mauvaise foi qu’il lui a délivré le congé litigieux.
Elle indique que le montant du loyer n’étant que de 177,52 € par mois, l’indemnité d’occupation mise à sa charge ne peut pas atteindre la somme de 800 € par mois.
Par ailleurs, elle relève que le propriétaire ajoute dans ses conclusions deux autres causes de refus de renouvellement relatifs à l’exercice d’une activité interdite dans le cadre d’une sous location déguisée et interdite et à la réalisation de travaux sans autorisation alors qu’elles ne figurent pas ni dans le congé du 7 mai et dans celui du 22 mai et que de surcroît, elles ne sont pas justifiées.
Enfin, elle fait valoir que le préalable de la mise en demeure exigée dans l’hypothèse de l’inexécution d’une obligation ou de la cessation sans raison légitime et sérieuse de l’exploitation du fonds n’a pas été respecté.
Par conclusions en date du 14 septembre 2016, la XXX demande à la Cour de : . Vu les articles L 144-3 et suivants, L 145-9 du Code de Commerce,
. confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN en date du 23 mai 2016 en toutes ses dispositions,
. condamner Madame X épouse A à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
. la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la délivrance de deux congés est toujours possible.
Elle expose qu’elle n’a jamais été informée officiellement de la mise en location gérance, que l’autorisation donnée en mars 2006 était une autorisation de principe, que le défaut de signification de ladite autorisation ne saurait être remplacé par une publicité légale destinée à informer les tiers.
Elle précise que dans cette hypothèse, la mise en demeure préalable exigée dans l’hypothèse d’une inexécution d’une obligation n’est pas nécessaire.
Elle prétend que l’appelante n’a jamais exploité personnellement le fonds dans la mesure où elle était ingénieur depuis 1997 et qu’elle travaillait à l’extérieur.
Elle explique que l’ordonnance du 23 mai 2006 la dispensant du délai de deux ans a été obtenue postérieurement à la mise en location gérance et sur le fondement d’une présentation fallacieuse de sa situation.
Elle maintient que la locataire gérante a exploité une activité de produits alimentaires et non alimentaires interdite et qu’elle a domicilié dans les lieux loués quatre autres sociétés.
***
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR CE
I – SUR LES CONGÉS :
A – Sur la pluralité de congés :
En application de l’article L. 145-9 alinéa 1 du code de commerce « …., les baux de locaux … ( commerciaux ) ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.'
En l’espèce, le bail du 6 avril 2005 conclu pour neuf ans et ayant commencé à courir à compter du 1er avril 2004 venait à expiration le 31 mars 2013.
Les deux congés, signifiés respectivement les 7 et 22 mai 2012, ont été délivrés avant même le délai légal de six mois précédant l’expiration du bail.
En conséquence, aucun reproche ne peut être formulé du chef des délais sus visés.
***
Il est incontestable que non seulement le congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction est irrévocable et ne peut être rétracté mais également qu’il prend effet à la date d’expiration du bail, dès lors qu’il a été délivré dans les délais posés à l’article L 145- 9 alinéa 1 du code de commerce.
Cela étant, aucune disposition légale n’interdit au bailleur de délivrer deux congés successifs qui auront tous les deux le même terme et les mêmes effets dès lors qu’ils ne se contredisent pas entre eux et préviennent d’une façon non équivoque le cocontractant de la volonté de mettre fin au bail dans les conditions et pour la date précisées.
En l’espèce, le premier congé délivré le 7 mai 2012 par la XXX énonce les motifs suivants :
« Ce refus de droit au renouvellement est motivé par le fait que la locataire n’exploite pas le fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant … à la date du I7 juillet 2006, Madame A a donné le fonds en location gérance à la société BISCA GROUP … à la date du 17 juillet 2006, Madame A s’est radiée du registre du commerce et a donc perdu la qualité de commerçant nécessaire à l’application des articles 145 et suivants du code de commerce … en outre le contrat de location gérance n 'a jamais été dénoncé à la propriétaire des murs. Or selon l’article L 144-3 du code de commerce
'Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance'. Ce n’est pas le cas de Madame A qui après s’être déclarée ingénieur à l’acquisition du fonds de commerce, s’est radiée du registre du commerce 15 mois après …'
Le second congé délivré le 22 mai 2013 invoque les motifs suivants :
' Madame A n’a pas exploité le fonds de commerce durant douze mois en contradiction avec la loi. Elle n’a pas dénoncé cette mise en location-gérance au propriétaire des murs, la XXX … Madame A n’exploite pas de manière paisible, contrairement aux stipulations du bail ainsi au mois d’avril 2011, elle a purement et simplement occulté la vitrine empêchant le locataire voisin de bénéficier de la lumière du fond …'
Il en résulte que ces deux congés ne se contredisent pas et mentionnent très clairement les intentions de la bailleresse.
Leurs motifs respectifs se recoupent pour partie et se complètent pour d’autres ; les motifs du second congé notamment complétant ceux du premier.
En conséquence, ayant été délivrés dans les délais requis et ne se contredisant pas sur les intentions de la propriétaire, les deux congés litigieux doivent être déclarés valides et produisant leurs effets à l’expiration du bail, soit le 31 mars 2013.
B – Sur les motifs de refus de renouvellement du bail et d’indemnité d’éviction :
1 – Sur les motifs visés aux congés : En application des articles :
. L. 144-3 du code de commerce : ' Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l’établissement artisanal mis en gérance.'
. L. 144-4 du même code : ' Le délai prévu par l’article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l’intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de préposés'.
Il en résulte que l’autorisation accordée par le président du tribunal ne vaut qu’à partir de son prononcé et ne peut régulariser rétroactivement une location-gérance irrégulière.
Autrement dit, le loueur ne peut conclure sans avoir reçu au préalable une réponse positive à sa requête.
En l’espèce, les congés de refus de renouvellement de bail commercial et de versement d’indemnité d’éviction délivrés les 7 et 22 mai 2012 par la XXX se fondent tous les deux sur les dispositions légales pré citées et font grief à Madame A de ne pas avoir exploité pendant deux années au moins le fonds mis en gérance.
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame A a acquis le fonds de commerce litigieux le 12 avril 2005, a conclu le contrat de location – gérance le 20 mars 2006 et a obtenu l’autorisation du président du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN le 23 mai 2006.
Il est donc indéniable que l’exigence d’un délai d’exploitation de deux ans des lieux loués par Madame A n’est pas remplie.
Le fait qu’elle ait commencé, à compter de 2004, à exploiter sous forme de location saisonnière un fonds situé à Biscarosse, XXX, sous l’enseigne ' BISCA KIDS’ et qu’elle ait ensuite acheté le fonds de commerce litigieux en 2005 situé à XXX sans création de nouvelle clientèle et de nouveau fonds compte-tenu de la proximité des deux magasins ne permet pas pour autant de considérer que l’obligation des deux ans est satisfaite dès lors que le bail commercial portant sur le premier local a pris effet le 12 mai 2004 et que la mise en location gérance est en date du 20 mars 2006.
Ainsi, compte-tenu des dispositions légales sus-rappelées, l’autorisation accordée par le président du tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN ne peut pas régulariser la location-gérance consentie irrégulièrement à la société BISCA GROUP.
Cependant, si une faute existe dans les rapports contractuels existant entre Madame A et la SARL BISCA GROUP pouvant entraîner la nullité du contrat de location-gérance, il n’en demeure pas moins que la XXX ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui cause – à elle, propriétaire des murs – sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil cette faute pouvant justifier ainsi un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction.
En outre, il est incontestable que le 10 mars 2006, la précédente propriétaire des murs avait donné son accord à la mise en location – gérance du fonds de commerce et l’avait libellé de la façon suivante : ' … je vous donne mon accord exprès à la mise en location-gérance de votre fonds de commerce au profit de la SARL BISCA GROUP …' . Or, cette autorisation se suffit à elle seule dans la mesure où les dispositions de l’article 12 du contrat du bail commercial du 6 avril 2005 ' qui prévoient que ' toute cession ou sous location devra avoir lieu par acte notarié auquel le bailleur sera appelé. Une copie exécutoire de l’acte de cession ou de sous location devra être remise au bailleur sans frais à sa charge pour lui servir de titre exécutoire ' n’ont pas à être respectées puisque la location – gérance ne constitue ni une cession du droit au bail, ni une sous location, en l’absence de toute démonstration de son caractère fictif’ ; les interrogations, les suppositions et les supputations de la XXX telles qu’elles sont formulées en page 9 ( par erreur numérotée 13 ) de ses dernières conclusions étant insuffisantes pour ce faire.
En conséquence, le motif tiré du non respect de l’article L. 144-3 du code de commerce ne peut constituer un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction.
2 – Sur les autres motifs invoqués postérieurement à la délivrance des congés litigieux:
Le bailleur ne peut pas modifier les motifs graves et légitimes dont il a fait état dans l’acte de refus de renouvellement.
Cependant, il existe une exception au principe de ' l’immutabilité des motifs’ tenant à des faits ou / et des infractions commises par le locataire dont le bailleur n’a eu connaissance que postérieurement à l’acte de refus de renouvellement.
En l’espèce, la XXX reproche à Madame A d’exercer une activité interdite, dans le cadre d’une sous-location elle-même déguisée et interdite et d’avoir entrepris des travaux sans son autorisation.
Cependant, ces griefs n’ont pas été invoqués dans les deux congés successifs délivrés à Madame A.
De surcroît, la bailleresse ne rapporte pas la preuve qu’elle n’en a eu connaissance que postérieurement à la délivrance des deux congés dans la mesure où les pièces qu’elle verse – à l’exclusion de tout autre élément – pour confirmer ses dires relatent toutes des faits dont les dates de réalisation sont antérieures au dernier congé délivré – soit le 22 mai 2012 – .
En conséquence, la XXX sera déboutée de ses demandes présentées de ce chef.
***
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
C – Sur les conséquences de l’absence de motifs graves et légitimes justifiant un congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction :
La mauvaise foi de la XXX n’est pas démontrée dans la mesure où la seule appréciation inexacte qu’elle fait de ses droits ne caractérise pas à elle seule sa malignité.
En conséquence, Madame A sera déboutée de sa demande de nullité des congés litigieux pour mauvaise foi.
En revanche, ces actes doivent être jugés comme injustifiés et comme ouvrant droit à l’octroi d’une indemnité d’éviction.
En l’absence de tout élément pour fixer cette indemnité, il convient d’ordonner une expertise comme il sera dit au dispositif. II – SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Le bail est expiré depuis le 1er avril 2013.
La locataire se maintient dans les lieux depuis cette date.
Il est donc légitime que la bailleresse perçoive une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges et des taxes diverses du 1er avril 2013 jusqu’à la libération des lieux.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et l’octroi d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 mai 2016 par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN,
Statuant à nouveau,
Dit que les motifs des congés des 7 et 22 mai 2012 portant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction ne sont pas justifiés,
En conséquence,
Dit que le bailleur est tenu au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de Madame A,
Avant dire droit sur l’indemnité d’éviction,
Ordonne une mesure d’expertise;
Commet Madame G H, demeurant à XXX pour y procéder avec mission de:
* entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles et notamment la comptabilité et les bilans du fonds de commerce exploité XXX à Z,
* visiter et décrire les locaux litigieux,
* rechercher par référence à l’article L145-14 du code de commerce les éléments permettant au tribunal d’évaluer l’indemnité d’éviction due à Madame A,
* donner tous éléments permettant de déterminer notamment :
— la valeur du droit au bail , – la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession,
— les frais normaux de déménagement et de réinstallation,
— les frais de et droits de mutation à payer pour un fonds de commerce de même valeur,
* donner tout élément technique relatif à l’indemnité d’occupation qui est due par le locataire depuis la fin du bail et donner notamment son avis technique sur un abattement pour précarité et sur la valeur locative réelle des locaux en fournissant des éléments d’occupation,
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception une synthèse des constatations, opérations et de leurs orientations aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans la synthèse),
— les dates d’envoi à chacun des avocats de la note de synthèse puis du rapport définitif.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour d’Appel de PAU et ce dans un délai de six mois à compter de l’avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Commet pour suivre les opérations d’expertise le Magistrat désigné à cet effet par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ; Fixe à 3 000 € la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera versée par Madame X épouse A dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision ;
Dit que faute pour Madame X épouse A d’effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Condamne Madame A à verser à la XXX une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer mensuel augmenté des charges et des taxes diverses à compter du 1er avril 2013 jusqu’à la complète libération des lieux,
Sursoit à statuer sur les demandes accessoires jusqu’au dépôt du rapport d’expertises.
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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