Confirmation 10 mars 2021
Cassation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des taxes, 10 mars 2021, n° 19/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01984 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Orléans, BAT, 15 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 10 MARS 2021
N° RG 19/01984 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6PY
S.N.C. LE NARVAL
C\
Me Joseph MATKO, avocat
N° / 2021
Notifications le 10 mars 2021
à S.N.C. LE NARVAL
Me Joseph MATKO
ORDONNANCE
Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Laurence Z, présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente, régulièrement empêchée,
Assistée de Martine X , directrice de greffe lors des débats et de la mise à disposition,
Vu le recours formé par :
La S.N.C. LE NARVAL,
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
contre la décision rendue le 15 Février 2019 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’ORLEANS dans la procédure en contestation d’honoraires d’avocat qui l’oppose à
Maître Joseph MATKO, avocat,
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 23 septembre 2020
L’ordonnance devait être prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 février 2021, à cette date le délibéré a été prorogé au 10 MARS 2021.
Vu les pièces du dossier,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
Avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Faits et procedure
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé le 1er avril 2020 par la SNC Le Narval auprès du premier président de la cour d’appel d’Orléans par lettre recommandée avec avis de réception à l’encontre de la décision rendue le 1er mars 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Orléans qui a fixé à la somme de 32 400 euros TTC le montant total des honoraires de la SELAS Komat et condamné la SNC Le Narval à son paiement;
Entendu la SNC Le Narval et la SELAS Komat à l’audience;
Motifs de la decision
Le recours de la SNC Le Narval est recevable en ce qu’il a été formé dans le délai d’un mois suivant le 2 mars 2019 date à laquelle il a reçu la décision du bâtonnier.
S’agissant du montant des honoraires, il est établi qu’une proposition de de convention a été adressée le 11 juillet 2017 par la SELAS Komat à la SNC Le Narval qui l’a acceptée le 12 juillet 2017, prévoyant des honoraires de 31 000 euros HT et des frais de chancellerie de 930 euros, pour la mission d’intervention de la SELAS Komat au titre de la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de bar-tabac Le Narval, situé à Orléans, exploité par la SNC Le Narval.
En application des articles 1103 et 1193 du code civil et 10 de la loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; toutefois, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification dans lequel il met en demeure le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable; à défaut si l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’occurrence, le courriel adressé par la SELAS Komat à la SNC Le Narval le 6 novembre 2017 est celui par lequel, la SNC Le Narval l’informe qu’un autre avocat reprend la mission, sans mise en demeure, ni précision quant aux raisons qui motivent cette résiliation unilatérale.
La contestation ultérieure par la SNC Le Narval de l’efficacité des diligences entreprises par la SELAS Komat ne relève pas de la compétence du juge de la contestation des honoraires qui n’a pas les pouvoirs de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat, soit par voie d’allocations de dommages et intérêts, soit par la voie de la réduction du montant de ses honor aires.
En conséquence, la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce que les honoraires ont été fixés à 32 400 euros TTC.
La SNC Le Narval, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance de ce recours.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SNC Le Narval sera condamnée à payer à la SELAS Komat, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débat publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS la décision rendue le 15 février 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Orléans qui a fixé à la somme de 32 400 euros TTC le montant des honoraires dus par la SNC Le Narval à la SELAS Komat et a condamné la SNC Le Narval à payer cette somme à la SELAS Komat;
CONDAMNONS la SNC Le Narval aux dépens de cette instance ;
CONDAMNONS la SNC Le Narval à payer à la SELAS Komat la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Laurence Z, Président de Chambre et par Madame Martine X , directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DE GREFFE La PRÉSIDENTE,
M. X L. Z
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