Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 22 janvier 2019, N° 2017J00286 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. ETL DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, S.C.P. BTSG |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Janvier 2021
N° RG 19/00143 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEQQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 22 Janvier 2019, RG 2017J00286
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL I J-K LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS LNA LEGAL, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
S.A.R.L. D DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LOYER AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
SCP BTSG es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS B2F CONCEPT, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société D E International, créée en 2007, exerce une activité d’agence de voyage en ligne spécialisée dans la location de chalets, villas et appartements haut-de-gamme et très haut-de-gamme, situés dans les Alpes, sur la Côte d’Azur et en Corse.
Elle utilise à cet effet, trois sites internets :
— aec-collection.com,
— alps4pros.com, réservé aux professionnels,
— excellia-homes.com, crée en avril 2012.
Courant 2012, la société D a souhaité développer sa croissance par un outil informatique et internet plus performant.
La société B2F Concept, spécialisée dans les solutions informatiques et les sites web, lui a proposé la migration de ses 3 sites vers la «solution Winresa».
Le 6 décembre 2012, la société D E International a accepté les trois devis proposés par la société B2F couvrant les prestations suivantes :
— la migration de l’ensemble des applicatifs internes vers la solution Winresa comprenant les trois sites internet,
— un plan de formation pour les équipes de D,
— les frais de fonctionnement liés a l’utilisation winresa, maintenance et hébergement.
La société B2F a développé la solution, en relation avec la société Procab, conseil habituel de la société D dans le domaine du référencement.
La migration est intervenue le 10 juillet 2013.
Des dysfonctionnements ont été immédiatement signalés au prestataire par la société D, laquelle indiquait constater une «chute» du trafic internet sur ses sites notamment le site aec-collection.com, imputable selon elle à une perte de référencement naturel.
Par courrier du 20 novembre 2013, la société D, devant la persistance des difficultés a soutenu qu’elle subissait «un préjudice grave» mettant en «péril» son entreprise.
En dépit des actions entreprises tant par la société D, que par la société B2F avec le concours de la société Procab pour remédier aux problèmes, la baisse de fréquentation a perduré pendant plusieurs mois.
La société B2F a contesté sa responsabilité soutenant principalement d’une part que les défauts signalés ont été rapidement corrigés et d’autre part, ne pas avoir été chargée du référencement.
Par acte du 27 janvier 2015, la société D a assigné la société B2F concept et son assureur, Axa, aux fins de voir désigner un expert judiciaire informatique.
Par ordonnance en date du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a fait droit a cette demande et a désigné M. C Y en qualité d’expert qui s’est adjoint pendant ses opérations d’expertise un sapiteur financier, M. X.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2017 aux termes duquel il a conclu à la responsabilité de la société B2F pour l’ensemble des quatre griefs invoqués par D (perte de référencement, traductions et chartre graphique mal intégrées, lenteur du site en production, gestion de projet mal adaptée a la taille du projet) et a évalué le préjudice à la somme de 555.382 €.
La société B2F a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2017, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur.
La société D a procédé à la déclaration de sa créance.
Par actes des 1er et 2 août 2017, la société D a assigné la société Axa et la société B2F représentée par son liquidateur judiciaire aux fins de la fixation de la créance de D au passif de B2F outre une provision de 300.000 € à valoir sur le préjudice.
La société Axa a conclu au débouté faisant valoir l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Annecy statuant en la forme des référés a :
— ordonné qu’une provision de 300.000 € soit fixée au passif de la société B2F,
— condamné Axa à payer a titre provisionnel à D la somme de 141.048 €.
Par acte du 7 novembre 2017, la société D a assigné au fond la société B2F, prise en la personne de la société BTSG ès-qualité de liquidateur judiciaire, et son assureur Axa France Iard aux fins notamment de condamnation de la société Axa à lui payer une somme de 939.382 euros, sauf mémoire et à parfaire.
La société Axa a conclu au débouté des demandes dirigées à son encontre.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné Axa a payer les sommes suivantes (le tout avec exécution provisoire) :
— 939.382,00 euros au titre des préjudices qu’D a prétendument subis se décomposant comme suit :
* 555.382 euros de perte d’exploitation,
* 384.000 de perte de valeur de fonds de commerce,
— 10.000 euros d’article 700 et les dépens (14.475,05 euros).
Par déclaration du 29 janvier 2019, la société Axa a interjeté appel du jugement.
La société Axa a saisi la juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 11 avril 2019, la première présidente a partiellement accueilli la demande sur la somme de 550.000 €.
La société Axa a payé la somme de 272.809,05 € le 3 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelants n° 4 notifiées le le 26 octobre 2020, la société Axa France Iard demande à la cour :
Vu les articles 9,175,234,237, 276, 334, 341, 872 et 873 du code de procédure civile vu l’article
l.111-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le rapport d’expertise du 5 mai 2017,
Vu les articles 1134 (anciens) et suivants, 1154 du code civil (anciens), 1240 et 1343-2 (nouveaux) du code civil,
Vu les articles l.112-4, l.112-6 et l124-3 du code des assurances vu l’article l.111-7 du code de la consommation,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du rapport de l’expert par défaut d’impartialité (i) et violation du principe du contradictoire (ii) avec toutes conséquences y attachées,
— constater l’absence de garantie d’ Axa France Iard,
En conséquence,
— débouter D E International de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’ Axa France Iard,
— condamner D E International à rembourser à Axa France Iard :
— la somme de 141.048 € correspondant à l’indemnité provisionnelle allouée par l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2017 par le tribunal de commerce d’Annecy et exécutée comme contrainte et forcée par Axa France Iard, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2017, date du paiement,
— et la somme de 272.809 ,05€ correspondant à la part assortie de l’exécution provisoire de la condamnation au fond prononcée par le jugement dont appel augmentée des intérêts légaux à compter du 3 mai 2019, date du paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans considérait comme acquise la garantie d’Axa France Iard,
— constater que la société B2F a satisfait et exécuté ses engagements contractuels, et que D E International ne démontre ni ne rapporte la preuve des préjudices allégués,
En conséquence,
— débouter D E International de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner D E International à rembourser à Axa France Iard :
— la somme de 141.048 euros correspondant à l’indemnité provisionnelle allouée par l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2017 par le tribunal de commerce d’Annecy et exécutée comme contrainte et forcée par Axa France Iard, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 novembre
2017, date du paiement,
— et la somme de 272.809,05€ correspondant à la part assortie de l’exécution provisoire de la condamnation au fond prononcée par le jugement dont appel augmentée des intérêts légaux à compter du 3 mai 2019, date du paiement,
En tout état de cause, à titre très subsidiaire, vu la police d’assurance souscrite par la société B2F auprès d’ Axa france, et les montants des garanties (plafond de 300.000€ et franchise de 3.000€),
— dire et juger que le plafond de garantie d’ Axa france lard applicable au litige est le plafond relatif aux dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 300.000 €,
— condamner en conséquence D E International à rembourser à Axa France Iard la somme de 353.554,05€ excédant le plafond des garanties consenties après déduction des frais de défense et de la franchise,
En tout état de cause et à titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que les frais de défense (avocat, expert, consignation) estimés à 236.697,05€ au 9 juin 2020 ne pouvaient être déduits du plafond de garantie,
— condamner D E International à rembourser à Axa France Iard toute somme excédant le plafond des garanties consenties au titre des dommages immatériels non consécutifs après déduction de la seule franchise, soit la somme de 116.857,05 € (413.857,05 € reçus par D – 300.000 € de plafond + 3000 € franchise) et ce avec intérêts à compter respectivement du 24 novembre 2017 et du 3 mai 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil,
En tout état de cause,
— condamner D E International à payer à Axa France Iard la somme de 110.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens (lesquels comprendront les honoraires de l’expert) dont distraction au profit de Maître I J-K qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que son assurée, la société B2F, à réalisé pour l’intimée, la société D, une solution de gestion (back-office) et des sites internet d’agence de voyages en ligne, l’ensemble ciblant les locations saisonnières,
— que la société D estimant que le back-office et les sites ne lui donnaient pas pleinement satisfaction, a saisi le tribunal de commerce et sollicité la désignation d’un expert judiciaire,
— que l’expertise judiciaire s’est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles,
— qu’à l’issue du dépôt du rapport, Axa a découvert que l’expert judiciaire entretenait des liens capitalistiques avec l’un des conseils ( M. Z, conseil technique) de la société D,
— que le rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire M. Y est entaché de nullité en ce que l’expert a manqué a son obligation d’impartialité et n’a d’autre part pas respecté le principe du contradictoire en ne prenant pas en compte un dire,
— qu’elle n’est tenue au titre de la police d’assurance que dans les limites des termes de la police souscrite,
— que le contrat passé entre son assurée, la société B2F, et l’intimée, la société D, ne rentre pas dans le périmètre de la garantie,
— qu’elle ne doit donc pas sa garantie,
— subsidiairement, que la société B2F n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation de développement d’un site internet pour la société D,
— que les les préjudices allégués ne sont pas démontrés et D a elle-même largement concouru a la réalisation des préjudices qu’elle allègue,
— que le le tribunal s’est totalement fourvoyé dans l’appréciation juridique de l’étendue des garanties consenties par Axa dans sa police au regard des prestations réalisées par B2F qui sont des prestations immatérielles (site internet) et en tant que telles assujetties au plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs (DINC) à des dommages matériels,
— que le jugement dont appel sera infirmé, D déboutée de ses demandes et condamnée à restituer a Axa la somme de 413.857,26 € indument perçue.
La société D E International, aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2020, demande à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil et 1147 du code civil ( ancien),
Vu l’rticle L 112-4, L 113-1 et 124-3 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. Y, le 5 mai 2017,
Vu le rapport d’expertise complémentaire du cabinet OCA du 6 juillet 2017,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société D la somme de 555.382 € au titre de la perte d’exploitation,
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société D la somme de 384.000 € au titre de la perte de valeur du fonds commercial,
— fixé à la somme de 939.832 € la créance de la société D au passif de la liquidation judiciaire de la société B2F,
— condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à la société D la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société D de sa demande supplémentaire portant réactualisation de la perte d’exploitation à hauteur de 80.014 €,
Statuant de nouveau,
— de condamner la société Axa France Iard à payer à la société D la somme de 80.014 € au titre du complément de sa perte d’exploitation,
— de fixer la créance de la société D au passif de la liquidation judiciaire de la société B2F à la somme complémentaire de 80.014 €,
— de condamner la société Axa France Iard à payer à la société D la somme de 110.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais d’expertise exposés par la concluante,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
— de rejeter la demande de restitution formulée par Axa des sommes prétendument trop perçues,
— de condamner la société Axa à payer à la société D la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Elle soutient :
— que la visibilité sur internet a diminué de plus de 50 % dès le premier jour de la migration, ce qui a été extrêmement problématique pour une entreprise travaillant exclusivement sur Internet,
— qu’il est reproché a B2F de ne pas avoir adapté la gestion à la taille du projet prévu et cela que cela s’est matérialisé par :
' une définition lacunaire des intervenants et de leurs rôles,
' un planning non établi entre le maître d’ouvrage et le maître d''uvre,
' des tests utilisateurs non guidés,
' une liste des fonctionnalités et modifications non réalisée pour le recettage,
' une méthode de « signalement/correction/test de dysfonctionnement » par email non adaptée,
— que ces fautes ont entraîné une détérioration du référencement qui s’est caractérisée par la chute immédiate du référencement lors de la mise en production et du nombre de visiteurs depuis la mise en production, suivie par une application lacunaire des consignes de la société de référencement, ce qui a engendré une remontée très lente dans le référencement naturel,
— qu’il est également reproché a B2F d’avoir mal intégré les traductions et la charte graphique puisque les traductions professionnelles ont été remplacées par des traductions automatiques et que la charte graphique n’a pas correctement géré les éléments de traduction,
— que la société B2F n’a pas respecté un délai raisonnable pour corriger les lenteurs identifiées sur le site en production,
— que l’expert judiciaire désigné a conclu à la responsabilité pleine et entière de la société B2F et a
l’existence d’un préjudice chiffré à la date du 31 octobre 2016 à 729.128 € au titre de la perte d’exploitation et 467.834 € au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, soit un total de 1 196.962 €,
Sur l’irrecevabilité de la demande d’Axa
— que selon les dispositions de l’article 234 du code de procédure civile, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation,
— que la compagnie Axa a soutenu que M. Z « travaillait » au sein de la même entreprise dont M. Y était associé, à savoir, la société Lerti, et que cette information n’avait pas été donnée au début des opérations d’expertise,
— que dès le départ, la compagnie Axa n’a pu que constater que l’expert connaissait M. Z puisqu’il à été énoncé dès le premier rendez-vous qu’ils se connaissaient, pour se rencontrer dans des instances professionnelles et avaient même pour habitude de se tutoyer,
— que dès lors la compagnie Axa aurait dû dès le départ solliciter la récusation de l’expert,
— que la compagnie Axa ne démontre d’aucune façon que l’expert à manqué d’impartialité,
— que son association minoritaire avec l’autre expert dans une structure ne suffit pas à établir, sans autre preuve, un manque d’impartialité ou d’indépendance,
— que la société Lerti regroupe des experts dont il est associé minoritaire au même titre que M. Z,
— que M. Z et M. Y sont associés dans une même structure professionnelle et exercent leur activité en toute indépendance,
Sur le respect du principe du contradictoire
— que tout au long des opérations d’expertise particulièrement longues et techniques, l’expert à veillé à fixer des plannings,
— que par un dire n°16 en date du 11 avril 2017, le conseil de la société D à adressé à l’expert les documents complémentaires que son sapiteur souhaitait mais n’a jamais sollicité de l’expert un délai pour répondre,
— que la compagnie Axa savait pertinemment que l’expert avait annoncé le dépôt de son rapport d’expertise avant la fin du mois avril,
— que 17 jours après le dire de la société D et par mail en date du 28 avril 2017 à 15h48 (la veille du week-end du 1er mai), la compagnie Axa à finalement adressé à l’expert un dire,
— que le conseil de la société D à écrit à l’expert pour lui indiquer que ce dire était tardif puisque communiqué à la date à laquelle l’expert avait annoncé le dépôt de son rapport,
— que c’est dans ce contexte que l’expert a estimé que cette communication était tardive,
— que l’expert ne peut indéfiniment attendre que chacune des parties fasse des observations sur les dires communiqués précédemment,
— que la compagnie Axa n’indique pas quel argument nouveau indispensable à la défense de ses intérêts ou pièce essentielle aurait permis, la veille du dépôt du rapport d’expertise, de faire changer l’avis de l’expert,
— que l’expert a reconnu l’existence des griefs et considéré que la responsabilité de la société B2F était, pour chacun d’eux, engagée,
— que s’agissant de la perte du référencement naturel, l’expert à conclu que c’était la mauvaise qualité du travail fourni par la société B2F, qu’il a qualifiée de «largement insuffisante», qui avait provoqué la chute du référencement,
— que du fait du sinistre, la société D a subi une perte d’exploitation au 31 octobre 2016 de 555.382 €,
— que les fautes ont généré pertes et manque à gagner pour la société D,
— que l’essentiel des « investissements » de « capacité » nécessaires pour assumer une progression du chiffre d’affaires de 10,7 % a bien pris en compte à hauteur de 319.437 € sur 13 mois (24.572 € par mois), ce qui aurait dû conduire le tribunal à indemniser le préjudice d’D au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2017, à hauteur de 81.014 €,
— qu’elle justifie de l’ensemble de ses préjudices,
— sur que la compagnie Axa a défaut d’avoir opposé la clause d’exclusion durant les opérations d’expertise a renoncé à l’invoquer,
— qu’elle ne démontre pas la réalité des limites de sa garanties, dès lors que les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées par l’assurée,
— que la clause d’exclusion ne répondant pas aux conditions des article L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, elle n’est pas valable,
— que la compagnie Axa se garde bien d’indiquer comment la société B2F aurait dû décrire ses prestations pour être conformes aux termes de la police,
— que la société B2F a bien vendu une installation de logiciel,
— que la compagnie ne peut soutenir qu’elle ne couvre pas les conséquences pécuniaires d’un défaut ou d’une insuffisance de performance par rapport aux spécifications techniques définies au marché puisqu’aux termes de la police cette insuffisance doit résulter d’une absence de test ou d’essai,
— que la société B2F a toujours soutenu avoir fait des tests en laboratoire,
— que la compagnie Axa ne rapporte pas la preuve de l’opposabilité du plafond de garantie à hauteur de 300.000 € qu’elle invoque,
— que la perte de référencement doit être analysée comme un dommage matériel au sens du contrat,
— que les pertes financières sont la conséquence d’un dommage matériel garanti et comme relevant du plafond des dommages matériels et immatériels consécutifs de 1 500.000 €,
— que le référencement naturel est l’ensemble des techniques utilisées pour améliorer le positionnement du site dans les moteurs de recherche et accroître sa popularité c’est à dire qu’en cas de perte du référencement, le site continue d’être accessible en l’état mais à un niveau de popularité
moindre,
— qu’il a été porté atteinte à la crédibilité de professionnelle d’D en modifiant les traductions minutieusement travaillées pour les remplacer par des traductions amatrices et approximatives, ainsi qu’à l’identité visuelle de l’entreprise,
— que c’est bien l’installation du logiciel combiné au mauvais travail de B2F qui est l’unique fait dommageable à l’origine des préjudices.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise du 5 mai 2017
- sur l’absence d’impartialité de l’expert judiciaire
Aux termes des articles 234 et 237 du code de procédure civile le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Le manquement de l’expert à son obligation d’impartialité justifie l’annulation de son rapport.
En l’espèce, la société Axa produit notamment les statuts d’une société Lerti, démontrant que cette société à responsabilité limitée (donc commerciale) a été créée en 2013 par 6 membres fondateurs parmi lesquels MM. Z et Y.
Son objet est : «l’arbitrage , la médiation, l’expertise et l’assistance dans les procédures concernant l’informatique, l’audit et le conseil en informatique».
M. Z est titulaire de 130 parts et M. Y de 30 parts.
Or M. Z est intervenu au cours de l’expertise comme expert-conseil pour la société D.
Ainsi page 18 du rapport, M. Y fait état d’une : « note technique de M. Z conseil technique d’D» qui lui a été communiquée.
En page 49, l’expert judiciaire indique :
« Nous sommes d’accord avec M. Z, nous reprenons le tableau contenu en page 13 du dire D n° 5 ( note de M. Z du 27 janvier 2016 en réponse aux dires n° 7 et n° 8 du cabinet GM Consultant»),
ce dont il résulte que l’intervention de M. Z a bien été déterminante, notamment sur le fait de savoir s’il existait antérieurement à l’intervention de la société B2F une baisse de la fréquentation des sites.
La société Axa est légitime à penser que le principe de loyauté entre associés au sein de la société Lerti (affectio sociétatis) pourrait avoir influencé l’expert judiciaire.
Cette relation d’associés au sein de la société Lerti n’a pas été révélée par l’expert au début de ses opérations.
Au contraire, l’expert a signalé aux parties que le conseil technique du demandeur, M. F Z, était «également expert judiciaire», «et qu’à ce titre, ils se rencontr(ai)ent dans différentes instances professionnelles, et ont l’habitude de se tutoyer».
Cette indication lacunaire constitue à minima une omission regrettable, puisque l’expert ne peut ignorer que la société Lerti n’est pas une «instance professionnelle»…
En conséquence, il convient de constater un manquement de M. Y à son obligation d’impartialité.
— sur la violation du principe du contradictoire
Il résulte des énonciations du rapport d’expertise page 9 et 10 et des pièces produites :
— que le pré rapport financier du sapiteur, M. X, a été communiqué aux parties le 9 février 2017,
— que la réception des dires sur le pré rapport a été demandée par M. Y pour «avant le 2 mars 2017»,
— que le pré rapport a fait l’objet des dires suivants : Axa, les 9 janvier, 2 mars et le 14 mars 2017, et D le 15 mars 2017,
— que l’expert judiciaire a adressé aux parties le 15 mars 2017 un nouveau message indiquant :
- je reviens vers vous au terme d’un entretien avec M. X.
Pour finaliser son rapport, il a besoin de compléments documentaires dont la liste est en cours de préparation. Cette liste recouvre assez largement les points abordés dans la dernière note n° 4 de GM Consultants.
En conséquence, et afin de finaliser le rapport, le plus complètement possible et dans les meilleurs délais, il nous est nécessaire de procéder ainsi :
- communication par l’expert et son sapiteur de la liste des points à documenter : avant le 20 mars,
- communication par D des compléments documentaires sollicités avant le 4 avril,
- dépôt du rapport (technique et financier) : avant la fin du mois d’avril 2017,
(…)
Les éléments complémentaires sollicités seront purement documentaires.
Une large place a déjà été accordée à l’échange des dires méthodologiqes : à partir de ce courriel, aucun dire, note technique d’expert, supplémentaire ne pourra être pris en compte.(…)
— que le 19 mars 2017, le sapiteur a demandé les «compléments documentaires à D à fournir pour le 4 avril 2017 au plus tard»,
— qu’D a demandé un délai pour transmettre ces pièces, ce qui lui a été accordé,
— que le complément documentaire a été communiqué par D au sapiteur le 11 avril 2017, accompagné d’un dire n° 16,
— que postérieurement à cette date l’expert a reçu plusieurs dires et échanges de courriels, lesquels n’ont pas été pris en compte dans l’expertise « car arrivés postérieurement au courrier de l’expert du 15 mars 2017 expliquant qu’aucun dire ne pouvait plus être pris en compte».
Il résulte que l’expert se fonde sur des pièces qu’il a sollicitées mais qu’il a décidé de ne pas soumettre à la contradiction alors qu’elles lui ont été utiles pour valider son avis.
Toutefois, la société Axa ne justifie d’aucun grief alors que l’expert avait précisé que ces dires en tout état de cause n’appelleraient aucune réponse particulière et que d’autre part, la société Axa est en mesure de faire valoir son dire devant la cour.
En conséquence, l’expertise sera annulée uniquement dans sa partie technique prise en charge par M. Y.
En revanche, la partie financière réalisée par le sapiteur M. X doit conserver sa valeur expertale.
— Sur la portée et les conséquences de l’annulation
Un rapport d’expertise annulé perd sa valeur expertale, mais peut toutefois être utilisé par le juge comme un pièce produite et débattue contradictoirement par les parties.
Les constatations objectives faites par l’expert peuvent ainsi être exploitées, si elles sont corroborées par d’autres pièces ou si elles ne sont pas contredites par des pièces contraires.
Or en l’espèce, la société D E International a produit devant la cour l’intégralité des pièces remises à l’expert.
Les constatations de l’expert Y seront donc prises en compte.
Sur les conditions de la garantie de la police d’assurance
En premier lieu la société Axa n’était pas tenue de présenter ses refus de garantie devant l’expert alors qu’elle a exprimé devant le juge ordonnant l’expertise ses «réserves les plus expresses quant à l’acquisition de sa garantie».
La police d’assurance responsabilité civile prestataire de services souscrite par la société B2F mentionne :
«Conditions de la garantie : Pour les activités autres que le vente de matériels et de progiciels, la garantie n’est accordée que si l’assuré formalise par écrit des engagements contractuels vis à vis de ses clients, y compris la nature et les modalités techniques de sa prestation » .
En l’espèce, les trois devis indiquent de manière suffisamment précise la prestation fournie par la société B2F, à savoir :
« migration de l’ensemble des applicatifs web vers la solution winresa, ce plan comprend les sites ( etc.)
« reprise des chartes graphiques des 3 sites actuels pour l’intégration des données etc.
« mise à disposition gratuite de modules (…)
« formation des équipes» .
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’ exclusion de garantie invoquée par la société Axa
La société Axa invoque l’exclusion de garantie figurant page 7 de la police :
« SANS PRÉJUDICE DES EXCLUSIONS PRÉVUES PAR AILLEURS, DEMEURENT EXCLUS DE LA GARANTIE:
Les conséquences pécuniaires d’un défaut ou d’une insuffisance de performance ou de rendement par rapport aux spécifications techniques définies au marché lorsque cette insuffisance ou ce défaut résulte :
Soit de l’absence de tests ou essais lors de la livraison du produit ou alors que ceux-ci n’ont pas été jugés satisfaisants (…)» .
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être « formelles et limitées ».
Pour être formelle, la clause d’exclusion doit être expresse, claire et précise et doit donc se référer à des faits, circonstances ou obligations bien déterminées, de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
Une exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances dès lors qu’elle doit être interprétée par le juge.
La clause doit être limitée c’est à dire que l’exclusion ne doit en aucun cas conduire à vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, la police est bien signée par le souscripteur et la clause lui est donc bien opposable.
Elle est rédigée en caractères gras et bien distincts du reste du texte, et pour partie en lettres capitales. Elle apparaît régulière en la forme.
Toutefois, il est certain que des tests ont été réalisés ainsi que l’ont confirmé les deux parties, lors de l’expertise.
Sur le point de savoir si ces tests ont été «suffisants», la clause d’exclusion ne peut pas être considérée comme formelle et limitée dès lors que cette notion de tests «jugés suffisants» nécessite une appréciation subjective par le juge.
En conséquence, la clause doit être écartée en application des dispositions légales sus-mentionnées.
Sur les manquements invoqués et la responsabilité de la société B2F
Les pièces contractuelles entre les parties sont fondées sur des devis en date du 21 novembre 2012, qui mentionnent en ce qui concerne la prestation essentielle :
« migration de l’ensemble des applicatifs internet vers la solution Winresa. Ce plan de migration comprend : www.aec-collection.com, www.alps4pro.com, et www.excellia-homes.com.
graphisme : reprise des chartes graphiques des 3 sites actuels pur l’intégration des données.
fonctionnel : se référer au document annexé réf : D/B2F novembre 2012 joint à ce bon de commande.»
Le grief principal porte sur la perte de référencement dit «naturel» (non payant) lors de la migration des sites.
Selon l’expertise, le référencement naturel peut être défini comme étant l’ensemble des méthodes et savoir-faire techniques et marketing permettant à une page web d’être positionnée le plus haut possible dans les pages de résultat des moteurs de recherche, en intervenant sur de nombreuses variables : Urls, mots-clés , liens entrants, liens sortants, tout en conservant un sité accessibles et lisibles pour les utilisateurs.
Il est acquis que le nombre de sessions d’internautes (le trafic) sur un site dépend directement de la qualité du référencement.
Le référencement naturel constitue ainsi un patrimone incorporel d’une société de e-commerce.
La société B2F n’a reçu expresssément aucune mission en terme de référencement, ni dans les devis, ni dans le document «D/B2F novembre 2012».
Toutefois, il résulte des échanges de mails produits par la société D, notamment deux messages du 7 décembre 2012, que la société B2F a été mise en relation avec la société Procab au titre du référencement.
Ainsi la société D (Thibault) et indiquait à la société D (G H) :
« A (procab) et son équipe avaient travaillé sur le CMS actuel afin d’être en accord avec les moteurs de recherche donc lors de la transition , il faudrait bien s’assurer que le travail effectué ne soit pas supprimé et que tout soit bien répercuté dans le nouveau CMS. je te laisse prendre contact avec lui pour toute question relative à cela».
Dans un message en réponse la société B2F (G H) répondait :
: «Le Cms nouvelle version est optimisé pour le référencement naturel (H1/H2/metabalise / meta description…) Nous traitons tout cela en amont du développement sur les préconiqation de Procab dans votre cas. Nous avons en interne notre propre référenceur qui a étudié de très prêt les possibilités du référencement naturel de nos sites de ventes. Certaines prestations sont incluses de base dans la prestation, d’autres sont optionnelles car nécessité d’y consacrer du temps et cela fait généralement grimper les budgets. Chaque client prenant ainsi les options « à la carte». En pièce jointe notre dernier mailing sur le sujet et les éléments que nous proposons de mettre en oeuvre . je te laisse en parler à A ( ndlr : de la société Procab) si tu le souhaites pour qu’il fasse part de son retour.»
Il est également justifié que la société Procab a bien donné à la société B2F des préconisations en ce qui concerne notamment la redirection des Urls et leur écriture dans le nouveau CMS (message du 2 mai 2013 à 14h04).
Il apparaît, ainsi que si le référencement naturel n’était pas du ressort de la société B2F, il est établi que la migration des sites devait limiter les conséquences du nouveau CMS sur le référencement naturel afin de le préserver autant que possible.
Dans un message rassurant du 20 février 2013, la société B2F a indiqué à la société D :
« Nous avons fait checker les éléments de référencement attendus par A (ndlr : Procab) par notre propre référenceur interne. Aucune réserve sur ces éléments (…)»
Or, la société B2F, lors de l’expertise amiable, a admis que des règles de réécriture d’Urls ou de
balise title ont été fournies par Procab mais qu’une partie de ces règles ne pouvaient fonctionner sur le nouveau CMS.
La migration des sites sous le nouveau CMS a nécessité la mise en oeuvre d’un «script de redirection» lequel n’avait pas été mis en place avant la mise en ligne des sites nouvelle version, ainsi que cela résulte d’un message du 10 juillet 2013 dans lequel G H (B2F) indique :
« C’est normal, le script de redirection n’a pas encore été mis en place , dans l’attente de finaliser les travaux» .
Il résulte de ces éléments :
— que la société D était en contact régulier avec le référenceur habituel de la société D dans le but précis de ne pas perturber le référencement naturel,
— que cet objectif devait, soit être atteint, soit faire l’objet d’une mise en garde de la part de la société B2F dans l’hypothèse ou le nouveau CMS aurait des conséquences durables sur le référencement naturel,
— qu’une étape importante pour ne pas perturber le référencement naturel n’était pas prête au jour de la migration.
Or, il est démontré par les courbes de l’outil google analytics analysées par le sapiteur X, que dès la migration, une chute importante du nombre de sessions a été constaté sur le site aec-collection.com par rapport à la même période de l’année dernière, de l’ordre de 50 % à 66 % entre juin 2013 et juin 2014.
Dans un message, la société B2F s’est elle-même déclarée surprise d’une telle diminution de trafic, la considérant comme inhabituelle.
D’autre part, les échanges de mails entre la société Procab et la société D, à compter de juillet 2013 montrent que les nouveaux sites comportaient de nombreuses erreurs dans le contenu des «title» ou bien dans l’écriture des Urls ou bien dans les traductions en anglais ou en russe.
Enfin, la sociét B2F est intervenue le 9 octobre 2013, pour règler le problème de lenteur rencontré sur les sites par la mise en oeuvre d’un «cache-mémoire».
Dans un message du 14 janvier 2014, la société B2F admettait en outre qu’elle continuait à surveiller l’un de ses serveurs qui serait responsable de certaines «latences».
Or, les moteurs de recherches sont sensibles à ces anomalies et ont pu ne plus référencer correctement les sites concernés.
La concomitance entre la chute du nombre de sessions et la migration intervenue début juillet 2013 constitue une présomption suffisante pour établir un lien de causalité entre les deux phénomèmes, alors que par ailleurs, le sapiteur n’a relevé aucune autre explication plausible pour expliquer la chute du trafic : ni la crise économique russe, ni la concurrence ne peuvent expliquer à elles seules la baisse du nombre des sessions de manière aussi importante.
Ainsi, il convient de retenir que la migration des sites est à l’origine de la chute de la fréquentation des sites et que la société B2F en est responsable du fait de la mauvaise qualité de ses prestations et pour ne pas avoir mis en garde sa cliente sur les limites de son CMS et les risques d’atteintes au référencement naturel.
La dégradation de son référencement naturel a nécessairement été la source d’un dommage pour la société D.
Sur la faute de la société D
S’il est établi que l’intervention de la société B2F est à l’origine de la baisse de la fréquentation des sites via les moteurs de recherches, il convient également de relever que la société D n’était pas un profane, loin s’en faut, puisqu’elle était parfaitement au fait des risques encourus en matière de référencement naturel ainsi que cela résulte des messages échangés avec la société B2F après la signature des devis.
Le rapport d’expertise mentionne même que : « les parties se sont accordées sur le fait qu’une migration de système entraînait logiquement une dégradation du référencement naturel pendant plusieurs semaines/mois puis une remontée de ce référencement quand tous les problèmes techniques de la transition sont définitivement corrigés, si elle est de courte durée».
Il en résulte que la socité D avait bien conscience que le référencement naturel risquait d’être perturbé.
Or, il est résulte de la lecture des courbes de google analytics et des constatations de l’expert qu’ D a effectué des actions ayant fait remonté le trafic en début d’été 2014.
Il apparaît ainsi que des solutions aux problèmes techniques existaient, mais qu’ils ont été mis en oeuvre tardivement par la société D … « pour ne pas altérer les preuves … et ne pas être accusée d’y avoir touché», ainsi qu’elle l’a déclaré à l’expert.
Par ailleurs, l’expert X a relevé que la société D investissait 3,2% de son de son chiffre d’affaire en frais de communication, alors que selon une note ministérielle citée par la société AXA la charge des frais de communication marketing dans ce secteur sont habituellemment de l’ordre de 10%.
De même, l’expert Y a confirmé que les entreprises concurrentes avait fait des «investissements massifs» pour se développer dans ce domaine.
Or, il a constaté qu’à compter de mi mai 2014, il n’y avait pas eu d’investissement de la part d’D pour faire remonter son référencement naturel, ni pour s’adapter aux évolutions technologiques (usage par les internautes de tablettes et des smartphones), ce qui était de nature à fortement pénaliser ceux qui ne s’étaient pas adaptés à ces changements de comportement.
D’autre part, il convient de constater que la société D était informée des limites de l’intervention de la société B2F à propos du référencement puisque dans un message du 7 décembre 2012, la société B2F indiquait :
«Nous avons en interne notre propre référenceur qui a étudié de très près les possibilités du référencement naturel de nos sites de ventes. Certaines prestations sont incluses de base dans la prestation, d’autres sont optionnelles car nécessite d’y consacrer du temps et cela fait généralement grimper les budgets. Chaque client prenant ainsi les options « à la carte».
Force est de constater que la société D s’est satisfaite de ce «flou» concernant le périmètre d’intervention de la société B2F.
La société B2F a aussi fait intervenir la société Procab qu’elle a mise en relation avec la société B2F.
Le rôle exact de la société Procab est mal défini et la société D n’a pas souhaité l’appeler en cause
lors des opérations d’expertise, malgré les souhaits réitérés de l’expert.
Dans un courrier du 2 mai 2013, A (de la société Procab), indique :
«Je reviens le 17 mai. Je me suis noté de te recontacter à mon retour pour vérifier avec toi l’intégration de ces règles (ndlr : en vu du référencement) dans le nouveau site Excellia»
Il résulte de ces éléments que la société D assistée de la société Procab avaient bien l’intention de surveiller l’incidence de la migration des sites sur leur référencement, et de procéder, comme il se doit, à un contrôle.
D’ailleurs, dans le rapport d’expertise, il est mentionné que M. B de la société D a déclaré à l’expert :
« Depuis la période d’accessibilité (mars 2013) nous avons testé le moteur de réservation qui consituait la véritable nouveauté ( back office en particulier). Nous avons testé tout ce qui était possible de tester dans ce contexte, édité des rapports… Le 29 mars 2013, la société B2F a livré des Url de pré production. La version de test n’était pas encore terminée; et tout n’était pas accessible.»
Dès lors, c’est à tort que la société D a estimé devant l’expert qu’elle n’avait pas de raison de vérifier ce qui devait être inchangé, à savoir : les traductions (qui devaient être de simples copier-coller), la charte graphique, le référencement naturel.
Au contraire, la société D avait bien l’intention de procéder à des tests poussés, et il lui appartenait d’exiger de la société B2F de rendre possible la validation (appelée «recette») par ses soins, quitte à retarder la mise en ligne des sites, ce qui lui aurait permis de constater les difficultés rencontrées.
La société D et peut être son spécialiste Procab, ont pris un risque certain en autorisant la migration des sites, sans avoir procédé à cette vérification qui relevait de leurs obligations et entraient dans le champ de leurs compétences.
D’ailleurs ce travail a bien été fait par la suite, en décembre 2013, (mais trop tard), par la société D et la société Procab, ce qui démontre leur capacité en la matière.
Ainsi une part de responsabilité de 20 % doit être retenue à la charge de la société D qui a contribué à la réalisation de son propre préjudice, par ses propres négligences dans la mise en oeuvre du projet et par une prise en cherge inadaptée du référencement en amont et en aval de la migration.
Sur le préjudice
. perte d’exploitation
La question se pose de déterminer l’impact de la baisse de la fréquentation des sites sur le chiffre d’affaire de la société D.
Aux termes de son expertise, M. X expert judiciaire sapiteur de M. Y, a été en mesure de déterminer :
— que la progression du chiffre d’affaire attendue était de l’ordre de 10% par an,
— qu’il existait bien un potentiel de développement sur le marché de la location saisonnière portant sur des produits de luxe,
— que la baisse des investissements dans le domaine du marketing pouvait s’expliquer par la situation
financière difficile générée par les faits,
— qu’il y a un « lien évident entre les sessions et le chiffre d’affaire» dès lors que les ventes se font uniquement par internet,
— que la perte de marge est de l’ordre de 17 %,
— que la perte de CA s’est faite ressentir sur le long terme.
Il sera relevé que M. X indique dans son rapport que : « Dans l’absolu ce sont les sessions qui sont le fait générateur du chiffre d’affaire».
Or, les courbes de trafic reproduites par l’expert judiciaire dans son rapport tirées de l’outil google analytics, font apparaître que le référencement a été déstabilisé de juillet 2013 à juillet 2014 puis que selon l’expert, «les choses se sont stabilisées».
En effet, les courbes superposées permettant la comparaison d’une année sur l’autre, montrent qu’ à compter de juillet 2014, la fréquentation des sites est très similaire à ce qu’elle était avant la migration, pour les deux sites aec et Excellia.
D’ailleurs, l’expert indique dans son rapport page 49, qu’au-delà de l’été 2014, « les corrections d’anomalies informatiques avaient été faites».
En conséquence, à compter de juillet 2014, il n’est plus possible de faire une corrélation entre les «anomalies informatiques» qui ont été corrigées, et, d’une part, la baisse du nombre de sessions sur les sites aec-collection et Excellia et d’autre part, la baisse du chiffre d’affaire.
En conséquence la perte d’exploitation doit être limitée à une période de 12 mois (juillet 2013 juillet 2014) qui sera calculée de la manière suivante :
— perte d’exploitation retenue par l’expert : 555.382 € du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2016, soit sur une période de 39 mois,
(555 382 € : 39)X12 = 170 886 €
. perte de valeur du fonds de commerce
L’expert X indique :
— que le préjudice «court toujours» puisqu’il n’y a pas eu de réfection des désordres constatés,
— que le préjudice ayant un impact sur l’actif incorporel est un préjudice définitif.
Toutefois, il sera rappelé que la société B2F n’était pas «chargée» du référencement, que le référencement naturel n’est jamais définitivement acquis, et doit faire l’objet de campagnes marketing et de communication permanentes pour environ 10% du chiffre d’affaire.
Il sera constaté que la société D n’a émis aucune doléance sur le fonctionnement du logiciel winresa qui correspondait à la mission principale de la société B2F.
Le dommage causé par la société B2F est un dommage «collatéral» qui correspond à l’atteinte involontaire au référencement naturel des sites sur une période anormalement longue, soit pendant une année au lieu de quelques semaines ou quelques mois.
En effet, ainsi qu’il a été jugé, la fréquentation des sites a été rétablie à compter de juillet 2014 au même niveau ou presque, qu’avant la migration des sites intervenue le 10 juillet 2013.
En conséquence, la perte de valeur du fonds de commerce imputable à la société B2F a été temporaire et ne s’est finalement pas réalisé.
La dégradation persistante du référencement naturel au delà de juillet n’est pas imputable à la société B2F.
En conséquence ce préjudice sera rejeté.
Sur le plafond de garantie
La société AXA France Iard a communiqué les conditions générales et conditions particulières de la police d’assurance Responsabilité Civile des prestataires de service, signées par la société B2F.
Dès lors, les clauses de la police lui sont bien opposables.
Aux termes de la police d’assurance, les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel sont limités à 300.000 €, par année d’assurance avec une franchise de 3.000 € maximum.
La société D elle-même dans sa pièce 11.2 reconnaît que « le référencement naturel est un capital immatériel (…)»..
De même l’expert X avait indiqué qu’il s’agissait d’une « perte d’actif incorporel».
Ainsi le préjudice doit être limité au plafond de garantie à 300.000 € .
Une franchise de 10% est également prévue et doit être appliquée.
Sur l’imputation des frais de défense de la société B2F
A l’article 6.3. de la police d’assurance,
«Montant des garanties et des franchises», il est indiqué que « l’indemnisation est effectuée en considérant l’étendue, le montant des garanties et des franchises prévus aux conditions particulières et applicables au jour de la réclamation. Les montants comprennent les frais de défense, les intérêts et les dépens. (…) Lorsque le montant de garantie est fixé par année d’assurance , la somme indiquée forme la limite des engagements de l’assureur pour tous les sinistres survenus au cours d’une même année d’assurance.»
La société Axa soutient que c’est bien en application du contrat qu’elle est intervenue et qu’elle a exposé des frais de défense (avocat mais aussi conseil technique) et que ces frais de défense viennent contractuellement s’imputer sur la garantie, ce que le juge des référés avait admis et qu’il en résulte que l’ensemble des frais exposés tant au titre des honoraires d’avocats que des honoraires d’expert (en l’espèce le Cabinet GMC) ou des dépens doivent venir en déduction de la garantie soit un montant de 236.697,51 €.
Il subsisterait ainsi un reliquat de garantie de 60.303 € sur le plafond de 300.000 €.
Toutefois, force est de constater que les clauses visées par la société Axa elle- même dans ses conclusions mentionnent :
— article 5.1. Défense des intérêts civils 5.1.1. Objet de la garantie : (…)
L’assureur s’engage à assumer la défense de l’assuré et à régler l’ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues aux conditions particulières et selon les dispositions prévues par l’article 7.9.2.,
— article 5.2.5. Frais pris en charge :
A l’occasion de la survenance d’un litige garanti l’assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux conditions particulières.
Les conditions particulières mentionnent que la limite de garantie au titre de la garantie «Défense» : « inclus dans la garantie mise en jeu.»
Aux termes de l’article 6.3 des conditions générales, il est précisé que les montants des garanties « comprennent les frais de défense, les intérêts et les dépens».
En premier lieu, une partie des frais a été engagée par la société Axa pour assurer sa propre défense afin de faire juger que sa garantie n’est pas due à son assurée.
D’autre part, les frais de défense ne sauraient couvrir les frais de son expert GM Consultant, ces frais ne correspondant pas au sens de l’article 6.3 des conditions générales, à des frais de défense, des intérêts ou des dépens.
Enfin, le listing des dépenses produit en pièce 37 et 37 bis par la société Axa France Iard, ne fait pas apparaître un montant, lequel ajouté au montant des dommages et intérêts, excéderait le plafond de garantie de 300.000 €.
En conséquence, la demande au titre de l’imputation des frais de défense sera rejetée.
Récapitulatif
Le préjudice de la société D s’élève a :
— 170.886,76 € X 80% = 136.709,40 € .
— franchise 10% : 1.367 €
Montant revenant à la société D : 135 342,40 €
La société D devra donc restituer les sommes trop- perçues à savoir :
Sommes payées par AXA :
— 141.048,00 € Ordonnance du 8/11/2017
— 272.809,05 € Jugement dont appel du 22/01/2019
Total versé : 413.857,05 €
Trop payé = 413.857,05 – 135.342,40 = 278.514,65 €
La société D sera en conséquence condamnée à restituer à AXA la somme de 278 514,65 € .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société D, à hauteur de la somme de 20.000 €, prenant en compte sa part de responsabilité.
Sur les dépens
Il convient de partager les dépens à proportion des responsabilité respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Prononce l’annulation partielle du rapport de l’expert judiciaire, par défaut d’impartialité,
Dit que le rapport annulé sera pris en compte dans ses constatations objectives,
Dit que le rapport du sapiteur M. X n’est pas entaché de nullité,
Dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à la société B2F au titre de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par cette société à effet au 1er janvier 2011, n° 2481400604,
Déclare la société B2F concept responsable des dommages subis par la société D E International au titre de la dégradation du référencement naturel des sites aec-collection.com et Excellia.com, engendrée lors de la migration des applicatifs vers la solution Winresa,
Dit que la société D E International conservera à sa charge 20 % du montant de son préjudice,
Déboute la société D E International de sa demande au titre de la perte de valeur du fonds de commerce,
Dit que le plafond de garantie est de 300.000 €, et que la franchise s’élève à 10 % € de la garantie,
Déboute la société Axa France Iard de ses autres prétentions relatives aux limitations, exclusions et plafond de garantie, et aux titre de la déduction des frais de défense,
Fixe en conséquence le montant dû par la société Axa France Iard à la société D E International au titre de la garantie due à son assurée, à la somme de 136 709,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société D E International à rembourser à la société Axa France IARD la somme de 278.514,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du code civil,
Condamne la société la société Axa France IARD à payer à la société D E International la somme de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y et du sapiteur, et dit qu’il seront partagés à hauteur de 80 % pour la société Axa France Iard et à hauteur de 20 % par la société D E International
dont distraction au profit des avocats de la cause, qui pourront les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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