Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 4 mars 2020, n° 16/23511

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 4 mars 2020, n° 16/23511
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23511
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 26 septembre 2016, N° 2015F00106
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 04 MARS 2020

(n° 24/2020, 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/23511

N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CEO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2016 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2015F00106

APPELANTE

Société T&T MULTIELECTRICA LDA

Société de droit portugais élisant domicile à la SELARL Chemouli D Stoloff Associés représentée par Maître C D, située 42 Rue Notre-Dame des Champs – 75006 PARIS

Crasto de Campia

Campa Vouzela

[…]

PORTUGAL

Représentée par et assistée de Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470

INTIMÉE

SARL MACOLIS FR

[…]

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Raphaëlle GREFFIER susbstituant Me Jérôme MARSAUDON de la SELARL REINHART-MARVILLE-TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K30

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère

Mme Valérie MORLET, Conseillère

qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR

Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

—  Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Roxanne THERASSE, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

La SCCV RÉSIDENCE DE LA CROIX SAINT GEORGES a en qualité de maître d’ouvrage entrepris courant 2013 la construction d’un ensemble immobilier de trois bâtiments à usage d’habitation à […] et Marne).

Sont notamment intervenues à l’opération de construction :

— la société VB2A, maître d''uvre,

— la SA QUALICONSULT, contrôleur technique,

— la SAS GROM GROUPE, entreprise principale,

— la société DHP, sous-traitante de l’entreprise principale, bureau d’études techniques,

— la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE, sous-traitante de l’entreprise principale, pour les lots 16, 17 et 18 (plomberie, VMC, chauffage), selon contrat du 13 juin 2013,

— la société de droit portugais T&T MULTIELECTRICA LDA, sous-traitante de la société MACOLIS pour l’exécution des travaux de plomberie, selon contrat du 21 juin 2013.

Un litige est né entre la société MACOLIS, sous-traitante de la société GROM, et la société T&T MULTIELECTRICA, sous-traitante de second rang, au titre du paiement de cette dernière, des règles de facturation, de retards et erreurs d’exécution du marché, etc.

La société MACOLIS a le 1er mars 2014 conclu un nouveau contrat de sous-traitance avec la société

AQUECILIZ FRANCE.

La société MACOLIS a par courrier du 2 octobre 2014 résilié le contrat de sous-traitance de la société T&T MULTIELECTRICA.

La société T&T MULTIELECTRICA a alors par acte du 22 décembre 2014 assigné la société MACOLIS devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de paiement du solde de son marché et allocation de dommages et intérêts.

*

Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a :

— dit n’y avoir lieu à expertise et débouté les parties de leur demande à ce titre,

— dit bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la société MACOLIS ainsi que la résiliation du contrat aux torts de la société T&T MULTIELECTRICA à la date du 2 octobre 2014 et débouté cette dernière de toutes ses demandes,

— condamné la société T&T MULTIELECTRICA à payer à la société MACOLIS la somme de 56.347,09 euros et débouté la société MACOLIS du surplus de sa demande,

— dit mal fondée la société MACOLIS de sa demande au titre du compte prorata et l’en a déboutée,

— dit la société MACOLIS mal fondée en toutes ses demandes de dommages et intérêts et l’en a déboutée,

— condamné la société T&T MULTIELECTRICA à payer à la société MACOLIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La société T&T MULTIELECTRICA a par acte du 24 novembre 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant la société MACOLIS devant la Cour.

Le tribunal judiciaire de commerce de Viséu, au Portugal, a par décision du 31 juillet 2018 désigné Maître R S T en qualité d’administrateur judiciaire provisoire pour la société T&T MULTIELECTRICA. Celui-ci est volontairement intervenu à l’instance.

Le tribunal de commerce de Viséu a ensuite par décision du 8 janvier 2019 approuvé et homologué un plan de récupération (plano de revitalizacão) de la société T&T MULTIELECTRICA, emportant cessation à cette date des effets du plan et des fonctions de l’administrateur judiciaire.

*

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2019, la société T&T MULTIELECTRICA et Maître PEREZ, son administrateur, demandent à la Cour de :

— constater que l’instance n’est plus interrompue et qu’elle est reprise,

— déclarer la société T&T MULTIELECTRICA bien fondée en son appel,

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

. jugé bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la société MACOLIS ainsi que la résiliation du contrat de sous-traitance opérée par la même société aux torts de la société T&T

MULTIELECTRICA,

. débouté la société T&T MULTIELECTRICA de l’ensemble de ses demandes,

. condamné la société T&T MULTIELECTRICA à payer à la société MACOLIS la somme de 56.347,09 euros,

. condamné la société T&T MULTIELECTRICA à payer à société MACOLIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

— constater que la société MACOLIS n’a pas constitué de garantie au profit de la société T&T MULTIELECTRICA ni, à défaut d’une telle garantie, mis en place une délégation de paiement du maître d’ouvrage au profit de celle-ci,

— prononcer en conséquence la nullité du contrat de sous-traitance,

— condamner la société MACOLIS à payer à la société T&T MULTIELECTRICA la somme de 134.397,38 euros en remboursement des sommes déboursées pour la réalisation des travaux, assortie des intérêts légaux à compter du 21 avril 2017 et capitalisation des intérêts,

— débouter la société MACOLIS de sa demande de condamnation de la société T&T MULTIELECTRICA à lui rembourser la somme de 452.078 euros,

Subsidiairement,

— dire et juger mal fondées l’exception d’inexécution opposée par la société MACOLIS ainsi que la résiliation du contrat aux torts de la société T&T MULTIELECTRICA à la date du 2 octobre 2014,

— dire et juger fautive la résiliation du contrat de sous-traitance par la société MACOLIS,

— en conséquence condamner la société MACOLIS à payer à la société T&T MULTIELECTRICA :

. la somme de 112.372,91 euros au titre des factures impayées pour les travaux effectués,

. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

. outre les intérêts légaux à compter du 22 décembre 2014, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts,

— dire et juger la société MACOLIS mal fondée en son appel incident,

— débouter la société MACOLIS de sa demande de condamnation de la société T&T MULTIELECTRICA à lui payer la somme de 311.858 euros,

Très subsidiairement,

— si par impossible la Cour confirmait l’exception d’inexécution opposée par la société MACOLIS ainsi que la résiliation du contrat de sous-traitance opérée par la société MACOLIS aux torts de la société T&T MULTIELECTRICA, dire et juger que la somme de 112.372,91 euros que la société MACOLIS aurait dû régler à la société T&T MULTIELECTRICA viendra en déduction des sommes

éventuellement allouées à la société MACOLIS au titre des coûts supplémentaires,

En tout état de cause,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MACOLIS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et de réputation et procédure abusive,

— condamner la société MACOLIS à payer à la société T&T MULTIELECTRICA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître KARAGEORGIOU.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2018, la société MACOLIS demande à la Cour de :

A titre liminaire,

— juger que la demande de nullité du contrat de sous-traitance formée par la société T&T MULTIELECTRICA est une prétention nouvelle,

— juger en conséquence que cette demande est irrecevable,

A titre principal,

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la société MACOLIS ainsi que la résiliation du contrat de sous-traitance du 2 octobre 2014 par elle opérée aux torts de la société T&T MULTIELECTRICA,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société T&T MULTIELECTRICA de toutes ses demandes,

— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la somme due par la société T&T MULTIELECTRICA à un montant de 56.347,09 euros,

— réformer en conséquence le jugement et condamner la société T&T MULTIELECTRICA à lui payer les sommes de :

. 193.691 euros en réparation des coûts supplémentaires engagés,

. 98.167,69 euros en réparation des factures impayées par la société GROM en raison de la procédure judiciaire abusivement engagée par la société T&T MULTIELECTRICA,

. 10.000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation subi en raison de la désorganisation du chantier causée par la société T&T MULTIELECTRICA,

. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat de sous-traitance serait annulé,

— condamner la société T&T MULTIELECTRICA à lui payer les sommes de :

. 140.220 euros (à parfaire) en remboursement des sommes payées au titre de ses situations de travaux,

. 193.691 euros en réparation des coûts supplémentaires engagés,

. 98.167,69 euros en réparation des factures impayées par la société GROM en raison de la procédure judiciaire abusivement engagée par la société T&T MULTIELECTRICA,

. 10.000 euros au titre du préjudice d’image et de réputation subi en raison de la désorganisation du chantier causée par la société T&T MULTIELECTRICA,

. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre, si par extraordinaire certaines demandes de la société T&T MULTIELECTRICA étaient considérées comme fondées et justifiées,

En tout état de cause,

— condamner la société T&T MULTIELECTRICA à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance et de ceux de première instance.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 19 novembre 2019.

MOTIFS

Prolégomènes

Certaines pièces communiquées aux débats sont rédigées en langue portugaise. La plupart, mais non toutes, sont accompagnées d’une traduction libre. Aucune des parties ne conteste ces traductions, qui seront accueillies par la Cour.

La société MACOLIS, sous-traitant de premier rang (de la société GROM, entreprise principale) sur le chantier engagé courant 2013 par la société RESIDENCE DE LA CROIX SAINT GEORGES, a conclu le 21 juin 2013 un contrat de sous-traitance avec la société T&T MULTIELECTRICA, sous-traitante de second rang, entreprise de droit portugais.

Le contrat de sous-traitance est accompagné d’une demande d’autorisation de sous-traitance de second rang, présentée par la société MACOLIS à la société GROM, et d’une demande d’agrément présentée par la société T&T MULTIELECTRICA au maître d’ouvrage, la société RESIDENCE DE LA CROIX SAINT GEORGES. La société T&T MULTIELECTRICA affirme avoir, en sa qualité de sous-traitant de second rang, été acceptée par le maître d’ouvrage, qui a également agréé ses conditions de paiement (documents non signés par ledit maître d’ouvrage).

L’article I.3 du contrat de sous-traitance, au titre d’un exposé préalable, énonce que celui-ci concerne "l’exécution des tâches d’installation de la climatisation, des réseaux d’eaux, des égouts ainsi que de la ventilation mécanique contrôlée (VMC)" sur le chantier de Bussy Saint Georges.

L’article II.3 du contrat est relatif aux obligations du donneur d’ordre, la société MACOLIS, qui doit : a) assurer le suivi et la vérification "de la bonne exécution technique« , b) mettre à disposition les matériaux dans son magasin, c) souscrire une assurance décennale »comme garantie de la bonne exécution de l’ouvrage, objet du contrat« , d) »Payer au Sous-traitant dès qu’il reçoit de GROM GROUPE" [sic] (règlement des factures de la société T&T MULTIELECTRICA pour l’exécution de ses prestations après réception et règlement de ses propres travaux par le maître d’ouvrage).

L’article II.4 du contrat liste les engagements du sous-traitant, la société T&T MULTIELECTRICA : a) la réalisation des tâches décrites à l’article 1.3, b) la fourniture de matériaux, c) la réception des matériaux nécessaires, d) la réalisation de la construction selon les spécifications du cahier des charges applicables au marché (CCAM) et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) avec responsabilité " de tous les plans, calculs et inspections nécessaires« et participation aux réunions de chantier, e) la réalisation des travaux » en moins ou supplémentaires« , f) l’envoi d’actes de mesure mensuelle, g) le » suivi technique de la construction par un responsable accrédité", h) le respect des obligations légales, fiscales et celles relatives au droit du travail et des assurances, i) le paiement des frais au prorata ainsi que les " frais relatifs au plan d’exécution, qui devra être réalisé par le bureau d’études, engagé par GROM", j) l’acceptation des pertes causées et non couvertes par l’assurance décennale ou les coûts supplémentaires y afférents payés à l’assureur.

L’article II.1.2 des "CONDITIONS PARTICULIÈRES« du contrat évoque, au titre de l’objet du contrat et de la nature des travaux, des prestations de »PLOMBERIE« (caractères d’imprimerie du contrat). Le marché porte sur une somme globale et forfaitaire de 300.000 euros HT, outre une TVA au taux de 19,6% (article III.1). Etait prévu pour les travaux en cause, sans »période de préparation", un délai de 12 mois à compter du 21 juin 2013, soit une livraison le 21 juin 2014 (article VII.1).

Sur la recevabilité de l’exception de nullité du contrat de sous-traitance soulevée par la société T&T MULTIELECTRICA

La société T&T MULTIELECTRICA soulève pour la première fois en cause d’appel la nullité du contrat de sous-traitance signé avec la société MACOLIS le 21 juin 2013, pour non-respect des dispositions relatives aux garanties de paiement prévues par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle estime être recevable en cette exception de nullité, qui selon elle ne constitue pas une demande véritablement nouvelle.

La société MACOLIS estime que l’exception ainsi soulevée constitue une prétention nouvelle, irrecevable. Elle considère que cette demande n’a pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses.

Sur ce,

L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Devant les premiers juges, la société T&T MULTIELECTRICA, sous-traitante de la société MACOLIS, sollicitait le paiement du solde de son marché à hauteur de 112.372,91 euros, en exécution du contrat liant les parties, outre des dommages et intérêts. En cause d’appel, la société T&T MULTIELECTRICA, appelante, conclut à la nullité du contrat de sous-traitance et, partant, réclame le remboursement des sommes déboursées pour la réalisation des travaux à hauteur de 134.397,38 euros.

Les demandes de la société T&T MULTIELECTRICA formulées en première instance, d’une part, puis en cause d’appel, d’autre part, procèdent certes du même contrat conclu avec la société MACOLIS. Elles reposent cependant sur des fondements juridiques différents, et ont une finalité et un objet distincts, l’une tendant au paiement de prestations, l’autre à l’annulation et au remboursement de celles-ci. Les demandes ainsi présentées successivement, en première instance puis en appel, ne tendent pas aux mêmes fins, la société T&T MULTIELECTRICA faisant valoir en cause d’appel la nullité d’un contrat dont elle soutenait la validité en première instance, réclamant alors son exécution.

Les deux actions ne constituent pas deux formes différentes de l’exercice d’un même droit, mais

caractérisent l’exercice de deux droits distincts. La société T&T MULTIELECTRICA ne recherche plus le paiement du solde de son marché auquel la société MACOLIS s’oppose en faisant valoir, au titre de sa défense au fond, une exception d’inexécution. Il ne s’agit pas pour la sous-traitante de faire écarter les prétentions adverses, l’exception d’inexécution soulevée en première instance par la société MACOLIS en défense ne constituant pas une demande, mais un moyen de défense. La société T&T MULTIELECTRICA modifie sa propre demande et exerce en cause d’appel un nouveau droit.

En conséquence, la demande en annulation du contrat de sous-traitance présentée pour la première fois en cause d’appel par la société T&T MULTIELECTRICA, ne tendant pas aux mêmes fins que sa demande en paiement du solde de son marché en exécution du contrat de sous-traitance présentée devant les premiers juges et ne tendant pas à simplement faire écarter une prétention adverse, apparaît irrecevable et sera déclarée telle.

L’exception de nullité du contrat de sous-traitance soulevée en cause d’appel par la société T&T MULTIELECTRICA, étant nouvelle et donc irrecevable, n’a pas à être examinée au fond.

Au fond, sur la demande en paiement de la société T&T MULTIELECTRICA

Les premiers juges, retenant l’accumulation de griefs formalisés dans les comptes-rendus de réunions de chantier et les mises en garde successives de la société MACOLIS, ont considéré l’exception d’inexécution opposée par celle-ci bien fondée, justifiant la résiliation du contrat de sous-traitance. Ils ont accordé à la société MACOLIS une indemnisation, à la charge de la société T&T MULTIELECTRICA, au titre du surcoût des travaux et des frais de personnel à hauteur de 56.347,09 euros, après déduction de la somme de 112.372,91 euros due à la sous-traitante, et ont débouté l’entreprise principale du surplus de ses demandes de dommages et intérêts (frais de prorata, préjudice d’image et de réputation, procédure abusive).

La société T&T MULTIELECTRICA critique cette décision, estimant que ses fautes ne sont pas caractérisées, qu’elle a respecté les termes du contrat, que les malfaçons ne sont pas prouvées, que les difficultés d’exécution ne lui sont pas imputables et qu’elle seule est fondée à invoquer une exception d’inexécution contre la société MACOLIS. Elle considère que la société MACOLIS ne rapporte pas la preuve des défaillances qui lui seraient imputables à l’origine des surcoûts qu’elle allègue. Elle réclame la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 112.372,91 euros au titre du solde de son marché.

La société MACOLIS affirme que la société T&T MULTIELECTRICA a commis des manquements contractuels graves et répétés en n’assurant pas le suivi technique de la construction, en ne respectant pas les spécifications techniques prévues par le CCAM et le CCTP et en ne planifiant pas l’approvisionnement du matériel nécessaire. Elle rappelle avoir dans un premier temps suspendu le paiement des factures du sous-traitant, et, dans un second temps, résilié le contrat. Elle considère que la société T&T MULTIELECTRICA ne démontre ni ne justifie aucune de ses demandes indemnitaires et fait elle-même valoir les surcoûts supportés en raison des manquements du sous-traitant, des factures impayées par la société GROM en raison de la procédure judiciaire abusivement engagée par la société T&T MULTIELECTRICA et un préjudice d’image et de réputation.

Sur ce,

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l’article 1315 du code civil en sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure au 1er février 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1. sur le solde dû à la société T&T MULTIELECTRICA

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016).

La Cour constate que les premiers juges, qui ont apprécié l’exception d’inexécution soulevée en défense par la société MACOLIS, l’ont accueillie et, examinant les demandes d’indemnisation de celle-ci, en ont déduit, par compensation, la somme de 112.372,91 euros réclamée par la société T&T MULTIELECTRICA, estimant, sans explication, que celle-ci aurait dû être réglée.

L’article IV.6 des conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu le 21 juin 2013 entre les sociétés MACOLIS et T&T MULTIELECTRICA, relatif aux conditions de paiement, précisent seulement que celui-ci intervient "par traite acceptée à 45 jours après acceptation" (caractères gras du contrat).

La société T&T MULTIELECTRICA est mal venue de se prévaloir de la nullité de l’article II.3.d) du contrat de sous-traitance prévoyant que le "donneur d’ordre« (la société MACOLIS) doit payer le sous-traitant »dès qu’il reçoit de GROM GROUPE" (c’est-à-dire après avoir lui-même reçu paiement de l’entreprise principale) en application de l’article 15 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance interdisant les clauses faisant échec aux dispositions de cette loi, et notamment à l’exercice de l’action directe qu’elle prévoit. La société T&T MULTIELECTRICA n’exerce en effet en l’espèce pas d’action directe contre la société GROM, entreprise principale, ni même contre la société RESIDENCE DE LA CROIX SAINT GEORGES, maître d’ouvrage, actions qui ne lui sont pas fermées, mais réclame son paiement à la seule société MACOLIS, avec laquelle elle a directement contracté.

La société T&T MULTIELECTRICA, qui fait valoir un solde de son marché lui restant dû par la société MACOLIS de 112.372,91 euros présente aux débats ses factures adressées à la société MACOLIS n°547 du 26 août 2013 pour la somme de 9.867,50 euros TTC, n°599 du 12 septembre 2013 pour la somme de 17.780,73 euros TTC, n°678 du 14 octobre 2013 pour la somme de 37.611,29 euros TTC, n°702 du 23 octobre 2013 pour la somme de 24.883,41 euros TTC, n°703 du 23 octobre 2013 pour la somme de 33.850,16 euros TTC, n°716 du 31 octobre 2013 pour la somme de 33.986,84 euros TTC, n°806 du 5 décembre 2013 pour la somme de 17.742,86 euros TTC, n°854 du 31 décembre 2013 pour la somme de 44.024,51 euros TTC et n°416 du 10 juillet 2014 pour la somme de 98.487 euros TTC. Ces factures, établies en langue portugaise (communiquées sans traduction) et en tout état de cause dressées de sa propre main et, ne prouvent pas la réalisation effective des prestations facturées, ne peuvent suffire à établir le caractère exigible de la créance alléguée. Les premiers juges ont constaté que les factures comptabilisaient pour partie, à tort, le paiement de prestations à deux entreprises non agréées par la société MACOLIS, mais ce point ne ressort pas des factures communiquées.

La société T&T MULTIELECTRICA communique également un document informatique non daté et sans auteur certain et tableau non daté ni signé récapitulant les factures et montants appelés et réglés, pièces dressées de sa propre main, sans caractère probant de la créance.

Le montant total des factures produites aux débats dépasse la seule somme réclamée par la société T&T MULTIELECTRICA. Mais le paiement par la société MACOLIS de certaines factures antérieures (et l’absence de contestation des sommes appelées, réglées) puis le paiement au moins partiel des factures communiquées à l’instance ne peuvent en aucun cas établir le caractère exigible du solde réclamé, ne peuvent prouver la réalité ni le montant de la créance du sous-traitant contre son entreprise principale.

Monsieur AA AB AC AD, expert-comptable de la société T&T MULTIELECTRICA, déclare certes dans une attestation du 4 mai 2017 que l’entreprise a bien émis les factures n°547, 599, 678, 702, 703, 716, 806, 854 et 416. Cette certification comptable ne peut cependant pas non plus établir la réalité des travaux exécutés et de la créance de l’entreprise sous-traitante sur la société MACOLIS.

Il est admis de toutes parts que la société T&T MULTIELECTRICA n’a pas été présente et active sur le chantier jusqu’à son terme. Il n’est pas établi qu’elle ait effectué l’ensemble des missions mises à sa charge par le contrat de sous-traitance et la réalité et la mesure des prestations effectivement réalisées ne sont pas démontrées, sachant qu’une tierce entreprise (la société AQUECILIZ) est intervenue sur le site à partir du mois de juin 2014.

En l’absence de procès-verbal de réception ou du visa du maître d''uvre de l’opération apposé sur les factures et certifiant la réalité des travaux réalisés ou encore de pièces visées pour acceptation des travaux par le maître d’ouvrage la société RESIDENCE DE LA CROIX SAINT GEORGES et, d’une manière générale en l’espèce, en l’absence de tout élément tangible, la société T&T MULTIELECTRICA ne prouve aucunement qu’un solde de son marché de 112.372,91 euros (HT ' TTC ') reste dû par la société MACOLIS. Faute de preuve, elle doit donc être déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu dans ses motifs, sans explication, que la société MACOLIS aurait dû régler à la société T&T MULTIELECTRICA la somme de 112.372,91 euros (déduite de l’indemnisation réclamée par l’entreprise principale).

Il apparaît cependant que, malgré la prise en compte ainsi formulée de la demande de la société T&T MULTIELECTRICA, les premiers juges l’ont au dispositif de leur jugement déboutée de toutes ses demandes.

Sur ce dernier point, et au vu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé.

2. sur l’exception d’inexécution et la résiliation du contrat de sous-traitance

La condition résolutoire, qui opère la révocation de l’obligation, est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement (articles 1183 et 1184 du code civil, en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016).

L’article IV.1 du contrat de sous-traitance conclu le 21 juin 2013 entre les sociétés MACOLIS et T&T MULTIELECTRICA stipule ainsi que "le non-respect de ce contrat, par l’une ou l’autre partie, pourra se traduire par la résiliation du même, laquelle devra être communiquée par écrit à l’autre partie, dans un délai préalable minimum de 30 jours".

(1) sur les manquements de la société T&T MULTIELECTRICA

La société MACOLIS émet contre son sous-traitant, la société T&T MULTIELECTRICA, un certain nombre de griefs, et notamment :

— des malfaçons dans les travaux réalisés,

— le non-respect des spécifications techniques prévues par le CCAM et le CCTP,

— un manque de personnel qualifié sur le chantier,

— l’incompétence du personnel présent,

— l’incapacité du personnel à lire ou parler le français,

— l’absence de suivi technique de la construction par un responsable certifié.

La preuve du non-respect par la société T&T MULTIELECTRICA de ses obligations contractuelles n’est cependant pas rapportée devant la Cour par la société MACOLIS.

Les photographies versées aux débats par la société MACOLIS n’ont ni date ni auteur ni objets certains et n’ont donc aucune valeur probante devant une juridiction. Elles ne peuvent donc établir la réalité de malfaçons dans les travaux réalisés par la société T&T MULTIELECTRICA. Elles ne sont d’ailleurs pas explicites sur ce point.

Huit attestations sont communiquées. Toutes contiennent les éléments permettant d’identifier leurs auteurs et sont accompagnées de la copie de leurs pièces d’identité, conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elles émanent du maître d''uvre de l’opération (Monsieur E X), du "responsable du chantier« (Monsieur AN AO AH AI AJ Y), du directeur de travaux de la société GROM (Monsieur AP AK AL A AM G), d’employés de la société AQUECILIZ, sous-traitante de la société MACOLIS et en lien de subordination économique avec celle-ci (Messieurs AE AF J I et U K L), mais également d’une personne moins bien identifiée (Monsieur AG AF I A, qui expose que le directeur de la société GROM serait son »client") et d’employés de la société MACOLIS elle-même (Messieurs V G H et F Z).

Monsieur X (attestation du 2 novembre 2015) affirme avoir rencontré "des difficultés avec l’entreprise chargée du lot plomberie« , mais ne dit rien de plus, ne caractérise ni n’explique ces difficultés. Monsieur AH AI AJ Y (30 octobre 2015) indique qu’il a dû avoir une »discussion sérieuse" avec le gérant de T&T MULTIELECTRICA "pour disponibilizer [sic] son personnel pour renforcer l’équipe de travaux sur site pour avances rapidement les travaux, qui étaient déjà en retard et compromettaient le progrès d’autres sous-traitants spécialisés« et ses affirmations, peu précises, ne permettent ni d’établir ni de quantifier le retard allégué. Monsieur AK AL A AM G (3 novembre 2015) constate l’absence de techniciens et de personnels qualifiés sur le chantier, des »erreurs d’exécution un peu partout« , des malfaçons »détectées« puis »corrigées" sans les caractériser ni démontrer la responsabilité technique de la société T&T MULTIELECTRICA. Monsieur G H (de la société MACOLIS, 1er novembre 2015) a remarqué "beaucoup de travail mal exécutée, une manque d’expérience de l’équipe de T&t qu’avait élaboré tous le travail jusqu’à ce moment [sic]« et un »retard très important« , présentant ainsi des remarques générales, portant un jugement sur les prestations effectuées et le personnel sans caractériser ni décrire les malfaçons évoquées. Monsieur I A (30 octobre 2015) reprend les explications de Monsieur Y, directeur de la société GROM, concernant le manque de personnel sur le chantier, mais ne donne pas d’explications personnelles. Monsieur Z (de la société MACOLIS, 1er novembre 2015) explique avoir constaté un »manque de techniciens sur le chantier« et évoque la »désorganisation" de celui-ci (trois changements de chef de chantier). Monsieur J I (30 octobre 2015) explique que son entreprise (la société AQUECILIZ) a été appelée par la société GROM pour renforcer le personnel de la société T&T MULTIELECTRICA "apparemment insuffisant« . Monsieur K L (31 octobre 2015) s’est aperçu »que les plombier présent « TET » savait très peu de la profession [sic]« portant ainsi un jugement de valeur non explicité plus avant, constate »une grande désorganisation aux niveau de l’enchaînement des taches à faire, aux niveau des commandes de matériaux, qui devais déjà être en chantier, alors qu’ils n’étaient même pas commandés« , affirme que »le chef de chantier sur place n’était même pas plombier il avait seulement une certaine lumière sur la profession« et remarque »beaucoup de défaut aux niveaux de l’emplacement de point d’eau nourrice ainsi que la mauvaise application des matériaux« ainsi qu’un »effectif réduit". Monsieur H E W (30 octobre 2015) explique que les commandes de la société T&T

MULTIELECTRICA ont été faites par téléphone ou courriel "à la dernière minute« et évoque »un grand manque d’organisation de la part de T&T concernant la demande de matériaux".

Les malfaçons dont serait responsable la société T&T MULTIELECTRICA, non établies par des photographies sans valeur probante, ne sont pas plus décrites et caractérisées par ces témoignages. Faute de verser aux débats les CCAM et CCTP et le contrat de maîtrise d''uvre, permettant de visualiser le projet, les obligations de chacun et le rôle et les missions du maître d''uvre d’exécution, en l’absence de tout procès-verbal de constat par un huissier de justice assermenté, de tout rapport d’expertise, même amiable, décrivant les malfaçons, non-façons et non-conformités, en l’absence également de comptes-rendus de réunions de chantiers dressés par le maître d''uvre de l’opération, la Cour de céans n’est pas suffisamment renseignée sur la réalité et la consistance des malfaçons imputables à la société T&T MULTIELECTRICA. Celle-ci produit d’ailleurs aux débats les deux seuls comptes-rendus de réunions de chantier communiqués devant la Cour, n°51 du 21 février 2014 laissant apparaître le lot plomberie avancé à 80, voire 100% (sauf le lot "PVC-VMC gaines horizontales" à 60%) et n°70 du 4 juillet 2014 laissant apparaître le lot plomberie avancés à 95 ou 100% (sauf chaufferie 60%).

L’absence d’application des règles du CCAM et du CCTP est affirmée, mais non explicitée et aucunement démontrée, ces cahiers n’étant pas même versés aux débats. Aucun développement ne renseigne la Cour sur les règles méconnues.

Le manque de personnel affecté sur le chantier est également affirmé. Mais aucune analyse n’est faite mettant en évidence le personnel prévu par le contrat, le personnel nécessaire sur le chantier pour permettre à l’entreprise d’exécuter correctement et dans les délais ses prestations et le personnel effectivement présent sur le site. L’incompétence du personnel de la société T&T MULTIELECTRICA est là encore alléguée, sans aucune analyse des compétences des personnes sur place solidement démontrée. L’incapacité du personnel "à lire ou parler le français« est reprochée à sa sous-traitante par la société MACOLIS, qui n’explique cependant pas comment et dans quelle mesure cela a pu affecter les travaux, quand bien même techniques, et le planning de travail. Les premiers juges ne peuvent donc pas affirmer, sans plus d’éléments tangibles probants, qu’il »est manifeste que la société T&T MULTIELECTRICA n’avait pas la compétence technique et que ses ouvriers ne parlant par le français étaient dès lors dans l’incapacité de lire les documents uniquement en français, de surcroît assez techniques".

Le manque d’organisation du chantier par la société T&T MULTIELECTRICA est également souligné par les témoins, mais la société MACOLIS ne l’explicite pas ni ne l’analyse.

L’absence de suivi technique de la construction par un responsable certifié de la société T&T MULTIELECTRICA et de coordination avec un bureau d’étude, certes prévu au contrat de sous-traitance, est affirmée par la société MACOLIS, qui sur ce point n’apporte pas non plus d’élément tangible de preuve.

La société MACOLIS ne peut affirmer que la société T&T MULTIELECTRICA avait elle-même reconnu ses défaillances en produisant aux débats un seul courrier électronique du 1er août 2014 de Monsieur M B à Monsieur N O dans lequel il soutient que "les deux parties savent qu’il y a eu des fautes commises par les deux entreprises« . Outre que l’auteur et le destinataire de ce message ne sont pas identifiés dans leurs rapports avec les parties, les fautes évoquées ne sont pas décrites et les auteurs de ces défauts, les »deux entreprises" ne sont pas plus identifiées. Aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que la société T&T MULTIELECTRICA admet ses manquements et fautes.

La société MACOLIS affirme ensuite que, lors de plusieurs réunions sur le site, la société T&T MULTIELECTRICA a été alertée par "les intervenants du chantier" (sans plus de précision) de ses défaillances et de son retard. Elle n’apporte cependant aucune preuve de ces alertes, ne produisant au

soutien de cette allégation qu’un courrier électronique du 28 janvier 2014 de Monsieur P Q (du bureau d’études, non identifié) portant convocation à l’une des réunions de chantier'

Les pièces communiquées par la société MACOLIS elle-même mettent en évidence certaines défaillances non de la société T&T MULTIELECTRICA, mais du bureau d’études sur le projet. Ainsi, dans un courrier électronique adressé à Monsieur N A, Monsieur M B (certes de la société T&T MULTIELECTRICA) affirme que "les travaux effectués par le cabinet d’études ont été aberrants, étant donné que la quasi-totalité des projets était incorrecte« . Monsieur AH AI AJ Y, »responsable du chantier« , dans son attestation du 30 octobre 2015 évoque lui aussi »beaucoup d’erreurs de conception et des retards des dessins, produite par le BET".

La désorganisation du chantier évoquée par les témoins ayant produit des attestations en justice ne peut être entièrement reprochée à la société T&T MULTIELECTRICA, alors que la société MACOLIS avait, au terme du contrat de sous-traitance conclu le 21 juin 2013 avec la société T&T MULTIELECTRICA, la charge du "suivi« et de la »bonne exécution technique" des travaux (article II.3.a).

La société MACOLIS fait enfin valoir le retard pris par les travaux du fait de la société T&T MULTIELECTRICA. Elle ne démontre cependant ni la réalité de ce retard ni sa durée effective et encore moins la responsabilité de sa sous-traitante à l’origine d’un tel retard. La société MACOLIS admet en outre et en tout état de cause dans ses écritures que "grâce à l’intervention d’Aqueciliz, sous la vigilance de Macolis qui a dû exposer des coûts supplémentaires en urgence pour pallier les carences de T&T, le chantier a toutefois été livré sans réserve et sans pénalités en septembre 2014", reconnaissant ainsi que le chantier n’a in fine souffert aucun retard.

Ainsi, il apparaît au terme de ces développements que la société MACOLIS n’établit aucun manquement de la société T&T MULTIELECTRICA à ses obligations contractuelles.

(2) sur le départ de la société T&T MULTIELECTRICA

Il est en l’espèce admis de part et d’autre que la société T&T MULTIELECTRICA a quitté le chantier au mois de juin 2014.

La sous-traitante affirme avoir suspendu son intervention dans l’attente du paiement de ses situations de travaux réalisés, mais ne justifie cependant d’aucune situation de travaux, d’aucune facture et d’aucune relance adressée à la société MACOLIS après le mois de décembre 2013. Sa dernière facture, n°416 pour un montant de 98.487 euros TTC, date du 10 juillet 2014 et est donc postérieure à son départ. Si, ensuite, la société MACOLIS ne justifie pas avoir fourni à son sous-traitant la caution prévue par l’article 14 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance ou, à défaut, avoir mis en place une délégation de paiement à son profit, il convient de constater que la société T&T MULTIELECTRICA a malgré tout poursuivi ses prestations après la conclusion du contrat et ne justifie pas avoir mis en demeure son entreprise principale de lui fournir ladite caution. Elle ne peut donc arguer de l’absence de fourniture de celle-ci pour justifier son départ du chantier, ni, à tout le moins, la suspension des travaux.

Il ne peut cependant être reproché à la société T&T MULTIELECTRICA de ne pas s’être présentée sur le chantier à partir du mois de juin 2014, alors que la société MACOLIS avait signé dès le mois de mars 2014 un nouveau contrat de sous-traitance avec une entreprise tierce (la société AQUECILIZ), au titre des mêmes prestations.

Le départ de la société T&T MULTIELECTRICA ne peut, en l’état des éléments du dossier, caractériser un manquement de l’entreprise à ses obligations.

(3) sur la signature d’un contrat de sous-traitance avec la société AQUECILIZ

La société MACOLIS a le 1er mars 2014 conclu avec la société AQUECILIZ un nouveau contrat de sous-traitance. Elle ne démontre pas avoir obtenu, comme elle l’affirme, l’accord de la société T&T MULTIELECTRICA pour ce faire. Elle indique qu’il s’agissait de remplacer cette dernière, défaillante, mais ne justifie d’aucune mise en demeure préalable adressée à sa première sous-traitante. A cette date, le contrat de la société T&T MULTIELECTRICA était en cours d’exécution, n’avait pas encore été résilié.

La société T&T MULTIELECTRICA expose de son côté que ce nouveau contrat de sous-traitance a été conclu pour renforcer les moyens du chantier au vu des défaillances du bureau d’études et, notamment, des difficultés de travaux du réseau sous-sol. Cet argument est appuyé par le témoignage de Monsieur K L, employé de la société AQUECILIZ, qui dans son attestation du 31 octobre 2015 (produite aux débats par la société MACOLIS) indique que son entreprise a été envoyée sur le chantier en cause "á fin de donner un appui sur les travaux a exécuté en cave (') [sic]".

Les contrats des sociétés T&T MULTIELECTRICA et AQUECILIZ ont coexisté pendant sept mois, le contrat de la première n’ayant été résilié que le 2 octobre 2014.

Le contrat conclu avec la société AQUECILIZ est produit aux débats en langue portugaise, sans traduction française. Il apparaît ne faire aucune référence au contrat de sous-traitance de la société T&T MULTIELECTRICA. Cette dernière, qui affirme que ce nouveau contrat n’évoque aucune défaillance de sa part justifiant celui-ci, n’est pas contredite sur ce point par la société MACOLIS.

La société MACOLIS soutient que la société AQUECILIZ aurait détruit les installations défectueuses de T&T MULTIELECTRICA et aurait, sous sa supervision, posé les équipements de chauffage, plomberie et VMC. Aucun de ces points n’est prouvé, aucune de ces allégations n’est soutenue par des éléments tangibles du dossier. La société MACOLIS, en outre, n’explique pas pourquoi elle aurait supervisé les prestations de la nouvelle entreprise, la société AQUECILIZ, mais n’a pas supervisé les prestations de son premier sous-traitant, la société T&T MULTIELECTRICA.

Les seuls éléments du dossier apparaissent en conséquence insuffisants pour établir devant la Cour les conditions exactes de l’intervention de la société AQUECILIZ, la mission qui lui a été confiée, ses relations avec les sociétés MACOLIS et T&T MULTIELECTRICA. Il n’est pas démontré que la conclusion d’un contrat de sous-traitance avec la société AQUECILIZ ait été rendue nécessaire par la défaillance de la société T&T MULTIELECTRICA.

(4) sur la résiliation

Monsieur A, de la société MACOLIS, a le 5 août 2014 adressé à la société T&T MULTIELECTRICA (Monsieur B) un courrier électronique faisant état de difficultés sur le chantier de son fait (gestion du projet, manque de capacité à fournir une main-d''uvre capable de respecter les délais, difficultés dans l’accompagnement et l’exécution des travaux), faisant les comptes entre les parties et proposant un accord. Faute de réponse de la société T&T MULTIELECTRICA, la société MACOLIS a informé celle-ci, par courrier électronique du 2 septembre 2014, de ce qu’en l’absence de réponse dans les cinq jours, elle réagirait "par la voie judiciaire pour aboutir à la résolution du contrat".

La société MACOLIS a le 2 octobre 2014 adressé à la société T&T MULTIELECTRICA un courrier recommandé au terme duquel elle liste plusieurs non-exécutions contractuelles, telles : 1. le non-respect des devoirs de coordination, surveillance et suivi des travaux et niveaux techniques de l’exécution, 2. le non-respect des spécifications techniques légales et des obligations spécifiées aux CCAM et CCTP, 3. le non-respect de la forme de calcul et des normes de facturations, 4.

l’insuffisance de main-d''uvre attribuée pour la bonne exécution des travaux, provoquant le non-respect des délais, 5. l’abandon du chantier et la négligence dans son organisation et dans la sécurité des matériaux stockés, 6. des graves erreurs d’exécution, défaillances techniques et un manque de personnel spécialisé, 7. l’absence de planification de l’approvisionnement des matériels et 8. des coûts additionnels pour le recours à un bureau d’études pour le développement du chantier.

La société MACOLIS écrit ensuite : "Or, face au non-respect des différentes dispositions et obligations contractuelles de la part de T&T et face au manque de réparation de ce défaut dans un délai de 30 (trente) jours suite à la communication écrite par courriel envoyé au directeur-général de T&T, on considère que le Contrat de Sous-traitance susmentionné est résilié avec effet immédiat conformément à ce qui est prévu sur la disposition contractuelle précitée".

Or, au regard des éléments examinés plus haut, il est apparu que :

— la société MACOLIS n’a pas su établir les manquements de la société T&T MULTIELECTRICA à ses obligations contractuelles,

— le départ de la société T&T MULTIELECTRICA ne peut, en l’état des éléments du dossier, caractériser un manquement de l’entreprise à ses obligations,

— les éléments du dossier sont insuffisants pour établir les conditions exactes de l’intervention de la société AQUECILIZ.

Ainsi, la résiliation du contrat de sous-traitance conclu avec la société T&T MULTIELECTRICA, manifestement justifiée par les difficultés du chantier et les divergences des deux entreprises, qu’aucun élément du dossier ne permet cependant d’imputer à une seule d’entre elles et notamment la seule société T&T MULTIELECTRICA, ne peut donc être prononcée aux torts de cette dernière.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu le caractère bien fondé de l’exception d’inexécution opposée par la société MACOLIS et le caractère justifié de la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de la société T&T MULTIELECTRICA.

Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société MACOLIS de sa demande tendant à voir déclarer bien-fondées son exception d’inexécution et la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de la société T&T MULTIELECTRICA.

3. sur les demandes d’indemnités en suite de la résiliation

Les conventions légalement formées se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (article 1147 du code civil en sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016).

(1) sur la demande d’indemnisation de la société MACOLIS

La société MACOLIS ne rapporte pas la preuve des manquements de la société T&T MULTIELECTRICA à ses obligations contractuelles.

Elle affirme mais n’établit en outre pas le lien entre les manquements allégués et le coût de l’intervention de la société AQUECILIZ, facturée à hauteur de la somme totale 159.870 euros TTC (factures des 31 mars, 30 avril, 30 juin, 31 juillet et 28 août 2014). Elle affirme mais ne démontre pas plus de lien entre le comportement de la société T&T MULTIELECTRICA et l’intervention sur le chantier des sociétés HSL (facture du 7 mai 2014 pour 1.200 euros) et CANOCAL (facture du 26 juin 2014 pour 7.650 euros). Elle affirme mais ne démontre aucunement avoir été dans l’impossibilité, du fait de la société T&T MULTIELECTRICA, d’intervenir sur d’autres chantiers, ni

ne justifie du coût de 24.971,58 euros que cela a représenté pour elle (surcoût qui ne ressort par ailleurs nullement de son décompte général définitif signé le 29 janvier 2016 par la société GROM, entreprise principale). La société MACOLIS ne peut dans ces conditions reprocher à la société T&T MULTIELECTRICA, dont elle ne démontre pas les manquements, le refus de la société GROM de lui régler le solde de son propre marché (soit 98.167,69 euros HT ' TTC ') du fait de la présente instance (courrier électronique de la société GROM du 21 janvier 2017). Elle ne justifie enfin pas d’un préjudice d’image et de réputation subi auprès de la société GROM ni de l’ensemble de ses interlocuteurs et contractants, préjudice qu’elle évalue à hauteur de 10.000 euros (la seule pièce qu’elle produit sur ce point est un courrier électronique rédigé de sa propre main et adressé au maître d''uvre de l’opération).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société T&T MULTIELECTRICA à payer à la société MACOLIS la somme de 56.347,09 euros, et confirmé en ce qu’il a débouté la société MACOLIS du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société MACOLIS de ses demandes indemnitaires.

(2) sur la demande de dommages et intérêts de la société T&T MULTIELECTRICA

La société MACOLIS ne démontre pas les manquements de la société T&T MULTIELECTRICA à ses engagements contractuels ayant justifié la résiliation de son contrat de sous-traitance. Aussi, en l’état, la résiliation du contrat de sous-traitance par l’entreprise principale apparaît injustifiée.

La société T&T MULTIELECTRICA, cependant, ne démontre pas avoir parfaitement exécuté ses prestations, n’établit pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance qu’elle allègue contre la société MACOLIS, et ne justifie par aucun moyen le préjudice qu’elle allègue à hauteur de 50.000 euros, somme destinée à compenser son gain manqué, perte subie pour n’avoir pu obtenir l’intégralité du prix qui aurait été réglé si elle avait pu mener à terme son contrat. Elle n’apporte aucun élément permettant de distinguer les prestations effectivement réalisées et celles qui n’ont pas pu être exécutées ni aucune pièce justifiant des sommes appelées, facturées et effectivement réglées. Elle ne démontre en conséquence pas la réalité d’un gain manqué du fait de la résiliation anticipée de son contrat.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société T&T MULTIELECTRICA.

Sur les dommages et intérêts supplémentaires réclamés par la société MACOLIS

Les premiers juges, examinant la demande de la société MACOLIS en indemnisation pour procédure abusive, ont considéré qu’il n’était pas démontré que la société T&T MULTIELECTRICA ait fait dégénérer son recours en justice en abus de droit et ont rejeté la demande présentée de ce chef.

La société T&T MULTIELECTRICA ne critique pas le jugement sur ce point.

La société MACOLIS estime l’action de la société T&T MULTIELECTRICA tendant à la voir endosser la responsabilité de la résiliation du contrat de sous-traitance abusive et affirme qu’elle "n’a d’autre but que de faire pression sur une société aux attaches étrangères (') pour qu’elle consente à lui accorder une indemnisation indue« , évoquant une procédure introduite »en pure opportunité à des fins d’intimidation". Elle réclame la condamnation de la société T&T MULTIELECTRICA à lui payer, en réparation, la somme de 10.000 euros.

Sur ce,

Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il

est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).

Si la société T&T MULTIELECTRICA n’apporte pas les preuves de sa créance, ceci seul ne peut caractériser un comportement fautif. Aucun élément du dossier ne met en évidence la mauvaise foi et la malignité de la sous-traitante. Aucune pression de sa part n’est démontrée. Il est en outre rappelé que la société MACOLIS, qui a résilié le contrat de sous-traitance en arguant de défaillances de la société T&T MULTIELECTRICA, n’a su démontrer celles-ci devant la Cour.

La société MACOLIS, ensuite, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de présenter sa défense en justice.

Les premiers juges ont en conséquence à bon droit rejeté la demande de dommages et intérêts de la société MACOLIS. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La solution apportée au litige en cause d’appel entraîne l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

Chacune des parties succombant en ses prétentions gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Il apparaît en conséquence équitable que chacune des parties garde également la charge des frais engagés en première instance et en cause d’appel pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, sans qu’il n’y ait lieu à indemnisation de ce chef sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 septembre 2016 (RG n°2015F00106),

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile,

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,

DIT la société T&T MULTIELECTRICA LDA irrecevable en son exception de nullité du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, demande nouvelle en cause d’appel,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

— déclaré bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE,

— déclaré bien fondée la résiliation du contrat de sous-traitance conclu entre les parties à la date du 2 octobre 2014,

— retenu que la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE aurait dû régler à la société T&T MULTIELECTRICA LDA la somme de 112.372,91 euros, avant compensation,

— condamné la société T&T MULTIELECTRICA LDA à payer à la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE la somme de 56.347,09 euros,

— condamné la société T&T MULTIELECTRICA aux dépens et à indemnisation de la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE au titre de ses frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE de sa demande tendant à voir déclarer bien-fondées son exception d’inexécution et la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts de la société T&T MULTIELECTRICA LDA,

DEBOUTE la SARL MACOLIS de ses demandes indemnitaires,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a :

— débouté la société T&T MULTIELECTRICA LDA en toutes ses demandes,

— débouté la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE du surplus de ses demandes,

— dit mal fondée la SARL MACOLIS FR – MATERIELS de CONSTRUCTION et CHAUFFAGE de sa demande au titre du compte prorata et l’en a déboutée,

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 4 mars 2020, n° 16/23511