Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 octobre 2020, n° 19/09014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 oct. 2020, n° 19/09014
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09014
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2019, N° 18/00982
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 15 OCTOBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09014 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72Y7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00982

APPELANTE

SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES (ADE) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 412 796 328

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉ

IRP AUTO PREVOYANCE SANTE

pris en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus

pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 28 mai 2020, les avocats y ayant consenti

expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Madame Brigitte CHOKRON, Présidente

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Monsieur Olivier POIX, greffier.

**********

Vu la déclaration d’appel déposée le 15 avril 2019 sur le RPVA par la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser à l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 5 décembre 2019 sur le RPVA par la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES qui demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau :

— condamner l’institution IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ à lui régler la somme de 32.675 € en application de l’article 19-3 du contrat de prévoyance et celle de 16.337,50 € en application de l’article 19-4 du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017, date de la mise en demeure et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

— condamner l’institution IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

subsidiairement,

— condamner l’institution IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ au paiement d’une somme de 59.000 € à titre de restitution à raison de la caducité et/ou de la nullité du contrat,

en toute hypothèse,

— condamner l’institution IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du même code ;

Vu les conclusions signifiées le 2 octobre 2019 sur le RPVA par l’institution IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ qui demande à la cour de :

— dire irrecevable car nouvelle la demande en paiement d’une somme de 59 000 euros à titre de restitution à raison de la caducité et/ou de la nullité du contrat,

— confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions,

— débouter en conséquence la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES de toutes ses demandes,

ajoutant au jugement,

— condamner la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;

Vu l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2020 ;

SUR CE, LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

L’institution IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ est l’institution de retraite complémentaire des professionnels de l’automobile du cycle et du motocycle.

Cette institution, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions de l’article L.931-1 et suivants du code de sécurité sociale, sert aux salariés relevant de la branche des services de l’automobile, sous certaines conditions, un certain nombre de prestations complémentaires de prévoyance.

La société AUXILIAIRE D’ENTREPRISES (anciennement RUNGIS FREINS), société prestataire de service dans le domaine de la réparation automobile, est adhérente de l’institution IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ.

Par lettre du 17 janvier 2017, la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES a adressé à l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ une demande aux fins de prise en charge de l’indemnité de mise à la retraite versée à son président salarié M. Y X.

Par lettre du 9 mars 2017, l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ a informé la société AUXILIAIRE D’ENTREPRISES qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande au motif que l’indemnité de mise à la retraite, soit 57 677,78 euros, était supérieure à l’assiette forfaitaire de 32.675 euros définie par les partenaires et qu’aucun capital n’était dû.

Monsieur Y X a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2017 après 47 ans d’activité professionnelle dont plus de 40 ans dans des entreprises du secteur de l’automobile.

La société AUXILIAIRE D’ENTREPRISES lui a versé une indemnité légale de départ à la retraite d’un montant de 57.677,78 €.

Par courriel en date du 11 avril 2017, la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES a demandé à l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ de réexaminer le dossier.

Par lettre du 20 avril 2017, cette dernière a maintenu son refus en reprenant les mêmes motifs que ceux évoqués dans sa lettre précédente.

Le 28 avril 2017, la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES a mis en demeure l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ d’avoir à lui régler la somme de 49.012,50 € correspondant au montant revalorisé du capital de fin de carrière de 32 675 euros augmenté du remboursement des contributions patronales de 16 337,50 euros.

Par lettre du 19 mai 2017, l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ a confirmé à la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES le rejet de ses demandes et l’a invitée à saisir la commission des recours gracieux.

Par décision du 6 décembre 2017, cette commission a notifié à la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES le rejet de sa demande.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 10 janvier 2018, la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES a fait assigner l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ devant le tribunal de grande instance de Paris et qu’a été rendu le jugement déféré.

MOTIVATION

Sur la demande formée à titre principal :

La société AUXILIAIRE D’ENTREPRISES fait valoir qu’elle a toujours réglé les cotisations appelées par l’institution de retraite pour alimenter le fonds collectif géré dans un premier temps par le CEASACM puis par l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ, que le règlement général de prévoyance établi par cette institution prévoit, dans sa dernière rédaction à l’article 16 qu’il a été 'créé au sein d’IRP AUTO, un fonds collectif dont l’objet est de participer au financement, d’une part, des indemnités légales de départ en retraite et, d’autre part, des capitaux de fin de carrière, ce fonds étant alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises', qu’il est précisé à l’alinéa 3 de l’article 19, relatif à la liquidation des droits, que 'lorsqu’une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite est due par l’employeur, IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ, rembourse celle-ci dans la limite de 75 % du montant du capital de fin de carrière sans que le cumul des deux sommes puisse excéder le montant de l’assiette forfaitaire visée à l’article 17.3", le surplus éventuel d’indemnité légale demeurant à la charge de l’entreprise, qu’il est indiqué à l’article 17.3 que le montant du capital de fin de carrière est de 32.496 €, revalorisé à 32.675 € au 1er janvier 2017, et à l’article 19 alinéa 4 qu'' IRP procède au remboursement des contributions patronales'».

La société AUXILIAIRE D’ENTREPRISE indique avoir versé à son salarié, Monsieur X, une somme de 57.677 € d’indemnité de mise à la retraite au mois de mars 2017, comme le démontre le bulletin de paie versé aux débats.

L’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ, se référant à l’article L.911-1 du code de sécurité sociale, invoque en premier lieu la force obligatoire des dispositions du règlement de prévoyance définies par les partenaires sociaux, lesquelles sont opposables à l’ensemble des parties concernées, employeurs et salariés relevant de la convention collective nationale des services de l’automobile (CCNSA).

Elle soutient que l’article 17 du règlement professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) est attribué au participant qui remplit simultanément plusieurs conditions, et notamment, celle de ne pas bénéficier d’une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d’un montant égal ou supérieur à l’assiette de calcul (32 675 euros), que de plus elle ne rembourse le montant de l’indemnité légale de fin de carrière que dans la limite de 19 605 euros et que par conséquent la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES ne peut pas prétendre au remboursement de l’indemnité légale de mise à la retraite versée à M. X.

Elle ajoute que n’ayant versé aucune indemnité, elle n’est tenue au remboursement d’aucune cotisation patronale.

Selon l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Il est prévu à l’article L 1237-7 du code du travail que la mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

Un salarié dont le contrat de travail est régi par la convention collective des services de l’automobile peut prétendre, lors de son départ de l’entreprise, à une indemnité légale et éventuellement à un capital de fin de carrière à partir de 60 ans.

A cet effet, il a été 'créé au sein d’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ, un fonds collectif dont l’objet est de participer au financement d’une part des indemnités légales de départ en retraite, d’autre part des capitaux de fin de carrière des salariés des entreprises adhérentes à IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ', ce fonds étant alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises (article 16 – Fonds collectif du règlement général de prévoyance (RGP).

Les salariés ne peuvent bénéficier de ce dispositif que sous réserve que soient remplies plusieurs conditions définies à l’article 17 – Capital de fin de carrière, à savoir :

'1 – Droit à un capital de fin de carrière

a) Départ à la retraite :

IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ attribue un capital de fin de carrière au participant qui remplit simultanément les conditions suivantes :

1° achever sa carrière par un départ volontaire à la retraite ou une mise à la retraite par l’employeur mettant fin au contrat à durée indéterminée,

2° être âgé d’au moins 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite par l’employeur,

3° totaliser au moins 20 ans d’ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l’entreprise avant le terme du préavis,

4° ne pas bénéficier d’une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite d’un montant égal ou supérieur à l’assiette de calcul visé au point 3 ci-après. […]

3 – Montant du capital de fin de carrière

Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d’une assiette de calcul forfaitaire égale à 32 496 €. […].

Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :

- 30 % pour 20 ans d’ancienneté dans la profession,

- plus 2,4 % pour chaque année supplémentaire d’ancienneté dans la profession,

- jusqu’au maximum de 80 % pour 41 ans d’ancienneté ou plus dans la profession'.

Il en résulte, de manière dénuée de toute ambiguïté que :

— les montants respectifs du capital de fin de carrière et de l’assiette forfaitaire servant au calcul de ce capital sont distincts et ne doivent pas être confondus,

— le calcul du montant du capital de fin de carrière doit être effectué sur la base d’une assiette forfaitaire dont le montant au moment de la mise à la retraite de M. X était fixé à la somme de 32 496 euros, selon des modalités clairement définies et telles que, dans l’hypothèse la plus favorable d’un salarié à temps plein ayant une ancienneté de 41 ans, seul est dû un capital correspondant à un maximum de 80 % de cette assiette, soit 26 140 euros en 2017.

S’agissant de la liquidation des droits, il est ajouté à l’article 19 du RGP :

[…] '3 – Prise en charge de l’indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite :

Lorsqu’une indemnité légale de départ volontaire ou de mise à la retraite est due par l’employeur IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ rembourse celui-ci dans la limite de 75 % du montant du capital de fin de carrière sans que le cumul des deux sommes puisse excéder le montant de l’assiette forfaitaire visée à l’article 17, point 3; Le surplus éventuel d’indemnité légale demeure à la charge de l’employeur'.

Il se déduit de ces dispositions que c’est le montant du capital de fin de carrière versé par l’employeur qui est pris en compte pour la prise en charge de l’indemnité de mise à la retraite, l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ faisant observer avec pertinence que le montant du capital de fin de carrière n’étant pas fixe, c’est par conséquent nécessairement dans la limite de 75 % du montant dû au salarié que s’effectue le remboursement.

Selon les pièces versées aux débats, la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES a mis M. X, président salarié, à la retraite le 1er avril 2017 et lui a versé l’indemnité légale de mise à la retraite prévue par les articles combinés L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail, d’un montant de 57 677,78 euros, capital dont le montant est supérieur à l’assiette définie à l’article 17.

Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu à interprétation des termes clairs et précis des articles 17-1 a) 4° et 19 du règlement général de prévoyance, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice du capital de fin de carrière prévu par ce règlement comme ayant perçu une indemnité de mise à la retraite dont le montant était supérieur à l’assiette forfaitaire de 32 675 euros.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’aucune somme n’était due à ce titre et que par conséquent l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ n’était redevable d’aucune somme au titre des charges patronales.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

La SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES qui ne verse aucun élément permettant d’établir que l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANDRE aurait abusivement résisté à ses demandes, sera déboutée de sa

demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur la demande subsidiaire :

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Il est ajouté à l’article 565 que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et précisé à l’article 566 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Invoquant ces dispositions, l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ soutient l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d’appel par la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES tendant à obtenir le remboursement des cotisations qu’elle a versées comme étant caduques ou nulles.

La SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES fait valoir que sa demande formée à titre subsidiaire, est recevable aux motifs suivants :

— elle a souscrit au régime de prévoyance en 1975, alors qu’il était facultatif et avait un fondement contractuel, l’objet de ce contrat étant le remboursement à l’employeur des indemnités de départ à la retraite et des indemnités de fin de carrière, majorées des cotisations sociales, lors du départ à la retraite d’un de ses salariés, lequel objet a disparu du fait du refus que lui a opposé l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ, de sorte qu’elle est recevable à se prévaloir de la caducité de ce contrat ainsi que le prévoit l’article 1186 du code civil et à obtenir restitution des sommes versées en application de l’article 1187 du même code,

— dans l’hypothèse où il serait jugé que ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables au contrat en cours, elle est recevable à se prévaloir des dispositions des articles 1183 à 1185 du code civil relatives à la nullité du contrat.

Cependant, la demande présentée par la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES pour la première fois en cause d’appel, à titre subsidiaire, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et n’en est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, dès lors que les demandes soumises à la juridiction de première instance tendaient exclusivement à l’exécution du contrat et qu’au contraire la demande subsidiaire soumise pour la première fois à la cour tend à sa caducité ou à sa nullité.

Cette demande subsidiaire est donc nouvelle au sens des dispositions susvisées et, partant, irrecevable.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ la somme de 2 000 euros et de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES, comme étant nouvelle au sens des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES à payer à l’IRP AUTO PRÉVOYANCE SANTÉ la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS AUXILIAIRE D’ENTREPRISES aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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