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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 17 avr. 2020, n° 20/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2020 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 avril 2020
[…]
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 20/01472 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVTX
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2020, à 15h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne-Sophie Texier, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2020, à 15h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à convoquer M. X Y à l’audience publique, disant n’y avoir lieu à déplacement au centre de rétention administrative, déclarant recevable la requête de M. X Y, ordonnant la remise en liberté de M. X Y, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 avril 2020 , à 17h06 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2020, à 17h56, par ledit procureur avec
demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 16 avril 2020, faites par le parquet :
— à Monsieur X Y à 20h00,
— et au préfet de police, à 17h56 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que M. X Y ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier que M. X Y ne peut justifier de ressources légales, d’un emploi régulier et d’un domicile certain, aucune adresse n’ayant été déclarée par l’intéressé ;
Qu’au vu de ces éléments, M. X Y n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 18 avril 2020, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut avis d’audience, sans convocation,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 avril 2020
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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