Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 17 septembre 2020, n° 19/20669
TGI Paris 22 octobre 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 17 septembre 2020
>
CASS
Cassation 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir des associations

    La cour a estimé que les associations n'avaient pas qualité à agir pour demander une mesure d'instruction, car leur action était soumise à la loi congolaise, qui ne reconnaît pas leur droit d'agir dans ce contexte.

  • Rejeté
    Motif légitime pour la mesure d'instruction

    La cour a jugé que la demande de mesure d'instruction n'était pas soutenue par un motif légitime, car l'action au fond était vouée à l'échec.

  • Rejeté
    Demande de mesure d'instruction

    La cour a jugé que la demande de mesure d'instruction était irrecevable en raison du défaut de qualité à agir des associations.

  • Rejeté
    Communication de documents

    La cour a estimé que la demande de communication de documents était liée à une action qui ne pouvait être intentée en France, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé la décision du Président du tribunal de grande instance de Paris qui avait débouté les associations Sherpa et Les Amis de la Terre de leur demande de mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, visant à obtenir des preuves avant tout procès contre la société Perenco, soupçonnée de préjudice écologique en République Démocratique du Congo (RDC). La question juridique centrale était de déterminer si les associations avaient un motif légitime pour demander cette mesure d'instruction, en anticipation d'une action en responsabilité délictuelle pour dommage écologique. La juridiction de première instance avait jugé que les associations avaient qualité à agir mais que leur action au fond était vouée à l'échec, car le litige serait soumis au droit congolais et non français, la France n'étant ni le lieu du dommage ni celui du fait générateur. En appel, les associations ont soutenu que leur action n'était pas vouée à l'échec et que le droit français pouvait s'appliquer. La Cour d'Appel a reconnu que les juridictions françaises pourraient être compétentes pour un litige contre Perenco, mais a jugé que la demande d'instruction était irrecevable pour défaut de qualité des associations, car la loi congolaise serait applicable au litige et ne reconnaît pas d'action à des associations françaises pour des dommages survenus au Congo. En conséquence, la Cour a condamné les associations aux dépens d'appel et à payer à Perenco 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 17 sept. 2020, n° 19/20669
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20669
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2019, N° 19/58127
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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