Irrecevabilité 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 17 mars 2022, n° 17/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02031 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude SIMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SARL JM DEMOLITION, Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS M.M.A. IARD ASSURANCES, SAS SEQUABAT, Compagnie d'assurances ALBINGIA, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINT PAUL SERGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 17/02031 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NDRK
APPELANTS :
Me D E en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ONBATI placée en liquidation judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Compagnie d’assurances M. M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e K a r i n e J A U L I N – B A R T O L I N I d e l a S C P P E C H D E LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître Aldona ROGER, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Mme C X
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
M. M-N Y
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/
BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE SAINT G H prise en la personne de son syndic bénévole en exercice, Monsieur M-N Y […]
[…]
Représenté par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/
BENET, avocat au barreau de NARBONNE
J K L
[…]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion COURTY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme D E prise en sa qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL ONBATI domiciliée
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
SARL JM DEMOLITION, RCS de Béziers sous le N° 801 752 197 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
ROUTE DE PEZENAS
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florent LATAPIE avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances ALBINGIA SA- RSC de NANTERRE sous le N° 429 3 6 9 3 0 9 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 1 0 9 / 1 1 1 r u e V i c t o r H u g o 9 2 5 3 2 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t h i e u P O N S – S E R R A D E I L d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des
PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS
C o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s M U T U E L L E S D U M A N S M . M . A . I A R D ASSURANCES
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e K a r i n e J A U L I N – B A R T O L I N I d e l a S C P P E C H D E LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Aldona ROGER, avocat au barreau de NARBONNE
Le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 07 Janvier 2022, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022 prorogé au 17 mars 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2017, la compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 9 février 2017 à l’encontre de M. M-N Y, du Syndic de copropriété Résidence Saint G H, de la SAS SE.QUA.BAT, de la SARL JM DEMOLITION, de la compagnie d’assurance Albingia et de Mme D E en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Onbati.
Le 18 avril 2017, Me D E en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Onbati a interjeté appel du jugement à l’encontre de Mme C X, M. M-N Y, du syndic de copropriété Résidence Saint G H, de la SAS SE.QUA.BAT, de la SARL JM DEMOLITION, de la SA MMA Iard Assurance Mutuelle, de la compagnie d’assurance Albingia.
Par ordonnance du 26 septembre 2017, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2021, M. M-N Y et le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint G H ont saisi le conseiller de la mise en état afin de constater l’irrecevabilité des conclusions de Mme X.
Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2021, Mme C X a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
Vu les conclusions d’incident de M. M-N Y remises au greffe le 13 décembre 2021 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme C X remises au greffe le 6 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société SE.QUA.BAT remises au greffe le 3 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la MMA remises au greffe le 5 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société JM Démolition remises au greffe le 5 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société Albingia remises au greffe le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité des conclusions de Mme C X,
M. M-N Y et le syndicat de la résidence Saint G H concluent à l’irrecevabilité des conclusions n°2 de Mme X, dont les nouvelles demandes constituent un appel incident interjeté hors délai. Subsidiairement, M. M-N Y et le syndicat de la résidence Saint G H soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Mme X à hauteur notamment de 93 079,87 euros, 3 000 euros,
10 000 euros, 7 500 euros, 20 000 euros et 4 000 euros, comme étant des demandes incidentes formulées hors délais.
Mme C X indique d’une part avoir conclu une première fois dans le délai légal de deux mois à compter de la notification des conclusions d’appelant, et d’autre part que les demandes formulées dans les conclusions n°2 notifiées le 31 mai 2021 étaient liées à l’évolution du litige, ne portant que sur l’actualisation du chiffrage des mêmes prétentions qui étaient déjà évoquées dans les premières conclusions de 2017.
La société SE.QUA.BAT soutient que les premières conclusions de Mme X remises dans les délais ne sollicitaient que la confirmation du jugement et qu’ainsi, les demandes effectuées dans les conclusions n°2 du 31 mai 2021 devaient être déclarées irrecevables comme constituant un appel incident ou du moins des demandes indemnitaires formulées hors délai.
La MMA conclut à l’irrecevabilité des conclusions de Mme X notifiées le 31 mai 2021 et des demandes formulées pour des sommes supérieures à celles allouées par le premier juge en ce que ces demandes sont nouvelles et formulées hors délai.
La société JM Démolition conclut à l’irrecevabilité des conclusions n°2 notifiées le 31 mai 2021 comme constituant un appel incident interjeté hors délai.
La société Albingia conclut à l’irrecevabilité des conclusions du 31 mai 2021 qui constituent un appel incident ou des prétentions nouvelles, formées hors délai.
Selon l’article 909 du code de procédures civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation dans son intérêt propre, sur les chefs du dispositif qui lui font grief, du jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire appelant principal. La partie intimée qui forme appel incident doit ainsi poursuivre la réformation ou l’annulation du jugement ou d’une partie de celui-ci.
Dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe en 2017 Mme C X demande’de:
-Débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions';
-Confirmer le jugement du TGI de Narbonne du 9 février 2017';
-Condamner les succombants au paiement de la somme de 4'800 euros en application de l’article 700 du CPC.
Dans le dispositif de ses conclusions n°2 Mme C X sollicite de':
Confirmer jugement du TGI de Narbonne du 9 février 2017 sauf en celles de ses dispositions ayant':
-fixées en principal le montant de la réparation':
. des désordres à 58'323',71 €
. du préjudice de jouissance lié aux seuls travaux de reprise à 3'000 €
. du préjudice moral à 1'000€
. du préjudice de jouissance lié à la création de vue à 2'000 euros
- déboutées Mme X de la reprise de la cheminée et de l’indemnisation de la perte de valeur de l’immeuble.
Et, statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamner Monsieur Y à payer :
- 93 079 87 €HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la décision à intervenir et actualisée sur l’indice BT 01, l’indice de base étant celui en vigueur au mois de janvier 2013 au titre de l’indemnisation des travaux de reprise et désordres,
- 3 000,00 € au titre de l’indemnisation des travaux de rehaussement et de réfection de la cheminée,
- 10 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance tant pendant les travaux de démolition reconstruction de l’immeuble voisin que pendant les travaux de réfection notamment intérieurs de l’immeuble de Madame X,
- 7 500 €au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de l’immeuble de Madame X, générée par l’implantation et l’édification du nouvel Immeuble.
Contrairement à ce que soutient Mme C X, ces demandes ne portent pas sur une simple augmentation des coûts relatifs aux aggravations, mais selon les moyens développés dans ses conclusions, constituent une critique du jugement, qui notamment à':
- retenu les évaluations de reprise de l’expert, au lieu du chiffrage résultant de la consultation de son architecte';
- n’a pas retenu le trouble de jouissance des inconvénients du chantier';
- a rejeté la demande d’indemnisation de la dévalorisation foncière de sa propriété.
Au terme de ses dernières conclusions, Mme C X, présente une demande de réformation du jugement, qui n’existait pas dans ses premières conclusions
Ces conclusions n° 2 notifiées le 31 mai 2021 constituent un appel incident.
Les conclusions d’appelant de Me D E ont été signifiées par Mme C X le 18 juillet 2017 et M. M-N Y et le syndicat des copropriétaires ont formé un appel incident à l’encontre de Mme C X par conclusions notifiées le 29 septembre 2017.
Mme C X avait donc jusqu’au 29 décembre 2017 pour former un appel incident.
Cet appel incident est tardif au regard de l’article 909 précité et doit être déclaré irrecevable.
Mme C X devra mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident dirigé contre l’appelant, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise,
Mme C X demande d’ordonner un complément d’expertise d’une part, au motif que le chiffrage des travaux réalisés par le premier expert judiciaire et retenu par le tribunal de grande instance était inférieur à la réalité des travaux exécutés et d’autre part qu’il y avait eu une aggravation des dommages depuis le jugement dont appel.
M. M-N Y et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Saint G H, la société Albingia, la société JM Démolition et la MMA s’opposent à cette demande au visa de l’article 914 du code de procédure civile.
Au terme de l’article 907 du code de procédure civile «'à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'».
Selon l’article 789 5° lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d’instruction en application des articles 789 5°et 907 du code de procédure civile n’existe qu’à la condition que le juge de la mise en état ou le tribunal n’ait pas déjà statué de ce chef ou que la demande d’expertise ne constitue pas une demande de contre-expertise.
Une première expertise est ordonnée en référé le 6 mars 2010 et l’expert Pappalardo dépose son rapport le 17 septembre 2010.
Constatant une aggravation des fissures Mme C X sollicite le bénéfice d’une nouvelle expertise.
L’expert I A est désigné par ordonnance du 28 décembre 2018, du 15 février 2011, 7 juin 2011 et 3 janvier 2012.
Il dépose son rapport le 15 novembre 2012.
C’est sur la base de ces deux expertises que le premier juge a statué.
- Sur la demande de complément d’expertise concernant le chiffrage des travaux
Le tribunal de grande instance de Narbonne s’est fondé sur l’expertise de M. A pour déterminer les responsabilités à engager et fixer le montant des réparations des dommages causés par les travaux de démolition de l’immeuble de M. Y, le tribunal ne disposant «'d’aucune description précise des travaux envisagés dans le devis présenté par Mme X et ne pouvant donc pas apprécier leur adéquation à la réparation des seuls dommages causés par les travaux'».
Mme C X produit l’analyse des devis des travaux de confortement de son bien et les factures des dits travaux qui contredisent les montants retenus dans le rapport d’expertise de M. A.
Cette demande porte sur une contre-expertise dont la prescription échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état puisqu’elle suppose l’analyse préalable, au fond, du caractère suffisant ou non du rapport d’expertise existant et des pièces produites, points tranchés par le jugement.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande et de renvoyer la connaissance de cette demande à la cour statuant au fond.
- Sur la demande d’expertise concernant l’aggravation des fissures
Au terme du procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2021 il apparaît que les fissures se sont aggravées et que de nouvelles fissures importantes, non mentionnées sur le relevé du plan établi par l’expert I A dans son rapport, sont apparues, notamment':
- dans le garage sur les murs de côté et le plafond';
- dans l’entrée, dans l’angle de la porte, sur toute la longueur et au niveau du linteau';
- sur le palier au plafond et sur le carrelage';
- dans la cuisine avec une aggravation important des fissures constatées par l’expert';
- dans le salon, des fissures transversales sur le plafond et sur la paroi séparative du couloir, non mentionnées dans le rapport';
- chambre, avec lézarde des murs et sol';
Afin que la cour puisse apprécier au fond le caractère nouveau de ces désordres, il est indispensable, au préalable, d’ordonner une nouvelle expertise à l’effet de rechercher si ces nouvelles fissures et aggravations constituent, ou non, un désordre évolutif de ceux constatés et dénoncés dans le rapport d’expertise du 15 novembre 2012 ou s’il s’agit de désordres nouveaux et dans l’affirmative, d’en rechercher la cause.
Par conséquent, la demande de complément d’expertise est accueillie dans cette limite et selon les modalités prévues au dispositif.
Les frais d’expertises seront avancés par Mme C X, demandeur à l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme C X dans ses conclusions du 31 mai 2021 et dans ses conclusions subséquentes’concernant le quantum des dommages-intérêts compris dans sa demande de «'statuer à nouveau'» ;
Ordonne à Mme C X de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident dirigé contre les intimés et ce, dans le délai de trois mois à compter du prononcé de cette ordonnance;
Rejette la demande d’expertise de Mme C X concernant le chiffrage des travaux, cette demande relevant de la seule compétence de la cour statuant au fond ;
Ordonne une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties concernant l’évolution des désordres ;
Désigne pour y procéder I A, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier et demeurant […] ;
Avec mission de':
1) convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusés de réception 15 jours à l’avance au moins et au plus tard dans les 45 jours de l’avis de consignation;
2) se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3) recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée;
4) se rendre sur les lieux […] ;
5) décrire les désordres et fissures constatés par l’huissier de justice le 15 juin 2021 et dire s’ils constituent une aggravation des fissures existantes relevées dans le rapport du 15 novembre 2012 ou de nouvelles fissures et des désordres nouveaux qui n’ont jamais été constatés, en indiquer l’ampleur’et établir un relevé graphique comparatif à celui établi dans le précédent rapport et dire si l’immeuble est stabilisé;
6) déterminer la ou les causes de ces désordres en reconstituant la chronologie des événements depuis l’origine, en récapitulant les diverses réparations déjà effectuées sur le bien conformément aux préconisations des précédentes expertises et en précisant celles qui n’ont pas été réalisées ou qui ne l’ont pas été conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire;
7) proposer les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût sur la base des devis produits par les parties et leur durée ;
8) donner son avis sur les responsabilités encourues’en rappelant les interventions effectuées depuis la dernière expertise, notamment sur l’immeuble édifié par M. M-N Y';
10) constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
11) faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation';
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission';
Dit que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le conseiller chargé du contrôle de l’expertise et les parties';
Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties ;
Rappelle aux parties que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif et que les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique';
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fourni) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation(sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties';
Dit que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés Mme C X qui devra consigner la somme de 2 500 euros, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette cour, avant le 31 mai 2022 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus';
Commet le conseiller chargé des expertises, ou à défaut, le président de la composition, pour surveiller l’exécution de la mesure.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Réserve les dépens.
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