Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 mai 2022, n° 20/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 octobre 2019, N° 15/08662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00938 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3BY
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 22 octobre 2019
( 4ème chambre)
RG : 15/08662
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Mai 2022
APPELANTS :
M. [S] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (SEINE SAINT DENIS)
Le Clos
[Localité 4]
Mme [R] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
Le Clos
[Localité 4]
Représentés par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2052
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI BELVAL & SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 140
******
Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2022
Date de mise à disposition : 12 Mai 2022
Audience tenue par Anne WYON, président, et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, Anne WYON a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Aux termes d’une offre de prêt du 18 août 2006 acceptée le 5 septembre suivant, les époux [M] ont souscrit auprès de la société Le Crédit Lyonnais un prêt d’un montant de 70'080 euros remboursable en 240 mois au taux de 3,85 % (TEG de 4,141 %).
Le 3 juillet 2015, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin principalement de voir annuler le taux d’intérêt contractuel mentionné dans l’offre de prêt et dans l’avenant du 8 novembre 2013, ordonner la substitution du taux légal en vigueur à la date de l’offre et de l’avenant au taux conventionnel et d’obtenir la condamnation de la banque à leur payer la somme indûment perçue de 11'120,81 euros.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable la demande d’annulation du taux d’intérêt contractuel mentionné dans l’offre de prêt, et les a déboutés de leur demande tendant à voir annuler le taux d’intérêt stipulé dans l’avenant du 8 novembre 2013 et a débouté les époux [M] de leurs demandes, les condamnant à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration du 5 février 2020, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2020, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement du 22 octobre 2019 en toutes ses dispositions et à titre principal, de :
— annuler le taux d’intérêt contractuel mentionné dans le prêt ainsi que dans l’avenant
— lui substituer le taux légal en vigueur,
— ordonner la restitution de l’intégralité des intérêts perçus,
— dire que les intérêts indûment perçus seront productifs d’intérêts.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la déchéance des intérêts dus au prêteur aux termes du prêt et de l’avenant et d’ordonner la restitution de l’intégralité des intérêts perçus.
En tout état de cause, ils concluent au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la banque à leur verser une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que :
— c’est à tort que la demande en nullité du taux d’intérêt mentionné dans l’offre de prêt a été déclarée prescrite par le tribunal dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils étaient en mesure, à la lecture de la clause litigieuse prévoyant le calcul des intérêts sur la base de mois de 30 jours, de comprendre ses effets sur le contrat,
— l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts,
— faute de mention du taux de période dans l’avenant, le TEG est erroné ce qui justifie la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu,
— la banque encourt également la déchéance du droit aux intérêts pour absence de prise en compte du coût de l’assurance dans le contrat principal comme dans l’avenant.
Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2020, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner les époux [M] à lui payer 5 000 euros supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application de l’article 699 du même code au bénéfice de Me Buisson, avocat.
Subsidiairement, elle demande que la restitution des intérêts mise à sa charge soit limitée à une somme forfaitaire symbolique et plus subsidiairement, qu’il soit dit que le taux d’intérêt légal substitué au taux conventionnel est sujet aux variations que la loi lui apporte.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’action en nullité de la stipulation d’intérêts est prescrite depuis le 6 septembre 2011, le mode de calcul de ceux-ci étant exposé dans l’offre de prêt, et l’action en déchéance est prescrite depuis le 19 juin 2013, soit cinq années après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que les demandes formées par assignation du 3 juillet 2015 sont irrecevables.
— subsidiairement, le calcul des intérêts mensuels par application de 1/12e du taux conventionnel est régulier, soit 30/360 ou 30,41666, le recours au mois normalisé excluant par définition la prise en considération des années bissextiles,
— la demande tendant à faire déclarer erroné le TEG en raison de la non- prise en compte des frais d’assurance dans son calcul est irrecevable car prescrite et subsidiairement infondée dans la mesure ou les époux [M] ne rapportent pas la preuve d’une erreur supérieure à une décimale
— les époux [M] n’ont pu se méprendre sur la charge de leur emprunt, quand bien même l’avenant ne mentionne pas le taux de période, et ils n’ont pas intérêt pour agir dans la mesure ou l’annulation de la stipulation d’intérêts de l’avenant rétablirait la stipulation d’intérêts du contrat initial et qui est d’un taux supérieur. De plus, l’article L312-14-1 ancien du code de la consommation n’impose pas la mention du taux de période dans un avenant, et les époux [M] ne justifient d’aucun grief sur ce point.
— Dans le cas ou irrégularités sont retenues, la seule sanction est la déchéance facultative des intérêts, avec substitution du taux légal outre ses variations.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La banque oppose aux époux [M] l’irrecevabilité de leurs demandes en nullité de la stipulation d’intérêts contractuels ou en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrites.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global.
La prescription de l’action ne s’apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d’erreurs dont les emprunteurs n’ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l’offre.
En l’espèce, les époux [M] invoquent l’omission des frais de l’assurance qu’ils ont souscrite dans le calcul du TEG ainsi que le calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours.
Contrairement à ce qu’ils affirment, la seule lecture de l’offre, qui détaille les frais pris en compte (p 2) pour le 'logipret fixe’ leur permettait de s’apercevoir de l’absence d’inclusion des frais de l’assurance.
D’autre part, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le grief tiré du caractère illicite de la stipulation des intérêts conventionnels pour avoir été calculée, selon les emprunteurs, sur la base de 360 jours, était décelable par une simple lecture de l’acte, et ce, dès la remise de l’offre, et au plus tard lors de la signature du contrat.
Par suite, compte tenu des effets de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il appartenait aux emprunteurs d’agir avant le 19 juin 2013, que sorte que leurs demandes, introduites par l’assignation du 3 juillet 2015 sont irrecevables comme étant prescrites, comme l’a exactement décidé le premier juge.
Enfin, aux termes de l’article L. 312-14-1, devenu L. 313-39, alinéas 1 à 3 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant . Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Il en résulte que, dans ce cas, la communication du taux et de la durée de la période n’est pas exigée, de sorte que les moyens des époux [M] relatifs à l’avenant sont sans emport.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Les époux [M] supporteront les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Buisson, avocat ; l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du même code au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [M] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Buisson, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande des époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3 500 euros.
Le Greffier Le Président
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