Infirmation 26 mars 2021
Cassation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 mars 2021, n° 18/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 31 octobre 2018, N° 17/00580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1345/21
N° RG 18/03394 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6R6
LG/CH/HB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
31 Octobre 2018
(RG 17/00580 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. DIMO
[…]
[…]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. C-D X
[…]
[…]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2021
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
F G-H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2020.
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL DIMO oeuvre dans le secteur d’activité des agences immobilières.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988.
Après une première collaboration débutée le 23 février 2004 dans le cadre de contrats à durée déterminée, Monsieur C-D X a été engagé à titre définitif à compter du 25 février 2005 par la société DIMO en qualité d’agent d’entretien, ce à raison de 39 heures de travail par semaine et moyennant une rémunération mensuelle nette forfaitaire de 1653 euros.
Au cours de l’année 2016, le salarié a rencontré des problèmes de santé, justifiant son hospitalisation.
Il a bénéficié dans ce cadre d’un arrêt de travail à compter du 20 mai 2016, lequel a été régulièrement prolongé.
Les 16 novembre 2016 et 2 décembre 2016, il a été soumis à deux visites médicales de reprise, à l’issue desquelles le médecin du travail, après avoir réalisé une étude de poste, l’a déclaré inapte à son poste de travail en retenant les capacités restantes suivantes : «peut exercer un travail sans travail en hauteur, sans position agenouillée ou accroupie, sans montée descente fréquente des escaliers».
Après avoir refusé les propositions de reclassement qui lui étaient soumises, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 décembre 2016.
Le 26 décembre 2016, il a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a, le 16 novembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par un jugement en date du 31 octobre 2018, la juridiction prud’homale a :
— fixé la rémunération brute mensuelle à 2146,75 euros;
— fixé à 13 années l’ancienneté de Monsieur X;
— condamné la SARL DIMO à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 1 4273,64 euros au titre des rappels de salaires;
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi;
* 600,00 euros au titre de la prime d’ancienneté;
* 1 337,08 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement;
* 750,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la société DIMO de remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat et ses fiches de paie dûment rectifiés, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document en réservant sa compétence pour liquider l’éventuelle astreinte.
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes;
— débouté le défendeur de ses demandes;
— ordonné la capitalisation des intérêts;
— rappelé les dispositions applicables aux intérêts légaux et à l’exécution provisoire de plein droit;
Le 7 novembre 2018, la société DIMO a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Monsieur X a relevé appel incident de la décision;
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au 17 décembre 2020 et l’audience de plaidoirie, fixée au 14 janvier 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, la société DIMO sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses.
Elle demande par ailleurs à la cour de condamner Monsieur C-D X à lui régler une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur C-D X conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de :
— de recevoir son appel incident et le dire bien fondé;
— condamner en cause d’appel la SARL DIMO à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL DIMO aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en rappel de salaires au vu des stipulations contractuelles, la demande subséquente au titre du rappel d’indemnité de licenciement et la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur X expose qu’alors que son contrat de travail stipulait expressément qu’il bénéficierait en contrepartie de sa prestation de travail, d’une rémunération mensuelle nette de 1653 euros, ce qui correspond en brut à une somme de 2146,75 euros, la SARL DIMO n’a jamais respecté son engagement. A ce titre, il indique que durant la relation contractuelle, son salaire moyen brut mensuel a été de 1750,26 euros.
Il demande en conséquence à la cour qu’elle fixe son salaire mensuel brut moyen soit à la somme de 2146,75 euros et qu’elle accueille favorablement sa demande en rappel de salaires, formulée à hauteur de 14 273,64 euros.
Il réclame en outre, sur cette base de rémunération mensuelle brute et en se fondant sur les dispositions de l’article 33 de la convention collective applicable, le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 1337,08 euros.
Enfin, il sollicite des dommages et intérêts au regard du comportement de son employeur qu’il juge déloyal, celui-ci ayant refusé de régulariser sa situation, malgré plusieurs demandes et alors qu’il se trouve désormais dans une situation précaire.
La SARL DIMO conclut au rejet de ces demandes qu’elle estime non fondées.
A ce titre, elle explique que la mention du salaire en net figurant sur les différents contrats de travail de Monsieur X (le dernier à durée indéterminée étant «un copier-coller» des précédents contrats) résulte d’une erreur purement matérielle qui ne saurait créer des droits à l’égard du salarié.
Elle rappelle à cet égard, que lorsqu’il existe un litige sur l’interprétation ou la portée d’une clause, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties, laquelle s’apprécie notamment par rapport aux autres clauses du contrat. Elle indique que Monsieur X a été engagé en qualité d’agent d’entretien, avec comme classification le 1er niveau de la 1re catégorie et le 1er niveau de toutes les fonctions énumérées par la convention collective, ce qui correspond à un niveau E1. Elle relève que le salaire figurant en net sur le contrat et non en brut, n’est pas en adéquation avec la qualification de l’intéressé, ce qui permet de comprendre qu’il s’agit d’une erreur de plume.
A ce titre, elle précise que la rémunération mentionnée en net, correspond, par référence à la grille des salaires conventionnelle au salaire versé à un employé disposant de la catégorie cadre C1.
Elle fait observer que l’intimé a toujours reçu une rémunération conforme à sa classification (légèrement supérieure au minimum conventionnel), ce qui est attesté par les bulletins de salaires joints à la procédure.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’il a déclaré, sans preuve, Monsieur X n’a jamais formulé de réclamation à ce sujet durant la collaboration professionnelle, ce qui tend à démontrer qu’il ne s’est jamais mépris sur la portée de la mention litigieuse et sur ce qui était convenu entre les parties.
Elle conteste ainsi toute exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que les différents contrats de travail de Monsieur X, qui sont libellés de façon identique, mentionnent que ce dernier percevra une rémunération mensuelle nette de 1653 euros.
La SARL DIMO invoque une erreur matérielle.
Il est à préciser qu’une telle mention du salaire en net dans un contrat de travail est peu courante.
Il n’est pas discuté que la conversion de cette somme en brut permet d’aboutir à un montant de 2146,75 euros.
Il résulte des autres mentions du contrat de travail que Monsieur X a été engagé en qualité d’agent d’entretien avec comme missions «la remise en état et l’entretien des locaux».
Il n’est pas remis en cause que ce poste relève, au vu de la classification conventionnelle, de la catégorie 1, ce que les bulletins de salaires versés aux débats confirment.
Monsieur X n’invoque pas une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée.
Il est justifié par ailleurs par la partie appelante de ce que la conversion de la rémunération mentionnée en brut, correspond à celle appliquée à un salarié bénéficiant de la catégorie Cadre niveau 1, soit relevant d’un niveau de qualification et de rémunération bien supérieur à celui de l’intimé.
Surtout, il est constant que l’employeur n’a jamais versé à l’intéressé le salaire correspondant à la rémunération nette mentionnée dans le contrat de travail.
A ce titre, un examen des bulletins de paie permet de constater que le salarié percevait en 2015 et 2016 un salaire de base mensuel brut de 1471,14 euros.
Il est ainsi établi que durant toute la collaboration professionnelle, Monsieur X a perçu un salaire en inadéquation avec celui mentionné dans son contrat de travail sans que cela ne suscite de réaction de sa part.
A ce titre, l’intéressé fait état de nombreuses réclamations formulées auprès de son employeur afin de signaler cette anomalie, mais n’apporte aucun élément venant étayer ses dires, alors que la partie appelante conteste cette version des faits.
Enfin, il y a lieu de relever que la rémunération effectivement perçue par le salarié est conforme à celle versée aux employés relevant de sa classification au regard des dispositions conventionnelles applicables.
Ces différentes constatations conduisent à retenir que la mention du salaire en net dans le contrat de travail, constitue une erreur de plume, ce qui a été compris comme tel par les deux parties durant les
13 années de leur collaboration.
L’erreur matérielle n’étant pas créatrice de droit, Monsieur X ne peut prétendre à des rappels de salaires ou complément d’indemnité de licenciement ni davantage solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de son ancien employeur, aucun comportement fautif n’étant mis en évidence.
Le jugement entrepris ayant fait droit à ces demandes de ces chefs sera donc réformé.
Sur la fixation de l’ancienneté du salarié :
Monsieur X fait valoir que son employeur, pour la détermination de son ancienneté, aurait dû tenir compte de la durée du préavis, ce, conformément aux dispositions de l’article L1226-4 du code du travail et, de ce fait, lui reconnaître une ancienneté de 13 années au sein de l’entreprise.
La SARL DIMO ne remet pas en cause le principe de l’intégration dans l’assiette de calcul de l’ancienneté, du délai de préavis, se contentant d’indiquer qu’elle n’a pas déduit la durée de l’arrêt maladie du salarié lorsqu’elle a décompté son ancienneté.
En l’espèce, il y a lieu de relever que si l’employeur a entendu faire application d’un régime plus favorable pour le salarié quant au décompte de son ancienneté, il ne peut ensuite s’en prévaloir pour justifier de la non l’application de règles opérant de plein droit.
Il y aura donc lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris ayant retenu que Monsieur C-D X justifiait de 13 années d’ancienneté.
Sur le rappel de prime d’ancienneté :
Monsieur X expose qu’il bénéficie d’une prime d’ancienneté, comme cela résulte des mentions figurant sur ses fiches de paie, qui en dernier lieu s’élevait à 75 euros par mois. Il indique qu’à compter du 22 mai 2016, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, la SARL DIMO a cessé de lui la lui régler. Il ajoute qu’elle a, par ailleurs, déduit de sa fiche de paie de décembre 2016, la somme de 375 euros correspondant au reliquat de prime d’ancienneté qui lui avait été versé, et ce, sans lui fournir plus d’explications.
Il sollicite la restitution de ces sommes ainsi que le paiement de sa prime d’ancienneté pour la période de juin 2016 à février 2017, représentant une somme globale de 600 euros, en rappelant qu’il aurait dû continuer à percevoir cette prime durant son arrêt maladie, celle-ci n’étant pas liée à son temps de travail effectif dans l’entreprise;
La SARL DIMO estime que cette prime d’ancienneté n’avait pas à être versée au salariée et se réfère, à ce titre, à l’article 37-4 de la convention collective fixant les éléments de la rémunération à prendre en compte dans le calcul du salaire minimum brut annuel et énonçant que lorsque le seuil minimum est atteint, la prime d’ancienneté n’a pas à y être intégrée.
Force est de constater, comme le souligne d’ailleurs la partie intimée, que le texte précité ne concerne aucunement la question dont à connaître la cour puisqu’il définit les critères à prendre en considération dans l’appréciation du respect des minima de salaires conventionnels.
Dans la mesure où la convention collective de l’immobilier prévoit, pour les salariés en arrêt maladie, un maintien du salaire global brut mensuel contractuel à 90% sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et des régimes de prévoyance et dès lors que la prime d’ancienneté fait partie intégrante de la rémunération globale brute de Monsieur X et n’est pas liée à son temps de travail effectif mais à la durée de sa présence dans l’entreprise, la SARL DIMO ne pouvait légitimement la déduire du salaire comme elle l’a fait, cette situation étant établie par les fiches de
paie jointes aux débats.
Il y aura donc lieu d’approuver les premiers juges qui ont fait droit à la demande de Monsieur X à ce titre.
Les autres dispositions du jugement seront confirmées.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ailleurs, chaque partie conservera ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la rémunération brute mensuelle à 2146,75 euros;
— condamné la SARL DIMO à payer à Monsieur C-D X les sommes suivantes :
* 14273,64 euros au titre des rappels de salaires;
* 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi;
* 1337,08 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement;
Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau des chefs de dispositions réformés et y ajoutant,
— Déboute Monsieur C-D X de sa demande en rappel de salaires sur la base d’un salaire brut de 2146,75 euros, de sa demande subséquente en paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement fondée sur ce salaire de référence et de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— Dit n’y avoir lieu en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR V. B
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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