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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 19/06735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/06735 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°60/2022
N° RG 19/06735 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QFJM
M. Z A
C/
Mme B A
M. C A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 11 janvier 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z A né le […] à […]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences en sa qualité d’associé de la SCI MIRAMAR
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Raymond PRIGENT de la SELARL AA & C, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉS :
Madame B A
née le […] à […]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences en sa qualité d’associé de la SCI MIRAMAR
Représentée par Me Virginie X, avocat au barreau de RENNES
Monsieur C A
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Miramar (la SCI) immatriculée depuis le 31 mai 1990 a pour objet l’acquisition, la gestion et l’administration d’un immeuble sis 29 et […], composé à l’origine de six niveaux.
Le capital social de la société composé de 50 parts est détenu pour moitié par M. Z A et par sa s’ur Mme B A.
En 2012, il a été décidé par les associés à l’unanimité de la vente du niveau supérieur de l’immeuble, deux des trois appartements formant l’immeuble demeurant la propriété de la SCI.
Par ailleurs, l’assemblée générale du 4 janvier 2012 a décidé à l’unanimité des associés de conférer la jouissance pour une durée illimitée et à titre gratuit des niveaux restants, répartie de la manière suivante :
- niveau 1 : jouissance gratuite et exclusive de M.et Mme C A et de M. Z A, son épouse et ses enfants pour une surface habitable de 130 m2 avec terrasse de 50 m2
- niveau 2-3, 4-5 : jouissance gratuite et exclusive de M. et Mme C A et de Mme B A, son époux et ses enfants pour une surface habitable de 130 m2 outre un balcon de 20 m2 et une cave.
Il était également décidé à l’unanimité de nommer Mme B A en qualité de gérante de la S.C.I en remplacement de son père, M. C A.
Par acte du 21 juillet 2016, M. Z A a fait assigner sa s’ur B devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, en sa qualité d’associée gérante de la SCI Miramar, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1844-7 et 1869 et suivants du Code civil l’autorisation de se retirer pour justes motifs, la nomination d’un administrateur judiciaire pour administrer provisoirement la SCI, organiser le retrait, évaluer les parts et le cas échéant engager la procédure de dissolution, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer 30 000 € en indemnisation de son préjudice financier découlant de la privation de jouissance des fonds lui revenant.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
-débouté M. Z A de sa demande de désignation en urgence d’un administrateur provisoire,
-ordonné à la SCI Miramar de verser à l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo en qualité de séquestre judiciaire la somme de 414 561,96 euros, somme demandée reconventionnellement par M. C A,
-réservé les dépens.
Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
-autorisé M. Z A à se retirer de la SCI Miramar pour de justes motifs, et a donné acte à Mme B A qu’elle ne s’oppose plus à ce retrait ;
-renvoyé M. Z A, en cas de contestation, à saisir le président du Tribunal statuant en la forme des référés, afin de désigner un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux, suivant les modalités définies par l’article 1843-4 précité ;
-débouté M. Z A de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Miramar ;
-débouté M. Z A de ses demandes indemnitaires ;
-dit que l’intervention volontaire de M. C A à la procédure est recevable et bien fondée ;
-Condamné solidairement M. Z A et Mme B A, ès qualité d’associés de la SCI, à payer à M. C A la somme de 414 591,96 € ;
-Condamné M. Z A à payer à Mme B A la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. Z A aux dépens, dont distraction au pro’t de Maître X, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant en la forme des référés a autorisé, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, une expertise afin de fixer la valeur des droits sociaux de Z A. Un pré-rapport a été déposé le 17 août 2021.
Suivant déclaration du 10 octobre 2019, M. Z A a formé :
-un appel total des dispositions de l’ordonance du juge de la mise en état du 13 septembre 2018 ;
-un appel partiel des dispositions du jugement du 22 juillet 2019.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG n° 19/6735.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, M. Z A demande à la cour de :
Vu les articles 1844-7, 1848, 1851 et 1869 et suivants du code civil
-Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2018, celle du juge des référés du 16 septembre 2021 étant motivée par l’exception de connexité ;
-Réformer le jugement du TGI de Saint-Malo du 22 juillet 2019 ;
-Ordonner la restitution à la SCI Miramar de la somme de 414.561,96 € irrégulièrement réclamée par M. C A et versée en compte séquestre judiciaire ;
-Constater la nullité pour fictivité de la SCI et prononcer la dissolution-liquidation de la SCI Miramar, pour défaut d’existence juridique, comptable et fiscale en raison des carences de la gérance et des propres déclarations fiscales de la gérante ;
-Dire que cette dissolution-liquidation sera aussi et surtout prononcée en raison de la rupture de l’affectio societatis par les agissements de la gérante, qui a reconnu expressément une créance dont l’inexistence juridique et fiscale est démontrée par les propres déclarations de Mme B A et M. C A ; que cette nullité pour fictivité, et la dissolution-liquidation qui en résulte, pourra d’autant plus être prononcée que la gérante aura permis à M. C A de revendiquer :
' Une créance de 414.561,92 €,
' L’origine des fonds apportés par les deux associés à la SCI lors de sa création,
' Le droit d’habiter en permanence dans les lieux et d’y réaliser tous les travaux qu’il souhaite sans même en aviser l’associé égalitaire,
' La propriété de la totalité du mobilier disposé dans la totalité de l’immeuble, y compris donc dans l’appartement de la gérante ;
- Révoquer la gérante, pour manquements graves et répétés à ses obligations statutaires et légales ;
-Nommer l’administrateur judiciaire qu’il plaira à la Cour de désigner pour
administrer provisoirement la SCI Miramar et pour organiser et réaliser la dissolution-liquidation de la SCI Miramar, pour le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
-Dire qu’il disposera des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au gérant d’une société civile et qu’il assumera la gestion de la société sous sa responsabilité ;
-En conséquence, dire que l’administrateur devra engager la procédure de dissolution-liquidation de la Société, conformément à ses statuts et aux obligations légales en la matière et procéder prioritairement par l’attribution de lots ou la vente de l’immeuble si la séparation s’avère impossible, et de la moitié des liquidités après restitution de la somme séquestrée ;
-Autoriser l’administrateur provisoire à requérir de l’administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux et électroniques adressés au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à l’adresse de son étude, pendant la durée de sa mission ;
-L’autoriser à se faire assister de toute personne compétente de son choix et dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
-Fixer la rémunération de l’administrateur provisoire pendant sa mission et dire qu’elle devra être prise en charge par Mme B A et M. C A ;
-Dire qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait du jugement sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;
-Condamner Mme B A à payer à M. Z A la somme de 30.000 € en indemnisation de son préjudice financier découlant de la privation de jouissance des fonds lui revenant à concurrence de 50 % ;
-Condamner Mme B A à rembourser à M. Z A les frais inhérents à la procédure d’expertise afférente à la valeur des parts de la SCI ;
-Condamner M. C A à payer à M. Z A la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts à raison de son intervention volontaire à l’instance pour faire valoir des éléments parfaitement dénués de preuves, qui pourraient en outre être constitutifs d’une escroquerie envers son propre fils ;
-Condamner in solidum Mme B A et M. C A à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des sommes mises à sa charge par les trois décisions contestées ;
-Condamner in solidum Mme B A et M. C A aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 04 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, Mme B A demande à la cour de :
In limine litis,
-Juger irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel, les demandes
présentées par M. Z A, tendant à voir constater la nullité de la SCI
Miramar, à voir prononcer la dissolution-liquidation de la SCI Miramar et à voir révoquer la gérante ;
-Confirmer l’ordonnance de mise en état en date du 13 septembre 2018 ;
-Confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu’il a :
-Débouté M. Z A de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Miramar ;
-Débouté M. Z A de ses demandes indemnitaires ;
-Dit que l’intervention volontaire de M. C A à la procédure est recevable et bien fondée ;
-Condamné M. Z A à payer à Mme B A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. Z A aux dépens, dont distraction au profit de Maître X, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-Réformer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu’il a condamné solidairement M. Z A et Mme B A, ès qualité d’associés de la SCI, à payer à M. C A la somme de 414 591,96 € ;
Statuant à nouveau,
-Condamner la SCI Miramar, représentée par sa gérante, Mme B A, à payer à M. C A la somme de 414 591,96 euros ;
Y additant,
-Débouter M. Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme B A ;
-Condamner M. Z A à payer à Mme B A la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
-condamner le même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit du Maître X, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 02 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, M. C A à la cour de :
-Faisant droit à la fin de non recevoir, dire irrecevable et en tout cas mal fondé M. Z A en sa demande de voir prononcer en cause d’appel la nullité de la SCI Miramar ;
-Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
-Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’intervention volontaire de M. C A à la procédure est recevable et bien fondée et a rejeté la demande par l’appelant de désignation d’un administrateur provisoire avec mission de procéder à la dissolution de la SCI et de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. C A ;
-Condamner la SCI Miramar au paiement de la somme de 414 561.96 euros en principal ;
-Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z A et Mme B A en leurs qualités d’associés au paiement de cette somme ;
-Dire et juger que sur notification ou signification de l’arrêt à intervenir, le séquestre judiciaire se libérera entre les mains de M. C A des fonds séquestrés ;
-Débouter M. Z A de ses demandes fins et conclusions ;
-Réformer le jugement et :
-Condamner Z A au paiement à M. C A de justes dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, compte tenu de l’abus de droit dont il est responsable ;
-Condamner Z A au paiement à M. C A d’une indemnité de procédure de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance, dont ceux afférents à l’incident devant le Juge de la mise en état.
Suivant actes d’huissier des 1er et 7 avril 2021, M. Z A a de nouveau fait assigner sa s’ur, Mme B A et son père, C A devant le tribunal de grande instance de Saint Malo afin d’obtenir la désignation d’ un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer la S.C.I pendant une durée de 6 mois, outre l’obtention de dommages et intérêts.
Faisant droit à l’exception de connexité soulevée par Mme B A et M. C A, le juge des référés de Saint-Malo a, suivant ordonnance du 16 septembre 2021, renvoyé les parties devant la cour d’appel de Rennes déjà saisie de la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/00058.
SUR CE,
En cours de délibéré, la cour a été saisie par l’ordonnance du juge des référés de Saint-Malo du 16 septembre 2021, d’une affaire connexe enregistrée sous le n° RG 22/00058 pour laquelle les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mars 2022.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n° 19/6735 avec la procédure enregistrée sous le RG n° 22/00058, et de dire que ces deux procédures seront désormais suivies sous le numéro RG n° 19/6735.
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance clôture et la réouverture des débats à l’audience du 15 mars 2022 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et le cas échéant de conclure sur les demandes de l’assignation en référé du 07 avril 2021 pour lesquelles elles n’auraient pas déjà été conclu.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt avant dire droit,
Ordonne la jonction des procédures n°s RG 19/6735 et RG 22/00058,
Rabat l’ordonnance de clôture du 05 octobre 2021,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que les parties devront avoir conclu sur les demandes formées dans l’assignation du 07 avril 2021 pour lesquelles il n’a pas déjà été conclu, selon le calendrier suivant :
-Mme B A et M. C A avant le 25 février 2022
-M. Z A avant le 10 mars 2022
Renvoie les parties à l’audience du 15 mars 2002 à 14 H 00,
Dit que la clôture interviendra à cette audience,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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