Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 19 mai 2022, n° 18/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 septembre 2017, N° 15/03704 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 91
Rôle N° RG 18/01018 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZSC
SAS SA SISEM
C/
B C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03704.
APPELANTE
SAS SA SISEM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sise […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur B C X
né le […] à TEHERAN, demeurant […]
représenté par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE
assisté de Me Z BREMOND, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rapporteur)
Monsieur Nicolas ERNST, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Monsieur B C X a confié à la SARL Paca Bat la rénovation d’un appartement situé au complexe de Port-La-Galère à Théoule sur Mer (06590) et le réaménagement d’une villa située dans le lotissement Cactus Roc lui appartenant pour un montant total de 1 500 000 euros HT (dont 250 000 euros HT pour la rénovation et la remise aux normes de l’appartement).
Suivant contrat de sous-traitance, la SARL Paca Bat a sous traité les lots électricité, ciel étoilé et climatisation à la société Sisem pour un montant total de 30 464,24 euros HT.
Suite à une réunion sur le chantier de Théoule sur Mer en présence des représentants de la société Sisem et de la SARL Paca Bat, cette dernière lui a réglé la somme de totale de 7 528,54 euros par trois lettres de change à échéance au 30 juin 2014. Le solde des factures est resté impayé.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 janvier 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL Paca Bat et Maître Michel Y a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 8 juillet 2015, la société Sisem a fait assigner Monsieur B C X devant le tribunal de grande instance de Grasse, se fondant sur l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des factures restées impayées par la SARL Paca Bat.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- débouté la société Sisem de toutes ses demandes,
- condamné la société Sisem à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sisem aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2018, la société Sisem a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
Rejeté l’intégralité de ses demandes tendant notamment à:•
Constater que la société Sisem dispose d’une action directe a l’encontre de Monsieur X,
Condamner Monsieur X à régler a la requérante la somme principale de 17 320,32 euros hors taxe avec intérêts au taux légal sur ladite somme a compter de la mise en demeure en date du 8 décembre 2014,
A titre subsidiaire vu la loi n" 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance article 144,
Constater que la société Sisem est intervenue au vu et au su du maître d’ouvrage, Monsieur X, qui avait connaissance de son intervention et n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal d’avoir à obtenir son agrément pour obtenir le paiement de sa créance, en cas de défaillance de l’entrepreneur principal,
Dire et juger que Monsieur X a commis une faute à l’égard de la Monsieur X,
Constater que les documents produits aux débats par la société Sisem apportent la preuve que Monsieur X avait connaissance de son intervention sur le chantier,
Condamner hors taxes avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure en date du 8 décembre 2014,
Condamner Monsieur X à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société Sisem (conclusions du 17 juillet 2018) sollicite :
• Que son appel à l’encontre de la décision du 11 septembre 2017 du tribunal de grande instance soit déclaré recevable, L’infirmation du jugement querellé en ce qu’il l’a:•
Déboutée de toutes ses demandes,
Condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
• Qu’il soit rejugé à nouveau au visa des articles 3 et 13 de loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance et des articles 1134 anciens et 1103 nouveau du Code civil à titre principal:
La constatation que la société Sisem dispose d’une action directe à l’encontre de Monsieur X,
La condamnation de Monsieur X à lui régler la somme principale de 17 320,32 euros hors taxes avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure en date du 8 décembre 2014.
A titre subsidiaire au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975,•
La constatation qu’elle est intervenue au vu et su du maître d’ouvrage Monsieur X qui avait connaissance de son intervention et n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal d’avoir à obtenir son agrément pour obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance de l’entrepreneur principal,
Qu’il soit dit et jugé que Monsieur X a commis une faute à son égard,
La constatation que les documents produits qu’elle a produit aux débats apportent la preuve que Monsieur X avait connaissance de son intervention sur le chantier,
La condamnation de Monsieur X à lui régler la somme principale de 17 320,32 euros hors taxe avec intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014.
En tout état de cause,•
Le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur X,
La condamnation de Monsieur X à lui régler:
la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur B E X (conclusions du 25 avril 2018) sollicite au visa des articles 3, 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des articles 1134 et suivants du code civil :
Qu’il soit jugé qu’il n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la société Paca Bat,•
• Qu’il soit jugé que le logement qu’il a fait construire est destiné à être occupé par lui-même, ou par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint,
Subsidiairement :
• Qu’il soit jugé que Monsieur X n’a eu connaissance de la présence de la société Sisem sur le chantier que postérieurement à son intervention,
En conséquence :
• La confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Sisem de toutes ses demandes,
• La condanmation de la société Sisem à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS: Sur la procédure:
Par conclusions de procédure notifiées par le RPVA le 7 février 2022, la société Sisem a sollicité le rejet des dernières écritures notifiées par l’intimé par le RPVA le 27 janvier 2022 au motif de la violation du principe du contradictoire.
Par conclusions de procédure notifiées par le RPVA le 21 février 2022, l’intimé s’oppose à la demande de rejet de ses conclusions notifiées par le RPVA le 27 janvier 2022.
En application de l’article 15 du code de procédure civile:
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En outre, en application de l’article 16 du même code:
« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Enfin, en vertu de l’article 784 du code de procédure civile, applicable dans les procédures avec représentation obligatoire suivies devant la cour (article 910 du même code), ' l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue'.
En l’espèce, le jeudi 27 janvier 2022, soit 2 jours ouvrables avant la clôture, l’intimé a notifié de nouvelles conclusions et communiqué une nouvelle pièce numérotée 20 intitulée 'jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 juillet 2020 et signification à partie'.
Les échanges de conclusions et de pièces ont eu lieu entre janvier 2018 et le 15 octobre 2018.
Le dossier était en état depuis cette dernière date et a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs demandes de fixation, qui n’ont pu être satisfaites que par un avis de fixation adressé aux parties par le greffe le 22 décembre 2021, en raison de l’encombrement du rôle de la chambre.
Alors qu’il n’est justifié d’aucune cause grave, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, que l’intimé n’a pas en temps utile communiqué la pièce 20 datant du 15 juillet 2020, ni reconclu dans un délai permettant à l’appelante de répondre à ses conclusions, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions tardives notifiées le 27 janvier 2021 par l’intimé ainsi que sa pièce numéro 20 intitulée 'jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 juillet 2020 et signification à partie', et de statuer sur les conclusions suvisées notifiées le 25 avril 2018 par l’intimé et le 17 juillet 2018 par l’appelante.
Sur l’action directe de la société Sisem à l’encontre du maître d’ouvrage:
Le premier juge a exactement rappelé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance:
Article 3 'l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs
sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toutes la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage;
l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant'.
Article 12: ' le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure doit être adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation judiciaire.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article'.
Article 13: 'l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure (prévue à l’article 12 susvisé)'.
Après avoir exactement estimé:
- que la société Sisem ne justifiait d’aucune acceptation et d’aucun agrément exprès de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage,
- que les pièces produites (dont un courrier électronique émanant d’un dénommé Harish sans date) n’établissaient pas que le maître d’ouvrage avait accepté l’intervention de la société Sisem en sa qualité de sous-traitante et agréé ses conditions de paiement,
- que le seul fait d’avoir eu connaissance de l’intervention de ce sous-traitant par son courrier du 17 août 2014 ne permettait nullement de caractériser une acceptation tacite du maître d’ouvrage,
le premier juge en a à juste titre déduit que les conditions de l’action directe n’étaient pas réunies et a à bon droit rejeté la demande en paiement formée par la société Sisem sur ce fondement.
A ces justes motifs que la cour adopte, il convient d’ajouter:
- que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est nullement démontré que le contrat de sous-traitance signé entre la SARL Paca Bat (entreprise principale) et la société Sisem (sous-traitante) a été remis au maître d’ouvrage, aucune stipulation en ce sens ne figurant au contrat (pièce 1) et aucune pièce ne l’établissant,
- que toutes les factures émises par la société Sisem ont été adressées à la SARL Paca Bat, sans aucune copie pour le maître d’ouvrage (pièces 2 et 3),
- qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure adressée à la SARL Paca Bat par la société Sisem, ni d’une copie remise au maître d’ouvrage, avant l’ouverture de la procédure collective de la la SARL Paca Bat par jugement du 28 janvier 2015,
- que la déclaration de créance de la société Sisem entre les mains de Maître Y, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Paca Bat date du 10 février 2015, soit postérieurement au courrier adressé par la société Sisem au maître d’ouvrage le 17 août 2014, après l’exécution des travaux et l’émission des factures litigieuses,
- que l’appelante ne peut tirer aucune conséquence du mail du 22 juillet auquel elle fait référence dans ses écritures alors qu’elle ne produit pas cette pièce, et que même dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage aurait eu connaissance pendant l’exécution des travaux de l’intervention de la société Sisem en qualité de sous-traitant, il n’est nullement démontré qu’il aurait agréé ses conditions de paiement.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur la demande subsidiaire de l’appelante fondée sur la faute du maître d’ouvrage:
L’appelante recherche la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui dispose: 'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics:
- le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas
à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint (….)'.
En l’espèce, le premier juge a exactement estimé que les courriers électroniques produits par la société Sisem émanant du dénommé Harish et de Monsieur Z A (du 22 juillet 2015) n’établissaient pas que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’intervention de la société Sisem en sa qualité de sous-traitante, avant le courrier qu’elle lui avait adressé le 17 août 2014 (et non 2017 comme indiqué par erreur en page 7 du jugement), soit postérieurement à l’exécution des travaux et des factures litigieuses.
Et, alors que le marché principal entre le maître d’ouvrage et la SARL Paca Bat a été signé par le maître d’ouvrage en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant d’une société ou en tant que professionnel de l’immobilier, que l’intimé réside habituellement à Londres et justifie par les échanges de courriers communiqués venir en villégiature à Théoule avec sa famille (dont sa fille) dans ses propriétés, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 susvisé.
En conséquence, le jugement déféré doit être également confirmé en ce que le premier juge a rejeté les demandes de la société Sisem fondées sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 susvisé.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
En l’état de la solution du litige, il n’est pas démontré que le maître d’ouvrage a résisté abusivement au paiement réclamé par la société Sisem, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant, la société Sisem supportera les dépens d’appel et devra régler à l’intimé une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ECARTE des débats les conclusions tardives notifiées le 27 janvier 2021 par l’intimé ainsi que sa pièce numérot 20 intitulée 'jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 15 juillet 2020 et signification à partie',
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société Sisem à payer à Monsieur B C X une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sisem aux dépens d’appel et en ordonne la distraction.
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