Confirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 7 mai 2021, n° 17/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01945 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 novembre 2016, N° 15-03855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mai 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01945 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2RTB & RG 17/01972
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-03855
APPELANTE
SASU INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST Prise en la personne de son Président en exercice.
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Karen OZINGI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739
INTIME
[…]
[…]
représenté par M. X-Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller,
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 30 avril 2021 prorogé le 7 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société International Construction Est SAS ( la société ) à l’encontre d’un jugement rendu le 30 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile de France, ci-après 'l’URSSAF'.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la société International Construction Est, qui exerce l’activité de promoteur immobilier, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile de France portant sur l’application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations en date du 20 janvier 2015, comprenant au total cinq chefs de redressement ou observations, pour un rappel de cotisations et contributions de 128 905 euros.
La société a répondu par lettre du 20 février 2015 et contesté:
— le point n°4, retraite supplémentaire: non-respect du caractère collectif, pour un montant de 1 620 euros.
— le point n°5, avantage en nature véhicule: principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires, pour un montant de 121 444 euros.
L’URSSAF a intégralement maintenu ces redressements, par courrier du 11 mars 2015, et a adressé à la société le 24 avril 2015 mise en demeure de payer la somme de 128 905 euros de cotisations, outre la somme de 17 043 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF a émis le 28 mai 2015 une contrainte et l’a fait signifier à la société le 3 juin 2015.
La société a formé opposition à cette contrainte le 17 juin 2015 et le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a enregistré l’affaire sous le numéro 15-03300.
La société a réglé les cotisations et a obtenu de l’URSSAF la remise totale des majorations de retard le 24 juin 2015.
La société a saisi le 13 mai 2015 la commission de recours amiable en contestant la mise en demeure et les points n°4 et 5 du redressement, puis le tribunal le 27 juillet 2015 en l’état d’un rejet implicite
de son recours. Le tribunal a enregistré l’affaire sous le numéro 15-03855.
La commission a rendu le 7 septembre 2015 une décision explicite de rejet, que la société a contestée en saisissant le tribunal le19 novembre 2015, et ce recours a été enregistré sous le numéro 15-05833.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 30 novembre 2016, a :
— procédé à la jonction des deux recours portant contestation du bien fondé du redressement et enrôlés sous les numéros 15-03855 et 15-05833, en précisant qu’il sera statué par jugement distinct sur les mérites de l’opposition à contrainte,
— rejeté la demande présentée par la société, et toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été notifié à la société le 30 décembre 2016, qui en a interjeté appel le 27 janvier 2017, par voie électronique, l’appel étant total à l’exception de la jonction des procédures. L’affaire a été enregistrée par la cour sous le numéro 17/01945.
Appel de ce jugement a été également formé par la société par courrier le 27 janvier 2017, qui a été enregistré sous le numéro 17/01972.
A l’audience du 22 février 2021 la société International Construction Est fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour:
— concernant le point n°4 de la lettre d’observations, d’annuler ce chef de redressement et d’ordonner la restitution des sommes par l’URSSAF, avec les majorations de retard et les intérêts légaux à compter de la date de paiement, soutenant que le régime de retraite complémentaire qu’elle a mis en place a bien un caractère collectif puisque respectant la classification objective de la convention collective nationale applicable,
— concernant le point n°5 de la lettre d’observations,
à titre principal d’annuler ce chef de redressement et d’ordonner la restitution des sommes par l’URSSAF, avec les majorations de retard et les intérêts légaux,
soutenant que les conditions de l’avantage en nature ne sont pas réunies,
à titre subsidiaire d’ordonner à l’URSSAF de procéder au rechiffrage des cotisations, afin de ne tenir compte que des périodes d’utilisation du véhicule par le salarié à des fins privées,
— en tout état de cause de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à débouter la société de l’ensemble de ses demandes et à la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 précité, soutenant en substance que le régime de retraite complémentaire souscrit par la société ne se fonde pas sur des critères objectifs et n’a pas le caractère collectif ouvrant droit à l’exonération, que la société met à disposition permanente de ses salariés des véhicules ce qui constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE ,
— Sur la jonction:
Les affaires enregistrées sous les numéros 17/01972 et 17/01945 sont issues de l’appel d’un seul et même jugement, et il convient d’ordonner leur jonction pour une bonne administration de la justice, sous ce dernier numéro.
— Sur le point n°4, retraite supplémentaire :
L’article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses (années 2012 à 2013), soit les versions en vigueur au 23 décembre 2011, au 18 août 2012 et au 1er janvier 2013, dispose que:
'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L.370-1 du code des assurrances et proposant des contrats mentionnés à l’article L.143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat…'
En l’espèce la société qui a mis en place un régime de retraite complémentaire par un avenant à l’accord d’entreprise du 15 juin 1987 signé le 16 janvier 1992. Elle considère que pendant la période contrôlée les règles relatives au traitement social du financement patronal des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place avant le 11 janvier 2012 sont restées inchangées, nonobstant la parution du décret du 9 janvier 2012. Elle estime que le régime qu’elle a mis en place respecte le caractère collectif et qu’elle doit bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.
En application de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ce décret:
'Pour le bénéfice de l’exclusion de l’assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l’article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu’elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l’article L.911-1, doivent couvrir l’ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l’article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants:
1° L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l’utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe 1 de cette convention;
2° Les tranches de rémunération fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961;
3° L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail;
4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°;
5° L’appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession;
Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l’âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l’article R.242-1-2, de l’ancienneté des salariés.
Aux termes de l’article L.242-1 alinéa 6, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations, et de l’article R.242-1-1du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, il convient de se référer au troisième critère qui requiert l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels.
En l’espèce, la société a souscrit un régime de retraite complémentaire au profit des 'cadres de niveau supérieur ayant la responsabilité d’une direction et relevant, au minimum, du niveau 5, échelon 3", 'bénéficiant d’un coefficient ne pouvant être inférieur à 723 au sens de la convention collective nationale de la promotion – construction applicable au sein de l’entreprise'.
La convention collective nationale de la promotion immobilière n°3248 IDCC 1512 prévoit en son article 19 trois niveaux de cadre, les niveaux IV, V et VI, et le niveau V est lui-même divisé en trois échelons:
'- Echelon 1 (coefficient 457)
Cadre confirmé qui dirige un service qui éventuellement peut être limité à une seule personne;
— Echelon 2 (coefficient 590)
Cadre très confirmé ayant la responsabilité d’un service par son caractère stratégique ou éventuellement par son effectif, voire une direction;
— Echelon 3 (coefficient 723)
Cadre de niveau supérieur ayant la responsabilité d’une direction.'
La société soutient que la référence à une classification résultant d’une convention de branche suffit à répondre au critère du caractère collectif, puisque l’appartenance à cette classification ne dépend pas du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur.
Mais le tribunal a justement relevé que le régime de retraite supplémentaire est réservé aux cadres du niveau V se trouvant à l’échelon 3 alors que les cadres de niveau V à l’échelon 2 exercent une activité professionnelle de direction d’un service identique sans être bénéficiaires du régime de retaite.
C’est dès lors à bon droit que l’URSSAF a considéré que ce critère de classification, même s’il résulte de la convention collective nationale, confère à l’employeur une faculté d’appréciation arbitraire, la direction d’un service pouvant être indifféremment confiée à un cadre de niveau V de l’échelon 2 ou de l’échelon 3.
Le critère qui détermine l’application du régime de retraite complémentaire n’est pas objectif puisqu’il place dans des situations différentes des salariés qui exercent une activité identique.
Par conséquent le régime de retraite supplémentaire n’est pas collectif et la société ne peut bénéficier de l’exonération de cotisations sociales.
Le jugement déféré sera de ce chef confirmé.
— Sur le point n°5, avantage en nature véhicule:
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, 'lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises'.
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté lors du contrôle que la société mettait à disposition de certains de ses collaborateurs des véhicules de tourisme, loués par la société à une société Eurinloc qui appartient au même groupe, sans qu’aucun avantage en nature n’ait été évalué à ce titre. Il a procédé à la réintégration de sommes dans l’assiette des cotisations, déterminant un redressement à hauteur de 121 444 euros.
Il y a mise à disposition à titre permanent d’un véhicule chaque fois que des circonstances de fait permettent à un salarié d’utiliser à titre privé un véhicule professionnel, et il appartient à l’employeur de démontrer par tous moyens que son salarié restitue, ou pour le moins n’utilise pas, le véhicule lors des repos hebdomadaires et congés.
La société soutient d’abord qu’elle ne met pas de véhicule à disposition du salarié, mais que ces véhicules sont attribués à des chantiers, affectés à des programmes immobiliers situés en province.
Mais le tribunal a justement relevé qu’il est indiqué à l’article 1-5 du règlement intérieur de la société appelante, en date du 26 octobre 2012, que 'la société met à la disposition du personnel des véhicules', et il est indifférent pour la qualification d’avantage en nature que le véhicule loué par la société soit utilisé par un ou plusieurs de ses salariés intervenant sur un même chantier.
La société soutient ensuite qu’il ne s’agit pas d’une mise à disposition permanente au motif que les salariés ne disposent du véhicule qu’au cours de leurs seules périodes de travail pour le chantier.
Le contrat cadre de mise à disposition des véhicules conclu entre l’appelante et la société Eurinloc stipule: ' la durée d’un contrat de location est de 30 (trente) jours consécutifs maximum'.
Il convient donc de constater qu’aucune interruption de la location du véhicule n’est prévue lors des congés et week-ends, ce qui permet alors toute utilisation privée du véhicule.
En ce qui concerne d’éventuelles restrictions aux conditions d’utilisation des véhicules, le règlement intérieur évoqué plus haut prévoit que : 'dans le cadre de l’exercice de leurs activités, certains collaborateurs pourront être amenés à utiliser les véhicules loués par l’entreprise. Dans ce cadre l’utilisateur devra se conformer aux prescriptions d’utilisation édictées par le loueur et restituera le
véhicule aux lieu et place prévus à cet effet.. Il est interdit d’emporter des véhicules … appartenant à l’entreprise sans autorisation'.
Les contrats de travail des salariés qui sont versés aux débats ne font mention d’aucune restriction qui les empêcheraient d’utiliser les véhicules hors période de travail.
L’URSSAF a également constaté à la lecture du contrat d’assurance de la flotte automobile que les véhicules loués étaient assurés pour les déplacements privés comme professionnels.
La durée de location d’un mois maximum n’est pas un élément déterminant, les mises à disposition des véhicules étant systématiquement renouvelées, et il est indifférent que la durée totale de location corresponde ou non à celle de tel ou tel chantier.
Il s’agit bien pour les salariés concernés d’une mise à disposition permanente de véhicules, et si le règlement intérieur pose une interdiction de principe de leur utilisation privée, l’effectivité de cette interdiction n’est en rien assurée. L’inspecteur de l’URSSAF a constaté à l’étude des relevés des cartes d’essence que des frais de carburant avaient été payés, malgré le paramétrage de blocage, le week end et lors de congés de salariés.
La société appelante ne rapporte pas la preuve d’une restriction effective quant à l’utilisation privative des véhicules mis à la disposition des salariés, et le chef de redressement est justifié.
A titre subsidiaire, la société conteste la méthode de chiffrage utilisée par l’URSSAF. Elle soutient que les véhicules pouvaient être utilisés par plusieurs salariés, que l’avantage en nature doit être calculé en tenant compte uniquement de la seule utilisation privée des véhicules, et non pas sur la base du coût total annuel de leur location.
Mais en l’absence d’affectation nominative des véhicules, que la société n’a pas fournie, il n’était pas possible de faire application de la circulaire du 19 août 2005 de la direction de la sécurité sociale qui est invoquée par la société appelante, et l’URSSAF a dès lors à juste titre procédé à une évaluation globale de l’avantage.
L’organisme de recouvrement s’est fondé sur les facturations mensuelles de la société Eurinloc qui intégraient tous les frais inhérents à l’utilisation des véhicules pour retenir 40% du coût annuel, et cette méthode doit être validée.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner la société appelante à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
PRONONCE la jonction des affaires n°17/01972 et 17/01945, sous ce dernier numéro,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté par la société International Construction Est SAS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société International Construction Est SAS à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société International Construction Est SAS aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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