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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 7e ch., 1er juil. 2020, n° 20/08006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 20/08006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08006 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5US
Ordonnance sur requête en récusation
- Sursis à statuer -
DEMANDEUR
FILMM – Syndicat national des fabricants d’isolants en laines minérales manufacturées […]
Représenté par Me Romain FERLA et Me Flora PITTI-FERRANDI du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION :
Monsieur Claude TERREAUX, président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assisté de Sonia DAIRAIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Z Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé le 30 juin 2020 des observations écrites.
ORDONNANCE :
- rendue par mise à disposition au greffe de la cour.
- signée par Monsieur Claude TERREAUX, président de chambre statuant en tant que délégataire du Premier Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.
Vu la requête présentée par FILMM-Syndicat national des fabricants d’isolants en laines minérales manufacturées le 25 juin 2020 ;
Considérant que ladite requête tend à demander à Monsieur le Premier Président de :
- CONSTATER le défaut d’impartialité de Monsieur X Y Z AA, Rapporteur désigné dans l’affaire enregistrée sous les numéros 09/0061 F et 10/0043 F relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des isolants thermiques dont est saisie l’Autorité de la concurrence, en ce qu’il a été investi de façon successive et dans la même affaire de missions de poursuite et d’instruction au titre de ses fonctions d’inspecteur de la DNECCRF et de rapporteur auprès de l’Autorité ;
-CONSTATER que le défaut d’impartialité de Monsieur X Y Z AA porte une atteinte grave aux droits de la défense du FILMM dans le cadre de la procédure d’instruction de Paffaire susvisée ;
EN CONSEQUENCE :
-DECLARER recevable et bien fondée la requête en récusation présentée par le FILMM à l’encontre de Monsieur X Y Z AA, Rapporteur ;
-ORDONNER à l’Autorité de la concurrence de procéder à la récusation et au remplacement de Monsieur X Y Z AA par tout autre rapporteur dans l’affaire susvisée ;
-DEMANDER à l’Autorité de la concurrence en cas de récusation de Monsieur X Y Z AA, d"écarter et/ou de déclarer non avenus les notifications de grief et Rapport en date du 25 octobre 2018 et du 20 novembre 2019 établis par Monsieur X Y Z AA seul ;
-ORDONNER qu’il soit sursis à toute décision de l’Autorité de la concurrence jusqu’à la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Paris relative à la présente requête en récusation par application de l’article 345 alinéa 3 du code de procédure civile ; et
-INVITER l’Autorité de la concurrence à surseoir aux débats et à ne pas tenir de séance sur le fond de l’affaire tant que le Premier Président de la Cour d’appel de Paris n’aura pas statué sur la présente requête en récusation.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-INVITER l’Autorité de la concurrence à procéder, à titre provisoire, jusqu’à la décision du Premier Président de la Cour d’appel de Paris relative à la présente requête en récusation, au remplacement de Monsieur X Y Z AA par tout autre rapporteur dans l’affaire susvisée en amont de la séance de l’Autorité de la concurrence du 2 juillet 2020.
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général du 30 juin 2020 indiquant qu’il est d’avis qu’il soit ordonné qu’il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision statuant sur la demande de récusation ;
Vu les dispositions de l’article 343 alinéa 3 in fine du code de procédure civile ;
Sur ce ;
Considérant qu’il convient de permettre au Président de l’Autorité de la concurrence et à Monsieur Z AA de pouvoir faire connaître leurs observations, ainsi qu’à monsieur le Procureur général de donner son avis sur le bien fondé de la requête ;
Considérant que il y a dès lors lieu, en application du texte susvisé, d’ordonner qu’il soit sursis
Cour d’Appel de Paris ORDONNANCE DU 01 Juillet 2020 Pôle 1 – Chambre 7 RG n° N° RG 20/08006 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5US- 2ème page
à toute décision juridictionnelle jusqu’à la décision statuant sur la demande de récusation ; que la présente décision commande que l’affaire soit renvoyée à une audience ultérieure de l’Autorité de la concurrence ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS le sursis à statuer par l’Autorité de la concurrence jusqu’à la décision statuant sur la demande de récusation ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS à l’Autorité de la concurrence ainsi qu’au Parquet général qu’il leur appartiendra de faire connaître leur avis selon la transmission pour avis du 26 juin 2020.
Z Greffier, Z Président,
Cour d’Appel de Paris ORDONNANCE DU 01 Juillet 2020 Pôle 1 – Chambre 7 RG n° N° RG 20/08006 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5US- 3ème page
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