Confirmation 20 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 déc. 2021, n° 12/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 12/06365 |
Texte intégral
Cour d’appel de Bordeaux, 2ème Chambre Civile, 23 mars 2017, n° 14/01658 20/12/2021
Cour d’appel de Bordeaux, 2ème Chambre Civile, 23 mars 2017, n° 14/01658
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 MARS 2017 (Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 14/01658
LA S.A.R.L. ALFA NETT
c/
X
LA S.A.R.L. X
LA S.A. M. A.A.F. Bxxx
LA S.A. ALLIANZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2014 (R.G. 12/06365) par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 mars 2014
APPELANTE :
LA2 S.A.R.L. ALFA NETT, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social, […] – […]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de
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BORDEAUX
et assistée de Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
X né le […]
de nationalité Allemande
Profession : Sans profession, demeurant […] – […]
LA S.A.R.L. X, prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social
Activité : Sans profession, demeurant […] – […]
Représentés par Me Franck DUPOUY de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. M. A.A.F. Bxxx, prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social demeurant […] – […]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE -JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité au siège social Boîte Postale numéro […].02 – 87, rue de Richelieu – […]
Représentée par Me Alexandre JELEZNOV substituant Me Françoise GELIBERT de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui en ont délibéré.
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Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
X a, selon devis du 27 juillet 2007, passé commande à la société Sandy Louy, assurée auprès de la société Maaf, de travaux de décapage de carreaux avec traitement protecteur, dans un immeuble lui appartenant, dénommé château Les […] à Saint Gemme et dont une partie est exploitée par la société K H X.
La société Sandy Louy a sous traité ce travail à la société Alfa Nett, assurée auprès de la société
Allianz.
Se plaignant du blanchissement généralisé des carreaux traités, X a obtenu par ordonnance de référé du 12 juillet 2010 la désignation de Yxxx en qualité d’expert, au contradictoire de la société
Sandy Louy, de la société Maaf, de la société Alfa Nett et de la société Allianz.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2012.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2012, X et la société K. H. X ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la société Sandy Louis qui a fait appeler en garantie la société Maaf, la société Alfa Nett et la société Allianz.
Par jugement du 11 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a, pour l’essentiel :
- dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise ;
- condamné la société Sandy Louy in solidum avec la société Alfa Nett à payer à X la somme de
30.130,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec l’indexation sur l’indice BT01 entre le 16 février 2011 et la date de mise à disposition du jugement et, à compter de cette dernière date, intérêts au taux légal ;
- condamné la société Sandy Louy in solidum avec la société Alfa Nett à payer à la société KH X la somme de 9.540,73 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 entre le 16 février 2011 et la date de mise à disposition du jugement et, à compter de cette dernière date, intérêts au taux légal ;
- condamné dans leurs rapports entre elles, la société Alfa Nett à relever la société Sandy Louy
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indemne de la totalité de ces condamnations ;
- débouté la société Sandy Louy et la société Alfa Nett de leurs demandes contre la société Maaf et la compagnie Allianz ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Sandy Louis in solidum avec la société Alfa Nett à payer à la société KH X et
à X, chacun, la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné, dans leurs rapports entre elles, la société Alfa Nett à relever la société Sandy Louis indemne de cette condamnation,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- condamné la société Alfa Nett aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2014 la société Alfa Nett a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 5 février 2016 le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement
d’appel de l’appelante à l’égard de la société Sandy Louy et le dessaisissement partiel de la cour.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2015 l’appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par elle.
A titre principal,
- ordonner une nouvelle expertise.
A titre subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre elle-même et la société X.
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes à l’égard de la société Sandy Louy aujourd’hui liquidée amiablement.
- dire que la société Allianz devra la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en application des articles 1134 du code civil et L 511-1 du code des Bxxx.
- confirmer le jugement pour le surplus.
- condamner les parties succombantes au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2016 la société Allianz demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 mars 2014 en ce qu’il a débouté la société Alfa Nett des demandes
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formées à son encontre ;
- déclarer la demande de la société Alfa Nett formulée sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 511-1 du code des Bxxx nouvelle et irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile
;
- la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
- juger bien fondé le refus de garantie opposé par elle à la société Alfa Nett en raison des exclusions contractuellement prévues ;
- juger qu’elle et son mandataire, Y, n’ont commis aucune faute au sens de l’article 1134 du code civil ;
- débouter la société Alfa Nett de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
- prononcer un partage de responsabilité entre la société Sandy Louy et la société Alfa Nett ;
- juger que les coûts de remise en état du carrelage ne sauraient être garantis par elle en raison de
l’exclusion contractuellement prévue ;
- juger que les autres préjudices éventuellement reconnus seront répartis entre la société Sandy Louy et la société Alfa Nett dans les mêmes proportions que les responsabilités ;
- juger la franchise contractuelle de 10 % prévue à la police d’assurance de la société Alfa Nett opposable aux tiers ;
- débouter X et la société X de leurs demandes relatives aux pertes financières pour le premier et à l’allocation de dommages et intérêts pour le second ;
- condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2015 X et la société
K. H. X demandent à la cour de :
- juger que les malfaçons de la société Alfa Nett, sous-traitant de la société Sandy Louy, engagent la responsabilité quasi délictuelle de la première et la responsabilité contractuelle de cette dernière, vis-
à-vis des maîtres d’ouvrage,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné la société Sandy Louy in solidum avec
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la société Alfa Nett à verser le coût des travaux :
- de la salle d’accueil et bureau à la société K. H. X
TTC 9.540,73 €
- et du gîte à X
TTC 30.130,80 €
- juger que ces condamnations seront indexées entre le 16 février 2011 et le jour de leur règlement, en fonction de l’indice BTOI
Mémoire
- infirmer le jugement en ce qu’il a écarté les réclamations au titre des dommages immatériels et condamner la société Sandy Louy in solidum avec la société Alfa Nett à verser, à titre de dommages et intérêts : • à X la somme de 12.745,00 € • à la société K. H. X la somme de 3.000,00 €
- condamner la société Sandy Louy in solidum avec la société Alfa Nett à leur verser chacun la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que la société Maaf doit garantir les condamnations prononcées contre son assurée la société
Sandy Louy,
- juger que la société Allianz doit garantir les condamnations prononcées contre son assurée la société Alfa Nett,
- condamner la société Sandy Louy et/ou tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Selon ses dernières conclusions notifiées le 1 août 2014 la société Maaf Bxxx demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal,
- confirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux et notamment en ce qu’il a considéré que sa garantie n’était pas applicable,
- constater que la société Sandy Louy n’est pas garantie pour l’activité de nettoyage et décapage,
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple.
A titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- constater l’absence de réception des travaux et en conséquence la non application de la garantie décennale de la société Sandy Louy,
- constater que la société Sandy Louy n’est pas assurée au litre de la garantie contractuelle et en conséquence, l’absence de garantie contractuelle,
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A titre très subsidiaire
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a considéré que la société Sandy Louy devait être relevée indemne par la société Alfa Nett des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau,
- constater que la responsabilité de la société Alfa Nett est engagée envers la société Sandy Louy au vu de l’article 1147 du code civil, celle-ci étant tenue d’une obligation de résultat en tant que sous- traitant.
- juger que la société Alfa Nett sera tenue de la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- constater qu’une franchise minimale de 936 € et maximale de l.876 € restera à la charge de la société Sandy Louy.
En tout état de cause, condamner la société Sandy Louy à lui régler la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sandy Louy a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Alfa Nett indique qu’elle se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société
Sandy Louy.
Elle soutient, à titre principal, qu’une nouvelle expertise doit être organisée puisque l’expert n’a pas mené les investigations qui s’imposaient pour déterminer l’origine réelle des désordres et trouver une solution adaptée pour les reprendre et n’a pas permis aux parties de formuler leurs observations en déposant directement son rapport.
Elle estime, à titre subsidiaire, que :
- un partage de responsabilité avec la société X s’impose dans la mesure où cette dernière a interdit les travaux de reprise en reprenant immédiatement l’exploitation des locaux
- la société Allianz doit sa garantie puisque son agent local, Y, qui connaissait parfaitement
l’étendue de l’activité de son assurée pour lui avoir confié, à titre personnel, des travaux identiques, a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas à sa cliente qu’elle n’était pas assurée pour ce type de travaux engageant ainsi la responsabilité de son employeur.
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Elle considère que l’exclusion de garantie opposée par l’assureur n’est pas justifiée puisque ce n’est pas l’impropriété du produit qui est à l’origine du désordre mais une erreur d’application et de temps de séchage selon l’expert judiciaire et que les travaux de réfection préconisés par ce dernier doivent être pris en charge puisqu’ils trouvent leur origine dans des travaux de nettoyage.
Elle estime que les différents chefs de préjudice allégués ne sont établis par aucune pièce probante.
X et la société X indiquent que l’expert a soigneusement analysé l’origine des désordres et les remèdes appropriés, la société Alfa Nett et son assureur n’ayant pas jugé utile de formuler des observations après le dépôt d’une note puis d’un pré-rapport ni même d’assister aux opérations
d’expertise en ce qui concerne la société Allianz.
Ils soutiennent que la société Sandy Louy, qui reste responsable de la faute d’exécution commise par son sous-traitant et qui tenue à une obligation de résultat, ainsi que la société Alfa Nett, ont engagé leur responsabilité contractuelle et délictuelle si bien qu’elles doivent réparer, in solidum, et avec leurs assureurs les préjudices éprouvés.
Ils rappellent que le tribunal a justement évalué le coût du remplacement du carrelage que les intimés sont mal venus à critiquer puisqu’ils ne produisent aucun devis contraire et versent une attestation comptable venant établir la réalité du préjudice financier subi par X au titre de la location du gîte et de la salle de réception.
La société Allianz soutient, à titre principal, que sa garantie n’est pas acquise puisque la société Alfa
Nett a effectué des travaux de traitement d’un carrelage en utilisant des produits chimiques spécialisés alors qu’elle n’était assurée que pour des travaux de nettoyage courant.
Toujours plus subsidiairement elle soutient que :
- la demande de condamnation au visa de l’article 1384 du code civil est irrecevable comme nouvelle et sans fondement, son préposé n’ayant commis aucune faute en ne signalant pas l’activité de la société
Alfa Nett à laquelle il avait fait appel en dehors de son activité professionnelle alors que la décision de la cour de cassation produite est sans rapport avec la situation de fait,
- le contrat d’assurance souscrit ne garantit ni les conséquences de l’utilisation d’un produit impropre ou inefficace mises en exergue par le rapport d’expertise Saretec ni celles de la mauvaise exécution de la prestation reconnue par son assurée,
- un partage de responsabilité avec la société Sandy Louy s’impose, cette dernière ayant manqué à son obligation de surveillance des travaux confiés à son sous-traitant,
- les préjudices allégués par X et la société du même nom sont, suivant les cas, non garantis
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conventionnellement (remplacement du carrelage) ou inexistants faute de preuve (pertes financières au titre de la location des locaux ou de la commercialisation du vin).
La société Maaf soutient, à titre principal, que sa garantie n’est pas acquise, le contrat ne visant pas
l’activité de nettoyage et de décapage de carrelage.
A titre subsidiaire, elle indique que la garantie décennale de son assurée ne peut être recherchée en
l’absence de réception et en présence d’une simple prestation de service ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil alors que la police souscrite ne couvre pas les fautes contractuelles.
Elle sollicite enfin, le cas échéant, la condamnation de la société Alfa Nett, seule responsable des désordres constatés par l’expert, à garantir son assurée, à l’égard de laquelle elle est tenue à une obligation de résultat, de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées son encontre.
Sur les responsabilités
• Le tribunal a procédé à un examen scrupuleux des fondements juridiques susceptibles de s’appliquer pour retenir celui de la responsabilité contractuelle en ce qui concerne les prétentions dirigées par
X et la société K. H. X contre la société Alfa Nett, ainsi qu’en ce qui concerne les rapports entre cette dernière et son sous traitant, la société Sandy Louy, et celui de la responsabilité délictuelle en ce qui concerne les prétentions dirigées contre la société Sandy Louy, par des motifs précis dont la cour
s’approprie les termes.
En appel, X, la société K. H. X et les autres parties intimées s’en tiennent à ces fondements.
• S’agissant du rapport d’expertise, la société Alfa Nett renouvelle les critiques adressées à l’expert en ce qui concerne l’origine des désordres, la solution retenue pour y mettre fin et le déroulement de la mission confiée à Zxxx auxquelles le premier juge répondu de façon systématique et particulièrement circonstanciée.
C’est donc à bon droit et par des motifs adoptés par la cour, étant observé que l’expert a bien déposé une note de synthèse le 25 janvier 2011 et un pré-rapport le 4 juillet suivant contrairement aux allégations de l’appelante, que le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par la société Alfa Nett, son assureur ayant renoncé à cette demande en appel.
• S’agissant de l’origine des désordres et de leur imputabilité, la société Sandy Louy n’a pas conclu et la société Alfa Nett ne conteste pas sa responsabilité, si bien que le jugement, qui a opportunément retenu la faute délictuelle de cette dernière en procédant à un traitement du carrelage en terre cuite
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à l’aide de produits inadaptés, car excessivement corrosifs, tout en aggravant la situation en renouvelant l’opération malgré l’apparition immédiate de taches importantes et généralisées ainsi que le manquement de la société Sandy Louy à son obligation de résultat, dont elle ne peut s’exonérer en invoquant la faute de son sous-traitant, pour les condamner in solidum à en réparer les conséquences, ne peut être que confirmé sauf à préciser, en ce qui concerne les rapports entre les deux intervenantes, que la société Alfa
Nett s’est désistée de ses demandes dirigées contre la société Sandy Louy.
• Devant la cour, la société Alfa Nett invoque la faute de la société K. H. X justifiant un partage de responsabilité.
Contrairement à ce qu’elle soutient de façon lapidaire, X n’a pas refusé son intervention via son sous-traitant par lettre du 8 mai 2008 mais a seulement posé des conditions précises notamment en terme de délais à respecter, de propreté du chantier et de respect de l’intégrité des carreaux devant conserver l’aspect ancien et irrégulier qui en fait la spécificité.
La société Alfa Nett n’a d’ailleurs jamais proposé aucune solution elle-même, les pièces produites montrant seulement des échanges entre X et la société Sandy Louy.
Rien ne justifie donc d’opérer le partage de responsabilité sollicité.
Sur la réparation du préjudice subi par X et la société K. H. X
• S’agissant du préjudice matériel, le tribunal a justement retenu la solution préconisée par l’expert qui consiste à remplacer l’intégralité du carrelage et a accordé les sommes indiquées plus haut à X et la société K. H. X sur la base du devis Tallet.
En effet, devant le tribunal comme devant la cour, l’appelant et les intimées n’apportent aucun élément objectif démontrant que le décapage des carreaux par ponçage suffirait à faire disparaître les taches, le premier juge ayant justement retenu l’absence de production de devis d’un montant moindre et de proposition technique de mise en oeuvre d’un procédé de reprise des désordres plus économique
Il n’est pas davantage démontré que le ponçage des carreaux n’aurait pas pour effet secondaire indésirable de faire disparaître l’aspect vieilli et irrégulier précisément recherché par le maître
d’ouvrage.
Ce chef de décision doit donc être confirmé.
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• S’agissant du préjudice financier, le tribunal a retenu, au visa des articles 9 et 132 du code de procédure civile, que les éléments probants indispensables pour satisfaire la demande au titre de la perte d’exploitation n’étaient pas apportés par X, l’attestation de l’expert comptable étant insuffisamment précise, et qu’il en était de même en ce qui concerne le délai d’exécution des travaux estimé entre deux et trois mois, faute de précision sur le caractère saisonnier ou permanent de
l’activité alors que la moyenne arithmétique proposée n’était pas démonstrative de la perte de gain alléguée, le gîte étant par ailleurs ouvert de longue date.
Le tribunal a également rejeté la demande de la société K. H. X au titre de la répercussion négative sur les ventes de vin, faut de tout élément comptable permettant de mesurer l’évolution du chiffre
d’affaire.
La cour fait siens les motifs longuement développés par le premier juge pour rejeter à bon droit les demandes formées tant par X que la société K. H. X au titre de la réparation d’un hypothétique préjudice financier étant encore observé qu’en appel, aucun moyen nouveau n’est invoqué et aucune pièce nouvelle n’est versée.
Sur la garantie des assureurs
• En ce qui concerne la garantie due par la société Maaf, assureur de la société Sandy Louy, il est exact que la police d’assurance multipro limite la couverture offerte aux risques liés à l’activité de parqueteur, vitrificateur de parquet et de nettoyage et entretien entendu au sens courant de ces termes.
Or, le traitement préventif d’un carrelage contre les taches réalisé à l’aide de produits chimiques spécifiques après décapage à l’acide n’entre manifestement pas dans le champ contractuel.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées par la société Sandy Louy contre la société Maaf.
• En ce qui concerne la garantie due par la société Allianz, assureur de la société Alfa Nett, il ressort de la lecture du contrat d’assurance que les risques garantis sont limités à l’activité de l’assurée qui est le nettoyage de locaux pour les particuliers et les professionnels.
Cette activité, qui s’entend du "nettoyage courant de bâtiments’ ainsi que cela figure sur le formulaire
Kbis établi au nom de la société Alfa Nett, est sans lien avec les travaux sous traités à la société Sandy
Louy.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées par la société Alfa Nett contre la
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société Allianz.
Devant la cour, l’entrepreneur modifie ses prétentions pour y ajouter, dans l’hypothèse où le contrat ne trouverait pas à s’appliquer, une demande tendant à retenir la responsabilité de l’assureur au visa des articles L 511-1 du code des Bxxx et 1384 ancien du code civil puisque son agent local, Y, qui connaissait parfaitement l’étendue de l’activité de la société Alfa Nett pour lui avoir confié, à titre personnel, des travaux identiques, a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas à sa cliente qu’elle n’était pas assurée pour ce type de travaux engageant ainsi la responsabilité de son employeur.
Certes, cette prétention n’a pas été soumise au premier juge mais elle n’est pas pour autant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux même fins, seul le fondement juridique différant, ce que l’article 565 du même code autorise.
Elle doit donc être jugée recevable.
Au fond, aucune faute ne peut être cependant reprochée à Y qui ne peut raisonnablement connaître le détail de la police souscrite par chacun de ses clients.
Au demeurant, ainsi que le fait justement observer la société Allianz, la société Alfa Nett pouvait fort bien avoir souscrit un contrat d’assurance couvrant le risque spécifique auprès d’une autre compagnie
d’assurance.
Enfin, la décision de la cour de cassation du 19 mai 1999, selon laquelle l’assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l’assuré lorsque son agent général ou ses préposés en ont eu connaissance, n’est pas transposable à la situation d’espèce puisqu’il n’est nullement question d’une fausse déclaration de la société Alfa Nett à
l’invitation de l’agent d’assurance pour faire bénéficier son client d’un tarif plus avantageux comme cela était le cas dans l’arrêt soumis à la censure de la cour de cassation.
La société Alfa Nett sera donc déboutée de cette prétention formée pour la première fois devant la cour étant précisé que la référence à l’article 1134 ancien du code civil, dans le dispositif des conclusions, est manifestement une erreur de plume.
PAR CES MOTIFS
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
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- constate que la société Alfa Nett s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de la société
Sandy Louy,
- déclare recevable la demande de la société Alfa Nett tendant à la condamnation de la société Allianz
à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en application des articles 1384 ancien du code civil et L 511-1 du code des Bxxx,
- la rejette,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante et des intimés,
- condamne la société Alfa Nett aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie
Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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