Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch., 29 oct. 2020, n° 19/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro : | 19/02155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2018, N° 17/03073;19/02155 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAIF, T, Me |
Texte intégral
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COUR D’APPEL D'[…]
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND EXTRAIT DES MINUTES
BU SECRÉTARIAT-GREFFE DE LA COUR DU 29 OCTOBRE 2020 D’APPEL D'[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N°2020/201
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'[…] en date du 25 Octobre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03073.
N° RG 19/02155 – N°
Portalis APPELANTE DBVB-V-B7D-BDX4
T Société MAIF
Siège social: […]
Société MAIF représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES – SCP CHABAS ASSOCIES, avocat au barreau D'[…] plaidant par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN- C/
PROVENCE X Y épouse Z
AA Z INTIMES
Madame X Y épouse Z née le […] à […] (13) demeurant 9 Allée des Pinsons – Le Mail Saint-Jean
13080 […]
Monsieur AA Z né le […] à […] (13) demeurant 9 Allée des Pinsons – Le Mail Saint-Jean
13080 […]
représentés par Me Eric PASSET, avocat au barreau D'[…], substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'[…] Copie exécutoire délivrée le:
à :
Raphaëlle
Me PASSET Eric
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Sophie LEYDIER Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
M. Jean-François BANCAL, Président Mme Patricia TOURNIER, Conseillère Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats: Madame X RODRIGUEZ LOPEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.
Signé par Monsieur Jean-François BANCAL, Président, et Madame Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Le 29/12/2015, X Z a assuré un véhicule de marque MINI modèle COUNTRYMAN COOPER S BA immatriculé WW-404-FA auprès de la MAIF selon contrat VAM formule < Plénitude » en déclarant que son conducteur principal était AA Z, son époux.
Le dimanche 17/01/2016 à 21H22, AA Z a déposé plainte au commissariat d’Aix-en-Provence pour le vol de ce véhicule, encore immatriculé provisoirement, intervenu selon lui le même jour entre 19h et 19h30 alors qu’il se trouvait stationné dans la rue en face de son domicile à […] et qu’il était équipé d’un antivol bloque volant et pédale mis en sécurité.
X Z a déclaré le sinistre à la MAIF.
Par courrier du 22/08/2016, la MAIF indiquait à l’assurée avoir été destinataire d’un rapport établi par son inspecteur technique duquel il ressortait que le numéro de série correspondant au certificat d’immatriculation provisoire déclaré volé différait du numéro de série figurant dans le certificat d’immatriculation définitif établi après le vol et que dans ces conditions, elle ne pouvait procéder au règlement du sinistre.
Par courriers du 02/09/2016 et du 06/12/2016, les époux Z ont mis en demeure la MAIF de procéder à l’indemnisation du sinistre.
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Par acte du 09/05/2017, AA Z et X Z née AC ont fait assigner la MAIF devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins de leur voir déclarer inopposables les clauses limitatives de garantie invoquées par l’assureur et d’obtenir l’indemnisation du sinistre.
Par jugement contradictoire du 25/10/2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-
Provence a:
- dit que les clauses de limitation, d’exclusion ou de déchéance du droit à garantie ne sont pas opposables à AA Z et X Z,
- dit que la preuve de fausses déclarations, de fraude ou de blanchiment justifiant l’application de l’exception d’inexécution au profit de la MAIF n’est pas rapportée,
- dit que la MAIF est tenue à garantir Monsieur et Madame Z des préjudices subis au titre de la garantie vol,
- condamné la MAIF à verser à Monsieur et Madame Z la somme de
19 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2/09/2016, date de la première mise en demeure, au titre du remboursement de la valeur du véhicule,
- débouté Monsieur et Madame Z du surplus de leurs demandes,
- débouté la MAIF de ses demandes,
- condamné la MAIF à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la MAIF aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 06/02/2019, la MAIF a interjeté appel.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 03/08/2020, la MAIF, appelante, demande à la cour: Vu les Conditions Générales du contrat d’assurance VAM «< PLENITUDE » souscrit auprès de la Compagnie MAIF, ensemble les articles 1134 et 1184 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016,
- d’INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
Vu les présentes écritures recevables et bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL:
- de déclarer la clause contractuelle de déchéance opposable aux époux Z et en conséquence déclarer que ces derniers doivent être privés de tout droit à garantie au titre du sinistre vol du 17/01/2016,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
- de déclarer recevable et bien fondée l’exception d’inexécution et en conséquence prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance PLENITUDE souscrit pour le véhicule BMW, type MINI COUNTRYMAN COOPER S auprès de la MAIF par les époux Z, aux torts et griefs de ces derniers,
- de déclarer en conséquence que AA Z et X Z doivent être privés de tout droit à garantie au titre du sinistre vol du 17/01/2016 déclaré à la Compagnie MAIF (n° M160145626T),
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EN TOUT ETAT DE CAUSE
de DECLARER AA Z et X Z irrecevables, en tous cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- de AOR AA Z et X Z, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la Compagnie MAIF les sommes de: 3 074 € TTC au titre des frais d’enquête,
75 € au titre des frais d’expertise du véhicule MINI,
2 000 € au titre du préjudice moral,
3 500 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Raphaëlle MAHE DESPORTES, membre de la SCP CHABAS ASSOCIES, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées, notifiées par le RPVA le 20/02/2020, AA Z et X Z, intimés, demandent à la cour:
Vu les articles L112-2 et suivants du code des assurances;
Vu l’article 1134 et 1147 du code civil ;
de RECEVOIR les Consorts Z en leur appel incident et le déclarer bien fondé,
- de CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a:
* déclaré inopposable à M. et Mme Z les clauses de limitation, d’exclusion ou de déchéance de garantie,
* dit que la preuve de fausse déclaration, de fraude ou de blanchiment justifiant l’application de l’exception d’inexécution au profit de la MAIF n’est pas rapportée,
* dit que la MAIF est tenue à garantir Monsieur et madame Z des préjudices subis au titre de la garantie vol,
* condamné la MAIF à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 19 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016, date de la première mise en demeure, au titre du remboursement de la valeur du véhicule,
* débouté la MAIF de ses demandes,
* condamné la MAIF à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-de le REFORMER pour le surplus en ce qu’il a débouté les Consorts Z de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
ET STATUTANT A NOUVEAU, de DEBOUTER la MAIF de sa demande de condamnation au titre des frais
d’enquête et d’expertise,
- de DEBOUTER la MAIF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de AOR la compagnie MAIF à leur verser les sommes suivantes : 150 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter de janvier 2016 jusqu’à complet paiement par la MAIF de l’indemnité contractuelle due aux époux Z, 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral à chacun des deux époux,
- de AOR la MAIF à verser à M. et Mme Z la somme de 6 000 € en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
--de AOR la MAIF aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Eric PASSET.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08/09/2020.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la déchéance de garantie:
En application de l’article 9 du code de procédure civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Et l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, énonce que : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Il appartient donc à l’assuré de rapporter d’une part, la preuve du sinistre qu’il invoque, d’autre part, d’établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l’assuré de remplir les conditions contractuelles.
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d’assurance, prive l’assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
Pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit être insérée dans le contrat d’assurance en caractère très apparents, en application de l’article L.112-4 in fine du code des assurances qui stipule que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En outre, pour être valable, la clause de déchéance de garantie doit figurer dans le contrat signé par l’assuré ou dans un autre document qui lui soit opposable. Il en est ainsi lorsque les conditions particulières du contrat d’assurance signées par l’assuré se réfèrent expressément à des conditions générales où figure en caractères très apparents une clause de déchéance de garantie.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que X Z a souscrit un contrat d’assurance sous le numéro de sociétaire 3277430H pour le véhicule MINI COUNTRYMAN 184 CH COOPER S BA immatriculé WW-404-FA selon la formule
PLENITUDE prenant effet le 29/12/2015, la cour constate que les conditions particulières produites par l’assureur en pièce 1 ne font nullement référence aux conditions générales produites en pièce 2, comportant notamment en page 53 une clause de déchéance de garantie en caractères gras ainsi libellée “la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti".
Contrairement à ce que soutient l’assureur, l’absence de protestations relatives à l’existence et à la remise de ces conditions générales par les époux Z dans les courriers qui lui ont été adressés par eux et par leur conseil (pièces 13 et 14) n’établit nullement que ces conditions générales seraient opposables à l’assurée, étant observé que ces courriers avaient pour but de répondre à celui du 22/08/2016 de la MAIF, dans lequel aucune déchéance de garantie n’était invoquée, l’assureur indiquant seulement « nous vous remercions de nous indiquer pourquoi deux cartes grises ont été faites avec des numéros de série différents. De ce fait, à ce jour le véhicule n’est donc pas enregistré volé avec l’immatriculation définitive et nous ne pouvons donc pas envisager le règlement du dossier » (pièce 12 de l’appelante).
Alors que la clause de déchéance de garantie invoquée par l’assureur ne figure pas dans les conditions particulières dont l’assurée se prévaut, ni dans un autre document adressé aux époux Z antérieurement à la souscription de la police, et avant la survenance du sinistre, elle ne leur est pas opposable, comme l’a à juste titre estimé le premier juge.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
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Sur la résolution judiciaire du contrat :
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Et selon l’article 1184 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du
10.2.2016 applicable au litige, compte tenu de la date à laquelle contrat a été souscrit, la résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en justice au cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il appartient à la juridiction de constater l’existence d’un manquement grave aux obligations des parties, et, en cas d’inexécution partielle, de déterminer si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête de l’agent privé de recherches mandaté par l’assureur:
- que le 21/10/2015, AA Z a déclaré le vol d’un véhicule de marque RENAULT
Scénic stationné sur la voie publique à Aix-en-Provence, qu’il a déposé plainte, et que ce sinistre a été indemnisé par la MAIF,
que le 03/01/2016, X Z a déclaré le vol d’un véhicule de marque RENAULT Koléos stationné sur la voie publique à Aix-en-Provence, qu’elle a déposé plainte, et que ce véhicule a été retrouvé dans la soirée du même jour à proximité du garage LENNY’S CAR à BOUC BEL AIR, entièrement détruit par un incendie, alors qu’il avait été préalablement dépouillé de nombreux éléments (capot, pare-chocs, ailes, optiques, coffre, feux arrières, 4 portières et ensemble des sièges et banquettes), ce sinistre ayant été indemnisé par la MAIF,
- qu’AA Z a déclaré avoir acquis le véhicule MINI dont il a pris possession le 29/12/2015 auprès du garage LENNY’S CAR à BOUC BEL AIR, après avoir réglé par virements bancaires 4 100 euros le 02/12/2015 pour réserver ce véhicule, puis 15 000 euros le 29/12/2015, que ces fonds provenaient de l’indemnisation du sinistre vol du véhicule RENAULT Scénic par la MAIF, que le garage LENNY’S CAR à BOUC BEL AIR ne lui avait remis aucune facture, ni procès-verbal de contrôle technique au moment de l’achat et qu’il avait obtenu un facture d’achat en date du 1er/01/2016 après le vol du véhicule MINI,
que le siège social du garage LENNY’S CAR déclaré est situé […] (5ème arrondissement), adresse correspondant à une société de domiciliation d’entreprises et qu’aucun établissement secondaire n’a été enregistré,
-que AD AE, gérant du garage LENNY’S CAR, dont l’activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a déclaré qu’en fin d’année 2015, Mr AF lui avait demandé de commander par l’intermédiaire de son entreprise LENNY’S CAR un véhicule MINI d’origine allemande pour Mr Z (présenté comme une relation de Mr AF), qu’il s’était rendu en Allemagne pour acheter le véhicule MINI avec 2 clés de démarrage et qu’il avait remis le véhicule avec ses clés à Mr AF fin 2015 afin que ce dernier le livre au client,
- que si AD AE a déclaré avoir encaissé un règlement de 19 100 euros par virement bancaire sur le compte de son entreprise LENNY’S CAR et ne posséder aucune facture du véhicule MINI établie à la date de la vente, il n’a jamais communiqué les justificatifs de l’achat du véhicule en Allemagne, de l’encaissement de la somme de 19 100 euros, ni les informations permettant d’identifier le prestataire s’étant chargé de l’établissement du certificat d’immatriculation, pièces qu’il s’était engagé à transmettre, et ce malgré plusieurs relances de l’enquêteur,
- que AD AE n’a pas été en mesure de présenter le livre de police retranscrivant l’achat et la vente du véhicule MINI, qu’il a indiqué avoir « perdu », sans toutefois faire de déclaration de perte,
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que AG AF a déclaré être un « prestataire de la société Good Deal Auto » qui sous loue un espace à l’entreprise LENNY’S CAR gérée par AD AE, et que ce dernier avait fait l’acquisition du véhicule MINI en Belgique pour le revendre ensuite à Mr Z, les investigations effectuées ayant permis d’établir qu’il était associé de la société Bel Air Auto, située à BOUC BEL AIR, spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers,
- que AD AE et AG AF n’ont pas été en mesure de fournir la copie du procès-verbal de contrôle technique permettant l’immatriculation du véhicule,
- que le garage Auto Plaza situé à […] en Allemagne a confirmé la transaction commerciale relative au véhicule MINI pour un montant de 16 000 euros, l’agent de recherches mentionnant toutefois que son représentant n’avait pas souhaité collaborer davantage à l’enquête (pièce 15 de l’appelante).
Il résulte du dossier transmis à la Préfecture pour faire immatriculer le véhicule MINI en FRANCE:
- qu’une demande de certificat d’immatriculation pour un véhicule MINI immatriculé en Allemagne sous le numéro « HER R 1605 » a été remplie au nom d’AA Z demeurant à […] et signé par lui le 12/01/2016, sous le numéro d’identification « WMWZC31000WL44100 »,
- qu’une procuration donnant mandat à AH AI AJ pour effectuer en ses lieu et place les formalités et opérations relatives à l’immatriculation du véhicule MINI et l’autorisant à retirer la carte grise a été signée par AA Z en tant que mandant et par le mandataire, sans que le lieu d’établissement et la date de cette procuration ne soient précisées (la mention « Fait à …. le…. » n’étant pas remplie),
- qu’un certificat de cession du véhicule MINI immatriculé en Allemagne sous le numéro « HERR 1605 » identifié sous le numéro « WMWZC31000WL44100 » a été rempli et signé par le vendeur désigné comme étant le « GARAGE LE BOULANGER » situé à […] (dans les côtes d’Armor) et par l’acquéreur AA Z le 12/01/2016,
- qu’une facture n°8923 a été établie le 02/12/2015 pour le véhicule MINI portant le numéro d’identification « WMWZC31000WL44100 » vendue par AK AL à L’EURL GARAGE BOULANGER au prix de 10 500 euros, AM AK étant le premier propriétaire de ce véhicule mis en circulation le 21/10/2011,
- qu’un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 22/01/2016 pour le véhicule MINI portant le numéro d’identification « WMWZC31000WL44100 » immatriculé en Allemagne sous le numéro « HER R 1605 » par l’organisme de contrôle technique AS Sécurité, soit postérieurement au jour du sinistre (pièces 20 et 21 de l’appelante).
Les intimés ont notamment communiqué:
- un bon de commande daté du 1er/12/2005 à l’entête "LENNY’S CAR rue Saint Pierre
13 0005 Marseille« , portant une adresse mail au nom de AG AN, pour un véhicule MINI COUNTRYMAN COOPER S, mis en circulation le 21/10/2011, dont le numéro de chassis est »WMWZC31000WL4410", immatriculé W Garage
« W-877-GN » en attente du WW au prix de 19 100 euros comportant une annotation manuscrite « virement 4 100,00 euros », signé par AA Z (pièce 1) et une photocopie d’une facture datée du 1er/02/2016 comportant les mêmes indications que le bon de commande et une annotation manuscrite « virement 15 000,00 euros », signée par AA Z (pièce 2),
- un certificat provisoire d’immatriculation au numéro « WW-404-FA » pour ce véhicule MINI dont le numéro d’identification est « WMWZC31000WL4410 » valable du
24/12/2015 au 23/01/2016, mentionnant une date de première immatriculation du 24/12/2015 (pièce 2),
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— des photocopies manifestement incomplètes et tronquées de relevés d’un compte bancaire LCL, dont le numéro n’est pas indiqué, comportant des dates, et certaines mentions « virement LENNY’S CAR » « 02.12.15 4 100,00 » « 29.12.2015 15 000,00 » figurant en milieu de pages dans des colonnes incomplètes sans aucune indication concernant les débits et les crédits, ni les références bancaires de ces « virements » (pièces 3 et 4),
- un courrier du Ministère de l’Intérieur adressé à AA Z à une date qui n’est pas précisée auquel est annexé un certificat d’immatriculation au numéro « DZ 956 DG » pour un véhicule MINI dont le numéro d’identification est « WMWZC31000WL44100 » émis au nom d’AA Z le 26/01/2016 mentionnant la nécessité d’un contrôle technique avant le 22/01/2018 (pièce 10),
- un procès-verbal établi par le commissariat d’Aix-en-Provence le 09/02/2016 relatant la remise par AA Z d’une copie de la carte grise du véhicule MINI immatriculée au numéro « DZ 956 DG » (pièce 11).
Contrairement à ce que soutiennent les époux Z il n’est nullement établi que le véhicule MINI qu’ils ont déclaré volé sous un numéro d’identification à 16 chiffres « WMWZC31000WL4410 » au lieu de 17 chiffres « WMWZC31000WL44100 » a été acheté par eux au garage LENNY’S CAR qui aurait effectué les formalités
d’immatriculation, et qu’ils ont effectivement réglé à ce garage la somme de 19 100 euros.
En effet, les pièces produites établissent que le véhicule MINI déclaré volé par AA Z a fait l’objet d’une première mise en circulation en Allemagne le 21/10/2011 comme appartenant à AM AK, que ce dernier l’a vendu au garage LE BOULANGER le 02/12/2015, et que le garage LE BOULANGER (situé dans les côtes d’Armor) a ensuite « vendu » ce véhicule à AA Z le 12/01/2016 selon le certificat de cession signé par eux.
Au surplus, AD AE, gérant du garage LENNY’S CAR, n’a jamais transmis les justificatifs établissant qu’il avait effectivement encaissé un règlement de 19 100 euros par virement bancaire sur le compte de son entreprise LENNY’S CAR pour la vente de ce véhicule, et qu’il avait effectivement « acheté » ce véhicule en Allemagne.
Les contradictions dans les déclarations d’AA Z, de AD AE, gérant du garage LENNY’S CAR et de AG AF concernant les conditions d’acquisition du véhicule MINI déclaré volé par AA Z mettent en évidence une fraude, caractérisée par la transmission à la Préfecture d’un procès-verbal de contrôle technique du véhicule MINI déclaré volé, identifié sous le numéro « WMWZC31000WL44100 », daté du 22/01/2016, soit postérieurent à la déclaration du sinistre.
Si les intimés soutiennent dans leurs écritures que Mr Z s’est rendu auprès du garage de SAINT VICTORET qui lui aurait confirmé qu’aucun contrôle technique n’avait été réalisé sur le véhicule MINI à la date du 22/01/2016, la cour constate qu’ils ne produisent aucune pièce étayant cette affirmation.
Les époux Z n’établissent pas davantage avoir effectivement réglé la somme de 19 100 euros au garage LENNY’S CAR, les seules indications manuscrites figurant sur le bon de commande et la facture établis par ce garage et les photocopies tronquées des relevés de compte LCL ne portant aucun numéro de compte ni aucune domiciliation bancaire, étant insuffisantes à rapporter cette preuve (pièces 1,3,4 et 5), contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
Il s’ensuit que la MAIF est fondée à obtenir la résolution judiciaire du contrat d’assurance aux torts de l’assurée et que le jugement déféré doit être infirmé en ce que le premier juge a estimé que la garantie vol devait être mobilisée et a condamné la MAIF a payer aux époux Z la somme de 19 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/09/2016.
008
Sur les dommages et intérêts réclamés par l’assureur:
A juste titre, la MAIF fait valoir qu’en sa qualité de mutuelle, elle ne cherche pas à obtenir des bénéfices, mais qu’elle est chargée de défendre la collectivité des assurés mutualistes dans un esprit mutualiste comportant loyauté et solidarité.
En l’espèce, la MAIF établit qu’elle a dû régler indûment au titre de la gestion de ce sinistre:
- 75 euros pour l’évaluation de la valeur du véhicule déclaré volé,
- 3 074 euros TTC au titre des frais de l’enquête privée qu’elle a dû diligenter,
de sorte qu’elle est fondée à obtenir la condamnation des époux Z à lui régler la somme de 3149 euros (75 euros + 3074 euros) en réparation de son préjudice résultant directement des fautes commises par l’assurée.
En commettant la fraude précitée, en contraignant l’assureur à faire procéder à de multiples diligences et vérifications, en portant ainsi atteinte à cet esprit mutualiste, les intimés ont également causé un préjudice moral à la MAIF qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur les dommages-intérêts réclamés par les assurés:
Alors que l’exception d’inexécution invoquée par l’assureur et la fraude commise par l’assurée a été retenue, les intimés ne sont pas fondés à obtenir des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive ou d’un préjudice moral qui ne sont pas caractérisés.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé, mais pour d’autres motifs, et les époux Z doivent être déboutés du surplus de leurs demandes augmentées en appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Succombant, les intimés supporteront les dépens de première instance et d’appel et devront régler à la MAIF une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce que le premier juge a:
- dit que les clauses de limitation, d’exclusion ou de déchéance du droit à garantie ne sont pas opposables à AA Z et à X Z,
débouté AA Z et X Z de leurs demandes de dommages et intérêts,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’assurance PLENITUDE souscrit le 29/12/2015 par X Z pour le véhicule MINI COUNTRYMAN 184 CH COOPER S BA immatriculé WW-404-FA, aux torts de l’assurée,
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DIT en conséquence que la MAIF ne doit pas garantir le sinistre vol déclaré pour le véhicule MINI COUNTRYMAN 184 CH COOPER S BA immatriculé WW-404-FA,
AO AA Z et X Z à payer à la MAIF:
1/3 149 euros en remboursement des frais liés au sinistre indûment déclaré,
2/1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
3/3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE AA Z et X Z du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,
AO AA Z et X Z aux dépens de première instance et d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
H an e
En conséquence, la République Française mande et ordonne
- à tous luissiers de justice, sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution,
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main,
- à tous commandants et officiers de la Force publique de prêter main forte, lorsqu’ils on seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greflier.
La présente formule exécutoire cortifiée conforme a été signée par la ditrice de greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
LA DIRECTRICE DE GREFFE EN-PRO VE N
C JALY E
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