Infirmation partielle 2 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 8e ch., 2 juin 2022, n° 21/15454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 21/15454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juillet 2021, N° 20/58930 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle AREAS DOMMAGES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' EURE, S.A. ALLIANZ VIE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/58930
APPELANTE
Mutuelle AREAS DOMMAGES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, […]
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS Assistée par Me Inès OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A845
INTIMEES
Mme X Y […]
Représentée par Me Romain DIEUDONNÉ de l’AARPI DIEUDONNÉ & DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1538
S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, […], […] – Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 18/10/2021
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE […] – Déclaration d’appel signifiée à étude le 20/10/2021
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 1ème page
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Le 16 juin 2019, M. Z a perdu le contrôle de son véhicule, assuré auprès de la société Aréas Dommages, dans lequel se trouvait son épouse en qualité de passagère.
Mme Z a été transportée au centre hospitalier de Mantes-La-Jolie, où il fut constaté qu’elle présentait un traumatisme de l’épaule droite avec une impotence fonctionnelle totale et une double fracture de l’humérus.
Le 24 juillet 2019, Mme Z a consulté un cardiologue, le docteur AA, en raison de palpitations que ce médecin a imputées à un stress post-traumatique, diagnostic qui a été confirmé le 15 octobre 2019.
La société Aréas Dommage a mis en place la procédure d’indemnisation amiable des préjudices de la victime et lui a versé, les 3 septembre et 1 octobre 2019 des provisionser d’un montant global de 3.000 euros.
Le docteur AB, désigné par cette société, a examiné Mme Z, et déposé un rapport le 9 juillet 2020 concluant, notamment, que l’évaluation du syndrome de stress post- traumatique ne pouvait s’effectuer que dans un délai de deux ans après l’accident.
Par actes des 16, 20 et 21 octobre 2020, Mme Z a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société Aréas Dommages, la CPAM de l’Eure, et la Mutuelle Henner afin d’obtenir, notamment, la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer ses divers préjudices et l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses dommages.
La société Allianz Vie est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 juillet 2021, ce magistrat a :
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 2ème page
! prononcé la mise hors de cause de la Mutuelle Henner ;
! reçu en son intervention volontaire la société Allianz Vie ;
! ordonné une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme Z suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 16 juin 2019 ;
! désigné pour procéder à cette mesure le docteur AC, médecin psychiatre, avec mission de :
1. Dans la mesure du possible, recueillir préalablement les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu’elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l’examen clinique ; se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, par les autres parties, ou par tout tiers qui en serait détenteur, avec l’accord de la personne protégée par le secret médical, de ses représentants légaux ou de ses ayants droit, tous documents notamment médicaux utiles à la mission ;
2. recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. à partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; compléter si nécessaire, cet examen clinique d’un bilan neuro-psychologique ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 3ème page
l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit : 7-a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision à valoir sur le préjudice corporel définitif ; 7-b. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ; 7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés ; 7-d. Perte de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont, en tout ou partie, liés au fait traumatique ; 7-e. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Evaluer les souffrances endurées sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ; 7-f. Préjudice esthétique avant consolidation Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d’intensité de 1 à 7 degrés ; 7-g. Dépenses de santé Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de renouvellement des matériels ; 7-h. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ; 7-i. Préjudice esthétique permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Evaluer ce préjudice sur une échelle d’intensité de 1 à 7 ; 7-j. Préjudice d’agrément
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 4ème page
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ; 7-k. Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido (perte ou diminution), l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 7-l. Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; 7-m. Frais de logement adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif d’adaptation de son logement ; Le cas échéant, décrire les modifications devant être apportées ; Sur demande motivée d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique ; 7-n. Frais de véhicule adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; 7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ; 7-p. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; 7-q. Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
7-r. Incidence professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
! condamné la société Aréas Dommages à verser à Mme Z :
•une provision complémentaire de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 16 juin 2019 ;
•une indemnité provisionnelle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
! débouté Mme Z du surplus de ses demandes ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 5ème page
! rejeté la demande formée par la société Allianz Vie contre la société Aréas Dommages au titre des frais irrépétibles ;
! condamné la société Aréas Dommages aux entiers dépens de l’instance ;
! déclaré l’ordonnance commune à la CPAM de l’Eure.
Par déclaration du 10 août 2021, la société Aréas dommages a interjeté appel de cette décision en critiquant la mission confiée à l’expert.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2021, la société Aréas Dommages demande à la cour de :
! la recevoir en ses écritures.
! infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à la mission confiée à l’expert ;
! statuant à nouveau
! donner à l’expert judiciaire la mission suivante :
1) Contact avec la victime Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame Z, victime d’un accident le 16 juin 2019, de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.
2) Dossier médical Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que le compte-rendu d’hospitalisation en chirurgie de Mme Z.
3) Situation personnelle et professionnelle Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4) Rappel des faits A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1 Relater les circonstances de l’accident, 4.2 Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3 Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
5) Soins avant consolidation correspondant aux dépenses de santé actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
6) Lésions initiales et évolution Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
7) Examens complémentaires Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
8) Doléances Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
9) Antécédents et état antérieur
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 6ème page
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
10) Examen clinique Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
11) Discussion 11.1 Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2 Répondre ensuite aux points suivants.
12) Les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
13) Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
14) Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
1 4 bis) Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à “l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers« . Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée. 15) Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme »le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique".
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 7ème page
16) Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP). L’AIPP se définit comme "la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
- médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
- à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours."
17) Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) « Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
18-1) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 18-2) Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. 18-3) Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 8ème page
aspect définitif.
19) Soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures (DSF) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
20) Conclusions Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19. 21) Pré-rapport Préalablement au dépôt du rapport de l’expertise, l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif.
! juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme Z en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction à intervenir ;
! statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 30 mars 2022, les conclusions de Mme Z, remises et notifiées le 1 mars 2022 ont été déclarées irrecevables en application de l’article 905-2 du code deer procédure civile.
La société Allianz Vie à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 18 octobre 2021 et la CPAM de l’Eure à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à l’étude de l’huissier de justice le 20 octobre 2021, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 avril 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la mission confiée à l’expert
La société Aréas Dommages critique la mission qui a été confiée à l’expert en ce qu’elle remet en question la nomenclature Dintilhac relative à l’évaluation des postes de préjudices corporels en comportant des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudice établis par ladite nomenclature et ne correspond pas à la mission conseillée par le référentiel intercours.
Elle ajoute que cette mission qui comprend une fragmentation de certains postes de préjudice n’a fait l’objet d’aucune publication dans des revues spécialisées médicales ou juridiques ni d’aucune discussion au cours de colloques médicaux ou juridiques et qu’il n’existe aucune méthodologie d’évaluation ou de référence à un outil ayant fait l’objet d’un
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 9ème page
consensus médico-légal.
La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n’a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission.
Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d’apprécier en fait et en droit l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés au regard des moyens développés dans les conclusions.
Sur la consolidation
Ce chef de mission est ainsi libellé dans l’ordonnance entreprise :
« Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision à valoir sur le préjudice corporel définitif».
L’appelante soutient que la seconde phrase risque de mettre le médecin expert en difficulté et qu’il serait plus judicieux de lui demander d’indiquer le « qualificatif minimum d’évaluation » d’un dommage et non une fourchette qui pourrait créer de l’incompréhension quand la prévision ne se réalisera pas.
Cette objection est peu compréhensible dès lors qu’en l’absence de consolidation, l’intérêt est, pour la victime, d’obtenir une provision aussi proche que possible de son indemnisation définitive et non un « qualificatif minimum d’évaluation ».
La crainte de « difficultés » pour le médecin apparaît dénuée de fondement, étant précisé que si celui-ci rencontre des difficultés dans l’exercice de sa mission, il ne manquera pas d’en faire état au juge du contrôle.
En outre, ce chef de mission n’a pour objet que de permettre l’évaluation d’une « éventuelle provision », ce qui ne saurait être reproché au premier juge.
Pour ces raisons, il n’y a pas lieu de le modifier.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le chef de mission critiqué est ainsi libellé :
« Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 10ème page
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ».
L’appelante soutient que le poste de déficit fonctionnel temporaire (DFT) est un poste de préjudice large qui regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l’origine de la gêne, mais également les troubles dans les conditions d’existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire et ce, jusqu’à la consolidation.
Elle fait valoir que l’expert doit donc recenser l’ensemble des gênes temporaires subies par la victime, imputables à l’accident, pour fixer les périodes de gênes temporaires totales ou partielles alors que la mission donnée à l’expert sur ce poste de préjudice conduit en réalité à un éclatement du DFT en plusieurs composantes.
S’il est exact que le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel subi pendant cette période, la mission prévue par le premier juge est conforme à cette définition, dont elle ne fait que préciser le contenu en demandant à l’expert de dire si un préjudice d’agrément ou un préjudice sexuel temporaire a existé.
La mission critiquée intègre à l’évaluation globale du DFT les préjudices d’agrément et sexuel temporaires, s’ils existent, étant rappelé qu’en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’ordonnance prévoit sur ce point que l’expert devra :
« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
- l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés ;
- l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ».
L’appelante soutient à nouveau que la mission scinde ce poste de préjudice qui correspond au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) lui-même établi en fonction d’un barème médical qui tient compte des trois composantes précitées. Elle considère que la mission méconnaît la définition du barème du concours médical et la jurisprudence qui opte pour une application stricte de la définition issue de la nomenclature Dinthilac et retient que les souffrances endurées après consolidation ainsi que l’atteinte subjective à la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence font partie du déficit fonctionnel permanent.
L’appelante fait ainsi valoir qu’au plan de l’évaluation médico-légale, le médecin expert doit prendre en compte dans le taux d’AIPP toutes les composantes dont la perte de la qualité de vie et les souffrances endurées après la consolidation, soutenant que les composantes de l’AIPP constituent un ensemble insécable.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 11ème page
Il est, là encore, exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées.
Cependant, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice mais invite l’expert à cerner précisément son étendue et à éclairer ainsi au mieux le juge du fond éventuellement saisi.
Il n’y a donc pas lieu de modifier la mission sur ce point, qui ne méconnaît pas le principe de réparation intégrale.
Sur la tierce personne
Le chef critiqué de l’ordonnance est ainsi libellé :
« Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; Evaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine et la forme qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés”.
La société Aréas Dommages soutient que dans la nomenclature Dintilhac, l’assistance temporaire par tierce personne fait partie du poste « frais divers », cette nomenclature opérant une distinction entre l’assistance temporaire par tierce personne, qui est incluse dans ce dernier poste, et l’assistance par tierce personne après consolidation alors que la mission proposée n’opérerait pas cette distinction entre le besoin d’aide humaine passée et future.
Elle fait également valoir que l’évaluation du poste « tierce personne » doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l’aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l’expert alors que la mission déconnecte totalement de l’environnement de la victime l’évaluation par l’expert de la perte d’autonomie.
Mais, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, la mission Dintilhac ne s’impose pas au juge.
En outre, la mission arrêtée par le premier juge distingue bien le besoin d’assistance par tierce personne « avant et après consolidation ». Elle est claire et précise et correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime, sans erreur de droit de nature à induire en erreur le juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu de la modifier.
Sur l’incidence professionnelle
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail).
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 12ème page
Dire notamment si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ».
L’appelante soutient que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance ou la réduction d’opportunités ou de promotions professionnelles sont des notions juridiques dont l’appréciation échappe à la compétence du médecin expert. Il s’agirait d’appréciations d’ordre socio-économiques que seules les personnes en charge de liquider le préjudice seraient à même d’effectuer, sur la base des constatations de l’expert. L’expert ne pourrait pas davantage se prononcer sur l’état séquellaire susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés à l’avenir, ces questions ne pouvant être évoquées que dans le cadre d’une aggravation du dommage.
Mais la mission ordonnée, qui tend à prendre en considération tous les aspects de l’incidence professionnelle, relève bien de la compétence des médecins, lesquels connaissent les évolutions prévisibles des préjudices qu’ils constatent, y compris s’agissant des arrêts de travails répétés que ces préjudices sont susceptibles de générer.
Aucun motif ne justifie donc de la modifier.
Sur le préjudice d’agrément
Le chef de mission est ainsi libellé sur ce point :
« Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ».
La société Aréas Dommages critique ce dernier alinéa en soutenant que l’indemnisation du préjudice d’agrément exige la pratique d’une activité antérieure spécifique, que le principe de l’indemnisation de la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs non effectuées avant l’accident n’a jamais été admis en jurisprudence, que la notion de perte de chance n’est pas une notion médicale mais juridique, qui ne relève donc pas du médecin expert et que la prise en compte d’activités non pratiquées avant l’accident et donc, purement hypothétiques, ne peut donner lieu à indemnisation.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement. La victime doit ainsi justifier de la pratique d’une telle activité antérieurement à l’accident.
Il en résulte que la mission confiée à l’expert ne peut comporter de référence à la perte d’une chance de pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs et qu’en conséquence, la critique de l’appelante est fondée sur ce point.
La mission sera dès lors modifiée dans les termes du dispositif.
Sur le préjudice d’établissement
Ce chef de mission demande à l’expert de :
« Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 13ème page
ou de poursuivre un projet de vie familiale ».
Selon l’appelante, ce poste de préjudice échappe totalement à l’avis du médecin expert, qui devrait se limiter à une description des séquelles fonctionnelles et/ou esthétiques permanentes.
Mais aucun motif ne justifie d’exclure ce poste de préjudice de la mission de l’expert, son expertise étant de nature à éclairer le juge du fond sur l’éventuelle perte de chance, pour la victime, de former un projet de vie familiale normale.
Seul l’expert peut en effet émettre un avis sur les conséquences de certaines séquelles physiques et/ou psychiques de la victime sur sa vie familiale et, dès lors que cet avis se limite à la description d’éléments strictement médicaux, il présente une utilité pour l’évaluation du préjudice subi par le juge ultérieurement saisi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, seul le poste de mission relatif au préjudice d’agrément sera modifié.
Sur la prise en charge des frais d’expertise
La société Aréas Dommages demande que les frais de la mesure d’instruction soient supportés par Mme Z. Or, ce chef de demande est sans objet dès lors l’ordonnance entreprise a mis ces frais à la charge de Mme Z.
Sur les dépens
Les critiques de l’appelante étant pour l’essentiel rejetées, elle conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel, sauf en son chef de dispositif relatif au préjudice d’agrément, (point « 7-j »), tel que défini dans la mission de l’expert ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la mission de l’expert sera ainsi définie au point 7-j « préjudice d’agrément » :
« Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident ».
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Aréas Dommages aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02/06/2022 Pôle 1 – Chambre 8 N° RG 21/15454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIVG – 14ème page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Bien immeuble ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Portugal ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Enchère
- Prairie ·
- Parcelle ·
- Protection des eaux ·
- Environnement ·
- Franche-comté ·
- Espèces protégées ·
- Habitat ·
- Étude d'impact ·
- Réparation ·
- Protection
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Conclusion ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation du préjudice ·
- Procédure pénale ·
- Décontamination ·
- Expédition ·
- Mobilier ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Incendie
- Prescription ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Licenciement économique ·
- Régularité ·
- Citation ·
- Transaction ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Titre
- Ags ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Cheval ·
- Navire ·
- Réception ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Bien communal ·
- Commune ·
- Avocat ·
- Échange ·
- Conseil municipal ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Maire ·
- Bois
- Offre ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Instrumentaire ·
- Législation ·
- Constitutionnalité
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Jurisprudence ·
- Légume ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Charcuterie ·
- Fait ·
- Expertise ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Licenciement économique ·
- Régularité ·
- Citation ·
- Transaction ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Demande
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Conjoint ·
- Sexe ·
- Père ·
- Registre
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Principe de précaution ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Domicile ·
- Santé ·
- Dommage imminent ·
- Livraison ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.