Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 novembre 2020, n° 18/01860

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 nov. 2020, n° 18/01860
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01860
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2017, N° 16/18270
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01860 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B44BU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18270

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société LOGEPARGNE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 304154115

C/O Société LOGEPARGNE

[…]

[…]

Représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIME

Monsieur F X

né le […] à Saint-Denis (97)

[…]

[…]

Représenté par Me Philippe REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. K-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

K-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par K-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.


FAITS & PROCÉDURE

M. F X est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble situé […], soumis au statut de la copropriété, constituant le lot n°1 de l’état descriptif de division.

Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2008, M. X a consenti à Mme Y et à M. Z le renouvellement d’un bail initialement consenti le 1er octobre 1990, pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2008, et ce, pour se terminer le 31décembre 2017.

Ce bail précisait que les locaux étaient affectés exclusivement au commerce de café, bars, tabacs et brasserie.

Par acte sous seing privé du 2 janvier 2013, Mme Y a cédé son fonds de commerce à la société April, qui a fait installer un conduit d’extraction de fumées des appareils de cuisson de son restaurant dans la cour de l’immeuble, lors de sa prise de possession des lieux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin du […] à Paris 16e s’est plaint de nuisances occasionnées par les installations du restaurant-brasserie exploité par la société April.

Ces nuisances olfactives et sonores ont été constatées par les services de la préfecture de police de Paris lors d’une visite de contrôle du 26 mars 2014. Ces derniers ont notamment relevé que le conduit d’extraction débouchait à hauteur du 1er étage de l’immeuble, à moins de 8 mètres de certaines fenêtres, et n’était pas conforme à la réglementation.

Par acte d’huissier des 2 et 12 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] a assigné la société April, M. X et le syndicat des copropriétaires du […] devant le juge des référés afin d’obtenir

l’enlèvement du conduit d’extraction litigieux.

En cours de procédure, la société April a cédé son fonds de commerce à la société Pimena.

Parallèlement, la société April a fait établir un devis daté du 10 février 2014, pour des travaux de remplacement du système d’extraction installé par un conduit débouchant en toiture, et le 10

décembre 2014, M. X a sollicité de la société Logepargne, en sa qualité de syndic de l’immeuble du […] l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires d’une demande d’autorisation de ces travaux.

Ce dossier ayant été considéré comme étant incomplet par la société Logepargne, ce dernier a refusé l’inscription de cette demande à l’ordre du jour de l’assemblée des copropriétaires.

La société April lui a alors adressé des documents complémentaires et la demande d’autorisation de travaux a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2016.

Lors de cette assemblée générale, les copropriétaires de l’immeuble du […] ont voté contre la résolution n°15 par laquelle M. X sollicitait l’autorisation de faire réaliser aux frais exclusifs de sa locataire, la société April, des travaux de mise en place d’une installation d’extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson et un conduit extérieur sur façade cour suivant une étude de faisabilité établie par M. A, architecte, étant précisé que ces travaux étaient rendus nécessaires par l’enquête effectuée par la préfecture de Paris.

Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du […] de leur demande d’enlèvement du conduit d’extraction existant litigieux.

Le syndicat des copropriétaires du […] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 janvier 2017, cette cour a infirmé l’ordonnance de référé du 27 janvier 2016 et a condamné solidairement la société April, la société Pimena et M. X à enlever le conduit d’extraction des fumées installé sans autorisation sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la signification de la décision.

Entre-temps, par acte du 16 avril 2016, M. F X a assigné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e devant le tribunal afin de :

— se voir autoriser sur le fondement de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 à exécuter à ses frais exclusifs, sous son entière responsabilité, et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble les travaux d’amélioration selon les plans et descriptifs versés aux débats, et de déposer toute demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation de ces travaux,

— voir condamner le syndicat aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— voir ordonner l’exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :

— autorisé M. F X à faire réaliser à ses frais exclusifs, sous son entière responsabilité et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de mise en place d’une installation d’extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson et d’un conduit extérieur sur façade cour, suivant l’étude de faisabilité établie par l’architecte, M. H A, datée du mois d’avril 2015,

— autorisé M. F X à déposer toute demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation des travaux,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e aux dépens

avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à M à M. F X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code.

Le syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic le cabinet Logepargne a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 2 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 4 mars 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e représenté par son syndic le cabinet Logepargne, appelant, invite la cour, au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, à :

— débouter M. F X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. X à son encontre sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement,

— condamner M. F X aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui M la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 31 août 2020 par lesquelles M. F X, intimé, demande à la cour, au visa des articles 16, 135 du code de procédure civile, 9, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, à :

— déclarer le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable et mal fondé en son appel et l’en débouter,

— confirmer le jugement,

y ajoutant,

— écarter des débats la pièce 16 communiquée tardivement par le syndicat des copropriétaires le 28 février 2020,

— constater le caractère fautif du refus du syndicat des copropriétaires,

— constater son préjudice,

— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui M la somme de 175.013,54 € à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire,

— condamner le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui M la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l’incident de communication de pièces

Le syndicat des copropriétaires a communiqué le 28 février 2020, soit 12 jours avant la date de clôture, fixée initialement au 11 mars 2020, une pièce numérotée 16 intitulée 'rapport d’architecte de M. B du 9 mai 2019 après la visite du 10 décembre 2018' ;

Toutefois, la clôture de la procédure a été reportée au 2 septembre 2020 afin de permettre à M. X de conclure sur ce document, ce qu’il n’a pas manqué de faire dans ses conclusions n° 4 signifiées le 31 août 2020 ;

Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats la pièce n° 16 communiquée par le syndicat des copropriétaires ;

Sur la demande d’autorisation de travaux

En vertu de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire peut solliciter de l’assemblée des copropriétaires l’autorisation d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à sa destination ;

L’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 précise que lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, tous travaux d’amélioration, à condition qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble ;

L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise, quant à lui, que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;

En application de ces dispositions, l’affectation d’un lot peut être modifiée à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et d’être conforme à la destination générale de l’immeuble ;

Sur la conformité des travaux projetés à la destination de l’immeuble

Le lot n°1 appartenant à M. X est défini dans le règlement de copropriété comme 'un

local à usage de boutique, à gauche du hall d’entrée, avec deux pièces à droite dudit hall, à usage de débarras’ ;

Cependant, le règlement de copropriété prévoit dans son article 2 (règlement, p. 31) que 'sous réserve de l’observation stricte des lois et règlements en vigueur, les locaux pourront être occupés à titre professionnel, commercial ou à usage de boutique, mais sous la condition formelle que les professions exercées ne puissent ni nuire au bon aspect et à la tranquillité de l’immeuble, ni gêner par l’odeur et le bruit les autres copropriétaires’ ;

Comme l’a dit le tribunal, il résulte de ces stipulations que l’immeuble est à usage mixte, commercial et d’habitation, de sorte que, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, le lot n° 1 à usage de boutique peut être utilisé pour un commerce de restauration ;

D’ailleurs, il est établi par le contrat de bail en date du 14 mai 2008, que ces locaux avaient déjà été

loués à Mme Y et M. Z pour un usage de café, bar, tabacs et brasserie, et qu’ils n’étaient donc pas utilisés pour un simple usage de boutique, même si aucune activité de cuisson n’était alors pratiquée ;

Il résulte en outre de l’étude de faisabilité établi par l’architecte A d’avril 2015 et du devis de la société France Affaire Equipement du 10 février 2014 que les travaux projetés par M. X consistent dans l’installation d’un conduit d’extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson, extérieur sur façade cour de l’immeuble du […] et sont exigés par la réglementation en vigueur pour l’exploitation d’un restaurant dans les locaux appartenant à M. X ;

La note de l’architecte, M. A, précise que le conduit d’extraction 'se terminera au faîtage de la dernière terrasse avec en bout de conduit un auvent avec grillade anti volatiles’ ;

Les premiers juges ont justement retenu que les travaux envisagés sont des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne sont pas contraires à la destination générale de l’immeuble à usage mixte ;

Sur le respect des droits des autres copropriétaires

Il résulte de l’étude de faisabilité établie par l’architecte, M. A, datée du mois d’avril 2015 et du devis daté du 10 février 2014 versé aux débats que le conduit d’extraction sera posé le long de la façade de l’immeuble situé sur cour, dans un angle du mur, et non sur celle visible de la voie publique, de sorte qu’il ne porte nullement atteinte à l’harmonie de l’immeuble du […] ;

De plus, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les travaux projetés suivant cette étude, qui seront réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, présente les garanties suffisantes pour prévenir l’émission de nuisances sonores et olfactives et de fumées grasses et salissantes qui gêneraient les autres copropriétaires, puisqu’il ressort de l’étude de M. C que le conduit débouchera au niveau du faîtage de la dernière terrasse de l’immeuble, c’est à dire sur son toit, et non au niveau des terrasses des copropriétaires des étages élevés, ou de tout autre ouverture ;

Il ressort également de la note architecturale de cette étude et du devis du 10 février 2014 que le conduit comportera en bout de gaine un 'auvent avec grillage anti volatiles', et sera fixé avec des colliers de fixation équipés d’un système anti-vibratile ;

Ce devis mentionne également la fourniture et la pose d’un 'caisson d’extraction 400°/2 heures très silencieux sur la toiture posé sur une chaise adaptée avec plots anti vibratile’ ;

Les travaux projetés consisteront ainsi en une mise aux normes du conduit d’extraction des fumées, demandée par les service de la préfecture de police de Paris, dans son procès verbal d’enquête du mois de mars 2014 ;

L’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2016 a refusé d’autoriser les travaux de mise aux normes du conduit d’extraction suivant l’étude de faisabilité de l’architecte A, et du devis du 10 février 2014 versé aux débats alors que ces travaux sont nécessaires pour permettre à M. X d’utiliser librement son lot en y exploitant une activité de restaurant conforme à la destination de l’immeuble, dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;

Sur les nouvelles pièces communiquées par le syndicat

Devant la cour le syndicat des copropriétaires verse aux débats trois pièces nouvelles, à savoir une attestation de M. I D (pièce n° 13) , une attestation de M. K-L M et un rapport

de M. J B, architecte mandaté par le syndicat pour analyser la demande d’autorisation de travaux, daté du 9 mai 2019 (pièce n° 16) ;

Pour M. D, 'le projet de construction d’une cheminée d’évacuation d’odeurs de frites sur les 10 étages de notre immeuble crée un danger et un préjudice pour l’immeuble’ ; en réalité, la création d’un conduit côté cour de l’immeuble, et non pas en façade sur rue, ne crée pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et ne dégrade pas l’aspect extérieur de l’immeuble ;

M. E, à l’instar de M. B, craint quant à lui, la survenance de pollutions sonores, visuelle et olfactive ; en réalité, le futur conduit d’extraction ne générera qu’un préjudice esthétique léger sur la façade arrière de l’immeuble (pièce X n° 7) qui ne saurait interdire à M. X d’utiliser librement son lot en conformité avec la réglementation en vigueur ; le caractère inéluctable des nuisances sonores et olfactives n’est pas davantage démontré, dès lors que les travaux projetés ont précisément pour objet de les éviter ; à cet égard, la note de M. A, architecte, indique 'mis en oeuvre du conduits sur colliers de fixation en acier galvanisé avec système anti-vibratile (silence-bloc)' ;

M. B considère qu’aucune simulation ne viendrait étayer le fait que le futur conduit ne serait effectivement pas visible de la rue ; en réalité, le conduit envisagé doit être mis en place en façade arrière de l’immeuble ;

M. B met en cause les caractéristiques acoustiques du conduit ; outre ce qui vient d’être dit, il n’est pas contesté que le conduit d’extraction ne devra pas troubler la tranquillité des copropriétaires ou des tiers ; les normes devront être respectées, mais il ne saurait être préjugé a priori du caractère nuisible de cette installation ;

M. B s’inquiète lui aussi de l’impact visuel du conduit ; il considère que le projet minimise volontairement l’impact visuel du conduit d’extraction dans la mesure où :

— il ne prend pas en compte le volume réel et les colliers d’attache du conduit,

— il n’est pas envisagé un solution d’habillage maçonné,

— les schémas ne font état que de perspective de principe ;

En réalité, l’impact sera très limité pour les copropriétaires, comme il a été vu plus haut, dès lors qu’ils ne pourront avoir de vue droite sur le conduit puisque celui-ci sera installé sur la façade arrière de l’immeuble, dans l’angle du décrochement entre les bâtiments et au-dessus de la cour ;

M. B présente ensuite un contre-schéma, représentant selon lui l’impact réel de

l’installation du conduit d’extraction signalé par un trait en rouge ; cependant ce schéma est inopérant en ce qu’il ne tient pas compte de la perspective (le conduit semblant se rapprocher des fenêtres à mesure qu’il monte) ;

S’agissant de la conformité du conduit au règlement sanitaire départemental, il n’est pas contesté que l’installation devra être conforme au règlement sanitaire de la Ville de Paris ; mais ce contrôle de conformité ne peut s’opérer au moment du dépôt de la déclaration préalable mais uniquement a posteriori, à la réception des travaux ;

C’est à juste titre que M. X indique qu’il est prématuré de s’opposer a priori à l’installation du conduit d’extraction à ce stade puisque rien ne peut laisser supposer que celui ne sera pas conforme ;

En définitive, les nouvelles attestations produites et l’avis de M. B ne peuvent servir de base

pour interdire à M. X d’utiliser librement son lot en y exploitant une activité de restaurant conforme à la destination de l’immeuble, dans le respect des normes sanitaires en vigueur ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :

— autorisé M. F X à faire réaliser à ses frais exclusifs, sous son entière responsabilité et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de mise en place d’une installation d’extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson et d’un conduit extérieur sur façade cour, suivant l’étude de faisabilité établie par l’architecte, M. H A, datée du mois d’avril 2015,

— autorisé M. F X à déposer toute demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation des travaux ;

Sur la demande de dommages-intérêts de M. X

M. X reproche au syndicat des copropriétaires de persister dans sa position de refus

depuis plusieurs années ; il soutient que ce refus est abusif et lui cause, ainsi qu’à son locataire, un préjudice extrêmement important ; il expose que le refus du syndicat le maintient, ainsi que son locataire, dans une situation irrégulière, alors que si l’assemblée générale des copropriétaires avait, comme elle le devait selon lui, voté en faveur de la résolution mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2016, la société Pimena bénéficierait d’un conduit d’extraction conforme à la réglementation applicable ; il fait grief au syndicat de poursuivre la procédure tendant à la liquidation des astreintes prononcées par la cour d’appel dans son arrêt du 10 janvier 2017 ; il indique que par arrêt du 31 octobre 2018 la cour d’appel de Paris l’a condamné à M au syndicat des copropriétaires une somme de 153.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte, outre 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que, par arrêt du 2 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation qu’il a formé et l’a condamné à M au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, portant sa dette globale envers le syndicat à la somme de 175.013,74 € ; il fait valoir que cette somme constitue pour lui un préjudice qui découle de la position adoptée par le syndicat ; il sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui M la somme de 175.013,74 € à titre de dommages et intérêts ;

Le syndicat des copropriétaires soulève à titre principal l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; subsidiairement il fait valoir que cette demande de dommages-intérêts est mal fondée, n’ayant commis, pour sa part, aucune faute en refusant l’autorisation de réaliser les travaux, demandée par M. X en assemblée générale ; il soutient que ce n’est pas le refus de l’autorisation qui est à l’origine de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X au titre de la liquidation de l’astreinte puisque M. X a été condamné depuis plusieurs années à retirer le conduit d’extraction des fumées des appareils de cuisson de la cuisine du restaurant dans la cour de l’immeuble, et ne s’est jamais exécuté ; il rappelle que ce conduit d’extraction avait été installé sans avoir obtenu ni sollicité l’autorisation de la copropriété et que ce conduit a été à l’origine de graves nuisances sonores et olfactives pour les copropriétaires de l’immeuble voisin situé au […] ; il expose que malgré l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 janvier 2017 qui condamnait M. X à retirer ce conduit, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard après trois mois à compter de la signification de l’arrêt, M. X a entendu le maintenir, de sorte qu’il est à l’origine de son propre préjudice, ayant sciemment refusé d’exécuter une décision de justice devenue définitive alors même qu’il connaissait le montant de l’astreinte prononcée et qui courrait par jour de retard, étant précisé qu’au mois de mars 2020 le conduit litigieux est toujours en place ;

Selon l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire

écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;

Il résulte de l’article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent';

Selon l’article 566 du même code 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;

En première instance M. X n’avait pas formulé de demande de dommages-intérêts contre le syndicat pour sanctionner son refus de l’autoriser à installer un système d’extraction ; il sollicitait seulement l’autorisation de mettre en place un tel système qui lui avait été refusé par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 janvier 2016 ; l’arrêt de cette cour du 10 janvier 2017, infirmant l’ordonnance de référé du 27 janvier 2016, a condamné M. X à enlever le conduit d’extraction des fumées installé sans autorisation en mars 2013, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; cet arrêt était connu de M. X lors de la procédure en première instance qui a été clôturée le 7 février 2017, le jugement précisant à cet égard que M. X n’a pas maintenu sa demande de rabat de la clôture, formulée par conclusions signifiées le 2 mars 2017 ; M. X était donc en mesure de formuler devant le tribunal une demande de dommages-intérêts pour refus abusif d’autorisation ; par ailleurs, la liquidation de l’astreinte par l’arrêt du 31 octobre 2018 n’est que la conséquence de la carence de M. X à retirer le conduit installé en mars 2013 sans autorisation des copropriétaires, et non pas la conséquence du refus qui lui a été opposé par l’assemblée du 11 janvier 2016 ; dans ces conditions, il ne s’agit pas de faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur au jugement déféré ;

En outre, la demande de dommages-intérêts pour refus abusif, formulée par M. X devant la cour, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; elle n’est ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande d’autorisation de travaux formée par M. X en première instance ;

La demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois devant la cour est donc irrecevable par application de l’article 564 précité ;

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à M à M. X la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n° 16 communiquée par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e le 28 février 2020 ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par M. F X ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à M à M. F X la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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