Confirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 4 mars 2020, n° 20/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 20/00990 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRVG
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2020, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle ZERAD plaidant pour le Cabinet Serfaty, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque BOB 266
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
demeurant Chez M. Z A
[…]
[…]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 02 mars 2020, à 10h55 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire nationale, et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2020 à 16h49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 mars 2020, à 17h38 complété à 17h42, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 03 mars 2020 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions de Me Ruben Garcia reçues au greffe le 03 mars 2020 à 10h51 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. X Y, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité en l’absence de flagrance caractérisée puisqu’il résulte de la procédure, et particulièrement de la fiche d’interpellation établie le 28 février 2020 par le brigadier chef C D qu’il rend compte de l’interpellation de M. X Y faite ce jour à 21h Pont de Bercy Paris 12e pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations (article 222-14-2 code pénal ; qu’à supposer, comme il est soutenu dans les moyens d’appel, que cette interpellation aurait été faite en flagrance, celle-ci pour être régulière, doit être précédée de constatations qui permettent de caractériser un délit qui se commet ou qui vient de se commettre ; qu’en l’espèce, il ressort de la fiche d’interpellation sus-visée ,que les policiers ont interpellé à 21h, Pont de Bercy Paris 12e, un individu, identifié comme étant M. X Y auquel il sera reproché l’infraction de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations; que les seules mentions de cette fiche quant aux circonstances sont ainsi rédigées;' feux véhicules-poubelles et 2 roues témoin avec vidéo -GIANNA DONOND 0624798369 et ALAIN 0667636930" sans aucun autre renseignement ; que cette fiche d’interpellation ne répond pas aux prescriptions résultant des mentions préimprimées sous la rubrique ' Circonstances : (préciser la tenue et les équipements ou objets portés, l’environnement (seul ou en groupe), la description de son comportement, la description de l’infraction, les objets jetés, les découverte'); qu’au surplus, la
mention 'témoin avec vidéo’ et le nom de deux personnes ne suffisent pas à caractériser le comportement de l’intéressé, les vidéos versées à la procédure étant totalement inexploitables, et l’identité des agents interpellateurs restant inconnue malgré la demande faite par le magistrat de permanence du parquet qui, le 29 février 2020 à 16h33, a demandé que les circonstances précises de l’interpellation soient connues, demande restée vaine ; qu’au vu de cette seule présence ce jour là à cet endroit là, sans aucun autre indice apparent d’un comportement délictueux révélant l’existence d’infractions répondant à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale, les policiers en l’absence de caractérisation de raisons plausibles leur permettant de soupçonner la commission ou la préparation de l’infraction visée ne pouvaient procéder au contrôle d’identité de M. X Y, aucune motivation concrète au regard de la situation de fait ayant amené l’agent à y procéder n’étant faite; que sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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