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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 31 juil. 2025, n° 505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2025, N° 2508300 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505064.20250731 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A, M. G A E, Mmes D E, Frozan A, M. H A, Mme I A, et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France à M. G A E, Mmes D E, Frozan A, M. H A, Mme I A et M. B A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2508300 du 26 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C A, M. F E, Mmes D E, Frozan A, M. H A, Mme I A, et M. B A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Mme C A, de M. G A E, de Mmes D E, Frozan A, de M. H A, de Mme I A et de M. B A ;
Vu la note en délibéré enregistrée, le 12 juillet 2025, présentée par Mme C A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, les consorts A soutiennent que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
— dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger que la décision attaquée ne pouvait être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, qu’ils pourraient se rendre dans un autre pays tiers que le Pakistan ;
— commis une erreur de droit en s’abstenant de mener un examen concret de l’incidence immédiate du refus de visa de long séjour sur leur situation personnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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