Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er oct. 2020, n° 19/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 14 mars 2019, N° 18/01336 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.N.C. AGCO FINANCE c/ E.A.R.L. DURAND |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/01160 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJVP
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 14 Mars 2019 du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES
RG n° 18/01336
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
APPELANTE :
N° SIRET : 388 432 023
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
E.A.R.L. Y
N° SIRET : 315 985 085
Bassecour
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseillère,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 08 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 01 octobre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2014, L’EARL Y a accepté une offre de crédit bail consenti par la société Agco Finance aux fins de financer un tracteur Fendt 722 et un chargeur ALO Q78 moyennant une somme de 5000 € à la livraison puis 7 loyers annuels de 21790 € à compter du 20 novembre 2015 ;
Le matériel a été livré le 10 octobre 2014 (tracteur) et le 4 décembre 2014 (chargeur) ;
Des loyers étant impayés, la société Agco Finances a adressé à l’EARL Y une mise en demeure le 24 avril 2018, s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre du 29 mai 2018, puis l’a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Coutances, lequel, par jugement du 14 mars 2019, a :
— constaté la résiliation de plein droit au 07 mai 2018 du contrat de credit-bail liant la SNC Agco Finance et l’EARL Y ;
— condamné l’EARL Y à payer à la SNC Agco Finance les sommes suivantes:
— 26.689, 82 € TTC au titre des loyers et cotisation d’assurance échus impayés à la date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2018 ;
— 500 € (cinq cents euros) au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné l’EARL Y à restituer, à compter de la signification du présent jugement, à la société Agco Finance le tracteur FENDT 722 n° de série 736/21/1650 et le chargeur ALO Q78 n° de série 7416725 ;
— autorisé, à défaut, la société Agco Finance à appréhender le matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique ;
— condamné l’EARL Y a payer a la société Agco Finance la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné l’EARL Y aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— débouté la société Agco Finance de ses autres demandes
Par déclaration au greffe du 8 avril 2019, la société Agco Finance a formé appel de cette décision, critiquant la condamnation de L’EARL Y à une somme de 500 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
Par conclusions enregistrées au greffe le 5 juillet 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Agco Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné L’EARL Y à payer la somme de 500 € à titre d’indemnité de résiliation
— le réformer sur ce point et statuant à nouveau
— condamner l’EARL Y à payer à la société Agco Finance Finance la somme de 99 108.61 € au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 date de la mise en demeure
— confirmer le jugement pour le surplus
Y ajoutant
— condamner l’EARL Y à payer à la société Agco Finance la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens ;
L’EARL Y qui s’est vu signifier par actes d’huissier des 4 juin et 19 juillet 2019 délivrés à personne morale la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
Attendu que l’article 7 II des conditions générales du contrat intitulé 'résiliation pour inexécution’ prévoit que :
' le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception resté sans effet si bon semble au crédit bailleur, en cas de :
a) non paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer
(…)
Dans ce cas, le locataire s’engage à :
1) restituer immédiatement le matériel au crédit bailleur dans les conditions prévues à l’article 5 II (…)
2) rembourser au crédit bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêt et tous frais engagés par le crédit bailleur au titre de la résiliation du contrat (….)
3) payer immédiatement au crédit bailleur sans mise en demeure préalable une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
* à la somme des loyers restant à courir à la date de résiliation jusqu’au terme initialement prévu au contrat majoré du montant de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières
* augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10% du montant hors taxe des loyers restant à courir majoré du montant de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières avec un minimum de 250 €HT '
;
Que l’appelante sollicite une indemnité de résiliation se décomposant comme suit :
— 4 loyers annuels (20/11/18 au 20/11/21) 79 794.36 €
19 948.59 €HT
— 4 loyers annuels (20/11/18 au 20/11/21) 7 365.64 €
1841.41 €HT
— 3 cotisations d’assurance (27/11/18 au 27/11/20) 1 625.46 €
541.82 €
— 1 cotisation d’assurance (27/11/21 au 27/12/21) 45.15 €
— 2 valeur résiduelle (27/12/21) 1 420 €
1300 € HT et 120 €HT
— 1 pénalité de 10% 8 858 €
TOTAL 99 108.61 €
Attendu que cette clause est à la fois un moyen de contraindre le crédit preneur à l’exécution et une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur, qu’elle est donc une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès ;
Que pour réduire la somme réclamée à celle de 500 €, le premier juge relève que 'le montant apparaît manifestement excessif au regard d’une part de son montant largement supérieur à la dette principale relative aux loyers échus impayés et d’autre part de son contenu tendant à obtenir le paiement de l’intégralité des échéances initialement prévues dans le crédit bail, outre une pénalité de 10%, alors même que le crédit-bailleur a fait le choix de se prévaloir de la résiliation du contrat’ ;
Que pourtant, comme le souligne justement l’appelante, la société Agco Finance a été contrainte de résilier le contrat compte tenu de l’inexécution par l’EARL Y de son obligation de payer les loyers prévus; que cette cessation des paiements a nécessaire accru les frais de la société Agco Finance, laquelle a préalablement à la location du matériel à l’EURL Y, payé en totalité le matériel financé qui, selon le contrat, a une valeur de 170 400 € TTC ; que cet accroissement des frais est d’autant plus important que les loyers ont été interrompus en novembre 2017, soit au bout de la troisième année sur un contrat conclu pour une durée de sept années ;
Que surtout, l’EARL Y n’a pas restitué le matériel loué ;
Que dès lors, l’indemnité de résiliation, notamment en ce qu’elle prévoit le paiement des loyers restant à courir, n’apparaît dans ses conditions nullement excessive et qu’il n’y a pas lieu à minoration ;
Que le jugement sera infirmé, et L’EARL Y sera condamnée à régler la somme de 99 108,61 € à titre d’indemnité de résiliation ;
Attendu que les autres dispositions du jugement non critiquées par l’appelante seront confirmées ;
Qu’en cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnité de procédure ; que toutefois, l’EARL Y qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances sauf sur le montant de l’indemnité de résiliation
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne l’EARL Y à payer à la société Agco Finance la somme de 99 108.61 € au titre de l’indemnité de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 date de la mise en demeure
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure
Condamne l’EARL Y aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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