Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 30 mars 2022, n° 21/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02792 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2021, N° 20/3079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02792 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMNI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 20/3079
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. SMJ SELARL SMJ es qualité de Liquidateur de la SAS HERACLES
6 bis, rue Jean-Baptiste Oudry
[…]
Représentée par Maître Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
INTIMÉES
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentée par Maître Latifa MASKROT EL IDRISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0025
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de L’Ile de France, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame Y, domiciliée : […], […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendues en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aude-Marie GUILCHER
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Aude-Marie GUILCHER, Greffière présente lors du prononcé.
Par déclaration d’appel le 11 juin 2020 transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et enregistrée sous le numéro RG 20/03079 par le greffe de la cour d’appel de Paris, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France (AGS), a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 28 décembre 2020 dans le litige l’opposant à Madame X, en présence de la SELARL SMJ en qualité de liquidateur de la SAS HERACLES.
Par avis en date du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la SELARL SMJ, es-qualité, au motif qu’elles n’avaient pas été signifiées à l’intimée défaillante.
Par ordonnance du 16 mars 2021, après avoir recueilli l’avis des parties, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de SELARL SMJ irrecevables à l’égard de Madame X.
Le 1er avril 2021, la SELARL SMJ a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dont elle demande, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, la réformation et, statuant à nouveau, de juger ses conclusions du 16 juillet 2020 recevables à l’égard de la salariée.
Au soutien de sa requête, l’appelante expose qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de Madame X et n’avait donc pas à lui signifier ses écritures.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, l’AGS demande également l’infirmation de la décision dont appel et demande à la cour de dire recevables les conclusions du mandataire liquidateur et de mettre les dépens à la charge de Madame X.
Madame X n’a pas conclu.
Par message du 7 février 2022, la cour a sollicité, en application des dispositions combinées tirées des articles 442 et 907 du code de procédure civile, les observations des parties sur l’indivisibilité du litige et la conséquence sur la recevabilité des conclusions du mandataire à leur égard.
Aux termes de ses conclusions N°2 du 7 février 2022, l’AGS maintient ses demandes d’infirmation de l’ordonnance déférée et de condamnation de Madame X aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Selon les dispositions de l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
L’intimé souhaitant interjeter appel incident contre une partie non constituée quoique régulièrement intimée par l’appelant principal doit procéder par voie de conclusions, lesquelles doivent être signifiées dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile ensemble l’article 911 du même code, sauf constitution avant ladite signification, auquel cas il est procédé par notification entre avocats.
Toutefois, un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique qui est l’objet du procès intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et la décision retentissent sur tous les intéressés.
Il est constant, en l’espèce, que la SELARL SMJ, es-qualité, co-intimée de Madame X a communiqué le 16 juillet 2020, soit dans le délai imparti de l’article 911 précité et par voie électronique, ses écritures en réponse à celles de l’AGS-CGEA qui avait régulièrement déposé ses conclusions d’appelante le 29 juin 2020.
Madame X n’a constitué avocat que le 12 octobre 2020 et a conclu à cette date alors que la SELARL SMJ, es-qualité n’a, ni signifié à l’intimée, ni communiqué par voie électronique ses conclusions à l’avocat constitué dans le délai requis.
Il convient de rappeler que le jugement dont appel a :
- rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes de Madame X formée par l’AGS-CGEA;
- dit que les demandes de Madame X étaient recevables;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société HERACLES les sommes de :
- 1 902,42 euros à titre de la mise à pied conservatoire du 5 septembre 2016 au 18 octobre 2016,
- 190,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 818,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 381,88 euros au titre de congés payés afférents sur l’indemnité compensatrice de préavis,
- 522,68 euros à titre du rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied disciplinaire,
- 52,26 euros à titre de congés payés afférents sur rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied disciplinaire,
- 22 177,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 35 173,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêt pour modification de son lieu d’affectation,
- 3 000,00 euros au titre de l’absence de temps de pause,
- 2 500,00 euros au titre des modifications des fonctions de Madame X,
- 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, le liquidateur qui conclut à l’infirmation du jugement déféré quant aux condamnations prononcées à son encontre à l’égard de Madame X ne peut sérieusement soutenir qu’il ne présente aucune demande à l’égard de la salariée alors que, par sa demande d’infirmation, il forme un appel incident.
De plus, le litige est indivisible dès lors que la situation juridique de la salariée, qui est l’objet du procès, intéresse à la fois l’AGS et le liquidateur, de telle manière que l’on ne peut la juger sans que la procédure et la décision retentissent sur tous les intéressés.
En conséquence, les conclusions de la SELARL SMJ es-qualité sont irrecevables à l’encontre de Madame X, faute de lui avoir été signifiées ou communiquées par voie électronique à son avocat dans le délai prescrit, et l’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Ajoutant, il convient également de déclarer les conclusions de la SELARL SMJ es-qualité irrecevables à l’encontre de l’AGS.
La SELARL SMJ, es-qualité, assurera la charge des dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2021.
Et ajoutant :
Déclare les conclusions de la SELARL SMJ, es-qualité, irrecevables à l’égard de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France (AGS) ;
Renvoie le présent dossier au conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire sous le n° de RG 20/03079 ;
Condamne la SELARL SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS HERACLES aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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