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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 31 déc. 2025, n° 504673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 janvier 2025, N° 22DA01539 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504673.20251231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner les centres hospitaliers du Cateau-Cambrésis et de Cambrai à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises lors de sa prise en charge dans ces établissements. Par un jugement nos 1903025, 1903026 du 25 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01539 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge des centres hospitaliers du Cateau-Cambrésis et de Cambrai la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Delvolvé – Trichet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de l’office du juge, en ce qu’il se fonde sur le rapport d’expertise pour écarter toute faute médicale concernant l’accident vasculaire cérébral dont il aurait fait l’objet, alors que ce rapport était insuffisant pour permettre de statuer sur ce point ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’il retient que les complications qu’il a présentées au cours de sa prise en charge hospitalière étaient constitutives d’aléas thérapeutiques, sans rechercher si une erreur de diagnostic avait pu être à l’origine de ces complications ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que les infections contractées au cours de sa prise en charge ne présentaient pas le caractère d’infections nosocomiales ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance de son office, en ce qu’il juge que les infections contractées au cours de sa prise en charge ne sont pas à l’origine des séquelles qu’il a conservées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée aux centres hospitaliers du Cateau-Cambrésis et de Cambrai.
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