Infirmation partielle 3 février 2022
Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 3 févr. 2022, n° 18/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 mars 2018, N° 2014F00653;18/07653 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06540 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MEC
Décision déférée à la cour : jugement du 08 mars 2018 -tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2014F00653 – jonction avec RG n°18/07653
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 478 040 561
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 393 206 735
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Greffière, lors des débats : Mme F G-H
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme I-J K, présidente de chambre,
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Rachel LE COTTY, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- s i g n é p a r M m e M a r i e – A n n i c k P R I G E N T , p r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t p a r M m e Y u l i a G-H, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Antea France (ci-après société Antea) exerce une activité d’ingénierie et de conseil environnemental.
La société Unisol est spécialisée dans la réalisation de travaux d’investigations géotechniques.
À l’occasion de la réalisation du projet « Ligne Orange Grand Paris Express », le Syndicat des transports d’Ile de France (STIF) a lancé un appel d’offres pour la réalisation de diagnostics de sols sur le tracé de la future ligne, portant spécialement sur le tronçon Champigny Centre (94) / Noisy-Champs (77) / Saint-Denis Pleyel (93).
Au cours de l’été 2012, la société Antea a répondu à cet appel d’offres en intégrant le recours à la société Unisol en qualité de sous-traitant. Les sociétés Antea et Unisol avaient déjà collaboré lors de l’exécution de marchés de travaux, soit dans le cadre d’une co-traitance, soit dans le cadre d’une sous-traitance.
C’est ainsi que la société Antea France et la société Unisol ont rempli et signé le 19 décembre 2012 un formulaire DC4 intitulé « Annexe 2 ' Déclaration de sous-traitance ' Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ». Ce document précisait que l’objet de la sous-traitance portait sur la partie « géotechnique » du marché et fixait un montant maximum de paiement direct par le STIF, maître de l’ouvrage, à la société Unisol de 1.200.000 euros HT, soit 1.435.200 euros TTC. Le STIF a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement le 26 décembre 2012.
Après que la candidature de la société Antea a été retenue par la STIF, un marché public à prix unitaire a été conclu le 26 décembre 2012 prévoyant deux tranches: une tranche ferme, portant sur la réalisation de 47 sondages, dont le montant a été fixé à 1.208.094 euros HT et une tranche conditionnelle, portant sur la réalisation de 53 sondages, dont le montant a été fixé à 741.943 euros HT.
Lors de la conclusion du marché public, aucun contrat de sous-traitance n’avait été formalisé entre la société Antea et la société Unisol.
Le 4 janvier 2013, M. X, contrôleur de travaux de la société Unisol, a retourné à la société Antea un document intitulé « détail quantitatif estimatif (DQE) » revêtu de sa signature.
La société Unisol a réalisé des prestations dans le cadre du marché public entre le 17 décembre 2012 et le 23 octobre 2013.
Le 17 avril 2013, le STIF a agréé un second sous-traitant, la société Temsol, avec également pour mission la réalisation d’études géotechniques, sondages et essais.
Le 25 juillet 2013, un avenant au marché public a été conclu entre le STIF et la société Antea révisant à la baisse le montant des tranches ferme et conditionnelle.
A partir du 21 mai 2013, la société Unisol a établi successivement six factures correspondant aux prestations réalisées dans le cadre du marché :
-Situation 1 : facture n°F12090957V259 d’un montant de 151 512,17 euros HT datée du 21 mai 2013 ;
-Situation 2 : facture n°F12090957V335 d’un montant de 207 910 euros HT datée du 25 juin 2013 ;
-Situation 3 : facture n°F12090957V391 d’un montant de 345 885,32 euros HT datée du 29 juillet 2013 ;
-Situation 4 : facture n°F12090957V418 d’un montant de 191 403,32 euros HT datée du 6 septembre 2013 ;
-Situation 5 : facture n°F12090957V476 d’un montant de 309 328,65 euros HT datée du 23 octobre 2013 ;
-Situation 6 : facture n°F12090957V477 d’un montant de 31 500 euros HT datée du 23 octobre 2013.
Ces factures ont été regroupées dans un décompte général définitif en date du 31 janvier 2014 d’un montant total de 1 154 779,46 euros HT adressé le 4 février 2014 par la société Unisol à la société Antea avec demande de paiement direct par le STIF.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2014, la société Antea a refusé ce décompte général définitif et les factures annexées au motif que le décompte devait être établi sur la base des prix unitaires convenus.
C’est dans ces conditions que la société Unisol a introduit plusieurs procédures tendant au paiement des factures émises.
Elle a ainsi d’abord engagé plusieurs actions devant les judidictions administratives en vue d’obtenir le paiement direct par le STIF des sommes qu’elle estimait devoir lui être dues.
1er référé provision devant le tribunal administratif de Paris
Le 27 septembre 2013, la société Unisol a introduit un premier référé provision devant le tribunal administratif de Paris afin de voir condamner le STIF à lui verser une provision d’un montant de 1.072.466,30 euros TTC.
Dans le cadre de cette procédure, le STIF a formé une requête tendant à intervention forcée de la société Antea France.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, considérant que la somme de 340.000 euros HT n’était pas contestable, a ordonné au STIF de verser une provision de ce montant à la société Unisol, rejetant le surplus de la demande de la société Unisol.
Le STIF a procédé au paiement direct d’une somme de 340.000 euros à la société Unisol.
2nd référé provision devant le tribunal administratif de Paris
Le 30 avril 2014, la société Unisol a transmis une nouvelle demande de paiement direct au STIF d’un montant de 160.000 euros HT, au motif que l’acte spécial de sous-traitance prévoyant un montant de 500.000 euros HT, cette somme lui restait due après le règlement de la somme de 340.000 euros.
Par courrier du 3 juin 2014, le STIF a refusé de procéder au règlement de la somme réclamée.
Le 5 août 2014, la société Unisol a introduit un second référé provision devant le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir le paiement par le STIF d’une somme de 160.000 euros HT.
Par ordonnance du 5 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Le recours en appel formé par la société Unisol à l’encontre de cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 octobre 2015.
Procédure au fond devant le tribunal administratif de Paris
Par requête au fond du 9 mai 2016, la société Unisol a demandé au tribunal administratif de Paris de censurer une décision du STIF en date du 9 mars 2016 ayant rejeté une nouvelle demande de paiement et a sollicité la condamnation du STIF au paiement de la somme de 815.779,47 euros HT.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Unisol.
Parallèlement aux procédures introduites devant le juridictions administratives, la société Unisaol a, par acte du 25 avril 2014, assigné la société Antea devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation au paiement de la somme de 815.779,47 euros HT, soit 978.935,36 euros TTC, correspondant au solde des factures, compte tenu du règlement de la somme de 340.000 euros déjà obtenu.
La société Antea France a soulevé une exception d’incompétence territoriale.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Antea France.
Le 6 avril 2016, la société Antea France a formé un contredit à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté le contredit de la société Antea France.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a:
-dit que la relation entre les parties est une relation de sous-traitance et non de cotraitance ;
-dit que l’accord entre les parties est né sur la base d’un montant de 484.485,50 euros HT ;
-condamné la société Antea France à régler à la société Unisol la somme de 484.485,50 euros HT sous déduction des 340.000 euros HT payés par le STIF, soit 144.485,50 euros HT ;
-débouté la société Antea France de sa demande de dommages et intérêts pour retard par compensation avec la somme restant due à la société Unisol ;
-condamné la société Antea France à régler à la société Unisol la somme de 200.000 euros non taxables au titre des dommages et intérêts pour comportement abusif ;
-condamné la société Antea France à régler à la société Unisol une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Antea France aux dépens ;
-ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 mars 2018, la société Unisol a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
-dit que la relation entre les parties est une relation de sous-traitance et non de cotraitance ;
-dit que l’accord entre les parties est né sur la base d’un montant de 484.485,50 euros HT ;
-condamné la société Antea France à ne régler à la société Unisol qu’une somme de 484.485,50 euros HT sous déduction des 340.000 euros HT payés par le STIF, soit 144.485,50 euros HT, alors que la société Unisol demandait la condamnation de la société Antea France à lui payer la somme globale de 815.779,47 euros HT, soit 978. 935,36 euros TTC, correspondant au solde des factures restant dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, date de la mise en demeure ;
-condamné la société Antea France à ne régler à la société Unisol qu’une somme de 200.000 euros non taxables au titre des dommages et intérêts pour comportement abusif, alors que la société Unisol demandait la condamnation de la société Antea France à lui payer la somme de 508.587 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Par déclaration du 11 avril 2018, la société Antea France a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
-débouté la société Antea France de sa demande de dommages et intérêts pour retard par compensation avec la somme restant due à la société Unisol ;
-condamné la société Antea France à régler à la société Unisol la somme de 200.000 euros non taxables au titre des dommages et intérêts pour comportement abusif ;
-condamné la société Antea France à régler à la société Unisol une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Antea France aux dépens ;
-ordonné l’exécution provisoire ;
-rejeté implicitement les demandes de la société Antea France telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions de première instance régularisées pour l’audience du 12 octobre 2017, à savoir les demandes suivantes : « débouter la société Unisol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société Unisol à payer à la société Antea France la somme de 10.505 euros HT, soit 12.606 euros TTC (sauf à parfaire) à titre de remboursement du trop-perçu ; condamner la société Unisol à payer à la société Antea France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Unisol au paiement des entiers frais et dépens ».
Par ordonnance du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a ordonné la jonction des deux instances.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 octobre 2020, la société Unisol demande à la cour de:
Vu les articles 1134, 1275 et 1382 du code civil,
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu le principe « fraus omnia corrumpit »,
- Déclarer la société Unisol recevable et bien fondée en son appel partiel,
- Déclarer la société Antea France mal fondée en son appel et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
'débouté la société Antea France de sa demande de dommages et intérêts pour retard par compensation avec la somme restant due à la société Unisol,
'condamné la société Antea France à régler à la société Unisol la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société Antea France aux dépens.
- Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
'dit que la relation entre les parties est une relation de sous-traitance et non de cotraitance ;
dit que l’accord entre les parties est né sur la base d’un montant de 484 485,50 euros HT ;
'condamné la société Antea France à ne régler à la société Unisol qu’une somme de 484.485,50 euros HT sous déduction des 340.000 euros HT payés par le STIF, soit 144.485,50 euros HT, alors que la société Unisol demandait la condamnation de la société Antea France à lui payer la somme globale de 815.779,47 euros HT, soit 978. 935,36 euros TTC, correspondant au solde des factures restant dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, date de la mise en demeure ;
c’ondamné la société Antea France à ne régler à la société Unisol qu’une somme de 200.000 euros non taxables au titre des dommages et intérêts pour comportement abusif, alors que la société Unisol demandait la condamnation de la société Antea France à lui payer la somme de 508.587 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Antea France à payer à la société Unisol la somme globale de 815.779,47 euros HT, soit 978.935,36 euros TTC correspondant au solde des factures restant dues, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, date de la mise en demeure,
- Condamner la société Antea France à payer à la société Unisol la somme provisionnelle de 508.587 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la demande,
- Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- Débouter la société Antea France de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Antea France à payer à la société Unisol la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Antea France aux entiers dépens et autoriser Me B C à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 octobre 2020, la société Antea France demande à la cour de:
- La recevoir en ses demandes,
- Les déclarer bien fondées,
En conséquence,
Vu les articles 1134 et 1289 et suivants du code civil (dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016),
- Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2018 (RG n°2014F00653) par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
'dit que la relation entre les parties est une relation de sous-traitance et non de co-traitance ;
'dit que l’accord entre les parties est né sur la base d’un montant de 484.485,50 euros HT ;
'jugé que la somme de 340.000 euros HT déjà perçue par la société Unisol doit venir en déduction du montant de sa créance de 484.485,50 euros HT ;
- Infirmer le jugement pour le surplus,
- Débouter la société Unisol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Antea France est créancière envers la société Unisol d’une somme totale de 154.990,50 euros HT au titre des travaux de réfection et pénalités de retard ;
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques et, en conséquence, débouter la société Unisol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamner la société Unisol à payer à la société Antea France la somme de 10.505 euros HT, soit 12.606 euros TTC (sauf à parfaire) à titre de remboursement du trop-perçu ;
- Condamner la société Unisol à payer à la société Antea France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Unisol au paiement des entiers frais et dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Unisol
Sur la qualification du contrat conclu entre la société Antea et la société Unisol
La société Unisol affirme que les prestations réalisées dont elle revendique le paiement l’ont été dans le cadre d’un contrat de co-traitance et non de sous-traitance. Elle soutient que si un accord de principe relativement à un contrat de sous-traitance a été conclu avec la société Antea par la signature, le 19 septembre 2012, du formulaire DC4 annexé à l’acte d’engagement remis par la société Antea au STIF, il n’en demeure pas moins qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été signé, que ce soit au moment de la passation du marché public ou postérieurement. Elle explique n’avoir reçu le projet de contrat de sous-traitance proposé par la société Antea que le 2 avril 2013 et avoir manifesté à plusieurs reprises son désaccord sur ce projet, notamment sur les prix, en refusant de le signer malgré les relances qui lui ont été adressées. Elle ajoute qu’aucune acceptation tacite de sa part ne saurait résulter de l’exécution des prestations dès lors que cette exécution avait débuté bien avant la transmission du projet de contrat. Elle fait encore valoir les relations directes entretenues avec les STIF dans le cadre de l’exécution des prestations.
La société Antea prétend quant à elle que le contrat convenu avec la société Unisol était un contrat de sous-traitance ainsi que cela ressort clairement de la signature du formulaire DC4 le 19 septembre 2012.
L’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précise que:
« Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »
L’article 3 de cette loi dispose que: « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. »
En l’espèce, il est établi que la société Unisol et la société Antea ont signé le 19 septembre 2012 une déclaration de sous-traitance à l’intention du STIF, portant demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, destinée à constituer l’annexe 2 du marché public 2012-75 concernant la ligne Orange Grand Paris Express relatif à des études géotechniques, sondage et essais pour lequel la société Antea s’était portée candidate. Ce formulaire précise la nature de l’intervention de la société Unisol et sa qualité de sous-traitant de la société
Antea ainsi que son droit de bénéficier d’un paiement direct de la part du maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, aucun doute ne peut exister sur la nature des relations contractuelles nouées entre la société Antéa et la société Unisol; cette dernière ayant accepté, par la signature du formulaire, d’intervenir en qualité de sous-traitant. Contrairement à ce que la société Unisol prétend, la signature de ce formulaire ne peut valoir seulement accord de principe quant à la conclusion d’un contrat de sous-traitance. S’il est constant qu’aucun contrat de sous-traitance écrit n’a pu être signé tant au moment du dépôt de la candidature de la société Antea auprès du STIF que postérieurement, il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats (mémoire technique du 1er octobre 2012 établi conjointement par la société Antea et la société Unisol, rapport d’analyse par la commission d’appel d’offres du STIF des candidatures et offres relatives au marché 2012-75 daté du 15 novembre 2012) démontrent que les sociétés Antea et Unisol se sont accordées pour que la première se porte candidate en qualité d’entrepreneur principal et la seconde intervienne en qualité de sous-traitante et qu’elles se sont entendues sur la répartition des tâches ainsi que sur la méthodologie à suivre et les moyens matériels et humains à mettre en oeuvre. En conséquence, la signature du formulaire DC4 par les sociétés Antea et Unisol le 19 septembre 2012 a marqué la conclusion d’un contrat de sous-traitance entre elles sous réserve que la candidature de la société Antea soit retenue par le STIF. Il sera à cet égard rappelé que le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée et que l’accord préalable sur le coût des travaux n’est pas un élément essentiel du contrat. Le fait qu’au cours de l’exécution des travaux, la société Unisol ait entretenu des relations directes avec le maître de l’ouvrage à l’occasion de réunion de travail ne peut avoir eu pour effet de changer la nature du contrat ainsi conclu.
Les premiers juges ont donc à juste titre qualifié le contrat conclu entre la société Antea et la société Unisol de contrat de sous-traitance. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le prix des prestations
La société Unisol affirme qu’en l’absence d’accord sur les prix des prestations, elle était libre de les fixer unilatéralement. Elle prétend qu’aucun accord sur les prix ne peut résulter de la signature le 4 janvier 2013 par l’un de ses préposés, M. D X, d’un détail quantitatif et estimatif (DQE) alors que seul M. E Z, en sa qualité de président, avait le pouvoir de l’engager. Elle ajoute que M. X n’avait aucun pouvoir pour l’engager notamment sur les prix pratiqués et qu’aucun mandat apparent n’est établi. Elle fait valoir que les prix indiqués dans le DQE dont se prévaut la société Antea ne correspondent aucunement aux prix qu’elle pratiquait et sont déséquilibrés par rapport aux prix mentionnés dans le bordereau des prix unitaires (BPU) figurant au marché conclu avec le STIF.
Elle se prévaut encore du formulaire DC4 signé le 19 septembre 2012 et mentionnant un plafond de paiement direct à son profit de 1.200.000 euros HT pour soutenir que le prix dont elle réclame le paiement au titre de ses prestations concorde avec ce montant. Elle affirme que le formulaire DC4 du 2 avril 2013 invoqué par la société Antea et limitant à 500.000 euros le plafond du paiement direct susceptible d’être obtenu auprès du maître de l’ouvrage est un faux et qu’en tout état de cause, il ne peut en être tiré aucune conséquence sur le montant des prestations dû.
En ce qui concerne le montant des prestations, la société Antea fait valoir que si le formulaire DC4 du 19 septembre 2012, validé par le STIF le 26 décembre 2012, fixait le montant maximum des sommes à verser à 1.200.000 euros à la société Unisol dans le cadre d’un paiement direct par le maître de l’ouvrage, ce montant a été révisé à 500.000 euros le 2 avril 2013 par un acte spécial modificatif signé tant par elle-même que par la société Unisol. Elle explique que cette révision a fait suite à la modification par le maître de l’ouvrage des quantités à réaliser ainsi qu’au recours à un second sous-traitant en raison de la nécessité de respecter les délais imposés par le maître de l’ouvrage. Elle fait observer que la société Unisol qui prétend que le formulaire DC4 du 2 avril 2013 serait un faux n’en rapporte pas la preuve. Elle soutient que les prix ont été convenus par échange de courriels entre M. X et M. E Y le 4 janvier 2013. Elle précise que ce n’est qu’après avoir reçu du STIF le bordereau des prix unitaires (BPU) prévus au marché public que la société Unisol a contesté les prix convenus et a facturé ses prestations à des montants équivalents à ceux du BPU. Elle dément les allégations de la société Unisol qui prétend avoir effectué la plus grande partie du travail réalisé au profit du STIF alors que les prestations issues du marché public comportaient un important travail d’ingénierie qu’elle a endossé seule. Elle soutient que M. X était parfaitement habilité à établir des devis engageant la société Unisol comme cela ressort des précédentes collaborations entre les deux sociétés. En tout état de cause, elle se prévaut d’un mandat apparent de ce dernier. Elle fait encore valoir que les prix figurant dans le DQE signé le 4 janvier 2013 par M. X correspondent aux prix habituellement pratiqués par la société Unisol.
Elle observe que bien que la société Unisol n’ait pas signé le contrat de sous-traitance qu’elle lui a adressé dès le 31 janvier 2013, ce contrat a néanmoins été tacitement accepté puisqu’il a été exécuté.
Pour justifier de l’accord intervenu avec la société Unisol sur les prix des prestations confiées dans le cadre de la sous-traitance du marché public, la société Antea se prévaut d’un échange de couriels intervenu le 4 janvier 2013 entre M. X, contrôleur des travaux de la société Unisol, et M. Y, chargé de la coordination générale des études et travaux pour la société Antea.
Par courriel du 4 janvier 2013 à 14h30, M. Y a ainsi écrit à M. X, en mettant en copie M. Z, directeur général de la société Unisol, le message suivant ayant pour objet « STIF: Bordereau de prix Unisol » :
« Bonjour D,
Tu trouveras ci-joint ton bordereau de prix du marché STIF. Il y avait quelques erreurs (à ton désavantage!!!) dans les cellules « montant ».
Merci de vérifier une dernière fois de ton côté et me le retourner signé avant lundi 9h30 pour que je puisse le joindre au contrat de sous-traitance. »
Par courriel du même jour à 15h48, M. A a répondu à M. Y, sans mettre en copie, M. Z, dans les termes suivants:
« Bonjour Michel,
(')
Voici le bordereau signé, mais avec des chgts car au niveau laboratoire il y avait un problème sur les prix Essais de roche.
«360 au lieu de 150
220 au lieu de 120
Vu avec toi dès le départ de l’offre. »
A ce courriel a été joint un document, signé par M. X, intitulé « Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E) » indiquant des quantités et des prix unitaires pour chaque type de prestations prévues pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle des études géotechniques, sondages et essais à réaliser concernant le marché ligne Orange du Grand Paris Express.
Dans la mesure où la société Antea affirme que M. X a agi en qualité de représentant de la société Unisol, il lui appartient d’en rapporter la preuve, soit en démontrant qu’il avait mandat de déterminer au nom de la société Unisol le prix des prestations à exécuter dans le cadre du sous-traité, soit en établissant l’existence d’un mandat apparent.
Si la preuve est libre en matière commerciale, la société Antea ne démontre aucunement que M. X était effectivement habilité à déterminer les prix pratiqués par la société Unisol en contrepartie des prestations sous-traitées. Ce pouvoir ne saurait résulter du seul fait que M. X ait antérieurement établi des devis pour le compte de la société Unisol à la demande de la société Antea dans le cadre d’autres marchés de travaux étant précisé que les pièces versées aux débats concernent des marchés portant sur des travaux d’une bien moins grande importance que ceux objet du présent litige.
Toutefois, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, le courriel de M. Y à M. X en date du 4 janvier 2013 ayant pour objet « STIF bordereau de prix Unisol » a été adressé en copie à M. Z et appelait une réponse avant le 7 janvier 2013 afin que le bordereau puisse être annexé au contrat de sous-traitance et adressé au maître de l’ouvrage. Or eu égard à l’importance du marché en jeu, il ne peut sérieusement être soutenu que M. Z n’a pas vérifié la réponse apportée par M. X à ce courriel et n’a pas donné son accord quant aux prix annoncés et signés par M. X. Ce point est en outre corroboré par un courriel du 10 avril 2013 par lequel M. Z a répondu à M. Y qui s’inquiétait de ne pas avoir reçu de retour du contrat de sous-traitance et des annexes qu’il lui avait adressés:
« Bonjour Michel,
Merci de ton email.
Le D.Q.E (devis du prestataire ' annexe 3) doit être actualisé du fait que le STIF a affermi la tranche conditionnelle. Le Planning (annex 7) joint à ton email est également à modifier: il ne fait pas débuter les investigations du Lundi 08/04/13 ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Unisol, M. Z, en sa qualité de président directeur général, avait parfaitement connaissance du détail quantitatif estimatif signé et adressé à la société Antea par M. X le 4 janvier 2013 et ne s’est aucunement ému des prix qui y étaient mentionnés.
Il en résulte que les prix figurant dans le DQE signé par M. X le 4 janvier 2013 ont bien été adressés à la société Antea avec l’accord de M. Z, en sa qualité de président directeur général. Il sera en outre relevé que les pièces produites aux débats par la société Antea démontrent que les prix qui y sont mentionnés sont cohérents avec les prix pratiqués habituellement par la société Unisol. Par ailleurs, il importe peu que ces prix, pour certaines prestations, soient bien inférieurs à ceux mentionnés dans le BPU du marché public conclu entre le STIF et la société Antea auquel la société Unisol n’est pas partie et ce, d’autant plus que qu’ils englobaient alors des prestations d’ingénierie fournies par cette dernière. Enfin le fait que le formulaire DC4 signé le 19 septembre 2012 par les sociétés Antea et Unisol, validé par le STIF le 26 décembre 2012 et annexé au marché public, mentionne un plafond de paiement direct au profit de la société Unisol d’un montant de 1.200.000 euros HT ne saurait établir que le contrat de sous-traitance portait sur des sommes équivalentes alors que ce formulaire n’indique que le montant maximum des sommes à verser par le maître de l’ouvrage au sous-traitant en cas de mise en oeuvre du paiement direct. Il apparaît de surcroît que ce montant a été réduit à 500.000 euros HT dans un nouveau formulaire DC4 signé tant par la société Antea que par la société Unisol le 2 avril 2013. La société Unisol qui prétend que le document produit par la société Antea serait un faux n’en rapporte pas la moindre preuve. Il sera à cet égard relevé que ce document porte le cachet de la société Unisol et la signature de son représentant en dernière page ainsi qu’un paraphe sur toutes les autres pages correspondant en tout point au paraphe apposé pour le compte de la société Unisol sur le formulaire DC4 du 19 septembre 2012. Il sera encore observé que la réduction du plafond de paiement direct accordé à la société Unisol est parfaitement expliquée par l’intervention d’un second sous-traitant, la société Temsol, dont le montant des prestations susceptibles de faire l’objet d’un paiement direct avait été fixé à 400.000 euros HT.
En conséquence, la société Unisol ne peut prétendre être rémunérée de ses prestations sur la base des prix figurant dans le BPU liant la société Antea et le STIF et doit l’être sur la base des prix figurant sur le DQE du 4 janvier 2013 qu’elle a elle-même établi et approuvé.
La société Antea estime que sur la base de prix unitaires définis par la société Unisol le 4 janvier 2013 qu’elle a acceptés, les prestations réalisées par la société Unisol doivent être estimées à 484.485,50 euros HT. La société Unisol ne verse aucun élément de nature à invalider ce montant.
Dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit fixé à 144.485,50 euros HT le montant du solde dû par la société Antea à la société Unisol après déduction de la provision de 340.000 euros versée en vertu de l’ordonnance du 30 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il convient de dire que la somme de 144.485,50 euros HT portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014, date de la mise en demeure, et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Antea
Sur les demandes au titre des travaux de réfection et de sécurisation
La société Antea revendique le paiement d’une somme totale de 49.990,50 euros au titre de travaux de réfection et de sécurisation qui incombaient à la société Unisol et qu’elle aurait été contrainte de faire réaliser par des sociétés tierces en raison de sa carence (société Eiffage: 7.465 euros, société RTVP: 6.500 euros, société Colas: 3.600 euros, société Temsol 25.905 euros, frais de gestion de 15%: 6.520,50 euros).
La société Unisol affirme que ces travaux ne lui incombaient aucunement et qu’ils étaient mis à la charge de l’entrepreneur principal en vertu des stipulations du cahier des charges techniques particulières du marché STIF 2012-75.
En l’espèce, la société Antea n’établit aucunement que les travaux qu’elle entend voir supporter par la société Unisol incombaient à cette dernière. Il sera relevé que si le compte rendu de chantier du 3 septembre 2013 fait état de la réfection par la société Unisol des espaces verts du Stade de France et de Bobigny Pablo Picasso, aucune des factures dont la société Antea demande la prise en charge par la société Unisol n’a trait à de tels travaux. La société Antea soutient qu’il revenait à la société Unisol de remettre en état les points de sondage mais n’en rapporte pas la preuve. Il sera à cet égard souligné que le cahier des charges techniques particulières du marché STIF 2012-75 a mis à la charge de l’entrepreneur principal les travaux de remise en état. En outre, si lors d’une réunion du 30 septembre 2013, la société Unisol s’est engagée à placer sur les piézomètres et points de pompages dont elle avait la charge des bouchons étanches et sécurisés avant le 8 octobre 2013, la société Antea se contente de produire une facture de la société Temsol qui ne permet pas d’établir que les travaux qui y sont mentionnés sont ceux que la société Unisol s’était engagée à effectuer. Il sera relevé que la société Temsol était le second sous-traitant et a également été chargée d’effectuer des travaux similaires à ceux mis à la charge de la société Unisol. Dans ces conditions, la société Antea sera déboutée de sa demande en paiement de ces chefs ainsi que de sa demande de prise en charge de frais de gestion des prétendus travaux de reprise.
Sur les demandes au titre des pénalités de retard
La société Antea sollicite le paiement d’une somme de 105.000 euros (525 jours x 200 euros) à titre de pénalités en raison du retard imputable à la société Unisol dans l’exécution des travaux commandés par le STIF. Elle invoque à cet égard l’article 13 du contrat de sous-traitance.
La société Unisol dément tout retard dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. Elle conteste encore être liée par le contrat de sous-traitance que lui a adressé la société Antea et qu’elle a refusé de signer.
Il est constant que la société Unisol n’a jamais signé le contrat de sous-traitance que la société Antea lui a adressé. Contrairement à ce que soutient cette dernière, aucune acceptation tacite de ce contrat par la société Unisol ne saurait résulter de l’exécution des prestations alors qu’il est avéré que cette exécution a commencé bien avant l’envoi du projet de contrat de sous-traitance à la société Unisol. En outre, il sera constaté que la société Unisol a manifesté sa réticence à signer le projet proposé en ne répondant pas aux différentes relances qui lui ont été adressées par la société Antea les 25 février 2013, 2, 9 et 16 avril 2013.
En conséquence, la société Antea ne peut prétendre à l’application de pénalités contractuelles stipulées dans un projet de contrat qui n’a pas été accepté par la société Unisol. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Unisol
La société Unisol revendique le paiement d’une somme de 508.587 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant des fraudes et manoeuvres dilatoires de la société Antea à son encontre. Elle reproche en effet à la société Antea de l’avoir présentée au STIF comme sous-traitant et non comme co-traitant. Elle affirme que la société Antea à fait établir à M. X un faux DQE en lui affirmant à tort que sa direction était d’accord. Elle fait encore grief à la société Antea d’avoir établi un faux formulaire DC4. Elle soutient enfin que la société Antea a refusé pendant des années de lui payer la moindre somme au titre des prestations exécutées et a multiplié les incidents de procédure dans le but de provoquer sa liquidation judiciaire.
La société Antea dément toute faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir formé un contredit à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 22 mars 2016 ayant rejeté l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée alors qu’elle n’a fait qu’user des voies de droit ouvertes. Elle dénie toute fraude. Elle conteste enfin les préjudices allégués et leur lien de causalité avec les griefs qui lui sont imputés.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société Antea dans le cadre de la présentation de la société Unisol au STIF en qualité de sous-traitant; cette sous-traitance ayant été convenue d’un commun accord. En outre, ainsi qu’il a été constaté précédemment aucun faux n’est établi à l’encontre de la société Antea. Par ailleurs, les parties étant en litige quant au montant des prestations à payer et quant au solde dû, il ne peut être reproché à la société Antea d’avoir usé de manoeuvres dilatoires pour se soustraire au paiement des sommes qui lui étaient réclamées alors qu’elle n’a fait qu’utiliser les voies de droit ouvertes et qu’aucun abus dans l’exercice de ces voies de droit n’est établi.
Dès lors, la responsabilité de la société Antea ne peut être engagée et la demande de dommages et intérêts de la société Unisol sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Antea et Unisol succombent partiellement à l’instance. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront écartées.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Antea France à régler à la société Unisol une somme de 200.000 euros non taxables au titre des dommages et intérêts pour comportement abusif ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Unisol ;
Y ajoutant,
DIT que la somme de 144.485,50 euros HT portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande en paiement de la société Antea France au titre des travaux de réfection, de sécurisation et de frais de gestion relatifs aux travaux de reprise;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Antea France et Unisol à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
F G-H I-J K
Greffière Présidente
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