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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 505999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 juin 2025, N° 2500389-2500400 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d’une part, d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a déclarée démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune du Gosier (Guadeloupe), et, d’autre part, d’annuler l’élection du maire du Gosier et de ses adjoints qui s’est déroulée le 15 avril 2025. Par un jugement n° 2500389-2500400 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 avril 2025 ;
3°) d’annuler l’élection du maire de la commune du Gosier et de ses adjoints qui s’est déroulée le 15 avril 2025 ;
4°) d’ordonner la tenue d’un conseil municipal afin de procéder à une nouvelle élection du maire et des adjoints de cette commune, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et du maire de la commune du Gosier la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté la déclarant démissionnaire d’office est privé de base légale dès lors qu’il a été pris sur la base d’un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre privé d’objet en raison du caractère définitif d’un autre jugement de ce tribunal correctionnel rendu à raison des mêmes faits ;
l’élection du maire de la commune du Gosier et de ses adjoints est entachée d’une irrégularité dès lors qu’elle a été empêchée de participer cette séance en application du jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre la déclarant inéligible et que ce jugement était irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, M. C… B… et la commune du Gosier concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, d’une part, que la requête est irrecevable, faute d’être assortie de moyens d’appel et, d’autre part, que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Selon l’article R 432-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat. Leur signature par l’avocat vaut constitution et élection de domicile chez lui ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : / (…) 3° Aux litiges en matière électorale ; / (…) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ».
3. La requête de Mme A… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 avril 2025 et de l’élection du maire de la commune du Gosier et de ses adjoints qui s’est déroulée le 15 avril 2025 a été présentée par un avocat n’appartenant pas à l’ordre des avocats aux conseils et ne justifiant pas d’un mandat spécial. Invité à régulariser sa requête à plusieurs reprises, par lettres du 17 octobre et du 20 novembre 2025 puis par une mise en demeure du 21 novembre 2025, cette dernière fixant l’expiration du délai de régularisation au 28 novembre 2025, Me Roth s’est abstenu de produire le mandat l’habilitant à représenter Mme A…. Dès lors, la requête introduite au nom de Mme A… n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Copie en sera adressée à M. C… B…, à la commune du Gosier et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le
Signé : Mme F… E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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