Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 janv. 2025, n° 24/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 avril 2024, N° 20/05068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2025
N° 2025/02
Rôle N° RG 24/06280 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAS
[E] [G]
C/
[V], [J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Jean-michel [S]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 17 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05068.
APPELANT
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [V], [J] [W]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] (Haute-Savoie), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [E] [G], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 12] (Haute-Savoie), a épousé le [Date mariage 6] 1970 à [Localité 8] (Haute-Savoie), Mme [V] [W], née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] (Haute-Savoie). En l’absence de contrat de mariage préalable, le couple était soumis à la communauté réduite aux acquêts.
De cette union est né M. [A] [D] [G], le [Date naissance 3] 1987.
M. [G] a présenté une requête en divorce le 5 septembre 2012. Une ordonnance réputée contradictoire de non-conciliation a été rendue le 11 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan en attribuant à titre onéreux à l’époux la jouissance du logement de la famille et des meubles le garnissant.
Par exploit extrajudiciaire date du 21 août 2014, Mme [V] [W] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce des époux [G]/[W] pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par arrêt contradictoire du 19 avril 2018, la 6e chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 6 décembre 2016 sauf à prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [W] et condamner cette dernière à régler une somme de 3.000 € à M. [G] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Un certificat de non pourvoi a été dressé le 9 juillet 2018.
Par exploit extrajudiciaire du 13 août 2019, Mme [W] a fait assigner M. [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ordonnance contradictoire d’incident du 16 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré nulle l’assignation du 13 août 2019 de Madame [W], représentée par Maître [S] du barreau de Toulon, – déclaré nulles les conclusions de désistement de Madame [W], – dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, – condamné Madame [W] au paiemet des entiers dépens, – rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par une nouvelle assignation du 24 juillet 2020, Mme [W] a de nouveau fait citer M. [K] devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et pour voir trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Par conclusions déposées le 23 décembre 2020, M. [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [W] dans son assignation introductive d’instance, faute d’avoir été précédées d’une tentative réelle et sérieuse de partage amiable des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par ordonnance contradictoire d’incident du 25 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. [G] d’irrecevabilité de l’assignation en liquidation du régime matrimonial de Mme [W], a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2021 et a condamné M. [G] à payer à Mme [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
Cette ordonnance n’a pas été signifiée à partie.
Par déclaration reçue le 21 septembre 2021, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 18 mai 2022, la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— Déclaré nulle et de nul effet l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan le 25 août 2021,
Y ajoutant,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 27 février 2024, M. [K] soulève la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile en estimant que Mme [V] [W] ne démontre aucune démarche utile et sérieuse concernant le partage amiable exigé par ce texte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 avril 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan s’est dit compétent pour trancher l’incident et a :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense par M. [E] [G] et déclaré en conséquence recevables les demandes formées par Mme [V] [W] suivant assignation délivrée le 24 juillet 2020,
— Ordonné une expertise
— Désigné pour y procéder'£'
Monsieur [C] [U] expert près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, expert évaluation foncier, immobilier et commercial
[Adresse 5] Tel : [XXXXXXXX01] [C].zepi@gmail.com
Avec pour mission :
de convoquer les parties, leur rappeler sa mission, les entendre, de recueillir les observations des parties, les instruire et y répondre dans les conditions prescrites par l’article 376 du code de procédure civile, de se faire communiquer et prendre connaissance des documents produits en la cause ou de tous autres détenus par les parties ou par les tiers qui lui apparaîtront utiles à sa mission, notamment les titres de propriété, d’entendre tout sachant le cas échéant dans les conditions visées à l’article 242 du code de procédure civile, de se transporter sur les lieux et les visiter en intégralité, de déterminer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation de l’ensemble, de chiffrer et d’évaluer les éventuels apports de chacune des parties, en décrire la nature monétaire, matériaux, industrie, le coût au jour de l’investissement et la ou les plus-values apportées, de rechercher si les biens composant l’actif sont partageables en nature et dans l’affirmative, d’établir des lots en précisant leur évaluation et dans la négative proposer une valeur de mise à prix sur licitation, de donner tous les éléments utiles à la solution du présent litige et de formuler tous avis motivés aux formes de droits afin d’éclairer le Notaire désigné en charge des opérations de partage, à qui une copie du rapport devra être adressée,
— Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
— Fixé à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que chacune des parties devra consigner la moitié de cette somme, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle, et ce dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance auprès du régisseur de ce tribunal,
— Dit qu’à défaut de consignation dans les délais, l’expert en avisera le juge commis qui constatera la caducité de sa désignation,
— Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter ale cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision et qu’il en adressera copie aux parties ou aux avocats en mentionnant que cette remise sur l’original du rapport ;
— Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile ;
— Rappelé notamment à l’expert :
qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; ' qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
qu’il devra remplir personnellement sa mission et qu’au cours d’une ultime réunion d’expertise, il devra informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il consignera ces observations à la suite de son rapport initial en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser sous un délai d’un mois, un DIRE récapitulant leurs arguments,
— Dit qu’à l’issue de ce délai et, au plus tard, SIX MOIS après avoir reçu l’avis de consignation ou de notification de la décision d’aide juridictionnelle, et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe,
— Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,
— Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises ou, à défaut, son remplaçant pour surveiller les opérations d’expertise,
— Débouté Mme [V] [W] de sa demande de provision,
— Condamné M. [E] [G] à régler à Mme [V] [W] une somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts,
— Renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions au fond de Madame [W] après dépôt du rapport d’expertise,
— Condamné M. [E] [G] aux dépens de l’incident et à payer à Mme [V] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2024, Mme [W] a fait signifier cette ordonnance à M. [G].
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024, M. [E] [G] a interjeté appel de cette décision.
Le 22 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai ( art. 905 du CPC ) à l’audience du 27 novembre 2024.
Par premières conclusions déposées le 23 juin 2024, l’appelant a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 789 et 1360 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 835 et 840 du Code Civil.
— INFIRMER / REFORMER l’ordonnance incident du Juge de la Mise en Etat du 17 avril 2024, en ce que le premier juge a :
a) – REJETE les fins de non-recevoir soulevées en défense par Monsieur [E] [G] et a DECLARE recevable les demandes formulées par Madame [V] [W] dans son assignation introductive d’instance délivrée par l’acte du 24 juillet 2020,
b) – CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [W] a somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
c) – CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
d) – CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l’incident.
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
— JUGER, et en tant que de besoin DECLARER les demandes formulées par Madame [V] [W] dans son assignation introductive d’instance délivrée le 24 juillet 2020, comme étant radicalement irrecevables au visa des dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
— JUGER / DECLARER irrecevable la demande formulée par Madame [V] [W] devant la Cour d’Appel es-qualité, et subsidiairement DEBOUTER purement et simplement Madame [V] [W] de la demande formulée par elle à titre de provision sur sa part des revenus de l’indivision sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
— CONDAMNER Madame [V] [W] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Madame [V] [W] aux entiers dépens de l’incident devant le Juge de la Mise en Etat, ainsi qu’aux dépens de l’instance devant la juridiction de second degré.
Par seules conclusions notifiées le 6 juin 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu le jugement de divorce du 6 décembre 2016, Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 19 avril 2018, Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 25 août 2021, Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état en date du 17 avril 2024,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 avril 2024, sauf en ce qu’elle a débouté Madame [V] [W] de sa demande de provision.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [E] [G] de ses entières demandes, fins et conclusions d’appel.
CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [W] une somme de 24.000 € à titre de provision sur sa part des revenus de l’indivision, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
EN TOUTES HYPOTHESES,
DEBOUTER Monsieur [E] [G] de ses entières demandes, fins et conclusions d’appel.
CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à Madame [V] [W] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
CONDAMNER Monsieur [E] [G] à régler la somme de 5.000 € à Madame [V] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 2 octobre 2024, l’appelant a répliqué en précisant :
— CONFIRMER purement et simplement l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 17 avril 2024 en ce que le premier juge a débouté Madame [V] [W] de sa demande de provision, faute d’effet dévolutif attaché aux conclusions de l’intimée du 4 juin 2024, en ce qu’elles ne comportent pas de demande d’infirmation / de réformation ou d’annulation de la décision du premier juge sur ce point, et faute de régularisation de ses écritures sur cette question dans le délai d’un mois suivant la notification des conclusions de Monsieur [E] [G] du 23 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
Le 19 novembre 2024, la présidente de la chambre 2-4 a demandé aux parties de fournir l’assignation introductive du 24 juillet 2020, non communiquée dans les dossiers. L’assignation a été transmise par la voie électronique le 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la recevabilité de l’assignation
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que 'À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
L’appelant rappelle qu’il est acquis que l’assignation en partage ne comporte aucune référence précise aux diligences entreprises par la demanderesse à l’action pour parvenir à un partage amiable, ce qui conduirait à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance sur le fondement de l’article 1360 précité.
Il expose en substance, que :
— en matière d’action en partage judiciaire, la jurisprudence de la cour de cassation considère que l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
— Seuls les éléments probatoires se rapportant à des éléments/évènements antérieurs à la date de l’assignation du 24 juillet 2020, voire de celle du 13 août 2019, doivent donc être examinés.
— Le juge de la mise en état n’aurait pas effectué la recherche nécessaire à laquelle il était convié par le demandeur à l’incident. L’ordonnance querellée ne mentionnerait, ainsi, aucune référence à des éléments probatoires se rapportant à des évènements antérieurs au 24 juillet 2020, voire au 13 août 2019, date de la première assignation déclarée nulle par le juge de la mise en état.
— Mme [V] [W] ne pourrait pas prétendre avoir cherché à parvenir à un partage amiable avec M. [E] [G] puisque dès le 7 décembre 2018 elle aurait délivré une assignation en la forme des référés, ce qui serait surprenant dans le cadre d’un processus amiable exigé par l’article 1360 du code de procédure civile.
— Le notaire aurait bien pris attache avec M. [E] [G] mais n’aurait pas envisagé de rendez-vous commun et contradictoire entre ce dernier et Mme [W], ce qui serait également surprenant.
— La correspondance initiale émanant du notaire, comme celles ultérieures de ce dernier, ne peuvent pas être constitutives de diligences de Mme [V] [W] au sens de l’article 1360 du code de procédure civile comme le déciderait la jurisprudence sur la question.
— Il suffirait de se rapporter à une lecture littérale d’un courrier du 16 avril 2021 envoyé par le notaire à M. [G] pour comprendre qu’aucune tentative sérieuse en vue de parvenir à un partage amiable n’aurait été réalisée par Mme [V] [W]. Cette lettre, postérieure à l’assignation introductive, démontrerait que le notaire ne disposerait toujours pas à cette date d’éléments utiles pour un tel partage amiable.
L’intimée s’oppose à cette lecture s’agissant des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle sollicite, sur ce point, la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Elle fait observer notamment que :
— Des diligences auraient été entreprises auprès de M. [G] directement et ce sans succès. Elle aurait tenté un partage amiable en l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 10]. Elle aurait, à cette fin, pris contact auprès de ce notaire et aurait écrit des SMS à M. [G] pour lui indiquer le lieu et la date de rendez-vous en l’étude de Maître [Y]. Or, M. [G] ne se serait pas déplacé au rendez-vous.
— Maître [R] [Y] aurait écrit, par courrier recommandé du 13 novembre 2018, pour que M. [G] se rapproche de son étude en vue de convenir d’un rendez-vous à la suite de l’arrêt du 19 avril 2018 prononçant le divorce.
— Le conseil de M. [G] aurait écrit directement au notaire, sans mettre en copie le conseil de Mme [W], pour lui indiquer l’absence de passif communautaire. Il aurait précisé que les seuls actifs communs seraient composés de l’appartement de [Localité 10] et des parts d’une société civile dénommée [18].
— Le 5 décembre 2018, Mme [W] aurait écrit des SMS à son ancien époux pour discuter des différentes propositions élaborées par le conseil de ce dernier.
— Le conseil de Mme [W] aurait écrit par voie officielle au conseil de M. [G] le 13 décembre 2018 pour proposer un arrangement amiable concernant le bien immobilier et pour fixer une indemnité d’occupation de l’appartement depuis son attribution à titre onéreux à l’ancien époux le 11 décembre 2012.
— Mme [W] aurait écrit à M. [G] par courriels, d’une part, du 14 mai 2019 et, d’autre part, du 15 mai 2019. Dans le premier courriel, elle lui aurait indiqué qu’un nouveau rendez-vous chez le notaire était fixé au 15 mai 2019. Dans le second, elle lui aurait précisé qu’elle n’a jamais détourné d’argent. Mme [W] aurait, en outre, réitéré une proposition de partage amiable par SMS le 26 juin 2019.
— Elle liste, par ailleurs, l’ensemble des treize diligences qu’elle aurait entreprises.
Mme [W] estime, par conséquent, que les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile seraient parfaitement respectées en l’espèce.
L’ordonnance attaquée a considéré que Mme [W] produit des échanges par SMS ainsi que des courriers officiels entre les avocats des parties ainsi qu’avec le notaire commis. Les échanges par SMS de Mme [W] démontrent ainsi une proposition d’un rendez-vous chez le notaire ainsi que des échanges entre les professionnels impliqués dans la liquidation du régime matrimonial.
Malgré les diligences engagées par lesdits professionnels au travers des courriers du 24 octobre 2023 et du 27 octobre 2023 ainsi que du 21 novembre 2023, aucun partage amiable n’a ainsi pu intervenir selon l’ordonnance attaquée.
Le juge aux affaires familiales a donc considéré que la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] devait être rejetée.
L’examen de l’assignation du 24 juillet 2020 révèle qu’aucune diligence amiable n’est mentionnée pas plus qu’est décrit le patrimoine à partager, Mme [W] se bornant à écrire : 'Les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’ont pas abouti (cf pièces n°9 à 11).
Afin de démontrer le respect, par son assignation introductive du 24 juillet 2020 des formalités de l’article 1360 du code de procédure civile, Mme [W] vise les pièces suivantes :
— ses pièces 9 à 11 :
la pièce n°9 de l’intimée est un courrier de Maître [F] [S] (conseil de Mme [W]) envoyé à la SCP [O] EYMARD [Y] en date du 3 juin 2019 indiquant que 'M. [G] bloque le bon déroulement de la liquidation de la communauté';
la pièce n°10 de l’intimée est un courrier de relance du 24 juin 2019 du même auteur au même destinataire que précédemment ;
la pièce n°11 de l’intimée est un courrier en date du 25 juin 2019 de Maître [L] [M] (conseil de M. [G]) indiquant à la SCP [15] : 'il ne me semble pas que cette dernière (Mme [W]) ait entrepris la moindre démarche sincère et constructive pour parvenir un partage amiable’ ;
Aucune de ces trois pièces n’est de nature à démontrer une diligence amiable de Mme [W]. Il convient de noter, en outre, que Mme [W] vise son assignation introductive du 13 août 2019 déclarée nulle par l’ordonnance du 16 juin 2020 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— sa pièce n°21 qui est un reçu du 11 octobre 2018 de la SCP EYMARD [Y] ET TEMPLE indiquant comme cause de versement : '[16] PC DIVORCE QUOTE PART PROV SUR FRAIS LIQUIDATION COMMUNAUTE A REALISER’ pour une somme de 200 € réglée en espèces. Cette pièce ne démontre aucune tentative de règlement amiable ;
— sa pièce n°12 qui est un échange de SMS dont le destinataire est enregistré comme '[E]' les 3, 4, 5 et 6 octobre 2018 proposant au destinataire de 'discuter avant pour éviter d’éventuels frais de procédure’ et indiquant la date d’un rendez-vous chez le notaire le 11 octobre 2018 à 10h. Cette pièce propose une discussion mais sans justifier précisément le destinataire des échanges faute de numéro apparaissant sur le document fourni à la cour. De plus, Mme [W] note que son ancien époux viendrait s’obstiner à '(s)'enfermer dans l’inertie’ en le menaçant d’une action 'en référé’ ;
— sa pièce n°22 qui est un courrier du notaire, Maître [R] [Y], envoyé à M. [E] [G] le 13 novembre 2018 pour prendre contact avec l’étude afin de convenir d’un rendez-vous. Cette pièce n’est pas de nature à démontrer une diligence amiable entreprise par Mme [W] au sens de l’article 1360 ;
— sa pièce n°15 qui est un courrier daté du 21 novembre 2018 de Mme [V] [W] envoyé au notaire, Maître [R] [Y]. Cette pièce n’est pas de nature à démontrer une diligence amiable à destination de M. [G] ;
— la pièce n°4 de l’appelant qui est l’assignation introductive du 13 août 2019 indiquant page 3 que 'les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’ont pas abouti'
— sa pièce n°23 qui est un courrier de Maître [Z] [X] du 19 mai 2014 étranger à la question puisque intéressant la succession de Mme [J] [B] ;
— sa pièce n°13 qui est un SMS envoyé à un destinataire dénommé '[E]' le 5 décembre 2018 lequel ne démontre pas une diligence amiable au sens de l’article 1360 ;
— sa pièce n°18 qui est un courrier officiel de son conseil à Maître [L] [M] (conseil de l’époque de M. [G]). Ce courrier du 13 décembre 2018 mentionne : 'ne pas avoir procédé à l’enrôlement de l’assignation’ et qu’il est 'préférable dans un premier temps de transiger avec votre client'. Le document détaille la position de Mme [W] sur l’indemnité d’occupation dont serait débiteur M. [G]. Cette pièce n’est qu’une position unilatérale sans tenter une véritable discussion amiable avec M. [G]. Elle ne correspond pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— sa pièce n°19 qui est un courrier officiel en date du 14 décembre 2018 de Maître [F] [S] (conseil de Mme [W]) à la SCP de notaires [O] [14] indiquant cette même position sur l’indemnité d’occupation. Il ne s’agit, là-encore, pas d’une diligence en vue de parvenir à un partage amiable et ce d’autant plus que cette position unilatérale a été envoyée le lendemain du courrier adressé au conseil de M. [G] ;
— sa pièce n°14 qui est une série de SMS des 15 et 16 mai 2019 dont le destinataire est enregistré comme '[E]' indiquant un rendez-vous chez le notaire à 15h. Cette pièce ne fait que de proposer à M. [G] de se rendre chez le notaire et lui demander sa 'participation au paiement’ d’une mutuelle ;
— sa pièce n°16 qui est un courriel de Mme [V] '[T]' envoyé à M. [E] [G] le 14 mai 2019 demandant à ce dernier quels sont ses projets concernant un des biens indivis et indiquant que celui-ci lui doit '30.000 € d’indemnités d’occupation. (…)' et précisant que 'Le notaire de [Localité 9] m’a convoquée demain à 15h, tu peux venir si ça t’intéresse, on éviterait des frais de procédure. Tout l’argent dépensé en avocats et autres aurait été bien mieux utilisé pour les enfants'. Le courriel expose que certains comportements de M. [G] seraient 'toxique pour [H]'. Cette pièce ne permet pas de justifier une diligence amiable en raison de la formulation des échanges ;
— sa pièce n°17 qui est un courriel de Mme [V] '[T]' à M. [E] [G] du 15 mai 2019 commençant par 'je crois que tu as de graves problèmes d’interprétation’ et indiquant ensuite les positions de Mme [W] sur certains points de discorde entre les anciens époux. La formulation de ce courriel est inadaptée à une proposition amiable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile ;
— sa pièce n°20 qui est une série de SMS non datés dont le destinataire est enregistré comme '[E]' indiquant la position de Mme [W] sur les biens et se finissant par '[Localité 11] de pourrir la vie de [H]'. Cette série de SMS ne peut pas être utilisée comme preuve d’une diligence amiable ;
— sa pièce n°24 qui est un courrier du 16 avril 2021 de Maître [R] [Y], notaire, adressé à M. [E] [G] indiquant 'être à nouveau relancé par Mme [V] [W]'. Cette pièce est postérieure à l’assignation introductive discutée.
Aucune de ces pièces n’est, par conséquent, susceptible de justifier 'les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable’ au sens de l’article 1360 du code de procédure civile dans la mesure où les échanges font état, soit de positions unilatérales de Mme [V] [W], soit de points étrangers aux débats témoignant de l’hostilité latente entre les parties.
En outre, ni la pièce n°29, ni la pièce n°30, ni la pièce n°31 ne sauraient satisfaire les conditions de l’article 1360 puisque celles-ci sont toutes postérieures à l’assignation introductive du 24 juillet 2020. C’est donc à tort que la décision attaquée s’est fondée sur ces pièces datant de 2023 pour motiver la solution retenue.
Il convient de juger que Mme [V] [W] n’a pas respecté, au sein de son assignation introductive du 24 juillet 2020, les formalités de l’article 1360 du code de procédure civile. Elle ne rapporte pas la preuve de démarches amiables non incluses dans l’assignation introductive qui seraient susceptible de régulariser cette lacune dans cet acte de procédure.
Son assignation en date du 24 juillet 2020 doit être, par conséquent, jugée irrecevable.
Pour ces différentes raisons, l’ordonnance attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts
L’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur les dommages et intérêts prononcés par le juge de la mise en état. Ce dernier aurait, en le condamnant, excédé ses pouvoirs tenus de l’article 789 du code de procédure civile.
Mme [W] sollicite la somme de 3.000 € au titre de la réparation de son préjudice lié à la procédure abusive et dilatoire diligentée par M. [G]. Elle avance que cet incident n’aurait été formé que pour 'ralentir la procédure et (…) lui nuire’ (page 18 de ses conclusions).
L’ordonnance attaquée a considéré qu’au regard des éléments du dossier et des diligences utiles et sérieuses dont Mme [V] [W] justifie, M. [G] a fait preuve d’une légèreté blâmable en saisissant le juge de la mise en état d’un incident. Ce dernier n’a eu, ce faisant, que pour autre but de ralentir la procédure, ce ralentissement ayant nécessairement porté préjudice à son ancienne épouse alors qu’il occupe privativement l’immeuble indivis depuis plusieurs années.
Le juge de la mise en état n’a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
L’ordonnance attaquée doit être infirmée, cette prétention étant irrecevable.
Il en est de même de la demande de provision de Mme [W].
La demande de dommages et intérêts de Mme [W] en cause d’appel n’est étayée par aucun élément de nature à justifier de l’intention de lui nuire ou de la légèreté blâmable de M. [K]. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise doit être également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [V] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident en première instance comme en appel.
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Mme [V] [W] sera condamnée à verser à M. [E] [G] :
la somme de 1.000 € pour la procédure d’incident en première instance ;
la somme de 2.000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 17 avril 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan,
Statuant de nouveau sur les chefs de l’ordonnance attaquée,
Déclare irrecevable l’assignation introductive de Mme [V] [W] du 24 juillet 2020,
Juge irrecevable la demande de provision de Mme [V] [W],
Juge irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [V] [W] devant le juge de la mise en état,
Condamne Mme [V] [W] aux dépens d’incident de première instance,
Condamne Mme [V] [W] à verser à M. [E] [G] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel,
Condamne Mme [V] [W] aux les dépens d’appel,
Condamne Mme [V] [W] à payer à M. [E] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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