Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 sept. 2024, n° 20/06826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 janvier 2020, N° 17/01267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/178
Rôle N° RG 20/06826 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCCF
[T] [A]
C/
[H] [J] épouse [G]
[W] [J]
[V] [J]
[D] [J]
Fondation
DOGS TRUST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emeline GIORDANO
Me Cécile DESHORMIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 16 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/01267.
APPELANT
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 36] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 2] – (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Jonathan EASTWOOD avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [H] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 26] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 34] (ROYAUME-UNIS)
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 24] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 32] – (ROYAUME-UNI)
représentée par par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 24] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 32] (ROYAUME-UNIS)
représenté par par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 24] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 32] (ROYAUME-UNIS)
représenté par par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Aurore CRESSENT, avocat au barreau de PARIS
[23] (« charity ») de droit anglais prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5] / Royaume Uni
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Eugénie BERTHET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Evelyne GUYON, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [F], née le [Date naissance 11] 1935 à [Localité 26] (Royaume-Uni), et M. [R] [J], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 25] ( Royaume-Uni ), tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le [Date mariage 15] 1955.
De cette union sont nés à [Localité 24] ( Royaume-Uni ) :
— M. [Y] [J], le [Date naissance 7] 1958, – Mme [H] [J] épouse [G], le [Date naissance 9] 1963.
M. [R] [J] a rédigé un acte en langue anglaise (« last will and testament ») le 14 janvier 1989 par lequel il a institué son épouse, Mme [L] [F] épouse [J] et deux tiers, M. [U] [E] et M. [K] [X], en qualité d’exécuteurs testamentaires et trustee.
M. [R] [J] est décédé le [Date décès 17] 1989.
Mme [L] [F] veuve [J] et M. [S] [M], né le [Date naissance 16] 1942, se sont mariés le [Date mariage 10] 1991 à [Localité 20] (Royaume-Uni, [Localité 30]) sans contrat de mariage. Le couple était donc soumis au régime légal britannique équivalent, en France, à une séparation de biens.
Par acte notarié du 14 novembre 1998, Mme [L] [F] épouse [M] et M. [S] [M] ont constitué une société civile dénommée [35] afin que celle-ci fasse l’acquisition le même jour d’un bien immeuble à [Localité 27].
Après cette acquisition en France, Mme [L] [M] et M. [S] [M] ont rencontré M. [T] [A], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 36] (Royaume-Uni, [Localité 22]), qui était leur voisin.
Mme [L] [M] a désigné, par contrat de trust à cause de mort conclu au Royaume-Uni le 27 avril 2007, son mari M. [S] [M] comme trustee et au décès de celui-ci, la [23] ; M. [A] était le témoin de cet acte.
M. [S] [M] est décédé à [Localité 21] le [Date décès 13] 2008. Il laisse à sa survivance son épouse Mme [L] [F] épouse [M].
Le 29 avril 2009, Mme [M] a transmis une partie des parts sociales de la SCI [35] à M. [A].
Après demande d’adhésion du 13 février 2011, Mme [M] a souscrit le 17 mars 2011 un contrat d’assurance-vie [19] n°C120000455 dont la clause bénéficiaire était libellée de la manière suivante : "M. [T] [C] [N] [A] né le 21/06/1966 à [Localité 36] (GB) domicilié(e) au [Adresse 14], à hauteur de 100% du capital décès, vivant ou représenté par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat, à défaut mes héritiers selon dévolution successorale".
Mme [F] veuve [M] a établi un nouvel acte intitulé "Will of Lady [L] [P] [M]" le 17 janvier 2012 à [Localité 26], révoquant le précédent testament uniquement en ce qui concerne ses actifs en Angleterre et au Pays de Galles en désignant la société [33], établissement recevant l’acte, en qualité d’exécuteur testamentaire et de trustee.
Dans cet acte à valeur testamentaire rédigé en langue anglaise, Mme [L] [F] épouse [M] a notamment consenti un legs d’une somme de 20.000£ à chacun de ses enfants sous condition que l’exécuteur testamentaire parvienne à les contacter dans un délai de douze mois.
À une date sur laquelle les parties ne sont pas d’accord en raison d’une rature, Mme [F] veuve [M] a établi un second testament rédigé en langue anglaise et comportant plusieurs ratures notamment sur le nom du légataire en page 1.
Mme [F] veuve [M] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 27].
Les héritiers de Mme [F] veuve [M] n’ont pas pu s’entendre sur le règlement de la succession de celle-ci.
M. [Y] [J] et Mme [H] [J] épouse [G] ont par exploit d’huissier du 30 novembre 2016 puis du 2 janvier 2017 fait assigner M. [T] [A] et la [23] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de régler judiciairement la succession de Mme [F] veuve [M].
M. [Y] [J] est décédé en cours d’instance en laissant à sa survivance ses trois enfants : Mme [W] [J], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 24], M. [V] [J], né le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 24], et M. [D] [J] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 24]. Ces derniers ont repris l’instance par conclusions notifiées le 11 décembre 2017.
Le 2 janvier 2019, Mme [H] [J], Mme [W] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] ont déposé une plainte devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Draguignan pour abus de faiblesse et vol à l’encontre de M. [T] [A].
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Annulé le testament olographe établi par [L] [M],
— Dit que la loi est applicable à la dévolution des biens dépendant de la succession de [L] [F] veuve [M] est, s’agissant des biens meubles, la loi française et, s’agissant des biens immobiliers, celle du lieu de situation de ces derniers.
— Dit qu’ en application des deux testaments anglais du 27 avril 2007 et du 17 janvier 2012 et de la loi applicable à la dévolution successorale :
' le bien immobilier situé à [Localité 20] en Angleterre revient à [T] [A] dans sa totalité,
' ce dernier est bénéficiaire d’un legs portant sur les biens meubles situés en Angleterre et au pays de Galles sous réserve de sa réduction, en application des dispositions de l’article 913 du Code Civil et en présence de deux enfants, à la quotité disponible du tiers en pleine propriété,
' le legs consenti à la [23] portant l’ensemble des biens meubles situés en France, à l’exception des legs particuliers consentis aux enfants de la défunte ainsi qu’aux enfants et à l’ex-épouse de [T] [A], et sur les biens immobiliers situés en France sera réduit, en application des dispositions de l’article 913 du Code Civil et en présence de deux enfants, à la quotité disponible du tiers en pleine propriété,
— Ordonné la réintégration du contrat d’assurance vie [19] dans l’actif successoral,
— Débouté [H] [J], [W], [V] et [D] [J] et la [23] de leur demande formée au titre du recel successoral,
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant suite au décès de [L] [F] veuve [M],
— Désigné pour y procéder Maître [I] [O], notaire aux [Localité 18].
— Désigné Madame Emmanuelle BACHELET, ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
— Dit que [H] [J], [W], [V] et [D] [J] et la [23] sont irrecevables, faute de qualité à agir, à solliciter la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [T] [A] au titre de la jouissance par ce dernier du bien immobilier appartenant à la SCI [35],
— Dit que [T] [A] devra communiquer dans le cadre des opérations de liquidation notamment :
*les comptes détaillés et les relevés de compte bancaire de la SCI [35] depuis 2009,
*les relevés de son compte bancaire [29] joint [XXXXXXXXXX028] avec Madame [M] pour les années 2011 à 2014, 2017 et 2018,
— Dit qu’il appartiendra par ailleurs au notaire de demander un relevé FICOBA des comptes de la défunte aux fins notamment de confirmation de l’existence ou non d’un placement auprès de la compagnie [31],
— Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 30 septembre 2020 une note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées;
— Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s’applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l’ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire;
— Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire,
— Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez -vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande,
— Dit que le notaire procédera à une réévaluation des biens immobiliers objets de l’indivision successorale,
— Dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
— Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné [T] [A] à payer à [H] [J], [W],[V] et [D] [J] d’une part et la [23] d’autre part la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamné [T] [A] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à M. [A] par acte du 27 février 2020 et à la [23] par acte du 6 août 2020.
M. [T] [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2020 seulement en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives à la réintégration du contrat d’assurance-vie [19] ainsi que sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions déposées le 20 octobre 2020, l’appelant demandait à la cour de:
Vu les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— 'ordonné la réintégration du contrat d’assurance vie [19] dans l’actif successoral;
— condamné [T] [A] à payer à [H] [J], [W], [V] et [D] [J] d’une part et la [23] d’autre part la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné [T] [A] aux dépens de l’instance".
Et statuant à nouveau :
Juger que les primes de 1.500 € et 1.450.000 € versées par Madame [L] [M] sur le contrat AVIVA « Norwich Libre Choix 2 » n’étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En conséquence, ordonner le versement entre les mains de Monsieur [T] [A] du montant du capital du contrat n° C 1200000455.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que les primes versées par Madame [L] [M] sur le contrat [19] auraient été « manifestement exagérées », juger qu’il appartiendra au notaire commis, pour les besoins du calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible des biens et droits successoraux de feu Madame [L] [M], de retenir la valeur de 1.016.759,06 € à l’actif de la masse.
Juger que Monsieur [T] [A] doit recevoir d’AVIVA le montant du capital décès du contrat n° C 1200000455, à charge le cas échéant pour Monsieur [T] [A] du paiement au profit des héritiers réservataires de l’indemnité fixée par l’article 924 du Code civil.
En conséquence, ordonner le versement entre les mains de Monsieur [T] [A] du montant du capital du contrat n° C 1200000455.
En tant que de besoin, enjoindre à Madame [H] [J] épouse [G], Madame [W] [J], Monsieur [V] [J] et Monsieur [D] [J] de notifier à la compagnie [19], dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la mainlevée de l’opposition par eux formée auprès de la compagnie sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Condamner solidairement Madame [H] [J] épouse [G], Madame [W] [J], Monsieur [V] [J] et Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [T] [A] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Madame [H] [J] épouse [G], Madame [W] [J], Monsieur [V] [J] et Monsieur [D] [J] aux entiers dépens, ceux d’appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par premières conclusions notifiées le 18 mars 2021, Mme [H] [Z] [G], Mme [W] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] sollicitaient de la cour de :
Vu l’article et L.132-13 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins « de » prétentions ;
Sur la loi applicable:
' JUGER que la loi applicable aux biens meubles et biens immobiliers situés en France dépendants de la succession de [L] [M] est la loi française ;
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a pu :
En ce qui concerne l’assurance vie :
' ORDONNER la réintégration du contrat d’assurance vie [19] n°C120000455 déduction faite des rachats partiel effectués par Madame [M] dans l’actif successoral ;
En ce qui concerne l’article 700 et les dépens :
' CONDAMNER [T] [A] à payer à [H] [J], [W] [J], [V] [J] et [D] [J] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER [T] [A] à tous les dépens de l’instance.
Par premières conclusions transmises le 19 mars 2021, la [23] a demandé à la cour de :
Vu l’article L.132-13, alinéa 2 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débats,
— DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
' ordonné la réintégration du contrat d’assurance-vie à l’actif successoral ;
' condamné Monsieur [A] à payer à la [23] et aux consorts [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Y ajoutant :
— ORDONNER la réintégration de la prime de 1.450.000€ nette des retraits du contrat d’assurance vie [19] dans l’actif successoral ;
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la [23] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par soit-transmis du 16 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2023, Mme [H] [J] épouse [G], Mme [W] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] demandent de voir déclarer l’appel de M. [A] irrecevable au visa de l’article 901 du code de procédure civile.
Le 24 janvier 2023, la [23] a adressé des conclusions d’incident sollicitant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [A] tout en adressant des conclusions récapitulatives par lesquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles 58, 542, et 901 du Code de procédure civile, dans leur version applicable à la déclaration d’appel transmise par M. [A], Vu l’article L.132-13, alinéa 2 du Code des assurances, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— JUGER que la Cour d’appel de céans n’a pas été valablement saisie ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il a :
' ordonné la réintégration du contrat d’assurance-vie à l’actif successoral ;
' condamné Monsieur [A] à payer à la [23] et aux consorts [J] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
— ORDONNER la réintégration de la prime de 1.450.000€ nette des retraits du contrat d’assurance vie [19] dans l’actif successoral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la [23] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par avis du 30 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l’affaire était fixée à l’audience du 13 septembre 2023, l’incident étant joint au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023.
Le 10 août 2023, le conseil de l’appelant a sollicité le renvoi de l’affaire afin de purger l’incident et de permettre l’exercice d’une voie de recours contre l’ordonnance à venir du conseiller de la mise en état.
Le 10 août 2023, l’appelant a notifié des « conclusions sur incident » afin de solliciter du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence s’y afférant,
— DIRE ET JUGER recevable et régulier l’appel formé le 23 juillet 2020 par Monsieur [A],
— DEBOUTER les consorts [J], d’une part, et la [23], d’autre part, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [J], d’une part, et la [23], d’autre part, à payer, chacun, à Monsieur [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Par courrier du 30 août 2023, le conseil des appelants a rappelé sa demande de renvoi afin de purger l’incident dont est saisi le conseiller de la mise en état.
Par courrier du 31 août 2023, la [23] s’est opposée à la demande de renvoi et a sollicité l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’appelant hors clôture.
Par un nouveau courrier du 1er septembre 2023, l’appelant a précisé que la fondation a attendu le mois de janvier 2023 pour soulever cet incident alors que la déclaration d’appel date du 23 juillet 2020. Le conseiller de la mise en état étant le seul compétent en la matière, l’appelant a maintenu sa demande de renvoi de l’audience de plaidoiries au fond.
Par réponse du 4 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a refusé de renvoyer ce dossier en indiquant que l’incident resterait joint au fond afin de ne pas retarder l’examen de l’affaire.
Par conclusions de procédure adressées le 13 septembre 2023 à 11h14, l’appelant a demandé à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation Civ. 2e, 20 oct. 2022, F-B, n° 20-22.099.
Vu l’art 6-1 de la CEDH
Vu l’article 789 du CPC
Vu l’article 916 du CPC
Renvoyer l’affaire au fond devant la formation collégiale de la cour d’Appel d’Aix en Provence,
Fixer le débat devant le conseiller de la mise en état en audience d’incident afin qu’il statue sur les demandes de nullité et d’irrecevabilité d’appel relevant exclusivement de sa compétence,
Garantir aux parties le droit à un procès équitable en leur réservant le droit de former un déféré contre la décision du conseiller de la mise en état.
Aux termes de « conclusions sur incident n°2 » du même jour transmises à 13h32, l’appelant a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence s’y afférant,
— Vu le caractère indivisible de l’affaire,
— DIRE ET JUGER recevable et régulier l’appel formé le 23 juillet 2020 par Monsieur [A],
— JUGER que l’acte d’appel défère à la cour les chefs du jugement critiqués et opère un effet dévolutif,
— DEBOUTER les consorts [J], d’une part, et la [23],d’autre part, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER les consorts [J], d’une part, et la [23], d’autre part, à payer, chacun, à Monsieur [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE,Avocats associés, aux offres de droit.
Aux termes de ses « conclusions de rejet » notifiées le 13 septembre 2023, un exemplaire étant destiné au conseiller de la mise en état et l’autre à la Cour, la [23] a sollicité de :
Vu les articles 15, 16, 799 et 803 du Code de procédure civile,
ECARTER des débats les conclusions de Monsieur [A] à savoir les conclusions de procédure notifiées par RPVA du 13 septembre 2023 à 10h37et les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA du 13 septembre 2023 à 11h14 ;
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 juin 2023 ;
JUGER dans les termes des conclusions d’incident de la [23] du 24 janvier 2023.
A l’audience double rapporteur du 13 septembre 2023, le conseil de l’appelant a demandé le renvoi de l’affaire en audience collégiale. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 à 14h00 avec maitien de l’ordonnance de clôture au 28 juin 2023.
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état déposées le 9 novembre 2023, l’appelant demande désormais à la cour de :
Vu les articles 789 al 1et 803 et suivants du CPC,
Vu l’article 2 du CPC, Vu la cause grave tirée de l’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état , Vu la nécessité d’instaurer un débat contradictoire entre les parties,
En tout état de cause,
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2023,
Vu l’audience de fond fixée 12 mois plus tard au 26 juin 2024,
Prononcer une nouvelle clôture à la date la plus proche de l’audience,
A titre principal,
Vu la compétence exclusive du conseiller, Vu l’atteinte manifeste aux droits de la défense et l’excès de pouvoir commis par le juge,
Renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état,
Fixer une audience d’incident,
A Titre subsidiaire,
Vu les articles 901, 4°, 562, 54 du CPC , Vu l’apport de l’arrêt de la Cour de cassation 2ème Civ, 25 mai 2023, n° 21-15.842,
Juger qu’aucun texte n’impose de formuler expressément dans l’acte d’appel des demandes
« d’infirmation ou d’annulation » du jugement.
Juger que l’effet dévolutif de l’appel s’opère uniquement par l’énumération exprès dans la déclaration d’appel des chefs de jugements critiqués,
Juger que la déclaration d’appel formée par M. [A] opère un effet dévolutif,
Juger l’objet du litige ainsi que les demandes, indivisibles,
Débouter les intimés de leurs demandes tout autant irrecevables qu’infondées,
En conséquence,
Statuer au fond,
(reprise des prétentions précédentes )
Par soit-transmis en date du 9 novembre 2023, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a indiqué aux parties avoir pris connaissance des derniers arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la cour de cassation au titre de la recevabilité de la déclaration d’appel.
La présidente a donc demandé aux parties si celles-ci entendaient maintenir l’incident formé le 24 janvier 2023, et mentionné que, dans l’affirmative, le dossier sera défixé de l’audience de fond du 26 juin 2024.
Par courrier du 9 novembre 2023, le conseil de l’appelant indique solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation devant le conseiller de la mise en état afin que soit purgé l’incident.
Par un second courrier du 10 novembre 2023, ce même avocat a suggéré à ses confrères de renoncer à leur incident compte tenu des derniers arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la cour de cassation.
Ni la [23] ni les consorts [J] n’ont répondu au soit-transmis du 09 novembre 2023.
Le dossier a, par conséquent, été renvoyé à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dispose que "La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle".
Mme [H] [J] épouse [G], Mme [W] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] exposent, en substance, que la déclaration d’appel doit impérativement comporter un objet ; or, la déclaration reçue au greffe dans la présente affaire en serait dénuée.
Ils sollicitent donc l’irrecevabilité de l’appel de M. [A].
La [23] développe les mêmes arguments et conclut également à la nullité de la déclaration d’appel et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de l’appel.
L’appelant avance qu’aucune nullité, ni aucune irrecevabilité ne saurait être encourue dans la présente affaire dans la mesure où un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2023 a précisé que la déclaration d’appel n’a pas à comporter le verbe « infirmer » ou « reformer » pour respecter les articles 901 4° et 562 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 25 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que ni l’article 901 4°, ni l’article 562 du code de procédure civile n’exigent que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
La déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 juillet 2020 par M. [T] [A] énonce que "Etant précisé que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : – ORDONNE la réintégration du contrat d’assurance vie [19] dans l’actif successoral, – CONDAMNE [T] [A] à payer à [H] [J], [W], [V] et [D] [J] d’une part et la [23] d’autre part la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – CONDAMNE [T] [A] aux dépens de l’instance. L’appel se fonde sur les pièces communiquées en première instance, outre celles qui seront ultérieurement produites devant la Cour.".
Cette déclaration d’appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
En conséquence, la déclaration d’appel reçue au greffe le 23 juillet 2020 doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité des écritures et des pièces
L’article 802 du code de procédure civile dispose que "Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption."
M. [A] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’appelant explique qu’il serait d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’incident au conseiller de la mise en état.
La cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture consisterait, d’une part, dans le moyen suggéré aux parties par le conseiller de la mise en état et, d’autre part, dans les conclusions d’incident des intimées ayant saisi ledit conseiller.
Il conviendrait, selon M. [A], de fixer l’ordonnance de clôture à la date la plus proche de l’audience.
Le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la déclaration d’appel avant le 25 janvier 2023, par soit-transmis du 16 décembre 2022.
Les parties pouvaient dès lors faire leurs observations, dans le respect du principe de la contradiction, l’avis de fixation du 30 janvier 2023 mentionnant que la procédure serait clôturée le 28 juin 2023, l’audience de plaidoiries étant prévue le 13 septembre 2023.
A cette date, le conseil de l’appelant – qui avait précédemment demandé le renvoi auquel s’était opposé une intimée – a demandé le renvoi à une audience collégiale.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de cause grave justifiée par l’appelant, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023 ni d’en prononcer à une date plus proche de la seconde audience. M. [A] sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l’ordonnance de clôture.
Il s’ensuit que la Cour statuera au vu des conclusions transmises avant le 28 juin 2023, les écritures postérieures à la date de clôture étant déclarées irrecevables d’office.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En cause d’appel, il n’existe pas de conflit entre les parties sur la loi applicable au litige rendant sans objet la demande des consorts [J] tendant à "JUGER que la loi applicable aux biens meubles et biens immobiliers situés en France dépendants de la succession de [L] [M] est la loi française".
Sur la réintégration des primes d’assurance-vie.
L’article L. 132-13 du code des assurances précise que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
L’article 857 du code civil dispose que "Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession".
L’appelant estime que les premiers juges ont commis à la fois une erreur de droit et une erreur dans l’appréciation des faits soumis à leur examen. Il expose, en substance, que :
— les dispositions de l’article L. 132-13 du code des assurances ne prévoiraient pas la réintégration du contrat d’assurance-vie dans l’actif de la succession de sorte qu’une réformation serait inévitable.
— Les premiers juges auraient exclusivement fondé leur appréciation sur l’utilité de l’opération qui n’est que l’un des critères prétoriens en la matière pour vérifier le caractère manifestement exagéré ou non des primes litigieuses.
— Mme [M] aurait été parfaitement à même de réaliser des placements et d’apprécier leur pertinence. L’état de son patrimoine à son décès permettrait de constater la pluralité des investissements réalisés en Angleterre et en Suisse.
— Les premiers juges auraient commis une erreur au regard d’une pièce communiquée par les demandeurs à l’action, à savoir l’impôt sur le revenu dû par Mme [M] pour l’année 2010. En retenant que celle-ci n’avait aucun intérêt à effectuer ce placement, le jugement attaqué aurait méconnu l’intention du souscripteur qui voulait opérer un placement sécurisé de ses revenus.
— La mise en place de rachats partiels programmés à compter du 1er juillet 2011 permettait au souscripteur de s’assurer d’un revenu constant qui correspondait à l’estimation qu’elle avait faite de ses besoins dans un environnement de placement plus sécurisé qu’un portefeuille boursier.
— À titre subsidiaire, l’appelant rappelle que M. [A] n’est pas soumis au rapport et que les sommes ne peuvent pas être réintégrées à l’actif successoral par ce biais. Par conséquent, c’est la seule indemnisation des héritiers réservataires qui serait due en fonction d’un dépassement de la quotité disponible. Le capital décès devra ainsi être considéré comme une donation constituée à la date du contrat et dont la valeur être évaluée au 21 avril 2011, date du versement de la prime.
Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement attaqué. Ils font valoir notamment que:
— les juges du fond doivent apprécier souverainement les éléments qui leur sont soumis avec l’obligation de prendre en compte des critères tant quantitatifs (le ratio entre les primes versées et les revenus, le patrimoine du souscripteur) que qualitatifs (l’âge, l’état de santé, la situation familiale, l’utilité de l’opération envisagée) pour déterminer si les primes sont manifestement exagérées ou non.
— La prime unique de 1.450.000 euros versée par Mme [M] en avril 2011 à l’âge de 76 ans serait manifestement exagérée au regard de ses facultés. L’approche purement quantitative permet de conclure à un tel caractère dans la mesure où la fortune de Mme [M] ne serait pas si importante que le soutient M. [A].
— Le montant indiqué dans le plan d’adhésion de 3 à 5 millions ne serait qu’une simple estimation non représentative de la réalité. Les intimés estiment que l’actif de Mme [L] [F] veuve [M] pourrait être chiffré à hauteur de 3 millions d’euros. Ainsi, la prime versée représenterait 48,33% de son patrimoine lors du versement, ce qui serait manifestement exagéré.
— Il y aurait également la preuve d’un tel caractère manifestement exagéré concernant une approche qualitative puisque ce placement n’avait pas de réelle utilité dès lors que Mme [L] [F] veuve [M] était sans besoin de revenus, disposant d’un patrimoine important. D’autres modes de placement auraient très certainement permis au souscripteur de bénéficier de revenus réguliers, Mme [L] [F] veuve [M] étant décédée peu de temps après le dernier rachat partiel.
— La volonté de Mme [L] [F] veuve [M] aurait été de permettre de soustraire l’essentiel de sa fortune au bénéfice de M. [A]. Le versement de cette somme de 1.450.000 euros a, en effet, pris place dans un contexte particulier qui est celui de l’élaboration des contrats de trust pour priver ses enfants de droits dans sa succession.
— Les intimés s’opposent à la requalification de libéralité de ce contrat d’assurance-vie en estimant qu’il n’y aurait, en pareille situation, aucun dessaisissement actuel et irrévocable. Ils souhaitent voir le montant des sommes réintégré à l’actif successoral de Mme [L] [F] veuve [M].
La [23] sollicite également la confirmation du jugement attaqué. Elle fait observer que :
— la prime de 1.450.000 euros représentait au moment de son versement la moitié du patrimoine de Mme [L] [F] veuve [M] qui était âgée de 75 ans. Ce constat serait le résultat de l’étude d’une pièce produite par les demandeurs à l’action qui est le questionnaire client du cabinet d’avocats [S] Eggar. Ainsi, la prime représenterait 48,33% de son patrimoine.
— Il existerait également une difficulté sur l’utilité d’un tel placement à l’âge de 76 ans. Eu égard aux caractéristiques de la police souscrite Mme [L] [F] veuve [M] et aux rachats partiels, il serait légitime de s’interroger sur l’intérêt d’une telle souscription ne procurant aucun avantage au souscripteur. Mme [L] [F] veuve [M] a payé des frais d’entrée importants alors qu’elle programmait des rachats partiels importants.
— Le contrat [19] ne présenterait aucun avantage fiscal successoral puisque souscrit après 70 ans, le rendant passible de droits de succession ordinaires. Ce contrat d’assurance-vie ne peut pas être un placement judicieux. Il aurait pour véritable utilité de soustraire la somme de 1.450.000 euros à la succession et ainsi assurer à M. [A] une certaine somme à son endroit.
— Sans l’objectif de contourner les lois successorales françaises, la souscription du contrat serait ainsi inexplicable.
— La [23] ne demande que la réintégration de la prime manifestement excessive et non celle du contrat. Ainsi, il conviendrait simplement de réintégrer la prime manifestement exagérée minorée des retraits à la succession.
Le jugement attaqué a considéré que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’apprécier au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour ce dernier conformément à l’état actuel de la jurisprudence.
Il a encore relevé que Mme [M] était âgée de 76 ans au moment du versement de la somme litigieuse de 1.450.000 euros en 2011. Le contrat prévoyait le versement des rachats partiels pendant quatre ans.
Il note également qu’en estimant le patrimoine de Mme [L] [F] veuve [M] à la date de la souscription du contrat à une somme comprise entre trois et cinq millions d’euros, le versement litigieux correspondrait à un pourcentage compris entre 29% et 48% de son capital dans le cadre d’un contrat sans avantage fiscal précis pour le souscripteur.
Le jugement entrepris a ordonné la réintégration du contrat d’assurance dans l’actif successoral, en ce compris la prime de 1.500 euros versée à l’ouverture du contrat le 17 février 2011.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’au moment du versement de la somme de 1.450.000 euros le 24 avril 2011, Mme [L] [F] veuve [M] était âgée de 76 ans. Cet âge ne permet pas, à lui seul, de qualifier le caractère manifestement exagéré des primes versées sur le contrat [19].
Conformément à l’état actuel de la jurisprudence, la Cour doit mettre en perspective ce premier critère avec le statut patrimonial du souscripteur, avec son statut extrapatrimonial mais également avec l’utilité de l’opération litigieuse.
En ce qui concerne le patrimoine de Mme [L] [F] veuve [M], les parties sont en désaccord sur son chiffrage précis et aucune d’entre elle ne vise de pièces permettant de le déterminer avec exactitude au moment du versement de la prime de 1.450.000 euros. Il résulte des conclusions déposées que toutes les parties sont d’accord, au minimum, sur un patrimoine de trois millions d’euros au moment du versement de la prime litigieuse. Un tel patrimoine permet à la Cour de remarquer que le versement de la prime correspondrait alors à au moins 48% du patrimoine total du souscripteur, au plus bas de l’estimation.
En ce qui concerne la situation familiale de Mme [L] [F] veuve [M], les écritures des parties permettent de relever que les relations avec ses deux enfants se sont distendues avec le temps. La défunte entretenait une relation amicale avec M. [T] [A] après son installation avec son époux à [Localité 27], ce qui explique la présence d’une telle clause bénéficiaire dans le contrat d’assurance-vie litigieux.
En ce qui concerne l’utilité de l’opération, les pièces produites par les parties permettent de comprendre que l’intérêt fiscal de l’assurance-vie souscrite était au moins réduit, si ce n’est inexistant. Conclu après 70 ans, le contrat impliquait une imposition assez forte et ce notamment en raison des rachats partiels effectués par Mme [M] jusqu’à quelques mois avant son décès.
Toutes ces données permettent de comprendre que la prime versée le 24 avril 2011 de 1.450.000 euros est manifestement exagérée eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence s’agissant de l’article L. 132-13 du code des assurances précédemment cité. Tel n’est pas le cas de la prime de 1.500 euros versée le 17 février 2011 à la demande d’adhésion pour l’ouverture du contrat qui a pris effet le 17 mars 2011, que les intimés n’ont pas évoquée dans le corps de leurs écritures.
La Cour souligne qu’en tant que tiers, M. [T] [A] ne peut pas être débiteur du rapport successoral puisqu’il n’est pas un héritier désigné par la loi.
C’est à tort que le jugement a ordonné la réintégration du contrat d’assurance-vie [19] dans l’actif successoral. Les parties devront chiffrer l’actif successoral pour déterminer si la délivrance du contrat d’assurance-vie porte atteinte à la réserve héréditaire permettant ainsi aux héritiers légaux de Mme [M] de solliciter une action en réduction le cas échéant.
En l’état, la Cour n’est saisie d’aucune demande en ce sens puisque les consorts [J] sollicitent que la Cour puisse "ORDONNER la réintégration du contrat d’assurance vie [19] n°C120000455 déduction faite des rachats partiel effectués par Madame [M] dans l’actif successoral".
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement qui a ordonné la réintégration du contrat d’assurance-vie [19] dans l’actif successoral, qui comprenait la prime de 1.500 euros. Il convient de juger que la prime de 1.450.000 euros versée le 24 avril 2011 sur le contrat d’assurance-vie [19] est manifestement exagérée et pourra faire l’objet d’une action en réduction successorale à l’initiative des héritiers réservataires de Mme [L] [F] veuve [M] le cas échéant.
M. [A] doit être débouté de ses autres demandes relatives au contrat d’assurance vie [19] n°C120000455.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [A], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense en cause d’appel ;
M. [T] [A] sera condamné à régler au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme globale de 5.000 euros au profit de Mme [H] [J] épouse [G], Mme [W] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] ;
— la somme de 5.000 euros au profit de la [23].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge recevable la déclaration d’appel de M. [T] [A] reçue au greffe le 23 juillet 2020,
Déboute M. [T] [A] de sa demande révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables d’office toutes les conclusions et pièces des parties communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023,
Infirme le jugement du 16 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan mais seulement en ce qu’il a ordonné la réintégration du contrat d’assurance vie [19] dans l’actif successoral,
Statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé :
Juge la prime de 1.450.000 euros versée par Mme [M] le 24 avril 2011 sur le contrat d’assurance-vie [19] manifestement exagérée au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances,
Juge que la prime de 1.500 euros versée le 17 février 2011 n’est pas manifestement exagérée,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [A] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] [A] à régler en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
' la somme globale de 5.000 euros au profit de Mme [H] [J] épouse [G], Mme [W] [J], M. [V] [J] et M. [D] [J] ;
' la somme de 5.000 euros au profit de la [23].
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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