Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 octobre 2020, n° 18/06494

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 28 oct. 2020, n° 18/06494
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06494
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2018, N° 17/00370
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 28 OCTOBRE 2020

(n° 2020/ , 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06494 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/00370

APPELANTE

Madame A X

[…]

Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

SELAFA SOCIETE FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE (FIDUCIAL- SOFIRAL) représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

Représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme A X a été engagée par la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial Sofiral), à compter du 1er octobre 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de juriste, niveau 3B, échelon 3, coefficient 300.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (IDCC 1000).

Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire moyen de Mme X calculé sur12 mois s’élevait à 2 744,95 € (soit 2 460 € de salaire de base + prime d’ancienneté de 3% sur 13 mois).

Le 18 novembre 2014, Mme X a fait un malaise sur son lieu de travail nécessitant l’intervention de SOS Médecins. Elle a subi par la suite une intervention chirurgicale en date du 2 décembre 2014 et a été mise en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 8 janvier 2015.

Le 8 janvier 2015, Mme X a repris le travail.

Le 3 mars 2015, elle était à nouveau en arrêt de travail pour maladie et hospitalisée à compter du 6 mars jusqu’au 15 mars 2015.

Mme X a connu plusieurs autres périodes d’arrêt de travail pour maladie : du 19 au 24 juillet 2015 puis du 12 novembre 2015 au 3 janvier 2016 enfin du 7 au 17 juin 2016.

Le 19 janvier 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination, harcèlement moral et non paiement d’une partie de ses heures supplémentaires et se voir allouer diverses indemnités et des rappels de salaire.

Par jugement prononcé le 26 janvier 2018 et notifié le 19 avril 2018, Mme X a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Elle a interjeté appel le 11 mai 2018.

Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2018.

Elle a été reconnue en invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 31 août 2018.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2020 et auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

' dire qu’elle a été victime de harcèlement moral ;

' dire qu’elle a été victime de discrimination ;

A titre subsidiaire,

' dire que la société Fiducial Sofiral a manqué à son obligation de sécurité ;

En tout état de cause,

' dire que Mme X occupait un emploi de juriste statut cadre, échelon 1, coefficient 385 à compter du 1er octobre 2012

' dire que Mme X occupait un emploi de juriste statut cadre, échelon 1, coefficient 410 à compter du 1er octobre 2014

' dire que la prise d’acte de Mme X en date du 20 août 2018 était justifiée ;

' condamner la société Fiduciaire Nationale Juridique et Fiscale («Fiducial Sofiral ») à lui verser les sommes suivantes :

I. Sur l’exécution du contrat :

A titre de rappel d’heures supplémentaires :

— Du 19 janvier 2014 au 31 décembre 2014 : …………………………………………………823,99 €

— Congés payés afférents : …………………………………………………………………………….82,39 €

— Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : ………………………………………………..576,41 €

— Congés payés afférents : …………………………………………………………………………….57,64 €

— Prime d’ancienneté conventionnelle afférente (3% à partir d’octobre 2015) : ……..3,05 €

— Congés payés sur prime d’ancienneté : ………………………………………………………….0,30 €

— Du 1er janvier 2016 au 2 septembre 2016 : ………………………………………………2 444,39 €

— Congés payés afférents : …………………………………………………………………………..244,43 €

— Prime d’ancienneté conventionnelle afférente (3%) :……………………………………. 73,33 €

— Congés payés sur prime d’ancienneté : ………………………………………………………….7,33 €

A titre de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel applicable :

Sur la base du coefficient 385 à compter de l’embauche :

' Du 19 janvier 2014 au 31 décembre 2014 : ………………………………………………3 597,26 €

Congés payés afférents : ……………………………………………………………………………359,72 €

' Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : …………………………………………….3 628,59 €

Congés payés afférents : …………………………………………………………………………….362,85 €

Prime d’ancienneté afférente :……………………………………………………………………… 27,21 €

Congés payés afférents : ………………………………………………………………………………..2,72 €

' Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : …………………………………………….3 155,88 €

Congés payés afférents : …………………………………………………………………………….315,58 €

Prime d’ancienneté afférente : ………………………………………………………………………94,67 €

Congés payés afférents : ………………………………………………………………………………..9,67 €

A titre de complément à compter du 1 er octobre 2014 sur le fondement du coefficient 410 (2 ans d’ancienneté) :

' Du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2014 : ……………………………………………..351,64 €

Congés payés afférents : ………………………………………………………………………………35,16 €

' Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : …………………………………………….2 169,26 €

Congés payés afférents : …………………………………………………………………………….216,92 €

Prime d’ancienneté afférente (du 1/10/2015 au 31/12/2015) : …………………………..16,26 €

Congés payés afférents : ………………………………………………………………………………..1,62 €

' Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 :……………………………………………. 1 856,41 €

Congés payés afférents :……………………………………………………………………………. 185,64 €

Prime d’ancienneté afférente : ………………………………………………………………………55,69 €

Congés payés afférents : ………………………………………………………………………………..5,56 €

Rappel de prime annuelle sur objectifs (Exercice du1er octobre 2015 au 30 septembre 2016) : ……………………………………………………………………………………………………….3 000 €

A titre principal :

— Dommages et intérêts pour harcèlement moral : ………………………………………….30 000 €

— Dommages et intérêts pour discrimination a raison de l’état de santé : …………..10 000 €

A titre subsidiaire :

Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :…………………40 000 €

II. Sur la rupture du contrat :

A titre principal :

Indemnité pour licenciement nul : ……………………………………………………………….30 000 €

A titre subsidiaire :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) :

' à titre principal : sur la base du coefficient 410 : …………………………………….19 695.30 €

' A titre subsidiaire : Sur la base du coefficient 385 : ………………………………..18 496.98 €

' A titre très subsidiaire : Sur la base du coefficient 300 : …………………………..16 469.70 €

En tout état de cause :

Indemnité compensatrice de préavis :

' a titre principal : sur la base du coefficient 410 (3 mois) : ………………………….9 847.65 €

' congés payés afférents :…………………………………………………………………………… 984,76 €

' a titre subsidiaire : sur la base du coefficient 385 (3 mois) :………………………. 9 248.49 €

' congés payés afférents : ……………………………………………………………………………924,84 €

' à titre très subsidiaire : sur la base du coefficient 300 (2mois) : …………………..5489,90 €

' congés payés afférents : ……………………………………………………………………………548,99 €

En tout état de cause :

Indemnité conventionnelle de licenciement (2 mois) :

' a titre principal : sur la base du coefficient 410 (3 mois) : ………………………….6 565,10 €

' a titre subsidiaire : sur la base du coefficient 385 (3 mois) : ………………………..6165,66 €

' a titre très subsidiaire : sur la base du coefficient 300 (2 mois) : ………………….5489,90 €

En tout état de cause :

Indemnité forfaitaire pour travail dissimule (6 mois) :

' a titre principal : (base du coefficient 410) : …………………………………………..19 695.30 €

' a titre subsidiaire : (base du coefficient 385) : ………………………………………..18 496.98 €

' a titre très subsidiaire : (base du coefficient 300) :……………………………………16 469.70 €

En tout état de cause :

Rappel de 12 jours de congés payés non pris et non payes au titre de l’année 2016 : 1 447,86 €

Article 700 du code de procédure civile

Au titre de la première instance :…………………………………………………………………… 2000 €

Au titre de la procédure d’appel :………………………………………………………………….. 2000 €

Ordonner à la société fiduciaire nationale juridique et fiscale (« Fiducial Sofiral ») de remettre à Mme X, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document :

— Le certificat de travail conforme à l’arrêt à intervenir ;

— L’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conforme à l’arrêt à intervenir ;

— La remise d’une attestation de validation des acquis conforme à l’arrêt à intervenir ;

— Une attestation de validation des acquis conforme à l’arrêt à intervenir ;

— Les bulletins de paie d’octobre 2012 à août 2018 rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir

Assortir sa décision des intérêts au taux légal ;

Condamner la Société Fiduciaire Nationale Juridique et Fiscale (« Fiducial Sofiral ») aux dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2020 et auxquelles la cour se réfère expressément, la société Fiducial Sofiral demande de :

— déclarer la Société Fiducial Sofiral recevable et fondée en son argumentation,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de toute demande au titre du positionnement sur la classification, sur les heures supplémentaires et sur les primes d’objectifs réclamées,

— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande au titre du harcèlement et de la discrimination,

— constater que la prise d’acte n’était pas justifiée et la requalifier en démission illégitime,

— condamner Mme X à verser à la société Sofiral Fiducial la somme de 5 389 € à titre d’indemnité de préavis et à restituer la somme de 2 592,75 €, trop versée sur le solde de tout compte,

— débouter Mme X de toutes ses autres demandes,

— la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

— A titre subsidiaire, revoir les demandes faites par Mme X en fonction des observations effectuées au point n° 11.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2020.

MOTIFS :

Sur la demande de reclassification :

— sur la prescription de l’action en reclassification :

A la date de la saisine du conseil de prud’hommes, l’article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l’article 21 III de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le

16 juin 2013 dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En vertu de l’article 21V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, 'les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.'

La loi antérieure 2008-561 du 17 juin 2008 en son article 1er prévoyait à l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, Mme X a eu connaissance de sa classification lors de la signature de son contrat de travail soit le 1er octobre 2012. A compter de cette date a commencé à courir la prescription quinquennale alors applicable et qui continue de bénéficier à la salarié en vertu des dispositions transitoires de la loi du 16 juin 2013 de sorte que l’action se prescrivait le 1er octobre 2017. Il en résulte que la saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 19 janvier 2017 n’est pas prescrite.

— sur le fond :

Pour déterminer la qualification réelle d’un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.

Les niveaux de classifications des salariés relevant de la convention collective du personnel des cabinets d’avocats sont déterminés à l’article 2 de l’avenant n° 50 du 14 février1997 relatif à la classification lequel prévoit un niveau 3 relatif au exécutants et un niveau 2 relatif aux cadres comme suit :

'Niveau 3 : Exécution avec responsabilité, se déclinant en deux filières :

[…]

[…]

«Exemples d’emplois exercés : comptable 1er échelon, secrétaire comptable, informaticien, secrétaire technique, secrétaire juridique, deuxième clerc, documentaliste, assistant juridique, premier clerc, comptable deuxième échelon, technicien supérieur, caissier comptable, documentaliste responsable, analyste programmeur. »

Niveau 2 : Cadres

« Exemples d’emplois exercés :

Chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, responsable administratif et financier, juriste consultant, clerc (1), principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier'

Le niveau 3 B coefficient 300, appliqué par Fiducial Sofiral à Mme X, est défini en ces termes :

'3e échelon, coefficient 300

Personne ayant à effectuer des missions de représentation et/ou des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique. Salarié capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients.

Formation initiale : bac + 2, BTS, DUT, dans les domaines techniques de l’emploi ou diplôme de fin de 2e cycle ENADEP.

Expérience dans la vie professionnelle : expérience professionnelle minimale dans les fonctions du coefficient 285 de :

— trois ans pour tout salarié titulaire d’un diplôme équivalent à bac + 2 ;

— cinq ans pour tout titulaire d’un diplôme inférieur à bac + 2, mais au moins équivalent au bac, ayant suivi, alors qu’il occupait des fonctions justifiant du classement au coefficient 285, des actions de formation professionnelle continue, en rapport avec les fonctions de son poste, d’un volume au moins égal à cent soixante heures. »

Les deux premiers échelons du niveau 2, soit les coefficients 385 et 410 dont Mme X revendique l’application (à partir d’octobre 2012 pour le premier, à partir d’octobre 2014 pour le second) au regard de la nature réelle de ses fonctions, sont quant à eux définis en ces termes :

« Niveau 2 – Cadres

Définition générale

Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.

Il effectue des missions de représentation.

Exemples d’emplois exercés :

Chef comptable, responsable de service, responsable du service paie, responsable administratif et financier, juriste consultant, clerc (1), principal, chef du service paie, chef du personnel, directeur administratif et financier.

1er échelon, coefficient 385 : cadre débutant

Personnel disposant d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.

Formation initiale : bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle.

2e échelon, coefficient 410 : cadre expérimenté

Personnel disposant d’une expérience professionnelle et d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités

définies par l’employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l’activité d’un ou plusieurs salariés.

Formation initiale : bac + 3 ou équivalent.

Expérience dans la vie professionnelle : en plus de la formation initiale, le salarié doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de deux ans.

Sans cette formation initiale, il doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise dans des fonctions justifiant un classement en niveau 3:

— de trois ans en ayant suivi une action de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions du poste ;

— de cinq ans dans le cas contraire.(..) »

En l’espèce, Mme X, titulaire d’une maîtrise de droit en droit des affaires, rédigeait des actes tels que des baux commerciaux, des actes de vente de fonds de commerce, de cession du droit au bail, des actes de cession d’actions, des actes d’approbation des comptes, des procès-verbaux d’assemblées générales, préparait des courriers pour le compte de clients, procédait au calcul d’indemnité de clause de non concurrence, rédigeait des rapport de gérance et des conclusions et effectuait des démarches pour le compte des clients telles que des annonces légales, le visa des registres d’assemblées générales auprès du greffe du tribunal de commerce. L’ensemble de ces activités était réalisé sur instructions précises de Me Z, avocat du cabinet, adressées par mail. Mme X ne disposait pas d’un portefeuille de clients mais était en contact avec ceux-ci afin de leur demander des pièces complémentaires, des précisions, une validation de projets et les informer de la bonne réalisation des missions qu’ils avaient confiées au cabinet. Elle recevait également les clients lors des rendez-vous de signatures d’actes de cession.

Ainsi Mme X effectuait des travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d’un responsable hiérarchique. Elle était capable de remplacer occasionnellement un cadre pendant une absence de courte durée et de recevoir des clients et à cette occasion elle représentait le cabinet.

Si elle disposait également d’une technicité lui permettant d’exercer ses fonctions avec autonomie et rendait compte de l’état d’avancement des travaux selon les modalités définies par l’employeur en l’espèce par des notes dans lesquelles elle soulignait les problèmes juridiques qu’elle identifiait et pour le traitement desquels elle sollicitait des instructions de Me C., avocate responsable du cabinet, elle ne définissait pas son programme de travail pas plus qu’elle ne le faisait réaliser et n’animait ni ne coordonnait l’activité d’un ou plusieurs salariés.

Dès lors au regard de la grille de classification, sa qualification est bien celle prévue au contrat à savoir niveau 3B, échelon 3, coefficient 300. Le jugement entrepris ayant rejeté la demande de reclassification sera confirmé de ce chef.

La demande consécutive de rappels de salaire est donc sans objet.

Sur la prime annuelle sur objectifs de l’année 2016 :

Mme X invoque un usage au sein de l’établissement consistant à accorder aux salariés du bureau une prime annuelle sur objectif de chiffre d’affaires du bureau d’un montant augmentant de 1000 euros par année d’ancienneté, objectif fixé chaque année mais elle ne démontre pas l’existence d’une pratique générale constante et fixe alors que cette preuve lui incombe.

Sa demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la demande d’heures supplémentaires et de prime d’ancienneté:

La demande de paiement d’heures supplémentaires sur la période de janvier 2014 à janvier 2017 n’est pas prescrite dans la mesure où, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 19 janvier 2017, Mme X est recevable en application de l’article L. 3245-1 du code du travail à formuler des demandes de rappels de salaire jusqu’à trois ans avant ladite saisine soit jusqu’au 19 janvier 2014.

Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires pour les années 2014 à 2016, Mme X présente un extrait du « journal par collaborateur » du temps passé extrait du logiciel WINSIS, reprenant jour par jour les heures effectuées et qui mentionne à des dates précises des journées qui peuvent excéder la durée contractuelle de 8 heures pour atteindre 8,25 heures, 9,5 heures voire 10 heures ou 11 heures

Le décompte manuscrit et le tableau de calcul établis par Mme X sont conformes aux heures de travail déclarées dans le logiciel dédié.

Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, ce dernier se limite à déclarer que Mme X réalisait moins de 169 heures par mois, durée contractuelle, sans établir que cette durée de travail n’était pas dépassée, aucune pièce précise n’étant produite en ce sens, les seules attestations des collègues de l’appelante étant insuffisamment précises pour établir la réalité de ses horaires.

Il soutient que ces heures supplémentaires n’auraient pas été autorisées. Toutefois, il en avait connaissance compte tenu de leur déclaration dans le logiciel de contrôle du temps de travail et ne s’y est jamais opposé. En outre, il résulte de la nature et du nombre des travaux confiés à la salarié que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

La cour a dès lors la conviction que Mme X a réalisé les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement à hauteur de :

— du 19 janvier 2014 au 31 décembre 2014 : ……………………………………………….823,99 euros

— congés payés afférents : ……………………………………………………………………………82,39 euros

— du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : ………………………………………………576,41 euros

— congés payés afférents : ……………………………………………………………………………57,64 euros

— du 1er janvier 2016 au 2 septembre 2016 : …………………………………………….2 444,39 euros

— congés payés afférents : …………………………………………………………………………244,43 euros

S’agissant de la prime d’ancienneté conventionnelle, l’article 1er de l’avenant n°104 du 1er juillet 2011 prévoit que le personnel des cabinets d’avocats bénéficie d’une prime d’ancienneté d’un taux variant de 3 à 15% selon l’ancienneté et que ce pourcentage se calcule sur le salaire effectivement payé dans la limite de1,5 fois celui résultant du salaire minimum mensuel de la catégorie.

L’assiette consistant dans le salaire effectivement payé et non le salaire de base, Mme X est bien fondée à solliciter la prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la prime d’ancienneté.

Mme X a donc droit aux sommes de 3,05 euros de prime d’ancienneté pour l’année 2015 et 0,30 euros de congés payés y afférents ainsi que la somme de 73,33 euros de prime d’ancienneté pour l’année 2016 outre la somme de 7,33 euros de congés payés sur prime d’ancienneté.

La société est donc condamnée à lui payer à titre de rappel d’heures supplémentaires et de prime d’ancienneté les sommes de :

— Du 19 janvier 2014 au 31 décembre 2014 : ………………………………………………….823,99 €

— Congés payés afférents : ……………………………………………………………………………..82,39 €

— Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : …………………………………………………576,41 €

— Congés payés afférents : ……………………………………………………………………………..57,64 €

— Prime d’ancienneté conventionnelle afférente (3% à partir d’octobre 2015) : ………3,05 €

— Congés payés sur prime d’ancienneté : …………………………………………………………..0,30 €

— Du 1er janvier 2016 au 2 septembre 2016 : ……………………………………………….2 444,39 €

— Congés payés afférents : ……………………………………………………………………………244,43 €

— Prime d’ancienneté conventionnelle afférente (3%) : ……………………………………..73,33 €

— Congés payés sur prime d’ancienneté : ………………………………………………………….7,33 €

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur le travail dissimulé :

En vertu de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Les heures supplémentaires réalisées par la salariée étaient déclarées par celle-ci dans le logiciel dédié WINSIS en place dans l’entreprise de sorte que l’employeur avait nécessairement connaissance des heures supplémentaires effectuées par sa salariée et que c’est délibérément qu’il s’est abstenu de les payer.

La société Fiducial Sofiral est en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 16 469,70 euros représentant six mois de salaires à titre de dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

Sur la discrimination à raison de l’état de santé :

Selon l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (article 86), constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.

En vertu de l’article L1134-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 20 novembre 2016, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente

des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Selon l’article L1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (art. 3), lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Mme X invoque :

— une ambiance délétère,

— un isolement

— une surcharge aggravée par une nouvelle organisation mise en place fin 2015,

— des SMS et/ou appels téléphoniques adressés sur son téléphone personnel pendant ses arrêts maladie et congés

— des dossiers donnés en dernière minute avec des délais quasi impossibles à tenir

— le fait que sa collègue Mme Y, dans un contexte de surcharge de travail, en 2014 tenait des propos particulièrement agressifs voire injurieux à l’encontre de la N+1 Me Z,

— le fait que, dès 2014, Mme X a à plusieurs reprises sollicité un entretien personnel avec son N+2

— le fait que Mme X a évoqué à plusieurs reprises son isolement par ses collègues qui s’enfermaient à deux dans leur bureau et refusaient d’associer Mme X à leurs déjeuners et événements de convivialité

— le fait qu’une vive altercation a eu lieu le 6 octobre 2015 entre Mme X et sa collègue Mme Y

— le fait que Me Z refusait de déjeuner le midi avec Mme X, quand bien même son N+2 lui demandait de faire un effort en ce sens,

— le refus par la hiérarchie de Mme X de valider la prise de congés payés déjà convenue oralement avec sa N+1, sous le prétexte d’une prétendue « règle générale » qui n’était pourtant appliqué qu’à elle

— le soudain refus de la hiérarchie de Mme X, en 2016, de prendre en charge ses notes de frais de repas à l’extérieur alors que celles-ci avaient toujours été prises en charge auparavant

— le refus de la hiérarchie de Mme X, en 2016, de la faire bénéficier de formations qu’elle avait sollicitées et lui auraient été bénéfiques et utiles

— la dégradation visible de son état de santé

— la demande adressée par le médecin du travail à la société Fiducial par courrier en date du 29 juillet 2016 de soustraire Mme X à une situation délétère préjudiciable à son état de santé,

— la dégradation sérieuse et durable de son état de santé de septembre 2016 jusqu’à 2018, nécessitant un traitement antidépresseur et du suivi psychologique

— le fait qu’elle n’a pas perçu ses treizième mois en temps utile malgré sa demande en ce sens dès le 7 juillet 2017, lesquels ont été perçus seulement après sa prise d’acte.

Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 6 consistant en un échange de messages SMS entre Mme X et sa collègue Mme Y, sans l’accord de celle-ci, en violation du secret des correspondances, il apparaît que la production litigieuse n’était pas indispensable à l’exercice de son droit à la preuve ni proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. La pièce est en conséquence rejetée.

Quant aux faits invoqués de se voir remettre des dossiers à la dernière minute et d’avoir été écartée des déjeuners, ils ne sont pas caractérisés.

Les autres faits sont en revanche établis par les pièces produites aux débats.

Elle justifie d’un suivi par un psychothérapeute à compter d’octobre 2016 et d’arrêts de travail pour épisode dépressif à compter de cette même date.

Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.

L’employeur justifie avoir pris des mesures dès 2015 pour adapter les horaires de Mme X avec l’objectif de réduire sa fatigue et avoir réorganisé le bureau ce qui a conduit à retirer à Mme X la facturation, ce avec son accord.

La société établit que la prise de congés de quatre semaines en août est prévue par la règle applicable à l’ensemble du personnel de sorte que le refus initial d’y déroger était justifié et souligne qu’à la suite des échanges avec la salariée, il a été fait droit à sa demande de prendre moins de quatre semaines en août.

L’employeur établit que le seul refus de remboursement de frais de repas concerne un déjeuner pris seule par la salariée et non dans le contexte d’une réunion de travail avec le client.

Il démontre également que Mme X a bénéficié de journées de formation à raison de deux journées sur quatre demandées en 2015 et de trois journées sur cinq demandées en 2016 et que le nombre de jours accordé l’a été dans les mêmes proportions que pour les juristes du groupe lesquels n’ont également pas obtenu la validation de toutes leurs demandes.

La société ajoute que l’absence de versement de la prime d’objectifs en 2017 est justifiée par la non atteinte par le bureau parisien du montant de budget qui lui avait été fixé.

L’employeur souligne que le travail réalisé par Mme X le 29 novembre 2014 pendant l’un de

ses arrêts de travail a consisté dans la rédaction d’un courrier, a été exceptionnel et isolé et a eu lieu sur proposition de la salariée.

Il établit également par l’enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail que la salariée a concouru à la naissance d’une mésentente au sein du bureau et à la naissance d’un risque psychosocial dont a été victime Mme Z du fait même du comportement de Mme X et dont le médecin du travail a alerté l’employeur le 3 août 2016.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les décisions prises par l’employeur ont été justifiées par des motifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination à raison de l’état de santé.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement :

L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

L’article L4121-2 complète ce texte en disposant :

« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ; (..)

L’article L1152-4 du code du travail dispose en outre spécifiquement que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

La salariée souligne que l’employeur n’a procédé à aucun recrutement pour soulager les salariées qui souffraient d’une surcharge de travail structurelle, n’a pas diligenté d’enquête sur la souffrance au travail dans le service avant l’été 2016, malgré une situation dégradée depuis septembre 2015 , et n’a pas saisi le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail alors même qu’une telle saisine aurait dû avoir lieu dès 2015 et qu’il n’a pas jugé utile de faire appel à un professionnel extérieur capable d’analyser les dysfonctionnements du service, tel qu’un psychologue du travail.

L’employeur justifie avoir immédiatement réagi en 2016 lorsqu’il a été alerté par le médecin du travail d’un risque psychosocial concernant Mme X et a décidé d’une enquête du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conduite par la DRH du groupe et une avocate, chef d’établissement d’un autre bureau. Il a ainsi pris les mesures nécessaires pour faire cesser tout

agissement susceptible de constituer un harcèlement moral.

La demande de dommages-intérêts de ce chef est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les effets de la prise d’acte :

Si le harcèlement, moral, la discrimination et le manquement à l’obligation de sécurité ne sont pas caractérisés, en revanche le non paiement des heures supplémentaires également invoquée au soutien de la prise d’acte est établi. Celui-ci a perduré de 2014 à 2016 jusqu’au placement en longue maladie de Mme X. Il constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de rupture :

— l’indemnité conventionnelle de licenciement :

En vertu de l’article 20 B de la convention collective des avocats et de leur personnel, l’indemnité de licenciement est de deux mois de salaire si le temps de présence dans la structure est compris entre 5 ans et 10 ans.

Mme X ayant 5 ans et 10 mois d’ancienneté, compte tenu de son salaire de référence de 2744,95 euros, elle a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 5489,90 euros. La société Fiducial Sofiral est donc condamnée à lui payer ces sommes.

— l’indemnité compensatrice de préavis :

Selon l’article 20-A de la convention collective des avocats et de leur personnel, l’indemnité compensatrice de préavis est de trois mois pour une ancienneté égale ou supérieure à deux ans.

Mme X a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5489,90 euros outre 548,99 euros de congés payés.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture du contrat le 20 août 2018, la salariée ayant cinq ans d’ancienneté a droit à une indemnité comprise entre trois mois et six mois de salaire. Eu égard à la situation individuelle de Mme X, à son âge, ses perspectives de retrouver un emploi, son préjudice sera réparée par l’allocation de la somme de 16 469,70 euros.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :

L’article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Mme X sollicite le paiement de douze jours de congés payés non pris et acquis au cours de l’année 2016.

Mme X n’ayant pu prendre ses congés en raison d’absences pour maladie au cours de l’année 2016, elle en conserve le bénéfice. Il sera fait donc droit à sa demande.

La société Fiducial Sofiral est condamnée à payer à Mme X la somme de 1447,86 euros.

Sur les demandes incidentes :

La demande en paiement par la salariée d’une indemnité de préavis est devenue sans objet dans la mesure où la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S’agissant de la demande de remboursement d’un trop perçu de solde de tout compte, elle n’est pas explicitée dans les conclusions de l’intimée et est donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Fiduciaire juridique et fiscale (Fiducial Sofiral) est condamnée aux dépens et au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 2000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification, la demande de rappel de prime annuelle sur objectifs, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, celle pour discrimination et celle pour manquement à l’obligation de sécurité,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial Sofiral) à payer à Mme A X les sommes de :

—  823,99 euros à titre d’heures supplémentaires du 19 janvier 2014 au 31 décembre 2014 et 82,39 euros de congés payés afférents,

—  576,41 euros à titre d’heures supplémentaires du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et 57,64 euros de congés payés afférents,

—  3,05 euros de prime d’ancienneté conventionnelle afférente et 0,30 euros de congés payés sur prime d’ancienneté,

—  2 444,39 euros à titre d’heures supplémentaires du 1er janvier 2016 au 2 septembre 2016 et 244,43 euros de congés payés y afférents,

—  73,33 euros de prime d’ancienneté et de 7,33 euros de congés payés sur prime d’ancienneté,

—  16 469,70 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

—  5489,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  5489,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 548,99 euros de congés payés y afférents,

—  16469,70 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1447,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés de l’année 2016,

REJETTE la demande incidente en restitution d’un trop versé sur solde de tout compte,

CONDAMNE la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial Sofiral) à payer à Mme A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros au titre de la première instance et 2000 euros au titre de l’instance d’appel,

CONDAMNE la société Fiduciaire nationale juridique et fiscale (Fiducial Sofiral) aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 octobre 2020, n° 18/06494