Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2020, 19/218087
AMF 1 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 10 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère privilégié de l'information

    La cour a estimé que l'information était précise et non publique, et qu'elle aurait pu influencer le cours de l'action de la société.

  • Rejeté
    Communication de l'information en temps opportun

    La cour a jugé que la communication a eu lieu avec un retard significatif, ne respectant pas l'obligation de transparence.

  • Rejeté
    Gravité et durée du manquement

    La cour a considéré que le manquement était sérieux et a justifié le montant des sanctions.

  • Rejeté
    Situation financière de la société

    La cour a jugé que la situation financière de la société ne justifiait pas une réduction des sanctions.

  • Rejeté
    Capacité financière de M. Y…

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée à la gravité du manquement.

  • Rejeté
    Préjudice grave et disproportionné

    La cour a jugé que la bonne foi et l'absence de profit ne justifiaient pas l'anonymisation.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les recours de la société Biophytis S.A. et de son président directeur général, M. G… Y…, ainsi que le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers (AMF), contre la décision de la Commission des sanctions de l'AMF no 13 du 1er octobre 2019. La société Biophytis et M. Y… étaient poursuivis pour avoir manqué à leur obligation de communiquer au marché, dès que possible, une information privilégiée concernant un décalage sensible du calendrier prévisionnel pour l'entrée en phase 2 des produits BIO101 et BIO201, en méconnaissance des dispositions de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF. La Commission des sanctions avait prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l'encontre de la société Biophytis et de 20 000 euros à l'encontre de M. Y…, et ordonné la publication de la décision de manière non anonyme.

La Cour d'Appel a confirmé que l'information en question était privilégiée dès le 31 décembre 2015 et qu'elle est demeurée confidentielle jusqu'à sa publication le 29 avril 2016, sans qu'aucun intérêt légitime ne justifie de différer sa publication. La Cour a jugé que les sanctions infligées étaient proportionnées et a rejeté la demande d'anonymisation de la décision, considérant que ni la bonne foi, ni l'absence de profit, ni l'absence de caractère intentionnel du manquement ne justifiaient une telle mesure. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et chaque partie a été laissée à la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, i7, 10 déc. 2020, n° 19/21808
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/218087
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 1 octobre 2019, N° 13
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042708867
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Sur les parties

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